Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32, 35 Ă 43 (soit, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43) et 188 Ă 190 (soit, les articles 188, 189 et 190) ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 fĂ©vrier 1999 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion d'une aide aux personnes morales en vue de la crĂ©ation de logements d'insertion;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 28 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 28 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 6 et 7 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2007;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° le Ministre: le Ministre du Logement;
2° l'administration: la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;
3° le demandeur: les autorités ou organismes visés à l'article 32 du Code wallon du Logement.
Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les conditions suivantes:
a) disposer durant toute la durĂ©e visĂ©e Ă l'article 11 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© des services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplĂŽmĂ©s ou assimilĂ©s pouvant garantir l'accompagnement social des personnes logĂ©es dans les bĂątiments rĂ©habilitĂ©s ou restructurĂ©s. Par travailleur social assimilĂ©, il faut entendre toute personne pouvant justifier d'une expĂ©rience de 3 annĂ©es au moins dans le domaine social; dans le cas contraire, une convention doit ĂȘtre Ă©tablie avec le C.P.A.S. avant l'octroi de la subvention;
b) disposer des ressources financiÚres suffisantes garantissant la faisabilité de l'opération;
4° le coût du logement: le montant des dépenses comptabilisées comme telles par le demandeur pour l'exécution de travaux appropriés de salubrité d'un logement, tous frais compris, à l'exclusion de la valeur du terrain et du coût de l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations;
5° le programme: le programme communal d'actions en matiÚre de logement visé aux articles 188 à 190 (soit, les articles 188, 189 et 190) du Code.
Art. 2.
Le Ministre peut accorder une subvention au demandeur pour une opĂ©ration de rĂ©habilitation d'un logement amĂ©liorable ou de restructuration d'un bĂątiment, afin de crĂ©er des logements d'insertion dans la mesure oĂč les travaux visĂ©s Ă l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires et pour autant que le demandeur ait pris ou ait fait prendre toutes les mesures conservatoires Ă l'Ă©gard du bĂątiment, dĂšs la transmission par l'administration du rapport d'enquĂȘte concernant la salubritĂ© du logement.
Art. 3.
§1er. La subvention est fixée à 90 % du coût du logement.
§2. Si une partie du bĂątiment amĂ©liorable doit ĂȘtre dĂ©molie, les travaux appropriĂ©s, visĂ©s Ă l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement comprennent la dĂ©molition et la reconstruction d'un volume Ă©quivalent Ă la partie du bĂątiment dĂ©moli. Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une reconstruction d'un volume diffĂ©rent.
§3. Le demandeur peut affecter en partie le bùtiment à une autre destination que le logement. Dans ce cas, la subvention est octroyée en proportion de la superficie affectée au logement.
§4. Sont exclus du calcul de la subvention:
1° les garages, caves et greniers;
2° les travaux d'embellissement de façades qui ne résolvent pas des facteurs d'insalubrité;
3° les travaux de finition, à l'exception de ceux relatifs aux espaces communs des bùtiments;
4° les travaux d'aménagement d'abords.
Art. 4.
§1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect des conditions visées aux §§2 à 6.
§2. L'opĂ©ration visĂ©e Ă l'article 2 , du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit avoir Ă©tĂ© inscrite dans le programme de la commune et approuvĂ©e par le Gouvernement.
§3. Pour le calcul de la subvention, le coût moyen d'un logement, par opération visée par la subvention, n'excÚde pas ⏠52.000 et ⏠26.000 pour une unité de logement collectif. En outre, le coût moyen hors T.VA. des travaux par mÚtre carré de superficie utile ne dépasse pas la valeur suivante: ⏠1.050 diminuée de ⏠6 par mÚtre carré de superficie utile.
Si l'affectation en logement d'insertion est garantie pour une période minimale de 15 ans, les montants visés à l'alinéa précédent sont majorés de 20 %.
Le dépassement de ces montants est à prendre en charge par le demandeur ou le propriétaire du bien. L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à l'administration préalablement à la mise en adjudication des travaux.
Pour les immeubles à appartements et les logements collectifs, le coût des espaces communs est inclus dans le coût des logements.
Les travaux d'isolation du grenier ou de la toiture des logements sont obligatoirement réalisés, à charge du propriétaire, dans le cadre des travaux de mise en état de conformité des logements.
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder une dérogation à ces montants, si le bùtiment présente une valeur patrimoniale significative ou si le surcoût est lié à une opération spécifique.
§4. Le marchĂ© de service pour l'Ă©tude du projet et le dossier d'avant-projet doit ĂȘtre transmis Ă l'administration dans les 12 mois Ă dater de la notification du programme.
Le dossier contenant le rĂ©sultat d'adjudication doit ĂȘtre soumis Ă l'administration dans les deux ans Ă dater de la notification du programme.
L'ordre de commencer les travaux doit ĂȘtre donnĂ© dans les six mois Ă dater de la notification de l'octroi de la subvention.
La fin des travaux doit intervenir dans un dĂ©lai de deux ans Ă dater de cette mĂȘme notification.
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.
§5. Le logement est conforme aux critÚres définis par le Gouvernement wallon en matiÚre de salubrité des logements.
§6. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention.
Art. 5.
Le demandeur introduit une demande de subvention auprÚs de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
Art. 6.
Le montant provisoire de l'intervention est établi sur base de l'estimation de l'avant-projet des travaux.
Le montant définitif de la subvention est fixé sur base de l'adjudication des travaux.
Ce montant est majoré de 10 % à titre d'intervention dans les frais généraux.
Le montant dĂ©finitif de la subvention ne peut ĂȘtre adaptĂ© que si des sujĂ©tions imprĂ©visibles apparaissent en cours de travaux et sur production de piĂšces justificatives.
Les travaux, Ă l'exception des travaux de sauvegarde, ne peuvent ĂȘtre entrepris avant la notification de la subvention.
Art. 7.
La liquidation de la subvention s'effectue selon les modalités suivantes:
1° la premiÚre tranche, soit 40 % du montant, sur production de l'ordre de commencer les travaux;
2° la deuxiÚme tranche, soit 30 %, sur base de justificatifs de l'utilisation de la premiÚre tranche;
3° le solde, sur base du décompte final des travaux et aprÚs contrÎle par l'administration.
Art. 8.
§1er. Pour ĂȘtre admis dans le logement, le mĂ©nage doit ĂȘtre en Ă©tat de prĂ©caritĂ©.
Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, 29°, c , du Code wallon du Logement, faisant l'objet d'une guidance auprÚs d'un service de médiation de dettes ne dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration correspondant à la composition de ce ménage.
Art. 9.
Le loyer mensuel ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă 20 %:
1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a ou b , du Code wallon du Logement;
2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c , du Code wallon du Logement.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la télédistribution et au téléphone.
Le contrat de bail, d'une durée minimale de trois ans, est conforme au modÚle déterminé par le Ministre. Pour le surplus, il est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux baux de résidence principale.
Art. 10.
Le demandeur garantit, pendant la durée du bail, un accompagnement social visant à l'insertion sociale des occupants.
Cet accompagnement doit favoriser le rÎle stabilisateur du logement, notamment par la régularité du paiement du loyer, l'utilisation adéquate du logement, le respect du voisinage et de son environnement.
Art. 11.
Chaque année, pour le 1er mars au plus tard, et durant les neuf ou quinze premiÚres années d'occupation du logement, le demandeur adresse à l'administration un rapport sur le déroulement de l'opération.
Ce rapport est établi selon le modÚle fourni par l'administration. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient.
Art. 12.
Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention est fixé par la formule suivante:
R = (1 - (D/ P)2) x M
oĂč:
R = le montant du remboursement;
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été respectées;
P = la période d'affectation du logement en logement d'insertion (9 ou 15 ans);
M = le montant de la subvention.
Art. 13.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable au financement des programmes approuvĂ©s par le Gouvernement Ă partir de l'annĂ©e 2007.
Art. 14.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE