24 septembre 2007 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3, Rodt-Puits 92, Rodt-Puits 99-1, Rodt-Puits 99-2, Rodt-Puits 99-3, sis sur le territoire de la commune de Saint-Vith
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 Ă  D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Saint-Vith et la S.P.G.E. signĂ© le 12 juillet 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 15 dĂ©cembre 2006 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'administration communale de Saint-Vith;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 15 dĂ©cembre 2006 adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de Saint-Vith le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3, Rodt-Puits 92, Rodt-Puits 99-1, Rodt-Puits 99-2, Rodt-Puits 99-3, sis sur le territoire de la commune de Saint-Vith;
Vu le procĂšs-verbal du 26 janvier 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 28 dĂ©cembre 2006 au 26 janvier 2007 sur le territoire de la commune de Saint-Vith, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Saint-Vith rendu en date du 6 fĂ©vrier 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă  savoir: l'administration communale de Saint-Vith, domiciliĂ©e Friedensstrasse, 19 Ă  4780 Saint-Vith;

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3, Rodt-Puits 92, Rodt-Puits 99-1, Rodt-Puits 99-2, Rodt-Puits 99-3 repris en annexe Ire .

Art.  2.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le plan 06/RO/ZP au 1:5 000 du 6 dĂ©cembre 2006. Ce plan est consultable Ă  l'Administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base des distances forfaitaires adaptées au contexte hydrologique local, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base des temps de transfert mesurés partiellement in situ puis extrapolés, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©es pour un dĂ©bit total de 75 m3/h pour la batterie constituĂ©e des 3 drains Rodtervenn DR1, Rodtervenn DR2, Rodtervenn DR3 et des 2 puits Rodt-Puits 92 et RodtPuits 99-1, pour un dĂ©bit de 25 m3/h pour la prise d'eau Rodt-Puits 99-2 et pour un dĂ©bit de 14 m3/h pour la prise d'eau Rodt-Puits 99-3.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  3.

§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles R165 Ă  R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă  l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4 du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art.  4.

A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă  toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.

Art.  5.

Les 4 piĂ©zomĂštres prĂ©sents dans la zone de prĂ©vention sur des terrains appartenant Ă  la commune de Saint-Vith doivent ĂȘtre cadenassĂ©s et protĂ©gĂ©s contre les risques de dĂ©gradation et de pollution de la nappe par une clĂŽture, une enceinte, une construction ou tout autre dispositif d'un diamĂštre minimum de 1,20 m centrĂ© sur le piĂ©zomĂštre.

Art.  6.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  7.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art.  9.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  l'administration communale de Saint-Vith qui est aussi le titulaire;

– Ă  la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de LiĂšge;

– au Centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.

B. LUTGEN