Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 10 et 15;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant Ă promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 mai 2000, 13 dĂ©cembre 2001, 2 mai 2002, 27 aoĂ»t 2002 et 7 novembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 22 mars 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 17 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 25 janvier 2007;
Vu l'avis 43.403/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 14 aoĂ»t 2007, en application de l'article 84, §1er alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Sur proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par:
1° « personne handicapée »: la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° « travailleur handicapé »: la personne handicapée occupée en vertu d'un contrat de travail, ou d'un statut réglementaire;
3° « employeur »: toute personne de droit privé et/ou de droit public qui occupe un travailleur handicapé;
4° « stagiaire »: la personne handicapée occupée en vertu d'un stage de découverte ou d'un contrat d'adaptation professionnelle;
5° « entreprise maßtre de stage »: l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un stage de découverte;
6° « entreprise formatrice »: l'employeur qui occupe une personne handicapée dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
7° « travailleur indépendant »: la personne handicapée exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise dans le cadre de laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou un statut, et de ce fait assujettie au statut social des indépendants;
8° « coĂ»t salarial »: le salaire brut, majorĂ© de la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ© loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, dĂ©duction faite des rĂ©ductions de charges sociales et des exonĂ©rations;
9° « Agence »: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
10° « revenu minimum mensuel moyen garanti »: le montant fixé, pour les travailleurs ùgés de 21 ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.
Du stage de découverte
Art. 3.
De façon Ă confronter une personne handicapĂ©e, qui sollicite un programme d'insertion professionnelle, aux rĂ©alitĂ©s d'une profession ou d'un secteur professionnel, de confirmer la pertinence de son projet de formation ou l'intĂ©rĂȘt de sa recherche d'emploi, il peut ĂȘtre organisĂ© une ou plusieurs pĂ©riode(s) d'immersion dans une entreprise maĂźtre de stage, appelĂ©e(s) « stage de dĂ©couverte ».
Art. 4.
La réalisation d'un stage de découverte est proposée par la personne handicapée, par l'Agence ou par un autre service qui soutient la personne handicapée dans la construction de son projet professionnel.
Les modalités de ce stage sont précisées en concertation avec l'entreprise maßtre de stage.
La proposition de stage, comprenant tous les renseignements nécessaires au stage, est soumise à la décision de l'Agence. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 5.
Ce stage fait l'objet d'un contrat conclu entre le stagiaire ou son représentant légal, l'Agence et une entreprise maßtre de stage. Le contrat est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties.
§1er. L'entreprise maßtre de stage s'engage, pendant la durée du stage, à :
â offrir au stagiaire la rĂ©elle possibilitĂ© de dĂ©couvrir l'exercice du mĂ©tier ou de la fonction en question;
â mettre Ă la disposition du stagiaire l'Ă©ventuel Ă©quipement nĂ©cessaire Ă la dĂ©couverte du mĂ©tier ou de la fonction (matĂ©riel, outillage, vĂȘtements de travail, accessoires de sĂ©curitĂ© et de protection en ordre de marche et/ou rĂ©guliĂšrement entretenus);
â dĂ©signer en son sein, une personne chargĂ©e d'observer le stagiaire, d'apprĂ©cier son adaptation au travail et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'aux dĂ©lĂ©guĂ©s de l'Agence;
â autoriser les dĂ©lĂ©guĂ©s de l'Agence Ă rencontrer le stagiaire au sein de l'entreprise maĂźtre de stage;
â informer immĂ©diatement le bureau rĂ©gional de l'Agence de tout Ă©lĂ©ment l'amenant Ă mettre fin au stage;
â informer dans les vingt-quatre heures le bureau rĂ©gional de l'Agence de tout accident survenu au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage ainsi que de tout dĂ©gĂąt occasionnĂ© aux outils, machines, tout accident matĂ©riel ou corporel survenu Ă des tiers lors du stage.
§2. Le stagiaire s'engage à :
â se conformer au rĂšglement de travail en vigueur dans l'entreprise maĂźtre de stage;
â agir conformĂ©ment aux instructions qui lui sont donnĂ©es par le membre du personnel dĂ©signĂ© par l'entreprise maĂźtre de stage;
â s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire Ă sa propre sĂ©curitĂ© ou Ă celle de tiers;
â restituer en bon Ă©tat l'Ă©quipement, le matĂ©riel, les outils et les matiĂšres premiĂšres non utilisĂ©es qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s;
â respecter le principe de confidentialitĂ© des informations auxquelles il aura eu accĂšs pendant son stage;
â avertir immĂ©diatement l'Agence et l'entreprise maĂźtre de stage de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...);
â ne pas mettre fin au stage avant la fin de la pĂ©riode prĂ©vue, sans en informer l'entreprise maĂźtre de stage ainsi que le responsable du bureau rĂ©gional de l'Agence.
Art. 6.
Chacune des parties peut mettre fin au stage avant l'expiration du terme prévu, moyennant information de l'autre partie et de l'Agence.
Art. 7.
La durée du stage est fixée à une semaine. Ce stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune rémunération ou indemnité. L'entreprise maßtre de stage n'a pas l'obligation d'embaucher le stagiaire à l'issue du stage.
Art. 8.
Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et pourra se présenter, pendant la période de stage, à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.
Art. 9.
L 'Agence assure le stagiaire contre les accidents survenus au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage de maniÚre équivalente à celle du personnel assujetti à la législation sur les accidents du travail.
L'Agence assure également le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégùts occasionnés aux outils et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du stage.
Du contrat d'adaptation professionnelle
Art. 10.
Le contrat d'adaptation professionnelle a pour objet une formation assurée par une entreprise formatrice visant à préparer la personne handicapée en adaptation professionnelle, ci-aprÚs dénommée « le stagiaire », à travailler dans des conditions normales de travail.
Art. 11.
Pour pouvoir conclure un contrat d'adaptation professionnelle, le stagiaire:
1° ne doit plus ĂȘtre soumis Ă l'obligation scolaire;
2° ne pas avoir de qualification et/ou d'expérience professionnelles directement utilisables sur le marché de l'emploi;
3° doit avoir des aptitudes permettant un pronostic d'insertion favorable.
En outre, la conclusion d'un contrat d'adaptation professionnelle suppose que les mesures de formation ordinaire ne sont pas adéquates.
Art. 12.
La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite auprÚs de l'Agence par l'entreprise formatrice qui accepte d'assurer la formation de la personne handicapée.
Elle doit comporter l'accord du candidat stagiaire.
Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'entreprise formatrice par l'Agence. Elle comprend une proposition de programme d'adaptation.
L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
En cas d'approbation, le contrat est ensuite conclu entre le stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise formatrice et agréé par l'Agence; il est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisiÚme étant destiné à l'Agence.
Art. 13.
Tout contrat d'adaptation professionnelle doit contenir:
1° l'identité et le domicile des parties;
2° la date du début et de fin du contrat;
3° l'objet du contrat;
4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre le stagiaire, l'entreprise formatrice et le représentant de l'Agence et appelées « programme d'adaptation »;
5° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 15 .
Art. 14.
Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée maximale d'un an renouvelable sans dépasser une durée totale de trois ans.
Le contrat d'adaptation professionnelle ne prévoit une période d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois. Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois. En cas de suspension de l'exécution du contrat durant cette période, elle est prolongée de la durée de la suspension.
L'Agence doit:
1° agréer le programme de formation;
2° suivre l'exécution du contrat visé à l'article 13 ;
3° jouer un rÎle de concertation en cas de contestation.
En outre, elle peut:
1° apporter aux entreprises formatrices un soutien technico-pédagogique dans l'établissement du programme de formation;
2° conclure des conventions avec des opérateurs de formation, de façon à assurer, si nécessaire, un soutien à la formation dispensée par l'entreprise formatrice.
Art. 15.
§1er. L'entreprise formatrice doit:
1° assurer au stagiaire une réelle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques et pratiques nécessaires;
2° mettre Ă la disposition du stagiaire l'Ă©ventuel Ă©quipement nĂ©cessaire Ă la formation (matĂ©riel, outillage, vĂȘtements de travail, accessoires de sĂ©curitĂ© et de protection en ordre de marche et/ou rĂ©guliĂšrement entretenus);
3° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner un membre de son personnel chargé de la formation professionnelle du stagiaire, observer son comportement en vue d'apprécier son évolution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au délégué de l'Agence;
4° veiller avec la diligence d'un bon pÚre de famille à la santé et à la sécurité du stagiaire;
5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tùches étrangÚres au processus d'adaptation professionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
6° payer l'indemnitĂ© fixĂ©e Ă l'article 18 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
7° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du stagiaire les obligations résultant des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui lui incombent;
8° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat;
9° permettre aux reprĂ©sentants de l'Agence d'effectuer les enquĂȘtes et visites jugĂ©es nĂ©cessaires auprĂšs de l'entreprise formatrice ou sur le lieu de formation;
10° fournir à l'Agence tous documents justificatifs qu'elle réclame;
11° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec le stagiaire et le délégué de l'Agence;
12° délivrer à la fin du contrat une attestation de formation mentionnant sa nature, sa durée et son contenu;
13° à la fin du contrat, remettre au stagiaire les documents sociaux ad hoc .
§2. Le stagiaire doit:
1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle;
2° se conformer au rÚglement de travail en vigueur au sein de l'entreprise formatrice et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;
3° respecter les convenances et les bonnes mĆurs pendant l'exĂ©cution du contrat;
4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiÚne;
5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise formatrice ou son délégué en vue de l'exécution du contrat;
6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matiÚres premiÚres non utilisées qui lui ont été confiés par l'entreprise formatrice;
7° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat;
8° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec l'entreprise formatrice et le représentant de l'Agence.
Art. 16.
L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chÎmage involontaire ou d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ou de congé de maternité.
La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, de produire un certificat médical.
En cas de suspension de l'exĂ©cution du contrat, celui-ci peut ĂȘtre prolongĂ© d'une pĂ©riode Ă©gale Ă celle de la suspension.
La suspension et la reprise de l'exĂ©cution du contrat pendant la pĂ©riode couverte par le contrat doivent ĂȘtre notifiĂ©es immĂ©diatement Ă l'Agence par la partie intĂ©ressĂ©e et, au maximum, dans un dĂ©lai de dix jours.
Au-delĂ de la pĂ©riode couverte par le contrat, la reprise de la formation doit ĂȘtre approuvĂ©e par l'Agence.
Art. 17.
§1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information préalable de l'Agence:
1° par la volonté des deux parties;
2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai;
3° lorsque le stagiaire ou l'entreprise formatrice invoque un motif grave de rupture étant donné que le stagiaire ou l'entreprise formatrice a commis une faute qui rend définitivement et immédiatement impossible toute collaboration professionnelle entre eux;
4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;
5° par la volonté de l'entreprise formatrice, lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle; dans ce cas, l'entreprise formatrice peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours calendrier, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;
6° par la volonté du stagiaire, lorsque celui-ci entre dans les liens d'un contrat de travail;
7° par la cessation de l'entreprise formatrice;
8° par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat;
9° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la poste, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsque l'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés, lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations.
§2. Toute rupture injustifiĂ©e peut entraĂźner la suspension du bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă l'Ă©gard de la partie responsable de cette rupture.
§3. Quand l'Agence constate que l'entreprise formatrice ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'entreprise formatrice est tenue de verser au stagiaire une indemnité compensatoire équivalente à quinze jours d'occupation.
Art. 18.
( §1er. Les indemnités de formation du stagiaire correspondent à un pourcentage de la différence entre:
â la rĂ©munĂ©ration brute du mĂ©tier ou de la fonction dont l'apprentissage est visĂ©, et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche Ă l'issue du contrat d'adaptation professionnelle;
â et le montant des Ă©ventuelles allocations visĂ©es Ă l'article 19, le cas Ă©chĂ©ant au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionnĂ© au contrat, par rapport au rĂ©gime de travail Ă temps plein fixĂ© en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
§2. Le pourcentage est fixé à :
â 60 % pour la premiĂšre annĂ©e de formation;
â 80 % Ă partir de la deuxiĂšme annĂ©e de formation.
Les indemnités de formation sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
Les heures prestées et assimilées sont ensuite payées au taux horaire obtenu.
Une fois fixé, le montant horaire des indemnités de formation est adapté selon les rÚgles d'indexation des rémunérations en vigueur pour l'entreprise formatrice.
§3. En cas de modification, autre que l'indexation, du montant des éventuelles allocations visées à l'article 19 ou du montant de la rémunération brute du métier ou de la fonction dont l'apprentissage est visé et que l'entreprise formatrice serait tenue d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle, les parties sont tenues d'en informer l'Agence. Celle-ci recalcule alors le montant des indemnités de formation, et en informe le stagiaire et l'entreprise formatrice.
§4. 30 % du montant de ces indemnitĂ©s sont Ă charge de l'entreprise formatrice. Celle-ci avance la totalitĂ© des indemnitĂ©s et les verse au stagiaire. L'Agence rembourse Ă l'entreprise formatrice 70 % des indemnitĂ©s de formation, sur production du relevĂ© des heures de formation indemnisĂ©es et d'une copie de la fiche de rĂ©munĂ©ration du stagiaire. La demande de l'entreprise formatrice, mensuelle ou trimestrielle selon son choix, doit ĂȘtre communiquĂ©e Ă l'Agence au plus tard dans les trois mois qui suivent la pĂ©riode de prestations. L'Agence rembourse l'entreprise formatrice dans le mois qui suit la rĂ©ception de ces documents â AGW du 15 janvier 2009, art. 2 ) .
Art. 19.
Les allocations dont question Ă l'article 18 sont:
1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires accordés:
a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangÚre;
b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intĂ©rĂȘt public;
2° les indemnités, allocations et rentes viagÚres octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangÚre analogue;
4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5° les allocations de chÎmage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chÎmage;
6° les allocations de remplacement de revenus octroyĂ©es en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s, ou les allocations ordinaires ou spĂ©ciales octroyĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 17 novembre 1969 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral relatif Ă l'octroi d'allocations aux handicapĂ©s;
7° les revenus professionnels éventuels promérités pour les heures de formation.
Lorsque l'intervention visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, est liquidĂ©e sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant Ă l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© royal du 6 juillet 1987 relatif Ă l'allocation de remplacement de revenus et Ă l'allocation d'intĂ©gration seront appliquĂ©es.
Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions lĂ©gales ou rĂ©glementaires qui est octroyĂ©e au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intĂ©gration en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 prĂ©citĂ©e, ou d'indemnitĂ© pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 17 novembre 1969 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral relatif Ă l'octroi d'allocations aux handicapĂ©s.
Art. 20.
L'entreprise formatrice adresse à l'Agence un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'elle a versées à l'Office national de Sécurité sociale.
L'Ă©tat trimestriel visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre introduit pour la fin du trimestre qui suit la pĂ©riode Ă laquelle il se rapporte.
Sur base de cet Ă©tat, l'Agence rembourse Ă l'entreprise formatrice le mĂȘme pourcentage que celui relatif aux indemnitĂ©s de formation.
Du tutorat
Art. 21.
Dans la limite des crĂ©dits disponibles, une intervention peut ĂȘtre accordĂ©e Ă un employeur, Ă l'exception des entreprises de travail adaptĂ©, pour le tuteur qu'il dĂ©signe afin d'accompagner et guider le travailleur handicapĂ© qu'il a engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail.
Cette intervention ne peut excéder une période de six mois.
Art. 22.
En tant que responsable de l'intégration du travailleur, le tuteur doit:
1° faciliter l'intégration du travailleur handicapé dans l'équipe de travail et l'entreprise;
2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au métier et au travail;
3° informer l'Agence de son action, par le biais, au minimum, d'un rapport d'activités établi à la fin du premier mois, d'un rapport établi à la fin du troisiÚme mois et d'un rapport établi à la fin du sixiÚme mois d'intervention.
L'employeur doit accorder au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Art. 23.
Pour le paiement de l'intervention, l'action de tutorat est réputée commencer le premier jour du mois suivant l'engagement du travailleur.
Art. 24.
Au cas oĂč le tuteur cesse de remplir sa fonction, ou au cas oĂč il est empĂȘchĂ© d'assumer ses fonctions plus d'un mois, l'employeur est tenu de communiquer Ă l'Agence le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'intervention.
Art. 25.
La demande d'intervention est adressée par l'employeur à l'Agence.
Elle doit ĂȘtre introduite dans les trente jours suivant l'entrĂ©e en service du travailleur et comporter l'accord de celui-ci ainsi que du tuteur dĂ©signĂ©.
Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'entreprise par l'Agence.
Art. 26.
L'Agence statue sur l'intervention et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 27.
L'Agence détermine les documents justificatifs à lui produire pour le paiement de l'intervention.
Ces documents doivent ĂȘtre transmis au plus tard pour la fin du mois qui suit la pĂ©riode Ă laquelle ils se rapportent.
Seules les piÚces justificatives rentrées dans les délais sont prises en considération pour le paiement de l'intervention.
Art. 28.
Le montant de l'intervention trimestrielle est fixé à ⏠750 lorsque le travailleur handicapé preste à temps plein. Il est adapté proportionnellement au régime de travail lorsque celui-ci est à temps partiel. Il est liquidé par périodes de trois mois.
En cas d'absence du travailleur supĂ©rieure Ă un mois, l'intervention sera proportionnelle aux prestations effectuĂ©es. Dans ce cas, la pĂ©riode de tutorat pourra ĂȘtre prolongĂ©e pour atteindre six mois effectifs.
De la prime à l'intégration
Art. 29.
Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence peut octroyer une intervention visant à l'intégration d'un travailleur handicapé chez un employeur.
Art. 30.
L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur handicapé qui répond à une des conditions suivantes:
1° entrer au service d'un employeur aprÚs une inactivité professionnelle complÚte d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précÚdent cette entrée en service; à cette fin, les périodes durant lesquelles l'intéressé aurait suivi une formation professionnelle ou travaillé en entreprise de travail adapté sont assimilées à une période d'inactivité;
2° reprendre le travail aprÚs une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois et durant laquelle le travailleur handicapé a bénéficié soit d'indemnités résultant de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou de l'assurance contre les accidents du travail ou d'indemnités résultant de maladies professionnelles ou de tous autres avantages tenant lieu de telles indemnités.
Art. 31.
La demande d'intervention est introduite, auprĂšs de l'Agence, par l'employeur, dans les six mois Ă dater de l'embauche du travailleur.
Elle doit comporter l'accord du travailleur.
Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.
Art. 32.
L'Agence vérifie si une des conditions de l'article 30 est réalisée et fixe la durée de la période d'intégration professionnelle durant laquelle elle accorde son intervention.
Art. 33.
L'Agence notifie sa décision à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
La décision prend cours au plus tÎt à la date de la demande, pour autant que le travailleur ait, à cette date, la qualité de bénéficiaire des prestations de l'Agence. à défaut, la décision ne prend cours qu'à la date à laquelle le travailleur acquiert la qualité de bénéficiaire des prestations de l'Agence.
Par dérogation à l'article 30 , l'employeur qui embauche sous contrat de travail un travailleur intérimaire pour lequel une entreprise de travail intérimaire avait obtenu l'intervention peut bénéficier de la prime pour le solde de la période d'intervention initialement octroyée.
Art. 34.
La décision d'octroi couvre la durée du contrat et est renouvelable, sans pouvoir dépasser une durée totale d'un an.
Art. 35.
Le montant de l'intervention est fixé à 25 p.c. du coût salarial.
Art. 36.
Le paiement de l'intervention est effectuĂ© Ă l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigĂ©s par l'Agence. Ces documents doivent ĂȘtre introduits dans un dĂ©lai d'un an Ă dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou Ă dater de la notification de la dĂ©cision d'octroi lorsque cette derniĂšre a un effet rĂ©troactif.
Art. 37.
Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre.
Art. 38.
Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié:
1° l'employeur qui, d'aprĂšs des prĂ©somptions prĂ©cises et concordantes, a licenciĂ© un ou plusieurs travailleurs et les a remplacĂ©s par un ou plusieurs travailleurs handicapĂ©s Ă la seule fin de bĂ©nĂ©ficier de l'intervention prĂ©vue au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.
Art. 39.
La prime à l'intégration n'est cumulable, ni avec la prime de compensation visée au titre 5 , ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.
L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime à l'intégration. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur aprÚs déduction des autres interventions.
Lorsque le salaire brut est supĂ©rieur Ă 150 p.c. du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonnĂ© Ă ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ© loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que les rĂ©ductions de charges sociales et les exonĂ©rations, sont rĂ©duites Ă due concurrence.
Ce coĂ»t salarial doit ĂȘtre justifiĂ© par une copie de la dĂ©claration ONSS.
De la prime de compensation
Art. 40.
Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans le coût salarial est accordée en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures que l'entreprise prend pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap.
Les mesures susceptibles d'ĂȘtre couvertes par une prime au tutorat ou par un amĂ©nagement de poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de la prime de compensation.
Art. 41.
La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprĂšs de l'Agence. Elle doit comporter l'accord du travailleur.
Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.
Art. 42.
L'intervention est accordée pour un délai maximum d'un an, renouvelable.
En cas de renouvellement pour le mĂȘme travailleur au sein de la mĂȘme entreprise, la durĂ©e maximale de l'intervention est portĂ©e Ă cinq ans. L'intervention peut ĂȘtre accordĂ©e pour autant de pĂ©riodes que nĂ©cessaire.
A tout moment, en cas de modification de la situation, l'entreprise peut solliciter une nouvelle analyse, rĂ©alisĂ©e par l'Agence conformĂ©ment aux dispositions de l'article 43 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Cette demande doit comporter l'accord du travailleur handicapĂ©.
Art. 43.
§1er. L'Agence fixe le pourcentage d'intervention, qui ne peut excéder 50 p.c. du coût salarial.
Cette intervention est fixĂ©e aprĂšs enquĂȘte de l'Agence auprĂšs de l'entreprise, visant Ă dĂ©terminer le coĂ»t des mesures, liĂ©es au handicap, prises pour permettre au travailleur handicapĂ© d'assumer ses fonctions.
Cette enquĂȘte est rĂ©alisĂ©e soit au plus tĂŽt trois mois et au plus tard cinq mois aprĂšs l'entrĂ©e en service du travailleur handicapĂ© ou la reprise de travail du travailleur devenu handicapĂ©, soit dans les deux mois de la demande, si le travailleur handicapĂ© est en fonction depuis plus de trois mois.
§2. L'intervention prend cours:
1° soit le premier jour du mois qui suit la date de réception par l'Agence de la demande d'intervention ou de la demande de nouvelle analyse;
2° soit, si elle est précédée d'une prime à l'intégration, à la date à laquelle il est mis fin à cette derniÚre, pour autant que cette date soit postérieure à la demande de prime de compensation.
§3. L'Agence peut demander l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.
§4. L'Agence peut conseiller tant le travailleur handicapé que l'employeur et leur suggérer des mesures et ce dÚs avant l'embauche du travailleur. Le pourcentage d'intervention est fixé, le cas échéant, en tenant compte de ces suggestions.
Art. 44.
L'Agence notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. La décision précise les éléments pris en compte pour déterminer le pourcentage d'intervention.
Art. 45.
Le paiement de l'intervention est effectuĂ© Ă l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigĂ©s par l'Agence. Ces documents doivent ĂȘtre introduits dans un dĂ©lai d'un an Ă dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou Ă dater de la notification de la dĂ©cision d'octroi.
Art. 46.
Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent, sauf lorsque ces derniers sont engagés comme personnel de cadre ou de maßtrise sur base d'une décision de l'Agence prévoyant le placement dans un emploi normal;
Art. 47.
Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié:
1° l'employeur qui, d'aprĂšs des prĂ©somptions prĂ©cises et concordantes, a licenciĂ© un ou plusieurs travailleurs et les a remplacĂ©s par un ou plusieurs travailleurs handicapĂ©s Ă seule fin de bĂ©nĂ©ficier de l'intervention prĂ©vue au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.
Art. 48.
La prime de compensation n'est cumulable, ni avec la prime à l'intégration, visée au titre 4 , ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.
L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime de compensation. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur aprÚs déduction des autres interventions.
Lorsque le salaire brut est supĂ©rieur Ă 150 p.c. du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonnĂ© Ă ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ© loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que les rĂ©ductions de charges sociales et les exonĂ©rations, sont rĂ©duites Ă due concurrence.
Ce coĂ»t salarial doit ĂȘtre justifiĂ© par une copie de la dĂ©claration ONSS.
De la prime aux travailleurs indépendants
Art. 49.
Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence octroie une prime à la personne handicapée qui s'installe sur le territoire de la région de langue française en qualité d'indépendant, qui y reprend son activité d'indépendant aprÚs une période d'inactivité de six mois provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé.
Art. 50.
La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprĂšs de l'Agence.
Elle est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'Agence.
Art. 51.
Lorsque l'Agence décide d'octroyer une prime aux travailleurs indépendants, il la fixe à 33 p.c. du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.
L'octroi de la prime est subordonnĂ© Ă la production des documents prouvant la viabilitĂ© technique, Ă©conomique, financiĂšre et sociale du projet. Le bĂ©nĂ©ficiaire doit, en outre, rĂ©pondre aux conditions lĂ©gales rĂ©gissant son activitĂ©, notamment ĂȘtre inscrit au registre du commerce ou Ă l'ordre auquel il ressortit comme travailleur indĂ©pendant.
( Au cas oĂč la personne handicapĂ©e exerce une activitĂ© complĂ©mentaire sous le statut d'indĂ©pendant, tout en poursuivant une activitĂ© salariĂ©e, l'intervention est fixĂ©e proportionnellement au rapport entre son rĂ©gime de travail en tant que salariĂ© et le rĂ©gime horaire lĂ©gal Ă temps plein â AGW du 15 janvier 2009, art. 3 ) .
Art. 52.
L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 53.
Cette prime mensuelle ne peut ĂȘtre accordĂ©e que pour une durĂ©e maximale d'un an.
Elle n'est pas renouvelable.
Art. 54.
La prime est libérée par trimestre civil, à partir du premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande par l'Agence.
La premiÚre tranche de la prime est libérée au cours du trimestre civil qui suit la demande pour autant que soient réunies les conditions fixées à l'article 51, deuxiÚme alinéa . Le paiement des autres tranches est conditionné par la réalité de l'activité du travailleur.
Les justificatifs Ă©tablissant la rĂ©alitĂ© de l'activitĂ© doivent ĂȘtre transmis dans le dĂ©lai d'un an Ă dater de leur Ă©tablissement.
De l'aménagement du poste de travail
De l'aménagement du poste du travail des travailleurs handicapés salariés
Art. 55.
Dans la limite des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur en vue de l'aménagement du poste de travail d'un travailleur handicapé.
Cette intervention est accordée:
1° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail à domicile, ou en vertu d'un statut de droit public;
2° aux entreprises formatrices qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle conformément au titre 2 ;
3° aux employeurs qui forment des personnes handicapées en vertu:
â d'un contrat d'apprentissage dans les petites et moyennes entreprises organisĂ© conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrĂ©ment des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
â d'un contrat d'apprentissage industriel organisĂ© conformĂ©ment Ă la loi du 19 juillet 1983 relative Ă l'apprentissage des professions exercĂ©es par des travailleurs salariĂ©s;
â d'une convention de stage dans la formation permanente conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif Ă la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
â d'un contrat de formation-insertion organisĂ© conformĂ©ment au dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
â d'un des autres contrats considĂ©rĂ©s comme convention de premier emploi conformĂ©ment au titre II, chapitre VIII de la loi du 24 dĂ©cembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Art. 56.
Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, les employeurs visés à l'article 55 doivent remplir les conditions suivantes:
1° dĂ©montrer que l'amĂ©nagement du poste de travail n'est pas effectuĂ© couramment dans la branche d'activitĂ©s oĂč la personne handicapĂ©e est employĂ©e ou participe Ă une formation et qu'il est indispensable pour permettre Ă celle-ci d'exercer l'activitĂ© professionnelle ou de suivre la formation, la rĂ©adaptation ou la rééducation professionnelle en question;
2° maintenir en service la personne handicapée dont le poste de travail a été aménagé pendant au moins six mois à partir de la date d'aménagement, si l'intervention est inférieure à ⏠2.500 et au moins un an si elle est égale ou supérieure à ⏠2.500;
3° prévenir l'Agence de la libération éventuelle d'un poste de travail aménagé à l'aide de son intervention;
4° respecter les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui leur incombent;
5° lorsque le matĂ©riel pourrait ĂȘtre utilisĂ© par le travailleur handicapĂ© quelle que soit l'entreprise Ă laquelle il serait liĂ© par un contrat de travail, s'engager Ă assurer le transfert de la propriĂ©tĂ© de ce matĂ©riel au travailleur dĂšs la rĂ©ception de l'intervention de l'Agence, pour autant que celle-ci couvre l'intĂ©gralitĂ© du coĂ»t du matĂ©riel en question.
L'employeur qui remplace le travailleur handicapé pour lequel le poste de travail a été aménagé est réputé satisfaire à la condition reprise sous le 2° en embauchant un autre travailleur handicapé pour autant que la durée de travail cumulée du maintien en service de ces travailleurs handicapés dépasse la durée minimum fixée à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 57.
La demande ne peut avoir pour objet un aménagement d'un poste de travail réalisé avant la date de réception de la demande.
Elle ne peut concerner des postes de travail au sein des entreprises de travail adapté, sauf ceux du personnel de cadre ou de maßtrise.
Art. 58.
L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modÚle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modÚle et celui du modÚle standard.
De l'aménagement du poste de travail des travailleurs handicapés indépendants
Art. 59.
Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail est accordée au travailleur handicapé indépendant, en vue, soit d'acquérir la qualité d'indépendant, soit de favoriser son accession à un travail indépendant qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée.
Art. 60.
Afin de pouvoir bénéficier de l'intervention de l'Agence dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, le travailleur indépendant visé à l'article 59 doit remplir les conditions suivantes:
1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités de la personne handicapée et qu'il est indispensable pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle.
2° fournir à l'Agence des documents prouvant la viabilité technique, économique, financiÚre et sociale de son activité.
Art. 61.
L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modÚle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modÚle et celui du modÚle standard.
Art. 62.
Lorsque l'aménagement du poste de travail consiste en l'adaptation du logement de la personne handicapée, les modalités d'octroi relÚvent de la réglementation relative à l'aide matérielle.
Les dispositions de l'alinĂ©a 1er sont applicables aux adaptations d'un immeuble oĂč la personne handicapĂ©e exerce son activitĂ© professionnelle d'indĂ©pendant sans toutefois y habiter.
Dispositions communes aux chapitres 1er et 2
Art. 63.
La demande d'intervention est introduite auprĂšs de l'Agence.
Cette demande doit comporter:
1° une estimation du coût de l'aménagement du poste de travail;
2° tous les éléments justificatifs requis;
4° l'accord du travailleur, lorsque la demande est introduite par l'employeur.
La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur ou de l'employeur, par l'Agence.
Art. 64.
L'Agence statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Les factures doivent ĂȘtre transmises Ă l'Agence dans un dĂ©lai d'un an prenant cours Ă la date de notification de la dĂ©cision.
Des frais de déplacement
Art. 65.
Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur handicapé pour se rendre de son domicile au lieu fixe de son travail ou du travailleur indépendant handicapé pour se rendre de son domicile au siÚge de son activité, lui est accordée, à raison d'un aller et retour par jour.
Les dispositions du prĂ©sent titre ne concernent pas les personnes handicapĂ©es visĂ©es aux titres 1er et 2 , auxquelles s'applique l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 66.
Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de
la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver:
1° soit dans l'impossibilitĂ© d'utiliser un moyen de transport en commun sans ĂȘtre accompagnĂ© d'une tierce personne;
2° soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur la base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 mÚtres.
Art. 67.
La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprĂšs de l'Agence.
La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'Agence.
Art. 68.
L'Agence statue sur la demande du travailleur et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
La dĂ©cision prĂ©cise le type de transport, sur base duquel l'intervention de l'Agence peut ĂȘtre calculĂ©e.
Art. 69.
§1er. Pour les dĂ©placements effectuĂ©s par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou par une tierce personne, l'intervention se calcule en fonction de la distance parcourue et du montant de l'indemnitĂ© kilomĂ©trique fixĂ©e par l'article 531 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance rĂ©elle.
§2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix fixé par la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course.
§3. Aucune intervention n'est accordĂ©e lorsque le travailleur handicapĂ© utilise un transport en commun adaptĂ© tel que le TEC 105, qui applique le rĂ©gime tarifaire de ce dernier. Lorsque le dĂ©placement est effectuĂ© en transport collectif non subventionnĂ©, l'intervention couvre le coĂ»t rĂ©el, pour autant qu'il soit infĂ©rieur au coĂ»t d'un taxi pour le mĂȘme dĂ©placement.
§4. L'intervention dĂ©terminĂ©e sur base des trois alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est diminuĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, des interventions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales, rĂ©glementaires ou conventionnelles octroyĂ©es par l'employeur dans les frais exposĂ©s par le travailleur pour se rendre Ă son lieu de travail et du prix du transport en commun le moins coĂ»teux pour la mĂȘme distance.
§5. Pour les dĂ©placements effectuĂ©s par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention est Ă©gale au montant du prix rĂ©clamĂ© Ă l'accompagnant pour conduire le travailleur Ă son lieu fixe de travail, rejoindre le lieu de dĂ©part, aller rechercher le travailleur et le ramener Ă son domicile, sans que ce prix puisse excĂ©der par mois le coĂ»t d'un abonnement mensuel pour la mĂȘme distance.
Art. 70.
Le paiement de l'intervention est effectué mensuellement ou trimestriellement à la demande du travailleur handicapé, sur production des documents justificatifs déterminés par l'Agence et complétés par l'employeur en ce qui concerne les états de prestation du travailleur.
Ces documents doivent ĂȘtre introduits dans un dĂ©lai d'un an Ă dater de l'expiration de la pĂ©riode Ă laquelle ils se rapportent.
Toute fausse déclaration entraßne la récupération de la prise en charge accordée.
Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 71.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant Ă promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi est abrogĂ© Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 72.
§1er. Les contrats d'adaptation professionnelle et les primes pour formation en alternance et dispositifs d'insertion en cours au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont exĂ©cutĂ©s selon les modalitĂ©s en vigueur au moment de leur octroi jusqu'Ă la fin de la formation.
§2. Les primes de compensation en cours au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont exĂ©cutĂ©es selon les dispositions fixĂ©es par ce nouvel arrĂȘtĂ©. L'Ă©chĂ©ance de l'intervention reste nĂ©anmoins celle notifiĂ©e Ă l'entreprise.
§3. Les autres interventions en cours au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont exĂ©cutĂ©es selon les dispositions fixĂ©es par ce nouvel arrĂȘtĂ©.
Art. 73.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit sa publication au Moniteur belge .
Art. 74.
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des chances est ChargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
P. MAGNETTE