12 juillet 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, notamment l'article 4;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, notamment l'article 10;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets rendu le 23 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donnĂ© le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
ConsidĂ©rant la Directive 2002/91 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2002 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, notamment les articles 9, « Inspection des systĂšmes de climatisation Â» et 10 « Experts indĂ©pendants Â»;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (CE) n° 2037/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 juin 2000 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
ConsidĂ©rant le RĂšglement (CE) n° 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Ă©quipement frigorifique: tout Ă©quipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique Ă  compression de vapeur, Ă  absorption ou Ă  adsorption, ou par tout procĂ©dĂ© rĂ©sultant d'une Ă©volution de la technique en la matiĂšre. ( Les systĂšmes de climatisation et les pompes Ă  chaleur sont considĂ©rĂ©s comme des Ă©quipements frigorifiques – AGW du 18 octobre 2012, art.  1er a) ) ;

2° Ă©quipement frigorifique fixe: tout Ă©quipement frigorifique qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;

3° Ă©quipement frigorifique Ă  circuit hermĂ©tique: tout Ă©quipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents rĂ©frigĂ©rants sont rendues hermĂ©tiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraĂźnant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une rĂ©paration ou une Ă©limination dans les rĂšgles et prĂ©sentent un taux de fuite testĂ© infĂ©rieur Ă  3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale;

4° agent rĂ©frigĂ©rant: le fluide utilisĂ© pour le transfert de chaleur dans un Ă©quipement frigorifique qui absorbe la chaleur Ă  basse tempĂ©rature et basse pression et rejette de la chaleur Ă  haute tempĂ©rature et haute pression impliquant un changement d'Ă©tat de ce fluide;

( 5° agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©: les gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s visĂ©s Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 842/2006 et les prĂ©parations contenant ces substances, ainsi que les substances rĂ©glementĂ©es appauvrissant la couche d'ozone Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 1005/2009 – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er b)) ;

6° entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e: toute personne morale ou physique agréée conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

( 7° technicien certifiĂ©: toute personne physique certifiĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er c)) ;

8° systĂšme de climatisation: une combinaison de toutes les composantes nĂ©cessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la tempĂ©rature est contrĂŽlĂ©e ou peut ĂȘtre abaissĂ©e, Ă©ventuellement en conjugaison avec un contrĂŽle de l'aĂ©ration, de l'humiditĂ© ou de la puretĂ© de l'air;

9° expert Ă©nergie-climatisation: tout personne physique titulaire du certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation visĂ© Ă  l'article  54 ;

( 10° conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ɠuvre un cycle frigorifique – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er d)) ;

11°  ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er e)) ;

( 12° masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant: masse d'agent rĂ©frigĂ©rant que contient un Ă©quipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.

Cette valeur est:

a)  soit la quantitĂ© introduite lors de la premiĂšre mise en service. Si la totalitĂ© du rĂ©frigĂ©rant ou une partie de celle-ci a Ă©tĂ© prĂ©chargĂ©e en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant;

b)  soit dĂ©terminĂ©e en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'Ă©quipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz Ă©tant pesĂ©es avant et aprĂšs l'opĂ©ration ou en recourant Ă  une autre mĂ©thode permettant la dĂ©termination de la masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant avec une prĂ©cision Ă©quivalente – AGW du 18 octobre 2012, art.  1er, f) ;

13° perte relative en agent rĂ©frigĂ©rant: la fraction de la masse nominale d'agent rĂ©frigĂ©rant perdue sur une pĂ©riode ramenĂ©e Ă  un an suite aux Ă©missions. La perte relative d'agent rĂ©frigĂ©rant est calculĂ©e sur base des quantitĂ©s d'agent rĂ©frigĂ©rant ajoutĂ©es ou enlevĂ©es d'un Ă©quipement frigorifique, lesquelles sont consignĂ©es dans le livret de bord. La charge ajoutĂ©e lors d'un contrĂŽle effectuĂ© simultanĂ©ment Ă  la dĂ©termination de la perte relative d'agent rĂ©frigĂ©rant est prise en compte;

14° Ă©missions: les Ă©missions d'agent rĂ©frigĂ©rant, d'huile ou de fluide secondaire provenant des Ă©quipements frigorifiques;

15° installations classĂ©es: les installations visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es;

( 16° livret de bord: le registre des exploitants visĂ© Ă  l'article 3, §6 du RĂšglement (CE) 842/2006 et Ă  l'article 23, §3, du RĂšglement (CE) 1005/2009 – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er g)) ;

17° dĂ©chet: tout dĂ©chet tel que dĂ©fini par le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

18° dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques: les dĂ©chets tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er, 18°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

19° collecte: l'activitĂ© de collecte telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 14° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

20° transport: l'activitĂ© de transport telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 15° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

21°  ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er h)) ;

( 22° DGOARNE: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er i)) ;

( 23° directeur gĂ©nĂ©ral: le directeur gĂ©nĂ©ral de la DGOARNE ou son dĂ©lĂ©guĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er j)) ;

24° Ministre: le Ministre de l'Environnement;

( 25° fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance: les agents dĂ©signĂ©s, sur base de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour rechercher et constater les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er k)) ;

( 26° opĂ©rations sur les Ă©quipements frigorifiques fixes: les opĂ©rations suivantes, Ă  l'exception des activitĂ©s de fabrication et de rĂ©paration effectuĂ©es dans les installations du fabricant:

a)  l'installation;

b)  l'entretien ou la rĂ©paration;

c)  le contrĂŽle de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des Ă©quipements contenant au moins 3 Kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© et des Ă©quipements Ă  circuit hermĂ©tiquement scellĂ© et Ă©tiquetĂ©s comme tels contenant au moins 6 Kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©;

d)  la rĂ©cupĂ©ration;

27° installation: l'assemblage d'au moins deux piĂšces d'Ă©quipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, destinĂ© Ă  permettre le montage d'un systĂšme sur le lieu mĂȘme de son utilisation future, y compris l'opĂ©ration au cours de laquelle les conduites d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© d'un systĂšme sont connectĂ©es pour complĂ©ter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le systĂšme aprĂšs l'assemblage;

28° entretien ou rĂ©paration: toutes les activitĂ©s, hormis la rĂ©cupĂ©ration et les contrĂŽles d'Ă©tanchĂ©itĂ©, qui nĂ©cessitent d'accĂ©der aux circuits contenant ou destinĂ©s Ă  contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, et en particulier celles consistant Ă  approvisionner le systĂšme en agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, Ă  ĂŽter une ou plusieurs piĂšces du circuit ou de l'Ă©quipement, Ă  assembler de nouveau deux ou plusieurs piĂšces du circuit ou de l'Ă©quipement et Ă  remĂ©dier aux fuites;

29° rĂ©cupĂ©ration: la collecte et le stockage:

a)  d'agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

b)  d'huiles provenant de circuits frigorifiques contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

c)  et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs provenant des Ă©quipements frigorifiques contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

30° certificat de catĂ©gorie Ire: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer toutes les opĂ©rations prĂ©vues au 26°;

31° certificat de catĂ©gorie II: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opĂ©rations prĂ©vues:

a)  au 26°, c) , Ă  condition que celles-ci ne nĂ©cessitent pas d'accĂ©der au circuit frigorifique contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

b)  au 26°, a) , b) et d) , pour ce qui est des Ă©quipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotĂ©s de circuits hermĂ©tiquement scellĂ©s et Ă©tiquetĂ©s comme tels, moins de 6 kg d'agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

32° certificat de catĂ©gorie III: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opĂ©rations prĂ©vues au 26°, d) , pour ce qui est des Ă©quipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotĂ©s de circuits hermĂ©tiquement scellĂ©s et Ă©tiquetĂ©s comme tels, moins de 6 kg d'agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

33° certificat de catĂ©gorie IV: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opĂ©rations prĂ©vues au 26°, c) , Ă  condition que celles-ci ne nĂ©cessitent pas d'accĂ©der au circuit frigorifique contenant des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

34° AWAC: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;

35° PrĂ©sident: le PrĂ©sident de l'organe de direction de l'AWAC ou son dĂ©lĂ©guĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er l)) .

Art. (  1er/1 .

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de mettre en Ɠuvre:

1° le RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 842/2006;

2° le RĂšglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 Ă©tablissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 303/2008;

3° le RĂšglement (CE) no 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 1005/2009 – AGW du 18 octobre 2012, art.  7 ) .

Art.  2.

§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vise Ă :

(1° prĂ©venir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou Ă  la suite des opĂ©rations suivantes:

– les opĂ©rations sur les Ă©quipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;

– les opĂ©rations de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant des opĂ©rations visĂ©es au point a) – AGW du 18 octobre 2012, art.  8, a) ) ;

2° assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation par le biais d'une inspection Ă©nergĂ©tique comprenant une Ă©valuation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matiĂšre de refroidissement du bĂątiment. ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  8, b) ) .

§2. ( Pour éviter les risques d'émission d'agents réfrigérant fluorés, les opérations visées au §1er, 1°, a, sont effectuées uniquement par une personne qui:

1° a la qualitĂ© de technicien certifiĂ© et qui dispose du certificat de la catĂ©gorie correspondant aux opĂ©rations qu'il rĂ©alise;

2° et travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e s'il s'agit d'une opĂ©ration visĂ©e Ă  l'article 1er, 26°, a) ou b) – AGW du 18 octobre 2012, art.  8, c) ) .

( L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas aux personnes effectuant des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 4, §3 du RĂšglement (CE) no 303/2008 – AGW du 18 octobre 2012, art.  8, d) ) .

Les opĂ©rations visĂ©es au §1er, 1°, ( b) – AGW du 18 octobre 2012, art.  8, e) ) , sont effectuĂ©es:

1° par des personnes disposant des autorisations, agrĂ©ments ou enregistrements requis pour la gestion des dĂ©chets concernĂ©s;

2° ou par des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e lorsque lesdites opĂ©rations consistent Ă  transporter les dĂ©chets rĂ©sultant des interventions des techniciens ( certifiĂ©s – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elles emploient ou Ă  stocker transitoirement ces dĂ©chets.

§3. L'inspection visĂ©e au §1er, 2°, ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par une personne qui a la qualitĂ© d'expert Ă©nergie-climatisation.

Au §1er, 1°, le lĂ©gislateur a sans doute erronĂ©ment oubliĂ© de renomer le premier et le second tiret en « a) Â» et « b) Â» .

Art.  3.

Pour ĂȘtre agréée, l'entreprise en technique frigorifique ( exerçant les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, a et b, – AGW du 18 octobre 2012, art.  9, a) ) doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;

2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a Ă©tĂ© condamnĂ©e par une dĂ©cision coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, pour une infraction au titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, Ă  la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, Ă  la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  la loi du 9 juillet 1984 relative Ă  l'importation, Ă  l'exportation et au transit des dĂ©chets, au dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă  la taxation des dĂ©chets, au RĂšglement 259/93/CEE du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 relatif aux transferts de dĂ©chets Ă  l'entrĂ©e, Ă  la sortie et Ă  l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Ă  leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou Ă  toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne;

3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrĂ©ment dans les trois ans prĂ©cĂ©dant la demande d'agrĂ©ment;

( 4° employer, pour la rĂ©alisation des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, des techniciens certifiĂ©s, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activitĂ© escomptĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art.  9, b) ) ;

5° disposer des garanties financiĂšres et disposer ou s'engager Ă  disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ©;

6° ĂȘtre couverte par un contrat d'assurance ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  9, c) ) couvrant la responsabilitĂ© civile rĂ©sultant des activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ©.

Le contrat d'assurance contient au minimum:

a) une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

b) une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'aprÚs l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

( 7° mettre Ă  la disposition du personnel certifiĂ© rĂ©alisant les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26° l'Ă©quipement technique minimal en bon Ă©tat de fonctionnement Ă©numĂ©rĂ© Ă  l'annexe II et les procĂ©dures nĂ©cessaires – AGW du 18 octobre 2012, art.  9, d) ) .

( L'alinĂ©a 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes effectuant des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 4, §3 du RĂšglement (CE) no 303/2008 – AGW du 18 octobre 2012, art. 9, e)) .

Art.  4.

§1er. La demande d'agrĂ©ment est envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) . Elle est introduite au moyen d'un formulaire ( mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  10, a) ) .

( Le demandeur joint notamment Ă  sa demande:

1° la preuve que l'entreprise en technique frigorifique emploie, pour la rĂ©alisation des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, des techniciens certifiĂ©s en nombre suffisant pour faire face au volume d'activitĂ© escomptĂ©;

2° la preuve que le personnel rĂ©alisant les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, dispose de l'Ă©quipement technique minimal et des procĂ©dures nĂ©cessaires – AGW du 18 octobre 2012, art.  10, b) ) ;

§2. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa dĂ©cision statuant sur le caractĂšre complet et recevable de la demande dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater du jour de rĂ©ception de ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  10, c) ) celle-ci.

La demande est incomplĂšte s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplĂšte, le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique par lettre recommandĂ©e au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours Ă  dater de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e pour fournir au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , par lettre recommandĂ©e ou par remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la rĂ©ception des complĂ©ments, le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a Ă©tĂ© introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugĂ©e incomplĂšte Ă  deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les complĂ©ments dans le dĂ©lai visĂ© au §3.

Si la demande est irrecevable, le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilitĂ©.

§5. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus d'agrĂ©ment par lettre recommandĂ©e Ă  la poste au demandeur dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande.

(La dĂ©cision d'octroi Ă©quivaut Ă  un certificat Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 8 du RĂšglement (CE) no 303/2008 – AGW du 18 octobre 2012, art.  10, d) ) .

Art. ( 4/1 .

L'agrĂ©ment est octroyĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e – AGW du 18 octobre 2012, art.  11 ) .

Art.  5.

Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article 4, §5, peut ĂȘtre introduit par le demandeur auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire ( mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC – GW du 18 octobre 2012, art.  12, 1° ) .

Le Ministre envoie sa dĂ©cision par lettre recommandĂ©e ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  12, 2° ) au requĂ©rant dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception du recours.

Art.  6.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  13 )

Art.  7.

Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut suspendre ou retirer l'agrĂ©ment lorsque l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e:

1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° fait obstacle au contrĂŽle de ses activitĂ©s par les agents chargĂ©s de la surveillance.

Art.  8.

§1er. Lorsque le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrĂ©ment, il en informe, par lettre recommandĂ©e, l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e concernĂ©e. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de la rĂ©ception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations Ă©crites au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .

Elle est également entendue à sa demande.

§2. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) statue dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter:

1° soit de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de tente jours visĂ© Ă  ce mĂȘme alinĂ©a;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visĂ©e au §1er, alinĂ©a 3;

La décision est envoyée par lettre recommandée à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée.

§3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise en technique frigorifique est tenue de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

§4. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut, en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, suspendre immĂ©diatement l'agrĂ©ment.

Art.  9.

Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait d'agrĂ©ment peut ĂȘtre introduit par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e concernĂ©e auprĂšs du Ministre.

Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire ( mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  14, 1° ) .

La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e au requĂ©rant par lettre recommandĂ©e ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  14, 2° ) dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  dater de la rĂ©ception du recours.

Sauf dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'article  8, §4 , le recours est suspensif.

Art.  9/1 .

Les entreprises qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre RĂ©gion de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă  l'article 8 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant de l'agrĂ©ment, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat, Ă  condition qu'elles fournissent Ă  l'AWAC:

1° une copie du certificat;

2° une copie des certificats dĂ©livrĂ©s au personnel conformĂ©ment Ă  l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008, pour ce qui concerne les techniciens amenĂ©s Ă  intervenir sur le territoire de la RĂ©gion.

Les entreprises joignent une traduction en français des certificats dĂ©livrĂ©s dans un autre État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'ils sont Ă©tablis dans une autre langue que le français ou l'anglais – AGW du 18 octobre 2012, art.  15 ) .

Art.  10.

De façon Ă  rĂ©duire les Ă©missions d'agent rĂ©frigĂ©rant, les opĂ©rations visĂ©es Ă  ( l'article 1er, 26° – AGW du 18 octobre 2012, art.  16, a) ) sont rĂ©alisĂ©es en se conformant aux recommandations de:

1° la norme NBN EN 378: SystĂšmes de rĂ©frigĂ©ration et pompes Ă  chaleur - Exigences de sĂ©curitĂ© et d'environnement, ou toute norme la remplaçant ou la complĂ©tant;

2° ou tout norme Ă©trangĂšre ou code de bonne pratique ( Ă©quivalent – AGW du 18 octobre 2012, art.  16, b) ) .

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  16, c) )

Les opĂ©rations sont numĂ©rotĂ©es par le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) selon la nomenclature suivante: « numĂ©ro du certificat ( du technicien certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art.  16, d) ) /annĂ©e civile/numĂ©rotation effectuĂ©e dans un ordre croissant renouvelĂ© au dĂ©but de chaque annĂ©e civile Â».

Art.  11.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  17 )

Art.  12.

§1er. Les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es consignent dans un registre Ă©tabli pour chaque annĂ©e calendrier les dispositions minimales reprises Ă  l'annexe III, a Ă  n .

§2. Au plus tard le 1er dĂ©cembre, le format du registre valable pour l'annĂ©e suivante est mis Ă  disposition des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es sur le site Internet de ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  5 ) .

§3. Le registre est transmis Ă  ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  5 ) au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e concernĂ©e, sous forme d'un tableur informatique ou, Ă  dĂ©faut, sur support papier par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§4. Concomitamment Ă  la transmission du registre, l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e transmet une liste mise Ă  jour des techniciens ( certifiĂ©s – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elle emploie. Ce document prĂ©cise le numĂ©ro du certificat ( de chaque technicien certifiĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art. 18 ) .

§5. L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e communique, dans le mois, par lettre recommandĂ©e transmise au ( PrĂ©sident – AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , toute modification la concernant et relative aux donnĂ©es figurant dans le formulaire visĂ© Ă  l'article 4, §1er.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 66).

Art. (  13 .

Les entreprises en technique frigorifique spécialisées:

1° respectent durant toute la durĂ©e de leur agrĂ©ment les conditions d'octroi de celui-ci ;

2° communiquent Ă  l'AWAC, sur simple demande, tous renseignements sollicitĂ©s;

3° permettent aux fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance ainsi qu'au personnel travaillant pour le compte d'un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© visĂ© Ă  l'article 58/2 d'accĂ©der aux locaux et de consulter tous les documents utiles Ă  la vĂ©rification du respect des conditions d'agrĂ©ment – AGW du 18 octobre 2012, art.  19 ) .

Art. ( 14 .

En cas d'intervention sur une installation classĂ©e, le technicien certifiĂ© remplit le livret de bord – AGW du 18 octobre 2012, art.  20 ) .

Art.  15.

Lorsqu'il apparaĂźt, sur base des donnĂ©es relatives aux agents rĂ©frigĂ©rants, que l'Ă©quipement frigorifique d'une installation classĂ©e prĂ©sente des pertes relatives d'agents rĂ©frigĂ©rants supĂ©rieures aux valeurs maximales dĂ©finies ( dans les conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007 – AGW du 18 octobre 2012, art.  21 ) , l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e en avertit par Ă©crit l'exploitant. Cet Ă©crit mentionne la maniĂšre d'y remĂ©dier. Chacune des parties garde copie de cet Ă©crit.

L'alinĂ©a 1er n'est pas applicable lorsque la perte relative d'agents rĂ©frigĂ©rants est constatĂ©e par un technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) dans l'Ă©tablissement dont il fait partie du personnel.

Art. (  16 .

Le contrĂŽle de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des substances rĂ©glementĂ©es appauvrissant la couche d'ozone est effectuĂ© conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2007 dĂ©finissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, les exigences types applicables au contrĂŽle d'Ă©tanchĂ©itĂ© pour les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompes Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s – AGW du 18 octobre 2012, art.  22 ) .

Art.  17.

Lorsqu'il est amenĂ© Ă  intervenir sur l'Ă©quipement frigorifique d'une installation classĂ©e qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ou sur un Ă©quipement non conforme aux dispositions ( des conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007, du RĂšglement (CE) no 1005/2009 ou du RĂšglement (CE) no 842/2006 – AGW du 18 octobre 2012, art.  23 ) , le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) ne peut effectuer que les interventions suivantes:

1° la mise en conformitĂ© technique;

2° la rĂ©duction ou la prĂ©vention des fuites d'agents rĂ©frigĂ©rants;

3° la mise Ă  l'arrĂȘt suivie du dĂ©mantĂšlement.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée informe l'exploitant de ce qu'il est tenu, sans délai, de régulariser la situation.

L'alinĂ©a 2 n'est pas applicable lorsque l'intervention est rĂ©alisĂ©e par un technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) dans l'Ă©tablissement dont il fait partie du personnel.

Art.  18.

§1er. Le technicien ( certifiĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art. 3) est habilitĂ© Ă  effectuer les actions suivantes, susceptibles de gĂ©nĂ©rer des dĂ©chets:

1° rĂ©cupĂ©rer les agents rĂ©frigĂ©rants contenus dans les Ă©quipements frigorifiques:

a) en procédant à une vidange partielle ou totale des agents réfrigérants, en ce compris les huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants, contenus dans l'équipement et en les transférant dans des récipients appropriés;

b) en travaillant dans une ligne fixe dédicacée au traitement d'équipements frigorifiques;

2° rĂ©aliser le confinement, de maniĂšre Ă©tanche, dans une partie de l'Ă©quipement frigorifique, de l'agent rĂ©frigĂ©rant, ainsi que des huiles susceptibles d'en contenir, lorsque cette opĂ©ration est effectuĂ©e dans le cadre d'un entretien, d'une rĂ©paration ou avant le dĂ©montage de l'Ă©quipement;

3° rĂ©aliser le dĂ©montage d'un Ă©quipement aprĂšs confinement;

4° sĂ©parer une partie d'Ă©quipement confinĂ©e conformĂ©ment au point 2° du reste de l'Ă©quipement;

5° rĂ©cupĂ©rer les huiles ne contenant pas d'agents rĂ©frigĂ©rants, les fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenus dans l'Ă©quipement frigorifique en les transfĂ©rant dans des rĂ©cipients appropriĂ©s.

§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée est habilitée à:

1° transporter les dĂ©chets suivants rĂ©sultant exclusivement des interventions, menĂ©es par les techniciens ( certifiĂ©s – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elle emploie, sur des Ă©quipements frigorifiques, en ce compris les Ă©quipements Ă  circuit hermĂ©tique et les Ă©quipements contenant moins de trois kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©:

a) les déchets dangereux, à savoir:

– les agents rĂ©frigĂ©rants, en ce compris les huiles dans lesquels sont dissous des agents rĂ©frigĂ©rants;

– les huiles usagĂ©es non visĂ©es au tiret prĂ©cĂ©dent;

– les filtres Ă  huiles;

– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses;

– les parties d'Ă©quipements contenant des agents rĂ©frigĂ©rants, des huiles, des fluides frigoporteurs ou caloporteurs, pour autant que ceux-ci y soient confinĂ©s de maniĂšre Ă  Ă©viter tout risque de fuite;

– les rĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage contenant des substances dangereuses;

– tout autre dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;

b) les déchets autres que dangereux, à savoir:

– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses;

– les rĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage ne contenant pas de substances dangereuses;

– les Ă©quipements et parties d'Ă©quipements dĂ©polluĂ©s, c'est-Ă -dire les Ă©quipements et parties d'Ă©quipements ne contenant plus d'agents rĂ©frigĂ©rants, d'huiles ou d'autres substances dangereuses;

– les piĂšces dĂ©fectueuses;

– les chutes mĂ©talliques;

– les rĂ©sidus d'isolant;

– les rĂ©sidus de plastique;

– tout autre dĂ©chet identifiĂ© comme non dangereux ou inerte par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;

2° stocker de maniĂšre transitoire les dĂ©chets visĂ©s au point 1°.

Art.  19.

§1er. Lorsque des dĂ©chets rĂ©sultent de l'intervention qu'il a effectuĂ©e sur un Ă©quipement frigorifique, le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) remet Ă  l'exploitant de cet Ă©quipement ou Ă  son prĂ©posĂ© une attestation dont le modĂšle est dĂ©fini Ă  l' annexe V . S'il s'agit d'un Ă©quipement pourvu d'un livret de bord, l'inscription dans ce livret des informations visĂ©es Ă  l' annexe V vaut attestation.

Le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) complĂšte un second exemplaire de cette attestation ou en Ă©tablit une copie.

Le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) remet ce second exemplaire Ă  l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e qui l'emploie lorsque l'ensemble des dĂ©chets rĂ©sultant de l'intervention sont:

1° immĂ©diatement collectĂ©s par un collecteur dĂ»ment agréé ou enregistrĂ©;

2° ou immĂ©diatement transportĂ©s par un transporteur agréé ou enregistrĂ© vers une installation autorisĂ©e;

3° ou laissĂ©s sur le site de l'Ă©quipement frigorifique, conformĂ©ment aux dispositions du §2.

Lorsque tout ou partie de ces dĂ©chets sont repris par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e qui emploie le technicien frigoriste ayant rĂ©alisĂ© l'intervention, le second exemplaire de l'attestation tient lieu de document gĂ©nĂ©ral de suivi de ces dĂ©chets. Lorsque ces dĂ©chets, Ă  l'exception des bouteilles de rĂ©cupĂ©ration d'agents rĂ©frigĂ©rants qui ne sont pas encore remplies Ă  80 %, ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans des installations autorisĂ©es, le document de suivi des dĂ©chets est conservĂ© par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.

Une mĂȘme attestation ou un mĂȘme document gĂ©nĂ©ral de suivi ne peut pas ĂȘtre utilisĂ© pour des dĂ©chets rĂ©sultant d'interventions effectuĂ©es sur des sites diffĂ©rents.

§2. Le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) peut laisser sur le site les dĂ©chets rĂ©sultant de son intervention pour autant que les dĂ©chets soient ultĂ©rieurement collectĂ©s par des collecteurs habilitĂ©s ou transportĂ©s par des transporteurs habilitĂ©s vers des installations autorisĂ©es Ă  recevoir ces dĂ©chets. Par collecteur ou transporteur habilitĂ©, on entend un collecteur ou transporteur disposant des agrĂ©ments et enregistrements requis pour effectuer la collecte ou le transport des dĂ©chets dangereux, des huiles usagĂ©es et des dĂ©chets autres que dangereux.

Le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) Ă©tablit un inventaire de ces dĂ©chets destinĂ© au collecteur ou au transporteur et y annexe toutes les consignes utiles afin de prĂ©venir tout risque d'Ă©mission en provenance des dĂ©chets vers l'environnement lors de leur stockage, de leur transport et de leur traitement. Cet inventaire, dont le modĂšle est dĂ©fini aux points 5 et 6 de l' annexe V est datĂ© et signĂ© par le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) et par l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique ou son prĂ©posĂ©.

L'identitĂ© et le dĂ©lai d'intervention des collecteurs et transporteurs doivent ĂȘtre connus Ă  la fin de l'intervention du technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) et mentionnĂ©s dans l'inventaire visĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a.

L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e veille Ă  ce que les collecteurs et les transporteurs ou les exploitants des installations recevant les dĂ©chets lui transmettent une attestation dont le modĂšle est dĂ©fini au point 6 de l' annexe V et en transmettent une copie Ă  l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique. Cette attestation peut ĂȘtre Ă©tablie sur tout autre modĂšle conforme aux dispositions des arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux dĂ©chets dangereux et aux huiles usagĂ©es et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux.

Art.  20.

§1er. En cas d'intervention sur un équipement frigorifique et, en particulier, lors de la récupération des agents réfrigérants, tout dégazage est interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou la sûreté de fonctionnement des équipements.

§2. Si l'Ă©quipement frigorifique est pourvu d'une rĂ©sistance de carter ou de tout autre systĂšme permettant de dĂ©sorber l'agent rĂ©frigĂ©rant dissous dans l'huile, le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) utilise ce systĂšme avant d'entreprendre la vidange de l'Ă©quipement.

§3. Les agents réfrigérants sont récupérés à l'aide d'un groupe de récupération prévu à cet effet.

Pendant le remplissage, le rĂ©cipient est pesĂ© de maniĂšre constante sur une balance appropriĂ©e afin d'Ă©viter un excĂšs de remplissage. Un facteur de remplissage de 80 % ne peut ĂȘtre dĂ©passĂ©.

§4. Pour autant que cela n'entraĂźne pas d'Ă©missions atmosphĂ©riques liĂ©es Ă  l'utilisation des groupes de rĂ©cupĂ©ration, le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) veille Ă  stocker dans des rĂ©cipients spĂ©cifiques:

1° chaque type d'agent rĂ©frigĂ©rant susceptible d'ĂȘtre recyclĂ©;

2° l'ensemble des fluides devant ĂȘtre dĂ©truits ou les fluides non identifiĂ©s.

§5. Avant tout dĂ©montage ou dĂ©mantĂšlement d'un Ă©quipement frigorifique, le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) doit avoir effectuĂ© les opĂ©rations de rĂ©cupĂ©ration:

1° des agents rĂ©frigĂ©rants conformĂ©ment au §3;

2° des huiles susceptibles de contenir des agents rĂ©frigĂ©rants;

3° des huiles non visĂ©es au 2°;

4° des fluides caloporteurs et frigoporteurs.

Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, points 1° et 2° le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) peut procĂ©der au confinement tel que prĂ©vu Ă  l'article 18, §1er, 2°, et sĂ©parer la partie d'Ă©quipement confinĂ©e du reste de l'Ă©quipement.

AprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux opĂ©rations de rĂ©cupĂ©ration des fluides visĂ©es au premier alinĂ©a ou aux opĂ©rations de confinement et de sĂ©paration visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) Ă©tablit en trois exemplaires l'attestation de dĂ©pollution dont le modĂšle figure Ă  l'annexe VI. Un exemplaire est joint au livret de bord, un exemplaire est apposĂ© de façon visible sur l'Ă©quipement frigorifique, le dernier exemplaire est transmis sans dĂ©lai Ă  la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) .

Les huiles, les fluides caloporteurs et les fluides frigoporteurs sont récupérés et transférés dans des récipients hermétiques.

Les Ă©quipements ou parties d'Ă©quipements frigorifiques ne contenant plus d'agent rĂ©frigĂ©rant, d'huile, de fluide caloporteur ou de fluide frigoporteur et qui sont munies de l'attestation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre dĂ©montĂ©s par une personne autre qu'un technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) .

Art.  21.

§1er. Les bouteilles utilisĂ©es par le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la rĂ©cupĂ©ration des agents rĂ©frigĂ©rants et utilisĂ©es par les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e pour leur transport rĂ©pondent au minimum aux prescriptions suivantes:

1° les bouteilles sont conformes aux normes europĂ©ennes auxquelles doivent satisfaire les bouteilles destinĂ©es Ă  recevoir des agents rĂ©frigĂ©rants neufs, notamment pour ce qui concerne la tenue Ă  la pression, la rĂ©sistance aux chocs et la soliditĂ© des vannes;

2° les bouteilles sont intĂ©rieurement exemptes de rouille, de saletĂ©s, d'humiditĂ© ou de rĂ©sidus d'huile;

3° avant leur premiĂšre utilisation, les bouteilles sont mises sous vide;

4° les bouteilles sont numĂ©rotĂ©es de maniĂšre inaltĂ©rable et pourvues d'un document de suivi dont le modĂšle est dĂ©fini Ă  l'annexe VII. Ce document est joint Ă  chaque bouteille par un systĂšme permettant de le protĂ©ger efficacement et d'en assurer la lisibilitĂ©. S'il comporte plusieurs pages, celles-ci sont numĂ©rotĂ©es en continu, chacune faisant rĂ©fĂ©rence au numĂ©ro de la bouteille.

L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille. Le document original reste joint à la bouteille de récupération.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation.

§2. Les rĂ©cipients utilisĂ©s par le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la rĂ©cupĂ©ration des autres liquides et utilisĂ©s par les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e pour leur transport permettent de prĂ©venir tout risque de fuite.

§3. Les rĂ©cipients utilisĂ©s par le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la rĂ©cupĂ©ration des matiĂšres solides, notamment des Ă©lĂ©ments pulvĂ©rulents, et utilisĂ©es par les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e pour leur transport permettent de prĂ©venir tout risque de dispersion.

Art.  22.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application des rubriques 63.12.05, 90.21, 90.22, 90.23 et 90.24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă  Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es, le stockage transitoire, en dehors de leur site de production, des dĂ©chets visĂ©s Ă  l'article  18 ne peut ĂȘtre effectuĂ© que dans une entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.

§2. L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e qui effectue le stockage visĂ© au §1er tient Ă  jour un registre des dĂ©chets stockĂ©s, dont le modĂšle est dĂ©fini Ă  l' annexe VIII . Ce registre est mis Ă  jour chaque fois qu'un dĂ©chet est ajoutĂ© dans le site de stockage ou retirĂ© de celui-ci.

Ce registre peut ĂȘtre tenu de maniĂšre informatisĂ©e. Dans ce cas, il est imprimĂ© Ă  frĂ©quence rĂ©guliĂšre et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datĂ©es, numĂ©rotĂ©es en continu et conservĂ©es ensemble. Au plus tard le 1er dĂ©cembre, un format de registre valable pour l'annĂ©e suivante est mis Ă  la disposition des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es sur le site internet de la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art.  6 ) .

Sont annexés à ce registre:

1° les copies des attestations visĂ©es Ă  l'article  19, §1er, 2e alinĂ©a ;

2° les documents gĂ©nĂ©raux de suivi de dĂ©chets visĂ©s Ă  l'article  19, §1er, 4e alinĂ©a ;

3° les documents de suivi de bouteilles de rĂ©cupĂ©ration d'agents rĂ©frigĂ©rants visĂ©s Ă  l'article  22 , une fois que celles-ci ont Ă©tĂ© remises Ă  des collecteurs de dĂ©chets dangereux ou Ă  des installations de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets disposant d'une autorisation d'exploiter adĂ©quate;

4° les attestations de prise en charge de dĂ©chets visĂ©es au §5;

5° les certificats d'Ă©limination ou de valorisation des dĂ©chets.

L'inventaire des dĂ©chets stockĂ©s visĂ© au point 4 de l' annexe VIII est Ă©tabli Ă  frĂ©quence rĂ©guliĂšre et au minimum tous les mois. Les inventaires successifs sont datĂ©s, numĂ©rotĂ©s en continu et conservĂ©s ensemble.

§3. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets dangereux et les huiles usagées qu'elle a stockés:

1° soit Ă  un collecteur de dĂ©chets dangereux et d'huiles usagĂ©es agréé conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux dĂ©chets dangereux et aux huiles usagĂ©es;

2° soit Ă  une installation de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets disposant d'une autorisation d'exploiter adĂ©quate. Dans ce cas, il confie le transport Ă  un transporteur agréé.

§4. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets non dangereux qu'elle a stockés:

1° soit Ă  un collecteur de dĂ©chets industriels non dangereux enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;

2° soit Ă  une installation de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets disposant d'une autorisation d'exploiter adĂ©quate. Dans ce cas, il confie le transport Ă  un transporteur enregistrĂ©.

§5. Dans les cas visĂ©s aux §3 et 4, l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e et le collecteur ou le transporteur concernĂ© remplissent, en deux exemplaires, le document visĂ© Ă  l' annexe  IX .

Un exemplaire est conservĂ© par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e et tient lieu d'attestation de prise en charge des dĂ©chets. Cette attestation est annexĂ©e au registre visĂ© Ă  l' annexe VIII . Un exemplaire est conservĂ© par le collecteur ou le transporteur et tient lieu de document d'accompagnement des dĂ©chets.

Dans l'hypothĂšse oĂč les dĂ©chets sont confiĂ©s Ă  une installation de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets, l'exemplaire ayant servi de document d'accompagnement, ou une copie de celui-ci, est complĂ©tĂ© et signĂ© par l'exploitant de cette installation et renvoyĂ© Ă  l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.

Art.  23.

L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e transmet annuellement Ă  la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) la dĂ©claration reprenant les informations visĂ©es Ă  l' annexe X .

Au plus tard le 1er dĂ©cembre, les formats des dĂ©clarations valables pour l'annĂ©e suivante sont mis Ă  disposition des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es et des exploitants de lignes fixes dĂ©dicacĂ©es au traitement d'Ă©quipements frigorifiques sur le site Internet de la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) .

La dĂ©claration est transmise Ă  la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) , Office wallon des dĂ©chets, au plus tard le 1er mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e concernĂ©e, sous forme d'un tableur informatique ou, Ă  dĂ©faut, sur support papier par lettre recommandĂ©e ou par toute autre modalitĂ© confĂ©rant une date certaine Ă  l'envoi.

Art.  24.

Les entreprises qui exploitent directement des Ă©quipements frigorifiques et dont les techniciens ( certifiĂ©s – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) n'effectuent des interventions que sur ces Ă©quipements sont exemptĂ©es des obligations figurant aux articles 19, §1er, alinĂ©as 2 Ă  5 et 22. En outre, dans ce cas de figure, lorsque des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© imposent qu'un document soit Ă©tabli en plusieurs exemplaires dont un est destinĂ© Ă  l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique et un autre est destinĂ© au technicien ( certifiĂ© – AGW du 18 octobre 2012, art. 3) ou Ă  l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e, les exemplaires prĂ©citĂ©s peuvent ĂȘtre rassemblĂ©s en un exemplaire unique.

Art.  24/1 .

Pour ĂȘtre certifiĂ©e, toute personne rĂ©pond aux conditions suivantes:

1° ĂȘtre titulaire de l'attestation de rĂ©ussite de l'examen visĂ©e Ă  l'article 25, de niveau correspondant Ă  la catĂ©gorie de certificat sollicitĂ©;

2° exercer, en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ©, au sein d'une entreprise enregistrĂ©e auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises.

Art.  24/2 .

§1er. Le demandeur introduit sa demande de certification au moyen d'un formulaire mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandĂ©e ou la remet contre rĂ©cĂ©pissĂ© au PrĂ©sident.

Le demandeur joint Ă  sa demande:

1° l'attestation de rĂ©ussite de l'examen visĂ© Ă  l'article 25;

2° un document attestant qu'il exerce en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ©, au sein d'une entreprise enregistrĂ©e au sein de la Banque-carrefour des Entreprises.

§2. Le PrĂ©sident envoie au demandeur sa dĂ©cision statuant sur le caractĂšre complet et recevable de la demande dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater du jour de rĂ©ception de celle-ci.

§3. Si la demande est incomplĂšte, le PrĂ©sident indique au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les quinze jours suivant la rĂ©ception des complĂ©ments, le PrĂ©sident envoie au demandeur sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et recevable de la demande.

§4. Le PrĂ©sident envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus de certification par lettre recommandĂ©e au demandeur dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande.

Le certificat est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008.

Art.  24/3 .

Le certificat est accordĂ© pour une durĂ©e de cinq annĂ©es, Ă  compter du jour auquel l'examen ayant conduit Ă  l'Ă©tablissement de l'attestation visĂ©e Ă  l'article 25 a Ă©tĂ© rĂ©ussi.

Art.  24/4 .

Les articles 24/1 et 24/2 sont applicables Ă  la demande de renouvellement du certificat.

Le formulaire de demande est accompagnĂ© de l'attestation de formation et d'examen de mise Ă  niveau, visĂ©e Ă  l'article 48.

Art.  24/5 .

Le technicien certifié informe l'AWAC dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à sa certification.

Art.  24/6 .

Le Président peut suspendre ou retirer la certification lorsque le technicien certifié:

1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° fait obstacle au contrĂŽle de ses activitĂ©s par les agents chargĂ©s de la surveillance.

Art.  24/7 .

§1er. Lorsque le PrĂ©sident a l'intention de suspendre ou de retirer la certification, il en informe, par lettre recommandĂ©e, le technicien concernĂ©. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le technicien certifié dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Président.

Il est également entendu à sa demande.

§2. Le PrĂ©sident statue dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter soit:

1° de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de trente jours visĂ© Ă  ce mĂȘme alinĂ©a;

2° lorsqu'elle a lieu, de l'audition visĂ©e au §1er, alinĂ©a 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien certifié concerné et, le cas échéant, à l'entreprise qui l'emploie.

§3. En cas de retrait de la certification, le technicien est tenu de restituer Ă  l'AWAC l'original ainsi que les Ă©ventuelles copies certifiĂ©es conformes dudit certificat endĂ©ans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la dĂ©cision.

§4. Le PrĂ©sident peut, en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, suspendre immĂ©diatement la certification.

Art.  24/8 .

Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait de certification peut ĂȘtre introduit par le technicien certifiĂ© concernĂ© auprĂšs du Ministre.

Le technicien certifié introduit son recours au moyen d'un formulaire dont le modÚle est mis à disposition sur le site Internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou le remet contre récépissé au Président dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée.

La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothĂšse visĂ©e Ă  l'article 8, §4, le recours est suspensif.

Art.  24/9 .

Les personnes qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre rĂ©gion de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă  l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant du certificat, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat.

La personne visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er n'exerçant pas au sein d'une entreprise considĂ©rĂ©e comme disposant de l'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l'article 9/1, fournit Ă  l'AWAC:

1° une copie de son certificat et, le cas Ă©chĂ©ant, une traduction en français du certificat dĂ©livrĂ© dans un autre État faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'il est Ă©tabli dans une autre langue que le français ou l'anglais;

2° la preuve qu'elle effectue les activitĂ©s pour lesquelles elle est certifiĂ©e, en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ© d'une entreprise enregistrĂ©e auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises – AGW du 18 octobre 2012, art.  24 ) .

Art. ( 25 .

Les attestations de rĂ©ussite d'un examen portant sur les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 1er, 26°, sont dĂ©livrĂ©es par les centres d'examen reconnus par le prĂ©sident.

Les attestations de rĂ©ussite sanctionnent la rĂ©ussite d'un examen correspondant Ă  la catĂ©gorie sollicitĂ©e par le technicien, et ce, conformĂ©ment aux dispositions de l'annexe XI, I.

Le Ministre peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires – AGW du 18 octobre 2012, art.  26 ) .

Art.  26.

Pour ĂȘtre reconnu, le centre d'examen doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° constituer un jury d'examen conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , I, A;

2° disposer de procĂ©dures pour l'organisation des examens portant sur les sujets dĂ©crits Ă  l' annexe XI , I, conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , I, B.

Le Ministre peut arrĂȘter des modalitĂ©s de procĂ©dures complĂ©mentaires Ă  celles prĂ©vues Ă  l' annexe XII , I, B;

3° disposer d'une infrastructure technique conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , I, C.

( 4° organiser au minimum les examens de catĂ©gories Ire, III et IV ou II seul ou IV seul – AGW du 18 octobre 2012, art.  27 ) .

Art.  27.

§1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) . Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modĂšle ( est mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  28, 1° ) .

§2. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa dĂ©cision statuant sur le caractĂšre complet et recevable de la demande dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  dater du jour de rĂ©ception de la demande.

La demande est incomplĂšte s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplĂšte, le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique par lettre recommandĂ©e au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours Ă  dater de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e pour fournir au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , par lettre recommandĂ©e ou par remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©, les renseignements ou les documents demandĂ©s. Dans les quinze jours suivant la rĂ©ception des complĂ©ments, le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a Ă©tĂ© introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugĂ©e incomplĂšte Ă  deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les complĂ©ments dans le dĂ©lai visĂ© au §3.

Si la demande est irrecevable, le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilitĂ©.

§5. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandĂ©e ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  28, 2° ) au demandeur dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordĂ©e, un numĂ©ro de reconnaissance est attribuĂ© au centre d'examen.

( La reconnaissance prĂ©cise les catĂ©gories de formations et d'examens pour lesquelles le centre est reconnu – AGW du 18 octobre 2012, art.  28, 3° ) .

Art.  28.

La reconnaissance du centre d'examen est accordée pour une période de cinq ans.

Art.  29.

Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'article  27, §5, peut ĂȘtre introduit par le demandeur auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle ( est mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  29, 1° ) .

Le Ministre envoie sa dĂ©cision par lettre recommandĂ©e ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  29, 2° ) au requĂ©rant dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception du recours.

Art.  30.

§1er. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre d'examen:

1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° fait obstacle au contrĂŽle de ses activitĂ©s par les agents chargĂ©s de la surveillance.

§2. Lorsque le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandĂ©e, le responsable du centre d'examen concernĂ©. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le responsable du centre d'examen dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de la rĂ©ception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations Ă©crites au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .

Le responsable du centre d'examen est également entendu à sa demande.

§3. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) statue dans un dĂ©lai de trente jour Ă  compter:

1° soit de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §2, alinĂ©a 2, ou, Ă  dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de trente jours;

2° soit de l'audition visĂ©e au §2, alinĂ©a 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre d'examen.

§4. En cas de retrait, le responsable du centre d'examen est tenu de restituer Ă  ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 5) l'original et toutes les copies certifiĂ©es conformes de la reconnaissance endĂ©ans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la dĂ©cision.

Art.  31.

Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut ĂȘtre introduit par le centre d'examen auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle ( est mis Ă  disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  30, 1° ) .

La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e au requĂ©rant par lettre recommandĂ©e ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  30, 2° ) dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  dater de la rĂ©ception du recours.

Art.  32.

Le centre d'examen reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandĂ©e transmise au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , toute modification le concernant et relatives aux donnĂ©es figurant dans le formulaire visĂ© Ă  l'article  27, §1er .

Art.  33.

Le centre d'examen communique au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , au moins quinze jours ouvrables avant l'examen, par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©, les dates prĂ©vues pour celui-ci.

Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) ou le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance peut assister Ă  l'examen.

Afin de garantir le bon dĂ©roulement de celui-ci, il peut Ă©galement Ă  tout moment vĂ©rifier la conformitĂ© de l'infrastructure technique avec les dispositions de l' annexe XII , I, C. Le centre d'examen lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.

Art.  34.

Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen remet aux candidats ayant rĂ©ussi l'examen ( une attestation de rĂ©ussite de l'examen – AGW du 18 octobre 2012, art.  32, 1° ) .

( L'attestation de rĂ©ussite est Ă©tablie – AGW du 18 octobre 2012, art.  32, 2° ) conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă  l' annexe XV .

Art.  35.

§1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .

Ce rapport contient au moins les éléments suivants:

1° la liste des membres du jury ayant assistĂ© aux examens;

2° la liste de prĂ©sence signĂ©e par les candidats;

3° le contenu des examens;

( 4° la liste des candidats ayant reçu l'attestation de rĂ©ussite – AGW du 18 octobre 2012, art.  33, a) ) ;

5° les pourcentages obtenus par les diffĂ©rents candidats aux diffĂ©rentes parties de l'examen;

( 6° la catĂ©gorie de certificat: Ire, II, III, ou IV – AGW du 18 octobre 2012, art.  33, b) ) .

Le rapport est signé par tous les membres du jury ayant assisté aux examens.

§2. ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  33, c) )

Art.  36.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des procédures d'examen, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprÚs des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art.  37.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  34 )

Art.  38.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  34 )

Art.  39.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  34 )

Art.  40.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  34 )

Art.  41.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  34 )

Art. (  42 .

Avant l'échéance de son certificat, le technicien certifié peut suivre une formation et il passe un examen de mise à niveau correspondant à la catégorie de son certificat.

Les examens de mise Ă  niveau consistent principalement Ă  vĂ©rifier que les techniciens certifiĂ©s disposent d'une connaissance suffisante de la rĂ©glementation en relation avec leur certificat – AGW du 18 octobre 2012, art.  36 ) .

Art. (  43 .

Les formations et les examens de mise Ă  niveau visĂ©s Ă  l'article 42 sont organisĂ©s par les centres d'examen visĂ©s Ă  l'article 25.

Le contenu et les modalitĂ©s des formations et des examens de mise Ă  niveau sont prĂ©cisĂ©s de façon concertĂ©e entre les centres d'examen et l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  37 ) .

Art.  44.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  38 )

Art.  45.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  38 )

Art.  46.

( Afin de couvrir les frais occasionnĂ©s par l'organisation des formations et des examens de mise Ă  niveau, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprĂšs des candidats – AGW du 18 octobre 2012, art.  39 ) .

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art.  47.

Le centre ( d'examen – AGW du 18 octobre 2012, art.  40 ) transmet aux techniciens ( certifiĂ©s – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) inscrits Ă  une session de formation un document servant de support Ă  celle-ci. Un exemplaire est Ă©galement transmis au ( PrĂ©sident – AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .

Art. (  48 .

Le centre d'examen fournit aux techniciens certifiĂ©s ayant rĂ©ussi l'examen de mise Ă  niveau, une attestation de mise Ă  niveau Ă©tablie conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă  l'annexe XVI – AGW du 18 octobre 2012, art.  41 ) .

Art. (  49 .

Le centre d'examen déclare trimestriellement à l'AWAC, sous format électronique, les noms et numéros des attestations des techniciens certifiés ayant suivi une formation ou un examen de mise à niveau. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois aprÚs la fin du trimestre visé.

Le format informatique est mis Ă  la disposition des centres d'examen sur le site de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  42 ) .

Art.  50.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  43 )

Art.  51.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  43 )

Art.  52.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  43 )

Art.  53.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  43 )

Art.  54.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article  56 , le certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation est dĂ©livrĂ© par un centre d'examen reconnu par le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .

Il sanctionne la rĂ©ussite d'un examen conforme aux dispositions de l' annexe XI , II. Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée.

§2. Pour ĂȘtre reconnu, le centre d'examen doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° constituer un jury d'examen conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , II, A;

2° disposer de procĂ©dures pour l'organisation des examens portant sur les sujets dĂ©crits Ă  l' annexe XI , II, conformĂ©ment aux dispositions de l' annexe XII , II, B;

3° disposer d'une infrastructure technique telle que dĂ©finie par le Ministre ayant l'Ă©nergie dans ses attributions.

Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions peut arrĂȘter des modalitĂ©s de procĂ©dures complĂ©mentaires Ă  celles prĂ©vues Ă  l' annexe XII , II, B.

Les articles 27 Ă  32 (soit, les articles 27 , 28 , 29 , 30 , 31 et 32 ) sont applicables mutatis mutandis Ă  la reconnaissance des centres d'examen.

Art.  55.

Les articles 33, alinéa 1 et 2 , à 36 (soit, les articles 34 , 35 et 36 ) s'appliquent mutatis mutandis à l'examen d'évaluation des compétences énergétiques et à la délivrance certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art.  56.

Donne droit Ă  l'octroi d'un certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation l'obtention d'un titre ou d'un diplĂŽme dĂ©livrĂ© par les Ă©tablissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art.  4 ) et sanctionnant la rĂ©ussite d'une formation dans les matiĂšres dĂ©finies Ă  l' annexe XI , II.

( ... – AGW du 18 octobre 2012, art.  44 )

Art.  57.

Les articles ( 24/6 Ă  24/8 – AGW du 18 octobre 2012, art.  45 ) s'appliquent mutatis mutandis Ă  la suspension et au retrait du certificat Ă©nergĂ©tique en systĂšmes de climatisation.

Art.  58.

§1er. Toute entreprise qui emploie des experts Ă©nergie-climatisation consigne dans un registre Ă©tabli pour chaque annĂ©e calendrier les dispositions minimales reprises Ă  l' annexe III , point o et p .

L'article  12, §§2 et 3, est applicable au registre visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

§2. Concomitamment Ă  la transmission du registre Ă  ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art.  5 ) , l'entreprise transmet Ă  cette derniĂšre une liste mise Ă  jour des experts Ă©nergie-climatisation qu'elle emploie. Ce document prĂ©cise le numĂ©ro du certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.

Art.  58/1 .

Le prĂ©sent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments.

Art.  58/2 .

§1er. Le PrĂ©sident peut, Ă  tout moment:

1° soumettre un Ă©quipement frigorifique, contrĂŽlĂ© ou soumis Ă  une inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation en application de la condition sectorielle et intĂ©grale du 12 juillet 2007 Ă  un contrĂŽle par un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© dĂ©signĂ© conformĂ©ment aux dispositions applicables en matiĂšre de marchĂ©s publics.

Le contrĂŽle porte sur la conformitĂ© des interventions effectuĂ©es par les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es et les techniciens certifiĂ©s, par rapport aux exigences fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° faire vĂ©rifier la conformitĂ© des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es au respect des conditions d'agrĂ©ment, ainsi qu'au respect des obligations Ă  charge de ces entreprises et des techniciens certifiĂ©s, par un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ©, tel que visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

§2. Pour ĂȘtre dĂ©signĂ© en application du §1er, l'organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© remplit les conditions suivantes:

1° ĂȘtre accrĂ©ditĂ© comme organisme de contrĂŽle du type A sur la base des critĂšres de la NBN - EN ISO/IEC 17020: CritĂšres gĂ©nĂ©raux pour le fonctionnement de diffĂ©rents types d'organismes procĂ©dant Ă  l'inspection (ISO/IEC 17020:1998), 1re Ă©dition, novembre 2004, ou de sa derniĂšre rĂ©vision, pour les activitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, par un organisme national d'accrĂ©ditation au sens du RĂšglement (CE) no 765/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives Ă  l'accrĂ©ditation et Ă  la surveillance du marchĂ© pour la commercialisation des produits et abrogeant le RĂšglement (CEE) no 339/93 du Conseil;

2° disposer, parmi son personnel, de contrĂŽleurs titulaires d'un certificat de catĂ©gorie, correspondant au type d'installation ou d'entreprise Ă  visiter, et, le cas Ă©chĂ©ant, disposant du certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.

La dĂ©signation est effectuĂ©e pour une pĂ©riode de trois ans maximum. Elle est renouvelable – AGW du 18 octobre 2012, art.  46 ) .

Art.  59.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application du §2, la possession d'un des documents suivants Ă©quivaut Ă  la possession du certificat environnemental en technique frigorifique visĂ© Ă  l'article  25 :

1° le certificat d'aptitude et de formation permanente dĂ©livrĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 1974 dĂ©terminant les conditions d'exercice de l'activitĂ© professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Ce certificat doit avoir Ă©tĂ© obtenu au plus tard un an aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° l'attestation, le certificat ou le diplĂŽme relatif Ă  une formation en technique frigorifique obtenu au plus tard un an aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, en RĂ©gion flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du RĂšglement europĂ©en 2037/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 juin 2000 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou en application de l'article 5 du RĂšglement 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s;

4° une dĂ©claration sur l'honneur signĂ©e par le responsable de l'entreprise concernĂ©e pour autant que:

a) cette attestation indique que ledit technicien possĂšde les compĂ©tences techniques visĂ©es au premier module de l' annexe I ;

b) la date d'engagement dudit technicien soit antĂ©rieure Ă  la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge .

§2. Le directeur gĂ©nĂ©ral communique, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, aux techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s visĂ©s au §1er, le dĂ©lai endĂ©ans lequel ils doivent obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique visĂ© Ă  l'article  25 . A dĂ©faut de l'obtention de ce certificat endĂ©ans ce dĂ©lai, l'Ă©quivalence provisoire visĂ©e au §1er devient caduque.

Art.  60.

§1er. Sans prĂ©judice du §2, toute entreprise existant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dont les techniciens frigoristes effectuent, en totalitĂ© ou en partie, les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article  2, §1er , est considĂ©rĂ©e comme agréée pendant les six mois qui suivent l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.

§2. Toute entreprise visĂ©e au §1er est, jusqu'Ă  la date de la dĂ©cision prise par le Directeur gĂ©nĂ©ral en application de l'article  4, §4 ou §5, considĂ©rĂ©e comme agréée Ă  la condition d'introduire une demande conforme Ă  l'article  4, §1er , dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.

Art.  61.

Les Ă©tablissements disposant d'Ă©quipements frigorifiques pour lesquels les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article  2, §1er , sont effectuĂ©es par des techniciens frigoristes faisant partie de leur personnel envoient Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement la liste de leurs techniciens frigoristes, accompagnĂ©e des documents visĂ©s Ă  l'article  59, §1er , dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  62.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux, il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des dĂ©chets dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. Â»

Art.  63.

Dans l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, il est ajoutĂ© un troisiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des huiles usagĂ©es rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. Â»

Art.  64.

§1er. Dans l'annexe Ire Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets:

1° l'intitulĂ© du chapitre 14 est remplacĂ© par l'intitulĂ© suivant:

« 14 DĂ©chets de solvants organiques, d'agents rĂ©frigĂ©rants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) et de dĂ©chets rĂ©sultant d'intervention effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques. Â»;

2° l'intitulĂ© de la section 14.06 est remplacĂ© par l'intitulĂ© suivant:

« DĂ©chets de solvants et d'agents propulseurs d'aĂ©rosols/de mousses organiques. Â»;

3° il est insĂ©rĂ© une section 14.07 libellĂ©e comme suit:

14 07
DĂ©chets d'agents rĂ©frigĂ©rants et autres dĂ©chets rĂ©sultant d'intervention effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques (sauf chapitres 13 et 16.02).      
14.07.01 R 11 X    
14.07.02 R 12 X    
14.07.03 R 502 X    
14.07.04 Autres chlorofluorocarbones et mĂ©langes contenant des chlorofluorocarbones X    
14.07.04
R 22 X    
14.07.05
R 401A X    
14.07.06
R 402A X    
14.07.07
R 408A X    
14.07.08 R 409A X    
14.07.09 Autres hydrochlorofluorocarbones et mĂ©langes contenant des hydrochlorofluorocarbones,Ă  l'exclusion des dĂ©chets visĂ©s en 14.07.04 X    
14.07.10 R 134a X    
14.07.11 R 404A X    
14.07.12
R 407C X    
14.07.13 R 410A X    
14.07.14 R 413A X    
14.07.15 R 507 X    
14.07.16
Autres hydrofluorocarbones et mélanges contenant des hydrofluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 et 14.07.09
X    
14.07.17 Perfluorocarbones, notamment le R 218 et le RC 318, et mélanges contenant des perfluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04, 14.07.09 et 14.07.16
X    
14.07.18 Hydrocarbures utilisĂ©s comme agents rĂ©frigĂ©rants: mĂ©thane (R50), Ă©thane (R170), propane (R290), pentane, isopentane, isobutĂšne (R600a), propylĂšne( R1270),... ainsi que leurs mĂ©langes Ă©ventuels. X    
14.07.19 Ammoniac (R 717) utilisĂ© comme agent rĂ©frigĂ©rant X    
14.07.20 CO2 (R 744) utilisĂ© comme agent rĂ©frigĂ©rant X    
14.07.21 Agents rĂ©frigĂ©rants non spĂ©cifiĂ©s ailleurs contenant des substances dangereuses X    
14.07.22 Agents rĂ©frigĂ©rants non spĂ©cifiĂ©s ailleurs, autres que ceux visĂ©s Ă  la rubrique 14.07.21 X    
14.07.23 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenant des substances dangereuses X    
14.07.24 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs autres que ceux visés à la rubrique 14.07.23
X    
14.07.25 RĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage contenant des substances dangereuses X    
14.07.26 RĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage autres que ceux visĂ©s Ă  la rubrique 14.07.25 X    
14.07.27 Filtres Ă  huile X    
14.07.28 Autres filtres X    
14.07.29 RĂ©sidus d'isolant. X    

Art.  65.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, il est ajoutĂ© un quatriĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut enregistrement au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des dĂ©chets autres que dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. Â»

Art. (  65/1 .

Le Ministre peut modifier les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour se conformer aux modifications de la rĂ©glementation europĂ©enne.

Art.  65/2 .

Le prĂ©sident communique, par lettre recommandĂ©e, aux techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s visĂ©s Ă  l'article 59, §1er, le dĂ©lai dans lequel ils doivent obtenir l'attestation de rĂ©ussite visĂ©e Ă  l'article 25.

Art.  65/3 .

Les centres d'examen reconnus informent le président des catégories d'attestation de réussite qu'ils souhaitent délivrer.

Le prĂ©sident notifie au centre d'examen si, afin de vĂ©rifier la conformitĂ© avec l'article 26, des informations complĂ©mentaires doivent lui ĂȘtre transmises ou s'il est nĂ©cessaire de faire rĂ©aliser un audit complĂ©mentaire.

Le président établit les catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre est reconnu sur la base des informations fournies par le centre ou des résultats de l'audit complémentaire. Le centre est considéré comme reconnu pour délivrer les attestations de réussite correspondantes jusqu'à expiration ou retrait de sa reconnaissance.

Art.  65/4 .

Le prĂ©sident transmet, sur demande, aux techniciens disposant d'un certificat environnemental en technique frigorifique valide et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils exercent en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ©, au sein d'une entreprise enregistrĂ©e auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises, le certificat visĂ© Ă  l'article 24/2, §4.

La catĂ©gorie du certificat dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er dĂ©pend des catĂ©gories d'attestation de rĂ©ussite pour lesquelles le centre d'examen qui a dĂ©livrĂ© le certificat environnemental en technique frigorifique est reconnu conformĂ©ment Ă  l'article 65/3.

Art.  65/5 .

Le prĂ©sident transmet aux entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es dĂ©montrant qu'elles rĂ©pondent aux conditions visĂ©es Ă  l'article 3, 4° et 7°, le certificat visĂ© Ă  l'article 4, §5 – AGW du 18 octobre 2012, art.  47 ) .

Art.  66.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur dix jours aprĂšs sa publication au Moniteur belge , Ă  l'exception de:

1° les articles 12 et 58 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009;

2° l' annexe XI , module II, qui entre en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement.

Art.  67.

Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe Ire
Annexe II
Equipement technique minimum pour les techniciens frigoristes certifiés

Le technicien certifié doit disposer au moins des équipements suivants pour effectuer les travaux sur les équipements comportant un risque d'émission d'agents réfrigérants fluorés:
EQUIPEMENT TECHNIQUE MINIMUM
POUR LES TECHNICIENS CERTIFIES
Catégorie
I
Catégorie
II
Catégorie
III
Catégorie
IV
Bouteille de récupération d'agent réfrigérant;
X
X
X


Bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé);
X
X




Bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon,
hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmÚtre);
X
X




Groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de
sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent
réfrigérant qui, aprÚs récupération, reste dans le groupe ou
est émis à l'atmosphÚre, et permettant d'appliquer à l'équipement
frigorifique une pression absolue de 0,5 bar aprĂšs le pompage;
X
X
X


Pompe Ă  vide Ă  deux Ă©tages avec vanne d'arrĂȘt Ă©lectroma
-gnétique à l'aspiration;
X
X




Balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision
d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en
agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au
moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent
réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une
précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent
réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent
réfrigérant est supérieure à 300 kg);
X
X
X


Installation de brasage fort avec régulateur de pression du
gaz carburant et de pression d'oxygĂšne, conduites pourvues de
clapets anti-retour et tuyauteries flexibles;
X
X




VacuomÚtre électronique (non requis si utilisation d'un
manifold électronique permettant de mesurer le vide);
X
X




Manifold quatre voies;
X
X
X


Détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de
détection de fuite de 5 g/an;
X
X


X
Solution savonneuse ou produit équivalent;
X
X


X
ThermomĂštre digital avec sonde Ă  contact;
X
X




MultimÚtre électrique;
X
X




AmpĂšremĂštre (non requis si le multimĂštre est pourvu d'une
pince ampermétrique);
X
X




Kit de test de l'acide oléique.
X
X




Les équipements de mesure sont étalonnés avant la premiÚre utilisation et au minimum une fois tous les ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou l'importateur de ceux-ci.
Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 18 octobre 2012, art. 49.
Annexe IV
Annexe XI
Examens d'évaluation des compétences environnementales et d'évaluation des compétences énergétiques

I: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENVIRONNEMENTALES
A. Dispositions prĂ©liminaires
1° L'examen des compĂ©tences environnementales est organisĂ© en tenant compte des prescriptions minimales de l'annexe du RĂšglement n o 303/2008. En outre, il tient compte des points B et C de la prĂ©sente annexe.
2° L'examen est constituĂ© d'une partie thĂ©orique Ă©crite et d'une partie pratique:
a)  la partie pratique doit comprendre une partie relative Ă  la manipulation des gaz fluorĂ©s utilisĂ©s en qualitĂ© d'agent rĂ©frigĂ©rant et un exercice de montage;
b)  chaque partie est cotĂ©e Ă  part. L'examen est rĂ©ussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen thĂ©orique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
1) Réglementations wallonnes
relatives Ă  l'environnement
Eléments pertinents du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
léments pertinents du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
ArrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon relatifs aux Ă©quipements frigorifiques,
adoptés en application des RÚglements 1005/2009/CE et 842/2006/CE
Niveau de connaissances
2) Réglementations àportée
internationale
Eléments pertinents des Protocoles de Montréal (1) et Kyoto (2), RÚglement CE 1005/2009 (3),
RĂšglement 842/2006 (4), RĂšglement 303/2008 (5), RĂšglement 1516/2007 (6)
Bonne connaissance
3) Normes et code de bonne pratique
NBN-EN 378 Parties 1-4Code de Bonne pratique de l'UBF-ACA
Bonne connaissance
4) Impacts environne-mentaux liés à
l'utilisation des équipements frigorifiques
- Emissions de composés qui appauvrissent la couche d'ozone
- Emissions directes et indirectes de gaz Ă  effet de serre, notion de TEWI
- Impacts liés à l'utilisation d'huiles (huile en tant que tel et réfrigérants dissous)
- Impacts liés à l'utilisation de fluides frigoporteurs ou caloporteurs
- Impacts liés à l'utilisation de mousses d'isolation (contenu en CFC, HCFC ou HFC)
Bonne connaissance
5) Agents réfrigérants
Substances réglementées, agents réfrigérants et huiles autorisés, choix de l'agent réfrigérant,
choix de l'huile, choix du fluide frigoporteur ou caloporteur
TrÚs bonne connaissance des caractéristiques
des fluides et de la réglementation les concernant.
6) Etanchéité
Définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité
Connaissance des techniques à utiliser pour réduire les émissions, lors de la conception,
la maintenance et l'entretien des équipements.
Connaissance des risques environnementaux (risques d'émissions) spécifiques à certains
composants déterminés (p. ex raccords, suivant leur type; compresseurs, suivant leur type, etc.)
Détecteurs fixes (connaissance des principes, détermination de leur emplacement, valeur haute et
valeur basse, etc.)
TrĂšs bonne connaissance
Pour les examens de catĂ©gorie III et IV, tenant compte des opĂ©rations couvertes par ces catĂ©gories, la portĂ©e de l'examen thĂ©orique peut ĂȘtre rĂ©duite.
C. Examen pratique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Catégories
concernées
Titre
Sujets
Le montage
1. le brasage et assemblage de différents composants : tubes en cuivre (avec du cuivre, avec de l'acier, avec du laiton),
avec clapets, vannes, détendeurs,... vérification de l'étanchéité
2. vérification des brasages par découpe de ceux-ci
3. Techniques de pliage du cuivre et de l'acier, technique de fixation et d'isolation
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II
La mise en service
1. la mise sous pression de gaz inerte
2. la vérification de la présence ou de l'absence de fuites avec une solution savonneuse
3. la mise sous vide avec à l'aide d'une pompe à vide deux étages et contrÎle à l'aide d'un vacuomÚtre
4. remplissage de l'équipement
5. pesée et notation des quantités utilisées
6. le démarrage, les réglages et les contrÎles relatifs au bon fonctionnement
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II
L'entretien
1. Les vérifications de bon fonctionnement
Bonne connaissance des
vérifications à réaliser, ainsi que
de leur exécution
Ire, II
La récupération des agents réfri
gérants
1. la récupération
2. la pesée et l'enregistrement des quantités récupérées
3. le remplissage du mĂȘme Ă©quipement avec l'agent rĂ©frigĂ©rant rĂ©cupĂ©rĂ©
4. La répétition de cette récupération avec une récupération maximale d'agent réfrigérant
5. Le calcul de la diffĂ©rence entre la quantitĂ© chargĂ©e et la quantitĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©e, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une valeur dĂ©finie de
façon concertée entre les centres d'examen, l'AWAC et la DGOARNE
Excellentes réalisations pratiques
Ire, II, III(*)
ContrÎle d'étanchéité
Connaissance des contrÎles à effectuer (en particulier avec le détecteur électronique de fuites) et des documents y afférents
TrĂšs bonne connaissance des
contrĂŽles Ă  effectuer
Ire, II, IV(*)
(*) Pour les examens de catĂ©gorie III et IV, tenant compte des opĂ©rations que le technicien est autorisĂ© Ă  rĂ©aliser, le protocole d'examen peut-ĂȘtre simplifiĂ©.
II: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENERGETIQUES
A. Dispositions prĂ©liminaires
Chaque partie est cotĂ©e Ă  part. L'examen est rĂ©ussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen thĂ©orique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
1) Evaluation des performances
énergétiques des systÚmes de climatisation
Evaluation du rendement du systĂšme de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matiĂšre
de refroidissement du bĂątiment
Bonne connaissance
2) Réglementations
Directive CE 2010/31 (7) et arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon la transposant en droit interne
Bonne connaissance
C. Examen pratique
MatiĂšres
Niveau
de connaissances
Titre
Sujets
Evaluation des performances
énergétiques des systÚmes de climatisation
1. Evaluation pratique du rendement de la climatisation
2. Evaluation pratique des exigences en matiĂšre de refroidissement du bĂątiment
3. Vérification pratique de l'adéquation du dimensionnement d'une installation de climatisation par rapport aux exigences en
matiĂšre de refroidissement du bĂątiment
Excellente réalisation pratique
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
----------------------
Notes
(1) Protocole de MontrĂ©al relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait Ă  MontrĂ©al le 16 septembre 1987.
(2) Protocole de Kyoto Ă  la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, fait Ă  Kyoto le 11 dĂ©cembre 1997.
(3) RĂšglement (CE) n o 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif Ă  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) n o 1005/2009.
(4) RĂšglement (CE) n o 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 mai 2006 relatif Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s.
(5) RĂšglement (CE) n o 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 Ă©tablissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) n o 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s.
(6) RĂšglement (CE) n o 1516/2007 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2007 dĂ©finissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) n o 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, les exigences types applicables au contrĂŽle d'Ă©tanchĂ©itĂ© pour les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompes Ă  chaleur contenant certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s.
(7) Directive (CE) n o 2010/31 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments (refonte).
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 18 octobre 2012, art. 51.
Annexe XIII
Annexe XIV
Annexe XVII