06 dĂ©cembre 2007 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©goriĂ© B (potabilisable) dĂ©nommĂ© « Berger », sis sur le territoire de la commune de Fontaine-l'EvĂȘque
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 Ă  D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signĂ© le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 16 mai 2007 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 mai 2007 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Fontaine-l'EvĂšque le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© « Berger Â», sis sur le territoire de la commune de Fontaine-l'EvĂȘque;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 mai 2007 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Anderlues le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© « Berger Â», sis sur le territoire de la commune de Fontaine-l'EvĂȘque;
Vu le procĂšs-verbal du 3 juillet 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 1er juin 2007 au 3 juillet 2007 sur le territoire de la commune de Fontaine-l'EvĂȘque, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu la lettre de la commune de Fontaine-l'EvĂȘque datĂ©e du 30 juillet 2007 nous communiquant une observation Ă©crite reçue en date du 9 juillet 2007, hors dĂ©lai de la clĂŽture d'enquĂȘte publique visĂ©e ci-dessus;
Vu le procĂšs-verbal du 27 juin 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 29 mai 2007 au 27 juin 2007 sur le territoire de la commune de Anderlues, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu les deux remarques exprimĂ©es pendant et aprĂšs l'enquĂȘte publique qui n'ont pas d'incidence sur le tracĂ© des zones de prĂ©vention et qui portent d'une part sur les activitĂ©s agricoles et d'autre part sur les installations (lignes) Ă©lectriques aĂ©riennes traversant les zones de prĂ©vention;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Fontaine-l'EvĂȘque rendu en date du 8 aoĂ»t 2007;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Anderlues rendu en date du 11 septembre 2007;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention (concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l, concentration en dichlorobenzamide supérieure à la norme admissible fixée pour les eaux alimentaires),
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, Ă  savoir: la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux, domiciliĂ© rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;

– ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ© « Berger Â» (46/6/6/006).

Art. 2.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan n° ZPAB/BERGER/CAD/1/a datĂ© du 7 novembre 2005. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires.

La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e sur base de calculs analytiques. Elle a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e d'une part sur base des limites du bassin versant de la prise d'eau (zone sud-est et nord-ouest) et d'autre part sur base de la ligne de crĂȘte de partage des eaux pour la partie ouest et sud-ouest.

Ces délimitations ont été adaptées aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles R165 Ă  R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă  l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.

§1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal drainant de la galerie, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă  toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.

§2. L'aire ainsi dĂ©finie est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

Art. 5.

Nonobstant les dispositions des articles R167, 5°, et R170, 6°, du Code de l'Eau, en zone de prĂ©vention les Ă©pandages d'effluents d'Ă©levage, de produits autorisĂ©s Ă  ĂȘtre Ă©pandus Ă  des fins agricoles et d'engrais azotĂ©s sont limitĂ©s aux doses maximales autorisĂ©es en zone vulnĂ©rable prĂ©vues au chapitre IV - Gestion durable de l'azote en agriculture -. La mesure reste d'application jusqu'Ă  ce que les teneurs soient redescendues en dessous de 20 mg NO3-/l et maintenues Ă  ce niveau depuis cinq ans au moins.

Art. 6.

L'épandage d'herbicides à base de dichlobénil (métabolite: le 2,6-dichlorobenzamide) est interdit dans les zones de prévention rapprochée et éloignée.

Art. 7.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art. 8.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire Ă  une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquĂ©es sont tenues de prĂ©venir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art. 10.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– aux administrations communales de Anderlues et Fontaine-l'EvĂȘque;

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial de Hainaut;

– au Centre de Charleroi de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

B. LUTGEN