- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 65/1
- Art. 65/2
- Art. 65/3
- Art. 65/4
- Art. 65/5
- Art. 66
- Art. 67
-
Chapitre VII
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 4;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 10;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 23 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bùtiments, notamment les articles 9, « Inspection des systÚmes de climatisation » et 10 « Experts indépendants »;
Considérant le RÚglement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le RÚglement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° Ă©quipement frigorifique: tout Ă©quipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique Ă compression de vapeur, Ă absorption ou Ă adsorption, ou par tout procĂ©dĂ© rĂ©sultant d'une Ă©volution de la technique en la matiĂšre. ( Les systĂšmes de climatisation et les pompes Ă chaleur sont considĂ©rĂ©s comme des Ă©quipements frigorifiques â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er a) ) ;
2° équipement frigorifique fixe: tout équipement frigorifique qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;
3° équipement frigorifique à circuit hermétique: tout équipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents réfrigérants sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraßnant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les rÚgles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale;
4° agent réfrigérant: le fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un équipement frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide;
( 5° agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©: les gaz Ă effet de serre fluorĂ©s visĂ©s Ă l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 842/2006 et les prĂ©parations contenant ces substances, ainsi que les substances rĂ©glementĂ©es appauvrissant la couche d'ozone Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 1005/2009 â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er b)) ;
6° entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e: toute personne morale ou physique agréée conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
( 7° technicien certifiĂ©: toute personne physique certifiĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er c)) ;
8° systĂšme de climatisation: une combinaison de toutes les composantes nĂ©cessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la tempĂ©rature est contrĂŽlĂ©e ou peut ĂȘtre abaissĂ©e, Ă©ventuellement en conjugaison avec un contrĂŽle de l'aĂ©ration, de l'humiditĂ© ou de la puretĂ© de l'air;
9° expert énergie-climatisation: tout personne physique titulaire du certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation visé à l'article 54 ;
( 10° conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 dĂ©terminant les conditions intĂ©grales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en Ćuvre un cycle frigorifique â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er d)) ;
11° ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er e)) ;
( 12° masse nominale en agent réfrigérant: masse d'agent réfrigérant que contient un équipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.
Cette valeur est:
a) soit la quantité introduite lors de la premiÚre mise en service. Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant;
b) soit dĂ©terminĂ©e en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'Ă©quipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz Ă©tant pesĂ©es avant et aprĂšs l'opĂ©ration ou en recourant Ă une autre mĂ©thode permettant la dĂ©termination de la masse nominale en agent rĂ©frigĂ©rant avec une prĂ©cision Ă©quivalente â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er, f) ;
13° perte relative en agent réfrigérant: la fraction de la masse nominale d'agent réfrigérant perdue sur une période ramenée à un an suite aux émissions. La perte relative d'agent réfrigérant est calculée sur base des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées d'un équipement frigorifique, lesquelles sont consignées dans le livret de bord. La charge ajoutée lors d'un contrÎle effectué simultanément à la détermination de la perte relative d'agent réfrigérant est prise en compte;
14° émissions: les émissions d'agent réfrigérant, d'huile ou de fluide secondaire provenant des équipements frigorifiques;
15° installations classĂ©es: les installations visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es;
( 16° livret de bord: le registre des exploitants visĂ© Ă l'article 3, §6 du RĂšglement (CE) 842/2006 et Ă l'article 23, §3, du RĂšglement (CE) 1005/2009 â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er g)) ;
17° déchet: tout déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
18° dĂ©chets d'Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques: les dĂ©chets tels que dĂ©finis Ă l'article 1er, 18°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
19° collecte: l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
20° transport: l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
21° ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er h)) ;
( 22° DGOARNE: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er i)) ;
( 23° directeur gĂ©nĂ©ral: le directeur gĂ©nĂ©ral de la DGOARNE ou son dĂ©lĂ©guĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er j)) ;
24° Ministre: le Ministre de l'Environnement;
( 25° fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance: les agents dĂ©signĂ©s, sur base de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour rechercher et constater les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er k)) ;
( 26° opérations sur les équipements frigorifiques fixes: les opérations suivantes, à l'exception des activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant:
a) l'installation;
b) l'entretien ou la réparation;
c) le contrÎle de l'étanchéité des équipements contenant au moins 3 Kg d'agent réfrigérant fluoré et des équipements à circuit hermétiquement scellé et étiquetés comme tels contenant au moins 6 Kg d'agent réfrigérant fluoré;
d) la récupération;
27° installation: l'assemblage d'au moins deux piĂšces d'Ă©quipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s, destinĂ© Ă permettre le montage d'un systĂšme sur le lieu mĂȘme de son utilisation future, y compris l'opĂ©ration au cours de laquelle les conduites d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© d'un systĂšme sont connectĂ©es pour complĂ©ter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le systĂšme aprĂšs l'assemblage;
28° entretien ou réparation: toutes les activités, hormis la récupération et les contrÎles d'étanchéité, qui nécessitent d'accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des agents réfrigérants fluorés, et en particulier celles consistant à approvisionner le systÚme en agents réfrigérants fluorés, à Îter une ou plusieurs piÚces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs piÚces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites;
29° récupération: la collecte et le stockage:
a) d'agents réfrigérants fluorés;
b) d'huiles provenant de circuits frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
c) et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs provenant des équipements frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
30° certificat de catégorie Ire: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer toutes les opérations prévues au 26°;
31° certificat de catégorie II: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues:
a) au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
b) au 26°, a) , b) et d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
32° certificat de catégorie III: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
33° certificat de catégorie IV: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
34° AWAC: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
35° PrĂ©sident: le PrĂ©sident de l'organe de direction de l'AWAC ou son dĂ©lĂ©guĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 1er l)) .
Art. ( 1er/1 .
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de mettre en Ćuvre:
1° le RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ci-aprÚs dénommé le RÚglement (CE) no 842/2006;
2° le RÚglement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au RÚglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ci-aprÚs dénommé le RÚglement (CE) no 303/2008;
3° le RĂšglement (CE) no 1005/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif Ă des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le RĂšglement (CE) no 1005/2009 â AGW du 18 octobre 2012, art. 7 ) .
Art. 2.
§1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vise Ă :
(1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes:
â les opĂ©rations sur les Ă©quipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des agents rĂ©frigĂ©rants fluorĂ©s;
â les opĂ©rations de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant des opĂ©rations visĂ©es au point a) â AGW du 18 octobre 2012, art. 8, a) ) ;
2° assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation par le biais d'une inspection Ă©nergĂ©tique comprenant une Ă©valuation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matiĂšre de refroidissement du bĂątiment. ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 8, b) ) .
§2. ( Pour éviter les risques d'émission d'agents réfrigérant fluorés, les opérations visées au §1er, 1°, a, sont effectuées uniquement par une personne qui:
1° a la qualité de technicien certifié et qui dispose du certificat de la catégorie correspondant aux opérations qu'il réalise;
2° et travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e s'il s'agit d'une opĂ©ration visĂ©e Ă l'article 1er, 26°, a) ou b) â AGW du 18 octobre 2012, art. 8, c) ) .
( L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas aux personnes effectuant des opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 4, §3 du RĂšglement (CE) no 303/2008 â AGW du 18 octobre 2012, art. 8, d) ) .
Les opĂ©rations visĂ©es au §1er, 1°, ( b) â AGW du 18 octobre 2012, art. 8, e) ) , sont effectuĂ©es:
1° par des personnes disposant des autorisations, agréments ou enregistrements requis pour la gestion des déchets concernés;
2° ou par des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e lorsque lesdites opĂ©rations consistent Ă transporter les dĂ©chets rĂ©sultant des interventions des techniciens ( certifiĂ©s â AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elles emploient ou Ă stocker transitoirement ces dĂ©chets.
§3. L'inspection visĂ©e au §1er, 2°, ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que par une personne qui a la qualitĂ© d'expert Ă©nergie-climatisation.
Au §1er, 1°, le législateur a sans doute erronément oublié de renomer le premier et le second tiret en « a) » et « b) » .
De l'agrément des entreprises en technique frigorifique
Des conditions d'agrément
Art. 3.
Pour ĂȘtre agréée, l'entreprise en technique frigorifique ( exerçant les opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 1er, 26°, a et b, â AGW du 18 octobre 2012, art. 9, a) ) doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:
1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a Ă©tĂ© condamnĂ©e par une dĂ©cision coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, pour une infraction au titre Ier du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, Ă la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique, Ă la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă la loi du 9 juillet 1984 relative Ă l'importation, Ă l'exportation et au transit des dĂ©chets, au dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 25 juillet 1991 relatif Ă la taxation des dĂ©chets, au RĂšglement 259/93/CEE du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 relatif aux transferts de dĂ©chets Ă l'entrĂ©e, Ă la sortie et Ă l'intĂ©rieur de l'Union europĂ©enne, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, au dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Ă leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou Ă toute autre lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne;
3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;
( 4° employer, pour la rĂ©alisation des opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 1er, 26°, des techniciens certifiĂ©s, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activitĂ© escomptĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 9, b) ) ;
5° disposer des garanties financiÚres et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;
6° ĂȘtre couverte par un contrat d'assurance ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 9, c) ) couvrant la responsabilitĂ© civile rĂ©sultant des activitĂ©s pour lesquelles l'agrĂ©ment est demandĂ©.
Le contrat d'assurance contient au minimum:
a) une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;
b) une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'aprÚs l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
( 7° mettre Ă la disposition du personnel certifiĂ© rĂ©alisant les opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 1er, 26° l'Ă©quipement technique minimal en bon Ă©tat de fonctionnement Ă©numĂ©rĂ© Ă l'annexe II et les procĂ©dures nĂ©cessaires â AGW du 18 octobre 2012, art. 9, d) ) .
( L'alinĂ©a 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes effectuant des opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 4, §3 du RĂšglement (CE) no 303/2008 â AGW du 18 octobre 2012, art. 9, e)) .
De la procédure d'octroi de l'agrément
Art. 4.
§1er. La demande d'agrĂ©ment est envoyĂ©e par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) . Elle est introduite au moyen d'un formulaire ( mis Ă disposition sur le site internet de l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 10, a) ) .
( Le demandeur joint notamment Ă sa demande:
1° la preuve que l'entreprise en technique frigorifique emploie, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;
2° la preuve que le personnel rĂ©alisant les opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 1er, 26°, dispose de l'Ă©quipement technique minimal et des procĂ©dures nĂ©cessaires â AGW du 18 octobre 2012, art. 10, b) ) ;
§2. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa dĂ©cision statuant sur le caractĂšre complet et recevable de la demande dans un dĂ©lai de quinze jours Ă dater du jour de rĂ©ception de ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 10, c) ) celle-ci.
La demande est incomplĂšte s'il manque des renseignements ou des documents requis.
§3. Si la demande est incomplÚte, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa décision sur le caractÚre complet et recevable de la demande.
§4. La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation du §1er;
2° si elle est jugée incomplÚte à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.
Si la demande est irrecevable, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.
§5. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus d'agrĂ©ment par lettre recommandĂ©e Ă la poste au demandeur dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande.
(La dĂ©cision d'octroi Ă©quivaut Ă un certificat Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 8 du RĂšglement (CE) no 303/2008 â AGW du 18 octobre 2012, art. 10, d) ) .
Art. ( 4/1 .
L'agrĂ©ment est octroyĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e â AGW du 18 octobre 2012, art. 11 ) .
Du recours
Art. 5.
Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article 4, §5, peut ĂȘtre introduit par le demandeur auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire ( mis Ă disposition sur le site internet de l'AWAC â GW du 18 octobre 2012, art. 12, 1° ) .
Le Ministre envoie sa dĂ©cision par lettre recommandĂ©e ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 12, 2° ) au requĂ©rant dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă dater de la rĂ©ception du recours.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 13 )
Art. 6.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 13 )
De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 7.
Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'entreprise en technique frigorifique spécialisée:
1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° fait obstacle au contrÎle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
Art. 8.
§1er. Lorsque le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Elle est également entendue à sa demande.
§2. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) statue dans un délai de trente jours à compter:
1° soit de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de tente jours visĂ© Ă ce mĂȘme alinĂ©a;
2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3;
La décision est envoyée par lettre recommandée à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée.
§3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise en technique frigorifique est tenue de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
§4. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.
Art. 9.
Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait d'agrĂ©ment peut ĂȘtre introduit par l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e concernĂ©e auprĂšs du Ministre.
Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire ( mis Ă disposition sur le site internet de l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 14, 1° ) .
La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e au requĂ©rant par lettre recommandĂ©e ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 14, 2° ) dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de la rĂ©ception du recours.
Sauf dans l'hypothÚse visée à l'article 8, §4 , le recours est suspensif.
De la reconnaissance des certificats des autres Régions ou Etats
Art. 9/1 .
Les entreprises qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre RĂ©gion de Belgique ou dans un Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă l'article 8 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant de l'agrĂ©ment, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat, Ă condition qu'elles fournissent Ă l'AWAC:
1° une copie du certificat;
2° une copie des certificats délivrés au personnel conformément à l'article 5 du RÚglement (CE) no 303/2008, pour ce qui concerne les techniciens amenés à intervenir sur le territoire de la Région.
Les entreprises joignent une traduction en français des certificats dĂ©livrĂ©s dans un autre Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'ils sont Ă©tablis dans une autre langue que le français ou l'anglais â AGW du 18 octobre 2012, art. 15 ) .
Des obligations en cas d'intervention sur les équipements frigorifiques
Dispositions générales
Art. 10.
De façon Ă rĂ©duire les Ă©missions d'agent rĂ©frigĂ©rant, les opĂ©rations visĂ©es Ă ( l'article 1er, 26° â AGW du 18 octobre 2012, art. 16, a) ) sont rĂ©alisĂ©es en se conformant aux recommandations de:
1° la norme NBN EN 378: SystÚmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement, ou toute norme la remplaçant ou la complétant;
2° ou tout norme Ă©trangĂšre ou code de bonne pratique ( Ă©quivalent â AGW du 18 octobre 2012, art. 16, b) ) .
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 16, c) )
Les opérations sont numérotées par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) selon la nomenclature suivante: « numéro du certificat ( du technicien certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 16, d) ) /année civile/numérotation effectuée dans un ordre croissant renouvelé au début de chaque année civile ».
Art. 11.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 17 )
Art. 12.
§1er. Les entreprises en technique frigorifique spécialisées consignent dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l'annexe III, a à n .
§2. Au plus tard le 1er dĂ©cembre, le format du registre valable pour l'annĂ©e suivante est mis Ă disposition des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es sur le site Internet de ( l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 5 ) .
§3. Le registre est transmis Ă ( l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 5 ) au plus tard le 31 janvier de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e concernĂ©e, sous forme d'un tableur informatique ou, Ă dĂ©faut, sur support papier par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©.
Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
§4. Concomitamment Ă la transmission du registre, l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e transmet une liste mise Ă jour des techniciens ( certifiĂ©s â AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elle emploie. Ce document prĂ©cise le numĂ©ro du certificat ( de chaque technicien certifiĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 18 ) .
§5. L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e communique, dans le mois, par lettre recommandĂ©e transmise au ( PrĂ©sident â AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , toute modification la concernant et relative aux donnĂ©es figurant dans le formulaire visĂ© Ă l'article 4, §1er.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 66).
Art. ( 13 .
Les entreprises en technique frigorifique spécialisées:
1° respectent durant toute la durée de leur agrément les conditions d'octroi de celui-ci ;
2° communiquent à l'AWAC, sur simple demande, tous renseignements sollicités;
3° permettent aux fonctionnaires chargĂ©s de la surveillance ainsi qu'au personnel travaillant pour le compte d'un organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© visĂ© Ă l'article 58/2 d'accĂ©der aux locaux et de consulter tous les documents utiles Ă la vĂ©rification du respect des conditions d'agrĂ©ment â AGW du 18 octobre 2012, art. 19 ) .
Dispositions particuliÚres applicables pour les équipements frigorifiques des installations classées
Art. ( 14 .
En cas d'intervention sur une installation classĂ©e, le technicien certifiĂ© remplit le livret de bord â AGW du 18 octobre 2012, art. 20 ) .
Art. 15.
Lorsqu'il apparaĂźt, sur base des donnĂ©es relatives aux agents rĂ©frigĂ©rants, que l'Ă©quipement frigorifique d'une installation classĂ©e prĂ©sente des pertes relatives d'agents rĂ©frigĂ©rants supĂ©rieures aux valeurs maximales dĂ©finies ( dans les conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007 â AGW du 18 octobre 2012, art. 21 ) , l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e en avertit par Ă©crit l'exploitant. Cet Ă©crit mentionne la maniĂšre d'y remĂ©dier. Chacune des parties garde copie de cet Ă©crit.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la perte relative d'agents réfrigérants est constatée par un technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) dans l'établissement dont il fait partie du personnel.
Art. ( 16 .
Le contrĂŽle de l'Ă©tanchĂ©itĂ© des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des substances rĂ©glementĂ©es appauvrissant la couche d'ozone est effectuĂ© conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 dĂ©cembre 2007 dĂ©finissant, conformĂ©ment au RĂšglement (CE) no 842/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, les exigences types applicables au contrĂŽle d'Ă©tanchĂ©itĂ© pour les Ă©quipements fixes de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompes Ă chaleur contenant certains gaz Ă effet de serre fluorĂ©s â AGW du 18 octobre 2012, art. 22 ) .
Art. 17.
Lorsqu'il est amenĂ© Ă intervenir sur l'Ă©quipement frigorifique d'une installation classĂ©e qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ou sur un Ă©quipement non conforme aux dispositions ( des conditions intĂ©grales et sectorielles du 12 juillet 2007, du RĂšglement (CE) no 1005/2009 ou du RĂšglement (CE) no 842/2006 â AGW du 18 octobre 2012, art. 23 ) , le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) ne peut effectuer que les interventions suivantes:
1° la mise en conformité technique;
2° la réduction ou la prévention des fuites d'agents réfrigérants;
3° la mise Ă l'arrĂȘt suivie du dĂ©mantĂšlement.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée informe l'exploitant de ce qu'il est tenu, sans délai, de régulariser la situation.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'intervention est réalisée par un technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) dans l'établissement dont il fait partie du personnel.
Art. 18.
§1er. Le technicien ( certifiĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 3) est habilitĂ© Ă effectuer les actions suivantes, susceptibles de gĂ©nĂ©rer des dĂ©chets:
1° récupérer les agents réfrigérants contenus dans les équipements frigorifiques:
a) en procédant à une vidange partielle ou totale des agents réfrigérants, en ce compris les huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants, contenus dans l'équipement et en les transférant dans des récipients appropriés;
b) en travaillant dans une ligne fixe dédicacée au traitement d'équipements frigorifiques;
2° réaliser le confinement, de maniÚre étanche, dans une partie de l'équipement frigorifique, de l'agent réfrigérant, ainsi que des huiles susceptibles d'en contenir, lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d'un entretien, d'une réparation ou avant le démontage de l'équipement;
3° réaliser le démontage d'un équipement aprÚs confinement;
4° séparer une partie d'équipement confinée conformément au point 2° du reste de l'équipement;
5° récupérer les huiles ne contenant pas d'agents réfrigérants, les fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenus dans l'équipement frigorifique en les transférant dans des récipients appropriés.
§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée est habilitée à :
1° transporter les dĂ©chets suivants rĂ©sultant exclusivement des interventions, menĂ©es par les techniciens ( certifiĂ©s â AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elle emploie, sur des Ă©quipements frigorifiques, en ce compris les Ă©quipements Ă circuit hermĂ©tique et les Ă©quipements contenant moins de trois kg d'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©:
a) les déchets dangereux, à savoir:
â les agents rĂ©frigĂ©rants, en ce compris les huiles dans lesquels sont dissous des agents rĂ©frigĂ©rants;
â les huiles usagĂ©es non visĂ©es au tiret prĂ©cĂ©dent;
â les filtres Ă huiles;
â les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses;
â les parties d'Ă©quipements contenant des agents rĂ©frigĂ©rants, des huiles, des fluides frigoporteurs ou caloporteurs, pour autant que ceux-ci y soient confinĂ©s de maniĂšre Ă Ă©viter tout risque de fuite;
â les rĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage contenant des substances dangereuses;
â tout autre dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;
b) les déchets autres que dangereux, à savoir:
â les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses;
â les rĂ©sidus de nettoyage et de dĂ©tartrage ne contenant pas de substances dangereuses;
â les Ă©quipements et parties d'Ă©quipements dĂ©polluĂ©s, c'est-Ă -dire les Ă©quipements et parties d'Ă©quipements ne contenant plus d'agents rĂ©frigĂ©rants, d'huiles ou d'autres substances dangereuses;
â les piĂšces dĂ©fectueuses;
â les chutes mĂ©talliques;
â les rĂ©sidus d'isolant;
â les rĂ©sidus de plastique;
â tout autre dĂ©chet identifiĂ© comme non dangereux ou inerte par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets;
2° stocker de maniÚre transitoire les déchets visés au point 1°.
Art. 19.
§1er. Lorsque des déchets résultent de l'intervention qu'il a effectuée sur un équipement frigorifique, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) remet à l'exploitant de cet équipement ou à son préposé une attestation dont le modÚle est défini à l' annexe V . S'il s'agit d'un équipement pourvu d'un livret de bord, l'inscription dans ce livret des informations visées à l' annexe V vaut attestation.
Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) complÚte un second exemplaire de cette attestation ou en établit une copie.
Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) remet ce second exemplaire à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie lorsque l'ensemble des déchets résultant de l'intervention sont:
1° immédiatement collectés par un collecteur dûment agréé ou enregistré;
2° ou immédiatement transportés par un transporteur agréé ou enregistré vers une installation autorisée;
3° ou laissés sur le site de l'équipement frigorifique, conformément aux dispositions du §2.
Lorsque tout ou partie de ces déchets sont repris par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui emploie le technicien frigoriste ayant réalisé l'intervention, le second exemplaire de l'attestation tient lieu de document général de suivi de ces déchets. Lorsque ces déchets, à l'exception des bouteilles de récupération d'agents réfrigérants qui ne sont pas encore remplies à 80 %, ont été déposés dans des installations autorisées, le document de suivi des déchets est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.
Une mĂȘme attestation ou un mĂȘme document gĂ©nĂ©ral de suivi ne peut pas ĂȘtre utilisĂ© pour des dĂ©chets rĂ©sultant d'interventions effectuĂ©es sur des sites diffĂ©rents.
§2. Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) peut laisser sur le site les déchets résultant de son intervention pour autant que les déchets soient ultérieurement collectés par des collecteurs habilités ou transportés par des transporteurs habilités vers des installations autorisées à recevoir ces déchets. Par collecteur ou transporteur habilité, on entend un collecteur ou transporteur disposant des agréments et enregistrements requis pour effectuer la collecte ou le transport des déchets dangereux, des huiles usagées et des déchets autres que dangereux.
Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) établit un inventaire de ces déchets destiné au collecteur ou au transporteur et y annexe toutes les consignes utiles afin de prévenir tout risque d'émission en provenance des déchets vers l'environnement lors de leur stockage, de leur transport et de leur traitement. Cet inventaire, dont le modÚle est défini aux points 5 et 6 de l' annexe V est daté et signé par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) et par l'exploitant de l'équipement frigorifique ou son préposé.
L'identitĂ© et le dĂ©lai d'intervention des collecteurs et transporteurs doivent ĂȘtre connus Ă la fin de l'intervention du technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) et mentionnĂ©s dans l'inventaire visĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a.
L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e veille Ă ce que les collecteurs et les transporteurs ou les exploitants des installations recevant les dĂ©chets lui transmettent une attestation dont le modĂšle est dĂ©fini au point 6 de l' annexe V et en transmettent une copie Ă l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique. Cette attestation peut ĂȘtre Ă©tablie sur tout autre modĂšle conforme aux dispositions des arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux dĂ©chets dangereux et aux huiles usagĂ©es et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux.
Art. 20.
§1er. En cas d'intervention sur un équipement frigorifique et, en particulier, lors de la récupération des agents réfrigérants, tout dégazage est interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou la sûreté de fonctionnement des équipements.
§2. Si l'équipement frigorifique est pourvu d'une résistance de carter ou de tout autre systÚme permettant de désorber l'agent réfrigérant dissous dans l'huile, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) utilise ce systÚme avant d'entreprendre la vidange de l'équipement.
§3. Les agents réfrigérants sont récupérés à l'aide d'un groupe de récupération prévu à cet effet.
Pendant le remplissage, le rĂ©cipient est pesĂ© de maniĂšre constante sur une balance appropriĂ©e afin d'Ă©viter un excĂšs de remplissage. Un facteur de remplissage de 80 % ne peut ĂȘtre dĂ©passĂ©.
§4. Pour autant que cela n'entraßne pas d'émissions atmosphériques liées à l'utilisation des groupes de récupération, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) veille à stocker dans des récipients spécifiques:
1° chaque type d'agent rĂ©frigĂ©rant susceptible d'ĂȘtre recyclĂ©;
2° l'ensemble des fluides devant ĂȘtre dĂ©truits ou les fluides non identifiĂ©s.
§5. Avant tout démontage ou démantÚlement d'un équipement frigorifique, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) doit avoir effectué les opérations de récupération:
1° des agents réfrigérants conformément au §3;
2° des huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants;
3° des huiles non visées au 2°;
4° des fluides caloporteurs et frigoporteurs.
Par dérogation au premier alinéa, points 1° et 2° le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) peut procéder au confinement tel que prévu à l'article 18, §1er, 2°, et séparer la partie d'équipement confinée du reste de l'équipement.
AprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux opĂ©rations de rĂ©cupĂ©ration des fluides visĂ©es au premier alinĂ©a ou aux opĂ©rations de confinement et de sĂ©paration visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, le technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) Ă©tablit en trois exemplaires l'attestation de dĂ©pollution dont le modĂšle figure Ă l'annexe VI. Un exemplaire est joint au livret de bord, un exemplaire est apposĂ© de façon visible sur l'Ă©quipement frigorifique, le dernier exemplaire est transmis sans dĂ©lai Ă la ( DGOARNE â AGW du 18 octobre 2012, art. 6) .
Les huiles, les fluides caloporteurs et les fluides frigoporteurs sont récupérés et transférés dans des récipients hermétiques.
Les Ă©quipements ou parties d'Ă©quipements frigorifiques ne contenant plus d'agent rĂ©frigĂ©rant, d'huile, de fluide caloporteur ou de fluide frigoporteur et qui sont munies de l'attestation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre dĂ©montĂ©s par une personne autre qu'un technicien ( certifiĂ© - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) .
Art. 21.
§1er. Les bouteilles utilisées par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la récupération des agents réfrigérants et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport répondent au minimum aux prescriptions suivantes:
1° les bouteilles sont conformes aux normes européennes auxquelles doivent satisfaire les bouteilles destinées à recevoir des agents réfrigérants neufs, notamment pour ce qui concerne la tenue à la pression, la résistance aux chocs et la solidité des vannes;
2° les bouteilles sont intérieurement exemptes de rouille, de saletés, d'humidité ou de résidus d'huile;
3° avant leur premiÚre utilisation, les bouteilles sont mises sous vide;
4° les bouteilles sont numérotées de maniÚre inaltérable et pourvues d'un document de suivi dont le modÚle est défini à l'annexe VII. Ce document est joint à chaque bouteille par un systÚme permettant de le protéger efficacement et d'en assurer la lisibilité. S'il comporte plusieurs pages, celles-ci sont numérotées en continu, chacune faisant référence au numéro de la bouteille.
L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille. Le document original reste joint à la bouteille de récupération.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation.
§2. Les récipients utilisés par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la récupération des autres liquides et utilisés par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de fuite.
§3. Les récipients utilisés par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la récupération des matiÚres solides, notamment des éléments pulvérulents, et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de dispersion.
De la gestion des déchets
Art. 22.
§1er. Sans prĂ©judice de l'application des rubriques 63.12.05, 90.21, 90.22, 90.23 et 90.24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrĂȘtant la liste des projets soumis Ă Ă©tude d'incidences et des installations et activitĂ©s classĂ©es, le stockage transitoire, en dehors de leur site de production, des dĂ©chets visĂ©s Ă l'article 18 ne peut ĂȘtre effectuĂ© que dans une entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.
§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui effectue le stockage visé au §1er tient à jour un registre des déchets stockés, dont le modÚle est défini à l' annexe VIII . Ce registre est mis à jour chaque fois qu'un déchet est ajouté dans le site de stockage ou retiré de celui-ci.
Ce registre peut ĂȘtre tenu de maniĂšre informatisĂ©e. Dans ce cas, il est imprimĂ© Ă frĂ©quence rĂ©guliĂšre et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datĂ©es, numĂ©rotĂ©es en continu et conservĂ©es ensemble. Au plus tard le 1er dĂ©cembre, un format de registre valable pour l'annĂ©e suivante est mis Ă la disposition des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es sur le site internet de la ( DGOARNE â AGW du 18 octobre 2012, art. 6 ) .
Sont annexés à ce registre:
1° les copies des attestations visées à l'article 19, §1er, 2e alinéa ;
2° les documents généraux de suivi de déchets visés à l'article 19, §1er, 4e alinéa ;
3° les documents de suivi de bouteilles de récupération d'agents réfrigérants visés à l'article 22 , une fois que celles-ci ont été remises à des collecteurs de déchets dangereux ou à des installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate;
4° les attestations de prise en charge de déchets visées au §5;
5° les certificats d'élimination ou de valorisation des déchets.
L'inventaire des déchets stockés visé au point 4 de l' annexe VIII est établi à fréquence réguliÚre et au minimum tous les mois. Les inventaires successifs sont datés, numérotés en continu et conservés ensemble.
§3. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets dangereux et les huiles usagées qu'elle a stockés:
1° soit Ă un collecteur de dĂ©chets dangereux et d'huiles usagĂ©es agréé conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux dĂ©chets dangereux et aux huiles usagĂ©es;
2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur agréé.
§4. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets non dangereux qu'elle a stockés:
1° soit Ă un collecteur de dĂ©chets industriels non dangereux enregistrĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur enregistré.
§5. Dans les cas visés aux §3 et 4, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et le collecteur ou le transporteur concerné remplissent, en deux exemplaires, le document visé à l' annexe IX .
Un exemplaire est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et tient lieu d'attestation de prise en charge des déchets. Cette attestation est annexée au registre visé à l' annexe VIII . Un exemplaire est conservé par le collecteur ou le transporteur et tient lieu de document d'accompagnement des déchets.
Dans l'hypothĂšse oĂč les dĂ©chets sont confiĂ©s Ă une installation de regroupement, prĂ©traitement, Ă©limination ou valorisation de dĂ©chets, l'exemplaire ayant servi de document d'accompagnement, ou une copie de celui-ci, est complĂ©tĂ© et signĂ© par l'exploitant de cette installation et renvoyĂ© Ă l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e.
Art. 23.
L'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e transmet annuellement Ă la ( DGOARNE â AGW du 18 octobre 2012, art. 6) la dĂ©claration reprenant les informations visĂ©es Ă l' annexe X .
Au plus tard le 1er dĂ©cembre, les formats des dĂ©clarations valables pour l'annĂ©e suivante sont mis Ă disposition des entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es et des exploitants de lignes fixes dĂ©dicacĂ©es au traitement d'Ă©quipements frigorifiques sur le site Internet de la ( DGOARNE â AGW du 18 octobre 2012, art. 6) .
La dĂ©claration est transmise Ă la ( DGOARNE â AGW du 18 octobre 2012, art. 6) , Office wallon des dĂ©chets, au plus tard le 1er mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e concernĂ©e, sous forme d'un tableur informatique ou, Ă dĂ©faut, sur support papier par lettre recommandĂ©e ou par toute autre modalitĂ© confĂ©rant une date certaine Ă l'envoi.
Art. 24.
Les entreprises qui exploitent directement des Ă©quipements frigorifiques et dont les techniciens ( certifiĂ©s â AGW du 18 octobre 2012, art. 2) n'effectuent des interventions que sur ces Ă©quipements sont exemptĂ©es des obligations figurant aux articles 19, §1er, alinĂ©as 2 Ă 5 et 22. En outre, dans ce cas de figure, lorsque des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© imposent qu'un document soit Ă©tabli en plusieurs exemplaires dont un est destinĂ© Ă l'exploitant de l'Ă©quipement frigorifique et un autre est destinĂ© au technicien ( certifiĂ© â AGW du 18 octobre 2012, art. 3) ou Ă l'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e, les exemplaires prĂ©citĂ©s peuvent ĂȘtre rassemblĂ©s en un exemplaire unique.
De la certification des techniciens
Des conditions de certification
Art. 24/1 .
Pour ĂȘtre certifiĂ©e, toute personne rĂ©pond aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre titulaire de l'attestation de rĂ©ussite de l'examen visĂ©e Ă l'article 25, de niveau correspondant Ă la catĂ©gorie de certificat sollicitĂ©;
2° exercer, en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises.
De la procédure d'octroi de la certification
Art. 24/2 .
§1er. Le demandeur introduit sa demande de certification au moyen d'un formulaire mis à disposition sur le site internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou la remet contre récépissé au Président.
Le demandeur joint Ă sa demande:
1° l'attestation de réussite de l'examen visé à l'article 25;
2° un document attestant qu'il exerce en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée au sein de la Banque-carrefour des Entreprises.
§2. Le Président envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractÚre complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celle-ci.
§3. Si la demande est incomplÚte, le Président indique au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le Président envoie au demandeur sa décision sur le caractÚre complet et recevable de la demande.
§4. Le PrĂ©sident envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus de certification par lettre recommandĂ©e au demandeur dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande.
Le certificat est établi conformément à l'article 5 du RÚglement (CE) no 303/2008.
Durée, modification et prolongation du certificat
Art. 24/3 .
Le certificat est accordé pour une durée de cinq années, à compter du jour auquel l'examen ayant conduit à l'établissement de l'attestation visée à l'article 25 a été réussi.
Art. 24/4 .
Les articles 24/1 et 24/2 sont applicables Ă la demande de renouvellement du certificat.
Le formulaire de demande est accompagné de l'attestation de formation et d'examen de mise à niveau, visée à l'article 48.
Art. 24/5 .
Le technicien certifié informe l'AWAC dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à sa certification.
De la suspension et du retrait de la certification
Art. 24/6 .
Le Président peut suspendre ou retirer la certification lorsque le technicien certifié:
1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° fait obstacle au contrÎle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
Art. 24/7 .
§1er. Lorsque le Président a l'intention de suspendre ou de retirer la certification, il en informe, par lettre recommandée, le technicien concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
Le technicien certifié dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Président.
Il est également entendu à sa demande.
§2. Le Président statue dans un délai de trente jours à compter soit:
1° de la rĂ©ception des observations visĂ©es au §1er, alinĂ©a 2, ou, Ă dĂ©faut, de l'Ă©coulement du dĂ©lai de trente jours visĂ© Ă ce mĂȘme alinĂ©a;
2° lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3.
La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien certifié concerné et, le cas échéant, à l'entreprise qui l'emploie.
§3. En cas de retrait de la certification, le technicien est tenu de restituer à l'AWAC l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
§4. Le Président peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement la certification.
Art. 24/8 .
Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait de certification peut ĂȘtre introduit par le technicien certifiĂ© concernĂ© auprĂšs du Ministre.
Le technicien certifié introduit son recours au moyen d'un formulaire dont le modÚle est mis à disposition sur le site Internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou le remet contre récépissé au Président dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
Sauf dans l'hypothÚse visée à l'article 8, §4, le recours est suspensif.
De la reconnaissance des certificats des autres régions ou Etats
Art. 24/9 .
Les personnes qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre rĂ©gion de Belgique ou dans un Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en, conformĂ©ment Ă l'article 5 du RĂšglement (CE) no 303/2008, sont considĂ©rĂ©es comme disposant du certificat, en ce qui concerne les activitĂ©s mentionnĂ©es sur le certificat.
La personne visée à l'alinéa 1er n'exerçant pas au sein d'une entreprise considérée comme disposant de l'agrément conformément à l'article 9/1, fournit à l'AWAC:
1° une copie de son certificat et, le cas Ă©chĂ©ant, une traduction en français du certificat dĂ©livrĂ© dans un autre Ătat faisant partie de l'Espace Ă©conomique europĂ©en lorsqu'il est Ă©tabli dans une autre langue que le français ou l'anglais;
2° la preuve qu'elle effectue les activitĂ©s pour lesquelles elle est certifiĂ©e, en qualitĂ© d'indĂ©pendant ou de salariĂ© d'une entreprise enregistrĂ©e auprĂšs de la Banque-carrefour des Entreprises â AGW du 18 octobre 2012, art. 24 ) .
( Des centres d'examen â AGW du 18 octobre 2012, art. 25 )
Disposition générale
Art. ( 25 .
Les attestations de réussite d'un examen portant sur les opérations visées à l'article 1er, 26°, sont délivrées par les centres d'examen reconnus par le président.
Les attestations de réussite sanctionnent la réussite d'un examen correspondant à la catégorie sollicitée par le technicien, et ce, conformément aux dispositions de l'annexe XI, I.
Le Ministre peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires â AGW du 18 octobre 2012, art. 26 ) .
De la reconnaissance des centres d'examen
Art. 26.
Pour ĂȘtre reconnu, le centre d'examen doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:
1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, A;
2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l' annexe XI , I, conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, B.
Le Ministre peut arrĂȘter des modalitĂ©s de procĂ©dures complĂ©mentaires Ă celles prĂ©vues Ă l' annexe XII , I, B;
3° disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, C.
( 4° organiser au minimum les examens de catĂ©gories Ire, III et IV ou II seul ou IV seul â AGW du 18 octobre 2012, art. 27 ) .
Art. 27.
§1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre recommandĂ©e ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) . Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modĂšle ( est mis Ă disposition sur le site internet de l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 28, 1° ) .
§2. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractÚre complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la demande.
La demande est incomplĂšte s'il manque des renseignements ou des documents requis.
§3. Si la demande est incomplÚte, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents demandés. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa décision sur le caractÚre complet et recevable de la demande.
§4. La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation du §1er;
2° si elle est jugée incomplÚte à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.
Si la demande est irrecevable, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.
§5. Le ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie sa dĂ©cision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandĂ©e ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 28, 2° ) au demandeur dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă dater du jour oĂč il a envoyĂ© sa dĂ©cision attestant le caractĂšre complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordĂ©e, un numĂ©ro de reconnaissance est attribuĂ© au centre d'examen.
( La reconnaissance prĂ©cise les catĂ©gories de formations et d'examens pour lesquelles le centre est reconnu â AGW du 18 octobre 2012, art. 28, 3° ) .
Art. 28.
La reconnaissance du centre d'examen est accordée pour une période de cinq ans.
Art. 29.
Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article 27, §5, peut ĂȘtre introduit par le demandeur auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle ( est mis Ă disposition sur le site internet de l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 29, 1° ) .
Le Ministre envoie sa dĂ©cision par lettre recommandĂ©e ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 29, 2° ) au requĂ©rant dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă dater de la rĂ©ception du recours.
Art. 30.
§1er. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre d'examen:
1° contrevient aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° fait obstacle au contrÎle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
§2. Lorsque le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée, le responsable du centre d'examen concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
Le responsable du centre d'examen dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Le responsable du centre d'examen est également entendu à sa demande.
§3. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) statue dans un délai de trente jour à compter:
1° soit de la réception des observations visées au §2, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;
2° soit de l'audition visée au §2, alinéa 3.
La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre d'examen.
§4. En cas de retrait, le responsable du centre d'examen est tenu de restituer Ă ( l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 5) l'original et toutes les copies certifiĂ©es conformes de la reconnaissance endĂ©ans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la dĂ©cision.
Art. 31.
Un recours contre les dĂ©cisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut ĂȘtre introduit par le centre d'examen auprĂšs du Ministre. Le recours est envoyĂ© par lettre recommandĂ©e ou remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© au ( PrĂ©sident - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision querellĂ©e. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modĂšle ( est mis Ă disposition sur le site internet de l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 30, 1° ) .
La dĂ©cision du Ministre est notifiĂ©e au requĂ©rant par lettre recommandĂ©e ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 30, 2° ) dans un dĂ©lai de soixante jours Ă dater de la rĂ©ception du recours.
Art. 32.
Le centre d'examen reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , toute modification le concernant et relatives aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 27, §1er .
( De l'examen et de la dĂ©livrance des attestations de rĂ©ussite â AGW du 18 octobre 2012, art. 31 )
Art. 33.
Le centre d'examen communique au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , au moins quinze jours ouvrables avant l'examen, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, les dates prévues pour celui-ci.
Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut assister à l'examen.
Afin de garantir le bon déroulement de celui-ci, il peut également à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique avec les dispositions de l' annexe XII , I, C. Le centre d'examen lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.
Art. 34.
Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen remet aux candidats ayant rĂ©ussi l'examen ( une attestation de rĂ©ussite de l'examen â AGW du 18 octobre 2012, art. 32, 1° ) .
( L'attestation de rĂ©ussite est Ă©tablie â AGW du 18 octobre 2012, art. 32, 2° ) conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă l' annexe XV .
Art. 35.
§1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Ce rapport contient au moins les éléments suivants:
1° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;
2° la liste de présence signée par les candidats;
3° le contenu des examens;
( 4° la liste des candidats ayant reçu l'attestation de rĂ©ussite â AGW du 18 octobre 2012, art. 33, a) ) ;
5° les pourcentages obtenus par les différents candidats aux différentes parties de l'examen;
( 6° la catĂ©gorie de certificat: Ire, II, III, ou IV â AGW du 18 octobre 2012, art. 33, b) ) .
Le rapport est signé par tous les membres du jury ayant assisté aux examens.
§2. ( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 33, c) )
Art. 36.
Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des procédures d'examen, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprÚs des candidats.
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 37.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 38.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 39.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 40.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 41.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
( De la formation et de l'examen de mise Ă niveau â AGW du 18 octobre 2012, art. 35 )
Art. ( 42 .
Avant l'échéance de son certificat, le technicien certifié peut suivre une formation et il passe un examen de mise à niveau correspondant à la catégorie de son certificat.
Les examens de mise Ă niveau consistent principalement Ă vĂ©rifier que les techniciens certifiĂ©s disposent d'une connaissance suffisante de la rĂ©glementation en relation avec leur certificat â AGW du 18 octobre 2012, art. 36 ) .
Art. ( 43 .
Les formations et les examens de mise à niveau visés à l'article 42 sont organisés par les centres d'examen visés à l'article 25.
Le contenu et les modalitĂ©s des formations et des examens de mise Ă niveau sont prĂ©cisĂ©s de façon concertĂ©e entre les centres d'examen et l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 37 ) .
Art. 44.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 38 )
Art. 45.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 38 )
Art. 46.
( Afin de couvrir les frais occasionnĂ©s par l'organisation des formations et des examens de mise Ă niveau, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprĂšs des candidats â AGW du 18 octobre 2012, art. 39 ) .
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
Art. 47.
Le centre ( d'examen â AGW du 18 octobre 2012, art. 40 ) transmet aux techniciens ( certifiĂ©s â AGW du 18 octobre 2012, art. 2) inscrits Ă une session de formation un document servant de support Ă celle-ci. Un exemplaire est Ă©galement transmis au ( PrĂ©sident â AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Art. ( 48 .
Le centre d'examen fournit aux techniciens certifiĂ©s ayant rĂ©ussi l'examen de mise Ă niveau, une attestation de mise Ă niveau Ă©tablie conformĂ©ment au modĂšle visĂ© Ă l'annexe XVI â AGW du 18 octobre 2012, art. 41 ) .
Art. ( 49 .
Le centre d'examen déclare trimestriellement à l'AWAC, sous format électronique, les noms et numéros des attestations des techniciens certifiés ayant suivi une formation ou un examen de mise à niveau. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois aprÚs la fin du trimestre visé.
Le format informatique est mis Ă la disposition des centres d'examen sur le site de l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 42 ) .
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 50.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 51.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 52.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 53.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Dispositions relatives à la performance énergétique des systÚmes de climatisation
Art. 54.
§1er. Sans préjudice de l'article 56 , le certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation est délivré par un centre d'examen reconnu par le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Il sanctionne la rĂ©ussite d'un examen conforme aux dispositions de l' annexe XI , II. Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions peut arrĂȘter des dispositions complĂ©mentaires.
Il est valable pour une durée indéterminée.
§2. Pour ĂȘtre reconnu, le centre d'examen doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:
1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l' annexe XII , II, A;
2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l' annexe XI , II, conformément aux dispositions de l' annexe XII , II, B;
3° disposer d'une infrastructure technique telle que définie par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
Le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions peut arrĂȘter des modalitĂ©s de procĂ©dures complĂ©mentaires Ă celles prĂ©vues Ă l' annexe XII , II, B.
Art. 55.
Les articles 33, alinéa 1 et 2 , à 36 (soit, les articles 34 , 35 et 36 ) s'appliquent mutatis mutandis à l'examen d'évaluation des compétences énergétiques et à la délivrance certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
Art. 56.
Donne droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation l'obtention d'un titre ou d'un diplÎme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4 ) et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matiÚres définies à l' annexe XI , II.
( ... â AGW du 18 octobre 2012, art. 44 )
Art. 57.
Les articles ( 24/6 Ă 24/8 â AGW du 18 octobre 2012, art. 45 ) s'appliquent mutatis mutandis Ă la suspension et au retrait du certificat Ă©nergĂ©tique en systĂšmes de climatisation.
Art. 58.
§1er. Toute entreprise qui emploie des experts énergie-climatisation consigne dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l' annexe III , point o et p .
L'article 12, §§2 et 3, est applicable au registre visé à l'alinéa 1er.
§2. Concomitamment Ă la transmission du registre Ă ( l'AWAC â AGW du 18 octobre 2012, art. 5 ) , l'entreprise transmet Ă cette derniĂšre une liste mise Ă jour des experts Ă©nergie-climatisation qu'elle emploie. Ce document prĂ©cise le numĂ©ro du certificat pour l'inspection Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
ContrÎle des entreprises agréées, du travail des techniciens certifiés et du travail des experts énergie-climatisation par un organisme de contrÎle accrédité désigné
Art. 58/1 .
Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bùtiments.
Art. 58/2 .
§1er. Le Président peut, à tout moment:
1° soumettre un équipement frigorifique, contrÎlé ou soumis à une inspection énergétique des systÚmes de climatisation en application de la condition sectorielle et intégrale du 12 juillet 2007 à un contrÎle par un organisme de contrÎle accrédité désigné conformément aux dispositions applicables en matiÚre de marchés publics.
Le contrĂŽle porte sur la conformitĂ© des interventions effectuĂ©es par les entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es et les techniciens certifiĂ©s, par rapport aux exigences fixĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° faire vérifier la conformité des entreprises en technique frigorifique spécialisées au respect des conditions d'agrément, ainsi qu'au respect des obligations à charge de ces entreprises et des techniciens certifiés, par un organisme de contrÎle accrédité, tel que visé à l'alinéa précédent.
§2. Pour ĂȘtre dĂ©signĂ© en application du §1er, l'organisme de contrĂŽle accrĂ©ditĂ© remplit les conditions suivantes:
1° ĂȘtre accrĂ©ditĂ© comme organisme de contrĂŽle du type A sur la base des critĂšres de la NBN - EN ISO/IEC 17020: CritĂšres gĂ©nĂ©raux pour le fonctionnement de diffĂ©rents types d'organismes procĂ©dant Ă l'inspection (ISO/IEC 17020:1998), 1re Ă©dition, novembre 2004, ou de sa derniĂšre rĂ©vision, pour les activitĂ©s prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, par un organisme national d'accrĂ©ditation au sens du RĂšglement (CE) no 765/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives Ă l'accrĂ©ditation et Ă la surveillance du marchĂ© pour la commercialisation des produits et abrogeant le RĂšglement (CEE) no 339/93 du Conseil;
2° disposer, parmi son personnel, de contrÎleurs titulaires d'un certificat de catégorie, correspondant au type d'installation ou d'entreprise à visiter, et, le cas échéant, disposant du certificat pour l'inspection énergétique des systÚmes de climatisation.
La dĂ©signation est effectuĂ©e pour une pĂ©riode de trois ans maximum. Elle est renouvelable â AGW du 18 octobre 2012, art. 46 ) .
Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 59.
§1er. Sans préjudice de l'application du §2, la possession d'un des documents suivants équivaut à la possession du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25 :
1° le certificat d'aptitude et de formation permanente dĂ©livrĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 1974 dĂ©terminant les conditions d'exercice de l'activitĂ© professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Ce certificat doit avoir Ă©tĂ© obtenu au plus tard un an aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° l'attestation, le certificat ou le diplĂŽme relatif Ă une formation en technique frigorifique obtenu au plus tard un an aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du RÚglement européen 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou en application de l'article 5 du RÚglement 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
4° une déclaration sur l'honneur signée par le responsable de l'entreprise concernée pour autant que:
a) cette attestation indique que ledit technicien possÚde les compétences techniques visées au premier module de l' annexe I ;
b) la date d'engagement dudit technicien soit antĂ©rieure Ă la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au Moniteur belge .
§2. Le directeur général communique, par lettre recommandée à la poste, aux techniciens frigoristes spécialisés visés au §1er, le délai endéans lequel ils doivent obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25 . A défaut de l'obtention de ce certificat endéans ce délai, l'équivalence provisoire visée au §1er devient caduque.
Art. 60.
§1er. Sans prĂ©judice du §2, toute entreprise existant Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dont les techniciens frigoristes effectuent, en totalitĂ© ou en partie, les opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 2, §1er , est considĂ©rĂ©e comme agréée pendant les six mois qui suivent l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.
§2. Toute entreprise visĂ©e au §1er est, jusqu'Ă la date de la dĂ©cision prise par le Directeur gĂ©nĂ©ral en application de l'article 4, §4 ou §5, considĂ©rĂ©e comme agréée Ă la condition d'introduire une demande conforme Ă l'article 4, §1er , dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur dudit arrĂȘtĂ©.
Art. 61.
Les Ă©tablissements disposant d'Ă©quipements frigorifiques pour lesquels les opĂ©rations visĂ©es Ă l'article 2, §1er , sont effectuĂ©es par des techniciens frigoristes faisant partie de leur personnel envoient Ă la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement la liste de leurs techniciens frigoristes, accompagnĂ©e des documents visĂ©s Ă l'article 59, §1er , dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 62.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux, il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:
« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des dĂ©chets dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. »
Art. 63.
Dans l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, il est ajoutĂ© un troisiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:
« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des huiles usagĂ©es rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. »
Art. 64.
§1er. Dans l'annexe Ire Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets:
1° l'intitulé du chapitre 14 est remplacé par l'intitulé suivant:
« 14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) et de déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques. »;
2° l'intitulé de la section 14.06 est remplacé par l'intitulé suivant:
« Déchets de solvants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques. »;
3° il est inséré une section 14.07 libellée comme suit:
| 14 07 |
Déchets d'agents réfrigérants et autres déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques (sauf chapitres 13 et 16.02). | |||
| 14.07.01 | R 11 | X | ||
| 14.07.02 | R 12 | X | ||
| 14.07.03 | R 502 | X | ||
| 14.07.04 | Autres chlorofluorocarbones et mélanges contenant des chlorofluorocarbones | X | ||
| 14.07.04 |
R 22 | X | ||
| 14.07.05 |
R 401A | X | ||
| 14.07.06 |
R 402A | X | ||
| 14.07.07 |
R 408A | X | ||
| 14.07.08 | R 409A | X | ||
| 14.07.09 | Autres hydrochlorofluorocarbones et mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbones,à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 | X | ||
| 14.07.10 | R 134a | X | ||
| 14.07.11 | R 404A | X | ||
| 14.07.12 |
R 407C | X | ||
| 14.07.13 | R 410A | X | ||
| 14.07.14 | R 413A | X | ||
| 14.07.15 | R 507 | X | ||
| 14.07.16 |
Autres hydrofluorocarbones et mélanges contenant des hydrofluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 et 14.07.09 |
X | ||
| 14.07.17 | Perfluorocarbones, notamment le R 218 et le RC 318, et mélanges contenant des perfluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04, 14.07.09 et 14.07.16 |
X | ||
| 14.07.18 | Hydrocarbures utilisés comme agents réfrigérants: méthane (R50), éthane (R170), propane (R290), pentane, isopentane, isobutÚne (R600a), propylÚne( R1270),... ainsi que leurs mélanges éventuels. | X | ||
| 14.07.19 | Ammoniac (R 717) utilisé comme agent réfrigérant | X | ||
| 14.07.20 | CO2 (R 744) utilisé comme agent réfrigérant | X | ||
| 14.07.21 | Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs contenant des substances dangereuses | X | ||
| 14.07.22 | Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs, autres que ceux visés à la rubrique 14.07.21 | X | ||
| 14.07.23 | Fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenant des substances dangereuses | X | ||
| 14.07.24 | Fluides frigoporteurs ou caloporteurs autres que ceux visés à la rubrique 14.07.23 |
X | ||
| 14.07.25 | Résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses | X | ||
| 14.07.26 | Résidus de nettoyage et de détartrage autres que ceux visés à la rubrique 14.07.25 | X | ||
| 14.07.27 | Filtres Ă huile | X | ||
| 14.07.28 | Autres filtres | X | ||
| 14.07.29 | Résidus d'isolant. | X |
Art. 65.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, il est ajoutĂ© un quatriĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:
« L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut enregistrement au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des dĂ©chets autres que dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie. »
Art. ( 65/1 .
Le Ministre peut modifier les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour se conformer aux modifications de la rĂ©glementation europĂ©enne.
Art. 65/2 .
Le président communique, par lettre recommandée, aux techniciens frigoristes spécialisés visés à l'article 59, §1er, le délai dans lequel ils doivent obtenir l'attestation de réussite visée à l'article 25.
Art. 65/3 .
Les centres d'examen reconnus informent le président des catégories d'attestation de réussite qu'ils souhaitent délivrer.
Le prĂ©sident notifie au centre d'examen si, afin de vĂ©rifier la conformitĂ© avec l'article 26, des informations complĂ©mentaires doivent lui ĂȘtre transmises ou s'il est nĂ©cessaire de faire rĂ©aliser un audit complĂ©mentaire.
Le président établit les catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre est reconnu sur la base des informations fournies par le centre ou des résultats de l'audit complémentaire. Le centre est considéré comme reconnu pour délivrer les attestations de réussite correspondantes jusqu'à expiration ou retrait de sa reconnaissance.
Art. 65/4 .
Le président transmet, sur demande, aux techniciens disposant d'un certificat environnemental en technique frigorifique valide et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils exercent en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprÚs de la Banque-carrefour des Entreprises, le certificat visé à l'article 24/2, §4.
La catégorie du certificat délivré conformément à l'alinéa 1er dépend des catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre d'examen qui a délivré le certificat environnemental en technique frigorifique est reconnu conformément à l'article 65/3.
Art. 65/5 .
Le prĂ©sident transmet aux entreprises en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©es dĂ©montrant qu'elles rĂ©pondent aux conditions visĂ©es Ă l'article 3, 4° et 7°, le certificat visĂ© Ă l'article 4, §5 â AGW du 18 octobre 2012, art. 47 ) .
Art. 67.
Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Equipement technique minimum pour les techniciens frigoristes certifiés
Le technicien certifié doit disposer au moins des équipements suivants pour effectuer les travaux sur les équipements comportant un risque d'émission d'agents réfrigérants fluorés:
| EQUIPEMENT TECHNIQUE MINIMUM POUR LES TECHNICIENS CERTIFIES |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
| Bouteille de récupération d'agent réfrigérant; |
X |
X |
X |
|
| Bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé); |
X |
X |
||
| Bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon, hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmÚtre); |
X |
X |
||
| Groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent réfrigérant qui, aprÚs récupération, reste dans le groupe ou est émis à l'atmosphÚre, et permettant d'appliquer à l'équipement frigorifique une pression absolue de 0,5 bar aprÚs le pompage; |
X |
X |
X |
|
| Pompe Ă vide Ă deux Ă©tages avec vanne d'arrĂȘt Ă©lectroma -gnĂ©tique Ă l'aspiration; |
X |
X |
||
| Balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est supérieure à 300 kg); |
X |
X |
X |
|
| Installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz carburant et de pression d'oxygÚne, conduites pourvues de clapets anti-retour et tuyauteries flexibles; |
X |
X |
||
| VacuomÚtre électronique (non requis si utilisation d'un manifold électronique permettant de mesurer le vide); |
X |
X |
||
| Manifold quatre voies; |
X |
X |
X |
|
| Détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuite de 5 g/an; |
X |
X |
X |
|
| Solution savonneuse ou produit équivalent; |
X |
X |
X |
|
| ThermomĂštre digital avec sonde Ă contact; |
X |
X |
||
| MultimÚtre électrique; |
X |
X |
||
| AmpÚremÚtre (non requis si le multimÚtre est pourvu d'une pince ampermétrique); |
X |
X |
||
| Kit de test de l'acide oléique. |
X |
X |
Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ©, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Examens d'évaluation des compétences environnementales et d'évaluation des compétences énergétiques
I: ĂVALUATION DES COMPETENCES ENVIRONNEMENTALES
A. Dispositions préliminaires
1° L'examen des compétences environnementales est organisé en tenant compte des prescriptions minimales de l'annexe du RÚglement n o 303/2008. En outre, il tient compte des points B et C de la présente annexe.
2° L'examen est constitué d'une partie théorique écrite et d'une partie pratique:
a) la partie pratique doit comprendre une partie relative à la manipulation des gaz fluorés utilisés en qualité d'agent réfrigérant et un exercice de montage;
b) chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
|
|
de connaissances |
|
| Titre |
Sujets |
|
| 1) Réglementations wallonnes relatives à l'environnement |
ElĂ©ments pertinents du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets lĂ©ments pertinents du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ArrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon relatifs aux Ă©quipements frigorifiques, adoptĂ©s en application des RĂšglements 1005/2009/CE et 842/2006/CE |
Niveau de connaissances |
| 2) Réglementations à portée internationale |
Eléments pertinents des Protocoles de Montréal (1) et Kyoto (2), RÚglement CE 1005/2009 (3), RÚglement 842/2006 (4), RÚglement 303/2008 (5), RÚglement 1516/2007 (6) |
Bonne connaissance |
| 3) Normes et code de bonne pratique |
NBN-EN 378 Parties 1-4Code de Bonne pratique de l'UBF-ACA |
Bonne connaissance |
| 4) Impacts environne-mentaux liés à l'utilisation des équipements frigorifiques |
- Emissions de composés qui appauvrissent la couche d'ozone - Emissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, notion de TEWI - Impacts liés à l'utilisation d'huiles (huile en tant que tel et réfrigérants dissous) - Impacts liés à l'utilisation de fluides frigoporteurs ou caloporteurs - Impacts liés à l'utilisation de mousses d'isolation (contenu en CFC, HCFC ou HFC) |
Bonne connaissance |
| 5) Agents réfrigérants |
Substances réglementées, agents réfrigérants et huiles autorisés, choix de l'agent réfrigérant, choix de l'huile, choix du fluide frigoporteur ou caloporteur |
TrÚs bonne connaissance des caractéristiques des fluides et de la réglementation les concernant. |
| 6) Etanchéité |
Définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité Connaissance des techniques à utiliser pour réduire les émissions, lors de la conception, la maintenance et l'entretien des équipements. Connaissance des risques environnementaux (risques d'émissions) spécifiques à certains composants déterminés (p. ex raccords, suivant leur type; compresseurs, suivant leur type, etc.) Détecteurs fixes (connaissance des principes, détermination de leur emplacement, valeur haute et valeur basse, etc.) |
TrĂšs bonne connaissance |
C. Examen pratique
|
|
Niveau de connaissances |
Catégories concernées |
|
| Titre |
Sujets |
||
| Le montage |
1. le brasage et assemblage de différents composants : tubes en cuivre (avec du cuivre, avec de l'acier, avec du laiton), avec clapets, vannes, détendeurs,... vérification de l'étanchéité 2. vérification des brasages par découpe de ceux-ci 3. Techniques de pliage du cuivre et de l'acier, technique de fixation et d'isolation |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II |
| La mise en service |
1. la mise sous pression de gaz inerte 2. la vérification de la présence ou de l'absence de fuites avec une solution savonneuse 3. la mise sous vide avec à l'aide d'une pompe à vide deux étages et contrÎle à l'aide d'un vacuomÚtre 4. remplissage de l'équipement 5. pesée et notation des quantités utilisées 6. le démarrage, les réglages et les contrÎles relatifs au bon fonctionnement |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II |
| L'entretien |
1. Les vérifications de bon fonctionnement |
Bonne connaissance des vérifications à réaliser, ainsi que de leur exécution |
Ire, II |
| La récupération des agents réfri gérants |
1. la rĂ©cupĂ©ration 2. la pesĂ©e et l'enregistrement des quantitĂ©s rĂ©cupĂ©rĂ©es 3. le remplissage du mĂȘme Ă©quipement avec l'agent rĂ©frigĂ©rant rĂ©cupĂ©rĂ© 4. La rĂ©pĂ©tition de cette rĂ©cupĂ©ration avec une rĂ©cupĂ©ration maximale d'agent rĂ©frigĂ©rant 5. Le calcul de la diffĂ©rence entre la quantitĂ© chargĂ©e et la quantitĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©e, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă une valeur dĂ©finie de façon concertĂ©e entre les centres d'examen, l'AWAC et la DGOARNE |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II, III(*) |
| ContrÎle d'étanchéité |
Connaissance des contrÎles à effectuer (en particulier avec le détecteur électronique de fuites) et des documents y afférents |
TrĂšs bonne connaissance des contrĂŽles Ă effectuer |
Ire, II, IV(*) |
II: ĂVALUATION DES COMPETENCES ENERGETIQUES
A. Dispositions préliminaires
Chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
|
|
de connaissances |
|
| Titre |
Sujets |
|
| 1) Evaluation des performances énergétiques des systÚmes de climatisation |
Evaluation du rendement du systĂšme de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matiĂšre de refroidissement du bĂątiment |
Bonne connaissance |
| 2) Réglementations |
Directive CE 2010/31 (7) et arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon la transposant en droit interne |
Bonne connaissance |
|
|
de connaissances |
|
| Titre |
Sujets |
|
| Evaluation des performances énergétiques des systÚmes de climatisation |
1. Evaluation pratique du rendement de la climatisation 2. Evaluation pratique des exigences en matiÚre de refroidissement du bùtiment 3. Vérification pratique de l'adéquation du dimensionnement d'une installation de climatisation par rapport aux exigences en matiÚre de refroidissement du bùtiment |
Excellente réalisation pratique |
Namur, le 18 octobre 2012.
(2) Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997.
(3) RÚglement (CE) n o 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-aprÚs dénommé le RÚglement (CE) n o 1005/2009.
(4) RÚglement (CE) n o 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
(5) RÚglement (CE) n o 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au RÚglement (CE) n o 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(6) RÚglement (CE) n o 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au RÚglement (CE) n o 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrÎle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(7) Directive (CE) n o 2010/31 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bùtiments (refonte).
Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 18 octobre 2012, art. 51.