04 octobre 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 relatif Ă  la cession de lait et de certains produits laitiers aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements scolaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 22 fĂ©vrier 2001;
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2001;
Vu le RĂšglement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 dĂ©cembre 1989 relatif aux contrĂŽles, par les Etats membres, des opĂ©rations faisant partie du systĂšme de financement par le Fonds europĂ©en d'orientation et de garantie agricole, section « garantie Â», et abrogeant la Directive 77/435/CEE;
Vu le RĂšglement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© en dernier lieu en ce qui concerne la cession de lait et de certains produits laitiers aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements scolaires par le RĂšglement (CE) n° 1787/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
Vu le RĂšglement (CE) n° 2707/2000 de la Commission du 11 dĂ©cembre 2000 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux Ă©lĂšves dans les Ă©tablissements scolaires, modifiĂ© en dernier lieu par le RĂšglement (CE) 704/2007 du 21 juin 2007;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 relatif Ă  la cession de lait et de certains produits laitiers aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements scolaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'arrĂȘtĂ© du 20 juillet 2007 du Gouvernement wallon fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et celle avec l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 6 septembre 2007;
Vu l'urgence motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de rĂ©percuter l'augmentation du prix des produits laitiers sur le prix maximum autorisĂ© Ă  la vente aux Ă©lĂšves de maniĂšre Ă  permettre Ă  la mesure de poursuivre son objectif de promotion des produits laitiers, il y a lieu d'appliquer ce relĂšvement des prix maximaux Ă  compter du 1er septembre 2007: premier jour de l'annĂ©e scolaire 2007-2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'annexe de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 relatif Ă  la cession de lait et de certains produits laitiers aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements scolaires est modifiĂ©e conformĂ©ment Ă  l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er septembre 2007.

Art.  3.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE

Prix maximaux pouvant ĂȘtre demandĂ©s Ă  l'Ă©lĂšve Ă  partir du 1er septembre 2007:
Produit
Conditionnement
Emballage individuel Gobelet
Lait entier, traitĂ© thermiquement de 0,2 l: 0,30 EUR de 0,2 l: 0,25 EUR
Lait entier chocolatĂ© ou aromatisĂ©, traitĂ© thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier
de 0,2 l: 0,35 EUR de 0,2 l: 0,30 EUR
Yoghourt au lait entier de 125 g: 0,37 EUR de 125 g: 0,32 EUR
Lait demi-Ă©crĂ©mĂ©, traitĂ© thermiquement de 0,2 l: 0,30 EUR de 0,2 l: 0,25 EUR
Lait demi-Ă©crĂ©mĂ© chocolatĂ© ou aromatisĂ©, traitĂ© thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-Ă©crĂ©mĂ© de 0,2 l: 0,35 EUR de 0,2 l: 0,30 EUR
Yoghourt au lait demi-Ă©crĂ©mĂ© de 125 g: 0,37 EUR de 125 g: 0,32 EUR
Lait Ă©crĂ©mĂ©, traitĂ© thermiquement de 0,2 l: 0,26 EUR de 0,2 l: 0,21 EUR
Lait Ă©crĂ©mĂ© chocolatĂ© ou aromatisĂ©, traitĂ© thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait Ă©crĂ©mĂ©
de 0,2 l: 0,31 EUR de 0,2 l: 0,26 EUR
Yoghourt au lait Ă©crĂ©mĂ© de 125 g: 0,34 EUR de 125 g: 0,29 EUR
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif Ă  la cession de lait et de certains produits laitiers aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements scolaires.
Namur, le 4 octobre 2007.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN