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20 dĂ©cembre 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 31, alinĂ©a 1er, 2° et l'article 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 1995 relatif Ă  l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2002;
ConsidĂ©rant la rĂ©solution n° 1er (1989) du ComitĂ© permanent de la convention relative Ă  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives Ă  la protection des habitats adoptĂ©e par le ComitĂ© permanent le 9 juin 1989;
ConsidĂ©rant la stratĂ©gie paneuropĂ©enne de la diversitĂ© biologique et paysagĂšre, adoptĂ©e par les Ministres europĂ©ens de l'Environnement, Ă  Sofia, les 23-25 octobre 1995;
ConsidĂ©rant les fonctions et les rĂŽles Ă©cologiques, agronomiques, paysagers et Ă©conomiques fondamentaux des haies, des vergers et des alignements d'arbres, en particulier des arbres traitĂ©s en tĂȘtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractĂ©ristiques, Ă©lĂ©ments du rĂ©seau Ă©cologique, rĂ©gulateurs environnementaux et Ă©lĂ©ments essentiels du paysage;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnĂ©s le 8 mars 2007 et le 10 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 19 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis 43.533/4 du Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:

1° haie vive: ensemble d'arbustes et d'arbres indigĂšnes vivants plantĂ©s Ă  faible distance les uns des autres de façon Ă  constituer un cordon arbustif dense, traditionnellement en bordure de parcelle. La haie vive peut se prĂ©senter sous plusieurs formes: haie taillĂ©e, haie libre, haie brise-vent ou bande boisĂ©e;

2° haie taillĂ©e: haie maintenue Ă  une largeur et une hauteur dĂ©terminĂ©e par une taille frĂ©quente;

3° haie libre: haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitĂ©e que par une taille occasionnelle;

4° haie brise-vent: haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir Ă©paisse par la plantation de plusieurs rangs;

5° bande boisĂ©e: plantation de trois Ă  dix rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de 10 mĂštres au maximum;

6° verger: plantation d'arbres fruitiers de variĂ©tĂ© ancienne de demi-tige ou haute-tige;

7° alignement d'arbres: arbres plantĂ©s sur une seule rangĂ©e;

8° baliveau: vĂ©gĂ©tal ligneux dont la tige est garnie uniformĂ©ment de rameaux latĂ©raux dĂšs la base et dont la hauteur, mesurĂ©e Ă  partir du collet, varie de 100 Ă  300 cm;

9° haute tige: vĂ©gĂ©tal ligneux dont la tige, fixĂ©e au sol par les racines, est nue dans la partie infĂ©rieure et garnie de branches dans la partie supĂ©rieure et dont la circonfĂ©rence, mesurĂ©e Ă  1 m du collet, a un minimum de 6 cm;

10° plançon: bouture de peuplier ou de saule de grande dimension;

11°  ( DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) : ( le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) de la ( Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement – AGW du 14 juillet 2011, art. 2) du ( Service public de Wallonie – AGW du 14 juillet 2011, art. 3) ;

12° Inspecteur gĂ©nĂ©ral: Inspecteur gĂ©nĂ©ral ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) .

13° Directeur: directeur de la direction ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) territorialement compĂ©tente.

Art.  2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée pour la plantation ou pour l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres aux propriétaires de terrains situés en Région wallonne, ou, avec accord du propriétaire, aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'une subvention pour la plantation ou pour l'entretien de vergers, le demandeur ne peut avoir retirĂ© de ce type de plantations plus de 50 % de ses revenus imposables durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande.

Les parcelles agricoles éligibles pour l'octroi de subventions aux mesures agri-environnementales sont exclues du bénéfice des subventions pour l'entretien des haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres.

Ne peuvent donner lieu Ă  l'octroi des subventions visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les haies vives, les vergers et les alignements d'arbres Ă  planter ou Ă  entretenir sur des terrains situĂ©s dans les zones forestiĂšres et dans les zones d'habitat au plan de secteur, Ă  l'exception des zones d'habitat Ă  caractĂšre rural, ainsi que les terrains appartenant Ă  des personnes de droit public et les terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passĂ©e avec ( le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) du ( Service public de Wallonie – AGW du 14 juillet 2011, art. 3) , dans la mesure oĂč ( le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) y prend en charge les frais liĂ©s Ă  la gestion.

Art.  3.

§1er. La subvention est octroyĂ©e aux conditions suivantes:

1. le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut dĂ©truire, sur les terrains qu'il possĂšde ou qu'il occupe, aucune haie vive constituĂ©e d'essences indigĂšnes, ni aucun verger ou arbre isolĂ© ou en alignement;

2. lorsque la subvention entraĂźne des actes et travaux soumis Ă  permis d'urbanisme, la subvention ne pourra ĂȘtre octroyĂ©e que sur prĂ©sentation de ce permis.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. le bĂ©nĂ©ficiaire doit s'abstenir de tout Ă©pandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique tant Ă  proximitĂ© qu'au pied et sur les haies vives et les arbres subventionnĂ©s, y compris lors des travaux prĂ©paratoires, Ă  l'exception de la bouillie bordelaise;

2. sauf cas de force majeure reconnu par l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral, le bĂ©nĂ©ficiaire de subventions pour la plantation ou pour l'entretien maintiendra et Ă  entretiendra la haie vive, le verger ou l'alignement d'arbres subventionnĂ© durant une pĂ©riode de trente ans;

3. en cas de transfert entre vifs ou Ă  cause de mort de la propriĂ©tĂ© ou d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire ou ses ayants droit s'obligent Ă  stipuler au profit de la RĂ©gion wallonne le respect des obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

4. lorsque le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article  12 , l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă  l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

En cas de non respect de ces obligations par le promettant pour la pĂ©riode restant Ă  couvrir en vertu du point 2, la RĂ©gion wallonne conserve le droit de rĂ©clamer au bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention ou Ă  ses ayants droits le remboursement des subventions octroyĂ©es.

Art.  4.

§1er. La subvention pour la plantation des haies vives est octroyĂ©e aux conditions particuliĂšres suivantes:

1. les espĂšces plantĂ©es sont choisies dans la liste figurant Ă  l'annexe 1re;

2. les espĂšces plantĂ©es doivent ĂȘtre adaptĂ©es Ă  la rĂ©gion naturelle concernĂ©e, comme prescrit par le tableau repris en annexe 2;

( 3. Le nombre minimum d'espĂšces composant la haie est fixĂ© Ă  trois. Au moins deux tiers des espĂšces plantĂ©es et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espĂšces mellifĂšres figurant Ă  l'annexe 1re et reprises en gras avec un astĂ©risque. Toutefois, lorsque des caractĂ©ristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagĂšres l'imposent, la composition de la haie, pourra, aprĂšs accord du Directeur, dĂ©roger au prĂ©sent point – AGW du 14 juillet 2011, art.  4 ) .

4. les plantations de haies vives ne sont prises en considĂ©ration qu'Ă  partir d'une longueur minimale de 100 mĂštres, en un ou plusieurs tronçons de 20 mĂštres minimum;

5. la subvention est limitĂ©e Ă  1 000 mĂštres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire;

6. le nombre minimum de plants est fixĂ© pour chaque ligne Ă  un par 70 centimĂštres;

7. l'Ă©cartement entre les lignes est de 50 centimĂštres au minimum et de 1,5 mĂštre au maximum;

8. le mĂ©lange sera effectuĂ© pied par pied ou par groupe de maximum 5 exemplaires appartenant Ă  la mĂȘme espĂšce.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour la plantation de haies respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂȘtre installĂ©e;

2. en cas de paillage, celui-ci doit ĂȘtre naturel; tout paillage au moyen de matiĂšre non biodĂ©gradable est exclu.

Art.  5.

§1er. La subvention pour la plantation de vergers est octroyĂ©e aux conditions particuliĂšres suivantes:

1. les espĂšces et variĂ©tĂ©s plantĂ©es sont celles choisies dans la liste Ă©tablie Ă  l' annexe 3 , ainsi que parmi les variĂ©tĂ©s fruitiĂšres locales certifiĂ©es par le DĂ©partement de Lutte biologique et des Ressources phytogĂ©nĂ©tiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvĂ©e par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;

2. les plantations de vergers ne sont prises en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 20 arbres;

3. la subvention est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire;

4. l'Ă©cartement minimal entre les plants est de 6 mĂštres pour les pruniers, de 12 mĂštres pour les pommiers, poiriers, cerisiers et de 15 mĂštres pour les noyers.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour la plantation de vergers respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂȘtre installĂ©e;

2. une protection physique contre les mulots et campagnols doit ĂȘtre installĂ©e dans le cas des plantations sur prairies.

Art.  6.

§1er. La subvention pour la plantation d'alignements d'arbres est octroyĂ©e aux conditions particuliĂšres suivantes:

( 1. les espĂšces plantĂ©es sont celles choisies dans la liste figurant Ă  l'annexe 3 bis ; les arbres qui peuvent ĂȘtre traitĂ©s en tĂȘtard sont mentionnĂ©s dans cette liste par un astĂ©risque – AGW du 14 juillet 2011, art.  5 ) ;

2. les arbres plantĂ©s sont des baliveaux, des hautes tiges ou des plançons;

3. les plantations d'arbres ne sont prises en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 50 arbres;

4. la subvention pour la plantation d'arbres est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire;

5. les plants sont distants les uns des autres d'au minimum 5 mĂštres et d'au maximum 10 mĂštres.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour la plantation d'alignements d'arbres respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂȘtre installĂ©e;

2. le placement de tuteurs attachĂ©s est obligatoire.

Art.  7.

§1er. La subvention pour l'entretien des haies est octroyĂ©e aux conditions particuliĂšres suivantes:

1. l'entretien d'une haie taillĂ©e consiste en une taille annuelle aprĂšs le 31 juillet;

2. l'entretien d'une haie libre consiste en une taille latĂ©rale avec recĂ©page occasionnel tous les deux Ă  quinze ans;

3. l'entretien d'une haie brise-vent ou d'une bande boisĂ©e consiste en une taille latĂ©rale visant Ă  limiter le dĂ©veloppement en largeur, avec rabattage occasionnel partiel tous les huit Ă  quinze ans, en rotation sur plusieurs annĂ©es;

4. les travaux pratiquĂ©s sont de nature Ă  assurer la pĂ©rennitĂ© de la haie;

5. les haies concernĂ©es sont constituĂ©es d'espĂšces figurant Ă  l' annexe 1re , sauf si le Directeur estime que les caractĂ©ristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagĂšres justifient l'entretien d'une haie qui ne rĂ©pond pas Ă  ce critĂšre.

( 6. l'entretien des haies vives n'est pris en considĂ©ration qu'Ă  partir d'une longueur minimale de 200 mĂštres en un ou plusieurs tronçons de 20 mĂštres minimum – AGW du 14 juillet 2011, art.  6 ) .

7. la subvention est limitĂ©e Ă  1 000 mĂštres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour l'entretien de haies respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. l'entretien doit se faire des deux cĂŽtĂ©s, y compris en cas de haie mitoyenne;

2. aucune taille ou rabattage ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;

3. les produits de la taille peuvent ĂȘtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă  conteneur, mais ne peuvent ĂȘtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.

Art.  8.

§1er. La subvention pour l'entretien des vergers est octroyĂ©e aux conditions particuliĂšres suivantes:

1. les arbres fruitiers Ă©ligibles sont des arbres d'au moins trente ans appartenant Ă  une des variĂ©tĂ©s reprises dans la liste Ă©tablie Ă  l' annexe 3 , ainsi que parmi les variĂ©tĂ©s fruitiĂšres locales certifiĂ©es par le DĂ©partement de Lutte biologique et des Ressources phytogĂ©nĂ©tiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvĂ©e par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;

2. l'entretien d'un verger consiste en une taille de transformation en plusieurs phases Ă©talĂ©es sur deux Ă  trois ans par pĂ©riode de dix Ă  douze ans, ainsi qu'au remplacement des arbres morts; cette taille consiste encourager la pousse vers l'extĂ©rieur en enlevant les branches montantes, les gourmands, les branches mortes mal placĂ©es;

3. l'entretien de vergers n'est pris en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 15 arbres;

4. la subvention est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour l'entretien de vergers respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. l'entretien doit avoir lieu entre mi-fĂ©vrier et mi-avril;

2. l'entretien doit veiller Ă  prĂ©server les gĂźtes Ă  chouettes chevĂȘches et autres espĂšces animales;

3. les travaux pratiquĂ©s sont de nature Ă  assurer la pĂ©rennitĂ© des arbres entretenus;

4. les produits de la taille peuvent ĂȘtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă  conteneur, mais ne peuvent ĂȘtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.

Art.  9.

§1er. La subvention pour l'entretien des alignements d'arbres est octroyĂ©e aux conditions particuliĂšres suivantes:

1. le traitement en tĂȘtard consiste en la taille des branches prĂšs du tronc tous les quatre Ă  douze ans, selon l'espĂšce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts;

2. seul l'entretien des arbres de plus de dix ans traitĂ©s en tĂȘtard peut faire l'objet d'une subvention;

3. les espĂšces pouvant faire l'objet d'une subvention pour l'entretien sont celles marquĂ©es d'un astĂ©risque dans la liste Ă©tablie Ă  l' annexe 1re ;

4. l'entretien n'est pris en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 10 arbres;

5. la subvention est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour l'entretien d'alignements d'arbres respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. aucune taille ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;

2. les produits de la taille peuvent ĂȘtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă  conteneur, mais ne peuvent ĂȘtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.

Art.  10.

§1er. La subvention pour une plantation ou un entretien rĂ©alisĂ© par le demandeur de la subvention est calculĂ©e en fonction des montants forfaitaires repris en annexe 4 .

Ces montants sont multipliĂ©s par deux lorsque la plantation ou l'entretien est rĂ©alisĂ© par une entreprise spĂ©cialisĂ©e pour ce type de travaux, sans toutefois que l'intervention financiĂšre de la RĂ©gion wallonne ne dĂ©passe 80 % du montant des factures.

§ . 2. Les montants forfaitaires repris en annexe 4 sont majorĂ©s de 20 % dans les sites Ă©rigĂ©s en sites Natura 2000 en application de l'article 6 bis de la Loi sur la conservation de la Nature du 12 juillet 1973 et Ă  l'intĂ©rieur des parcs naturels.

Art.  11.

Il peut ĂȘtre introduit au maximum une demande de subvention pour plantation et une demande de subvention pour entretien par demandeur et par annĂ©e civile. En cas d'indivision, c'est l'indivision qui est considĂ©rĂ©e comme bĂ©nĂ©ficiaire et non pas chacun des copropriĂ©taires.

Pour les haies ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention n'est accordée qu'à un des copropriétaires, avec l'accord écrit de l'autre copropriétaire.

Art.  12.

§1er. Toute demande de subvention est Ă©tablie au moyen du formulaire repris en annexe 5 et est adressĂ©e au Directeur par pli recommandĂ©.

Elle est accompagnée:

– d'un extrait de plan cadastral sur lequel sont signalĂ©es par un trait rouge les parties de parcelles situant la ou les plantations ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haies, arbres ou alignements ou vergers existants;

– d'un extrait de carte topographique sur lequel sont situĂ©s par un trait rouge la ou les plantation(s) ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haie(s), arbres ou alignement(s) ou verger(s) existant(s).

§2. Un accusĂ© de rĂ©ception est adressĂ© au demandeur dans les quinze jours de rĂ©ception de la demande. Celui-ci prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les complĂ©ments d'information nĂ©cessaires et indique si le demandeur remplit les critĂšres pour l'obtention d'une subvention.

Les travaux peuvent débuter aprÚs avoir reçu l'accusé de réception signalant que la demande est complÚte et valide. Cet accusé de réception ne préjuge toutefois pas de la décision qui sera prise.

Art.  13.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise le personnel ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) Ă  visiter les lieux et Ă  recourir sur le terrain Ă  la vĂ©rification du respect des conditions d'octroi, aprĂšs avertissement du bĂ©nĂ©ficiaire. L'opposition Ă  ce contrĂŽle conduit au refus de l'octroi de la subvention.

Du seul fait de l'acceptation de la subvention, le demandeur autorise le personnel ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 14 juillet 2011, art. 1er) Ă  visiter les lieux et Ă  procĂ©der sur place au contrĂŽle de l'emploi de la subvention attribuĂ©e, aprĂšs avertissement du bĂ©nĂ©ficiaire.

L'allocataire qui s'oppose à ce contrÎle est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention octroyée.

Art.  14.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande complÚte et valide, le Directeur transmet le dossier complet ainsi que son avis au Ministre qui dispose alors de trente jours pour statuer sur la demande et notifier sa décision.

Art.  15.

Les travaux de plantation et d'entretien doivent ĂȘtre terminĂ©s au plus tard un an aprĂšs la dĂ©cision d'octroi de la subvention, Ă  l'exception de l'entretien des vergers qui doit ĂȘtre terminĂ© au plus tard trois ans aprĂšs la dĂ©cision d'octroi de la subvention.

Les bĂ©nĂ©ficiaires d'une subvention notifient au Directeur la fin des travaux de plantation ou d'entretien ou, lorsqu'il s'agit de l'entretien de vergers, la fin de la premiĂšre phase d'entretien en application de l'article  8 point 2 , dans le mois qui suit ces travaux.

Art.  16.

§1er. En ce qui concerne les travaux de plantation, la subvention est liquidĂ©e en une fois, sur prĂ©sentation des factures originales d'achat des plants mentionnant les quantitĂ©s par espĂšce et variĂ©tĂ© ou des factures originales de l'entreprise qui a procĂ©dĂ© aux travaux.

Cette liquidation sera opĂ©rĂ©e aprĂšs vĂ©rification, par le Directeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©, entre le 1er juin et le 30 septembre de la saison de vĂ©gĂ©tation suivant la plantation, que:

1° les travaux de plantation ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s;

2° le taux de reprise atteint au moins 80 %;

3° la plantation est en bon Ă©tat de vĂ©gĂ©tation et suffisamment dĂ©gagĂ©e pour prĂ©senter de sĂ©rieuses garanties d'avenir.

§2. En ce qui concerne les travaux d'entretien, la subvention est liquidĂ©e sur prĂ©sentation des factures de l'entreprise qui a effectuĂ© les travaux ou sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance lorsque le demandeur a effectuĂ© lui-mĂȘme les travaux.

Cette subvention est liquidĂ©e en une fois pour l'entretien des haies vives et des alignements d'arbres. Pour l'entretien des vergers, elle est liquidĂ©e en deux tranches: une tranche de 50 % aprĂšs la premiĂšre phase des travaux et le solde aprĂšs la derniĂšre phase de travaux.

Le Directeur ou son délégué peut vérifier l'exécution des travaux d'entretien et subordonner son avis positif pour la liquidation de la subvention à la vérification que ces travaux sont de nature à assurer la pérennité de la haie vive ou des arbres entretenus.

Art.  17.

Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est tenu de rembourser une partie de la subvention, la somme perçue, ajustĂ©e sur base de l'indice des prix Ă  la consommation, l'indice de dĂ©part Ă©tant celui valable Ă  la date du paiement de la subvention, est versĂ©e sur le compte du Receveur gĂ©nĂ©ral du ( Service public de Wallonie – AGW du 14 juillet 2011, art. 3) selon les modalitĂ©s qui lui sont notifiĂ©es par l'administration.

Art.  18.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 1995 relatif Ă  l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies est abrogĂ©.

Art.  19.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN


Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 14 juillet 2011, art. 7

Cette annexe a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'AGW du 14 juillet 2011, art. 8

Cette annexe a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e par l'AGW du 14 juillet 2011, art. 9