Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Compagnie intercommunale des Eaux de Source de Les Avins-Clavier et la S.P.G.E. signé le 8 novembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 31 mai 2007 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Compagnie intercommunale des Eaux de Source de Les Avins-Clavier;
Vu la dépêche ministérielle du 31 mai 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Clavier le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés La Vanne, Petit Avin (Pré à la Fontaine), Grand Avin, sis sur le territoire de la commune de Clavier;
Vu le procès-verbal du 13 juillet 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 13 juin au 13 juillet 2007 sur le territoire de la commune de Clavier, au cours de laquelle 5 observations écrites ont été reçues et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu les remarques formulées lors de l'enquête publique portant sur les difficultés, voire l'impossibilité technique, de se mettre en conformité en matière d'épuration individuelle; considérant que ces problèmes sont à examiner dans le cadre du programme de mise en conformité en tenant compte de l'article 14 du RGA (spécifications environnementales particulières justifiant le régime d'assainissement collectif pour les entités de moins de 2 000 EH);
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Clavier rendu en date du 16 juillet 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
– administration: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
– titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir: Compagnie intercommunale des Eaux de Source de Les Avins-Clavier, domicilié rue de la Source 10, 4560 Clavier;
– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés La Vanne, Petit Avin (Pré à la Fontaine), Grand Avin, repris en annexe Ire .
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans référencés « Prise d'eau Petit Avin, doc. 1 à 3 » et « Prises d'eau Grand Avin et La Vanne, doc. 1 à 3 ». Ces plans sont consultables à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées pour des débits de 30 m3/h (La Vanne), 15 m3/h (Grand Avin) et 65 m3/h (Petit Avin), sur base du calcul des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur les extraits de cartes de l' annexe II du présent arrêté.
Art. 3.
§1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes:
– enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
– aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
– étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans les zones de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes:
– enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
– aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
– étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau;
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Les eaux usées, épurées ou non, des constructions du village de Les Avins comprises entre la rue de la Source appelée aussi rue du Vieux Moulin, la rue du Centre et le chemin reliant la place de l'Eglise à la rue de la Source, doivent être évacuées par conduite étanche en dehors de l'aire ainsi définie dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.
§1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté:
– au titulaire;
– à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
– à l'administration communale de Clavier;
– à la députation permanente du conseil provincial de Liège;
– au Centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
– à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
B. LUTGEN