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19 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32, 35 Ă  43 (soit, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43) et 188 Ă  190 (soit, les articles 188, 189 et 190) ;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 1999 relatif Ă  l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des villes, communes et provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 28 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur du Logement, donnĂ© le 28 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© les 6 et 7 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 9 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donnĂ© le 27 juin 2007;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le Ministre: le Ministre du Logement;

2° l'administration: la Division du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

3° le demandeur: les autoritĂ©s ou organismes visĂ©s Ă  l'article 32 du Code wallon du Logement.

Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les conditions suivantes:

a) disposer durant toute la durĂ©e visĂ©e Ă  l'article  11 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© des services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplĂ´mĂ©s ou assimilĂ©s pouvant garantir l'accompagnement social des personnes logĂ©es dans les bâtiments rĂ©habilitĂ©s ou restructurĂ©s. Par travailleur social assimilĂ©, il faut entendre toute personne pouvant justifier d'une expĂ©rience de 3 annĂ©es au moins dans le domaine social; dans le cas contraire, une convention doit ĂŞtre Ă©tablie avec le C.P.A.S. avant l'octroi de la subvention;

b) disposer des ressources financières suffisantes garantissant la faisabilité de l'opération;

4° le coĂ»t du logement: le montant des dĂ©penses comptabilisĂ©es comme telles par le demandeur pour l'exĂ©cution de travaux appropriĂ©s de salubritĂ© d'un logement, tous frais compris, Ă  l'exclusion de la valeur du terrain et du coĂ»t de l'amĂ©nagement des abords et des aides obtenues en application d'autres rĂ©glementations;

5° le programme: le programme communal d'actions en matière de logement visĂ© aux articles 188 Ă  190 (soit, les articles 188, 189 et 190) du Code.

Art.  2.

Le Ministre peut accorder une subvention au demandeur pour une opĂ©ration de rĂ©habilitation d'un logement amĂ©liorable ou de restructuration d'un bâtiment, afin de crĂ©er des logements d'insertion dans la mesure oĂą les travaux visĂ©s Ă  l'article  3 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires et pour autant que le demandeur ait pris ou ait fait prendre toutes les mesures conservatoires Ă  l'Ă©gard du bâtiment, dès la transmission par l'administration du rapport d'enquĂŞte concernant la salubritĂ© du logement.

Art.  3.

§1er. La subvention est fixĂ©e Ă  90 % du coĂ»t du logement.

§2. Si une partie du bâtiment amĂ©liorable doit ĂŞtre dĂ©molie, les travaux appropriĂ©s, visĂ©s Ă  l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement comprennent la dĂ©molition et la reconstruction d'un volume Ă©quivalent Ă  la partie du bâtiment dĂ©moli. Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une reconstruction d'un volume diffĂ©rent.

§3. Le demandeur peut affecter en partie le bâtiment à une autre destination que le logement. Dans ce cas, la subvention est octroyée en proportion de la superficie affectée au logement.

§4. Sont exclus du calcul de la subvention:

1° les garages, caves et greniers;

2° les travaux d'embellissement de façades qui ne rĂ©solvent pas des facteurs d'insalubritĂ©;

3° les travaux de finition, Ă  l'exception de ceux relatifs aux espaces communs des bâtiments;

4° les travaux d'amĂ©nagement d'abords.

Art.  4.

§1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect des conditions visées aux §§2 à 6.

§2. L'opĂ©ration visĂ©e Ă  l'article  2 , du prĂ©sent arrĂŞtĂ© doit avoir Ă©tĂ© inscrite dans le programme de la commune et approuvĂ©e par le Gouvernement.

§3. Pour le calcul de la subvention, le coĂ»t moyen d'un logement, par opĂ©ration visĂ©e par la subvention, n'excède pas € 52.000 et € 26.000 pour une unitĂ© de logement collectif. En outre, le coĂ»t moyen hors T.VA. des travaux par mètre carrĂ© de superficie utile ne dĂ©passe pas la valeur suivante: € 1.050 diminuĂ©e de € 6 par mètre carrĂ© de superficie utile.

Si l'affectation en logement d'insertion est garantie pour une pĂ©riode minimale de 15 ans, les montants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont majorĂ©s de 20 %.

Le dépassement de ces montants est à prendre en charge par le demandeur ou le propriétaire du bien. L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à l'administration préalablement à la mise en adjudication des travaux.

Pour les immeubles à appartements et les logements collectifs, le coût des espaces communs est inclus dans le coût des logements.

Les travaux d'isolation du grenier ou de la toiture des logements sont obligatoirement réalisés, à charge du propriétaire, dans le cadre des travaux de mise en état de conformité des logements.

Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder une dérogation à ces montants, si le bâtiment présente une valeur patrimoniale significative ou si le surcoût est lié à une opération spécifique.

§4. Le marchĂ© de service pour l'Ă©tude du projet et le dossier d'avant-projet doit ĂŞtre transmis Ă  l'administration dans les 12 mois Ă  dater de la notification du programme.

Le dossier contenant le résultat d'adjudication doit être soumis à l'administration dans les deux ans à dater de la notification du programme.

L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les six mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention.

La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même notification.

Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.

§5. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement wallon en matière de salubrité des logements.

§6. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention.

Art.  5.

Le demandeur introduit une demande de subvention auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art.  6.

Le montant provisoire de l'intervention est établi sur base de l'estimation de l'avant-projet des travaux.

Le montant définitif de la subvention est fixé sur base de l'adjudication des travaux.

Ce montant est majorĂ© de 10 % Ă  titre d'intervention dans les frais gĂ©nĂ©raux.

Le montant définitif de la subvention ne peut être adapté que si des sujétions imprévisibles apparaissent en cours de travaux et sur production de pièces justificatives.

Les travaux, Ă  l'exception des travaux de sauvegarde, ne peuvent ĂŞtre entrepris avant la notification de la subvention.

Art.  7.

La liquidation de la subvention s'effectue selon les modalités suivantes:

1° la première tranche, soit 40 % du montant, sur production de l'ordre de commencer les travaux;

2° la deuxième tranche, soit 30 %, sur base de justificatifs de l'utilisation de la première tranche;

3° le solde, sur base du dĂ©compte final des travaux et après contrĂ´le par l'administration.

Art.  8.

§1er. Pour être admis dans le logement, le ménage doit être en état de précarité.

Le montant mensuel des ressources du mĂ©nage, visĂ© Ă  l'article 1er, 29°, c , du Code wallon du Logement, faisant l'objet d'une guidance auprès d'un service de mĂ©diation de dettes ne dĂ©passe pas 120 % du montant du revenu minimum d'intĂ©gration correspondant Ă  la composition de ce mĂ©nage.

Art.  9.

Le loyer mensuel ne peut ĂŞtre supĂ©rieur Ă  20 %:

1° des revenus mensuels du mĂ©nage visĂ© Ă  l'article 1er, 29°, a ou b , du Code wallon du Logement;

2° des ressources mensuelles du mĂ©nage visĂ© Ă  l'article 1er, 29°, c , du Code wallon du Logement.

Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la télédistribution et au téléphone.

Le contrat de bail, d'une durée minimale de trois ans, est conforme au modèle déterminé par le Ministre. Pour le surplus, il est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux baux de résidence principale.

Art.  10.

Le demandeur garantit, pendant la durée du bail, un accompagnement social visant à l'insertion sociale des occupants.

Cet accompagnement doit favoriser le rôle stabilisateur du logement, notamment par la régularité du paiement du loyer, l'utilisation adéquate du logement, le respect du voisinage et de son environnement.

Art.  11.

Chaque annĂ©e, pour le 1er mars au plus tard, et durant les neuf ou quinze premières annĂ©es d'occupation du logement, le demandeur adresse Ă  l'administration un rapport sur le dĂ©roulement de l'opĂ©ration.

Ce rapport est établi selon le modèle fourni par l'administration. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient.

Art.  12.

Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention est fixé par la formule suivante:

R = (1 - (D/ P)2) x M

oĂą:

R = le montant du remboursement;

D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été respectées;

P = la période d'affectation du logement en logement d'insertion (9 ou 15 ans);

M = le montant de la subvention.

Art.  13.

Le présent arrêté est applicable au financement des programmes approuvés par le Gouvernement à partir de l'année 2007.

Art.  14.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE