09 janvier 2008 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixant les modalitĂ©s d'application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif Ă  la prime Ă  la vache allaitante
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001 organisant les contrĂŽles effectuĂ©s par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et modifiant diverses dispositions lĂ©gales;
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980, modifiĂ©e notamment par les lois du 8 aoĂ»t 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 aoĂ»t 2003;
Vu le RĂšglement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur de la viande bovine;
Vu le RĂšglement (CE) n° 1760/2000 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 juillet 2000 Ă©tablissant un systĂšme d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'Ă©tiquetage de la viande bovine et des produits Ă  base de viande bovine et abrogeant le RĂšglement (CE) n° 820/97 du Conseil;
Vu le RĂšglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les RĂšglements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
Vu le RĂšglement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalitĂ©s d'application de la conditionnalitĂ©, de la modulation et du systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle prĂ©vus par le RĂšglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le RĂšglement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les rĂ©gimes d'aide prĂ©vus aux titres IV et IV bis dudit RĂšglement et l'utilisation des terres mises en jachĂšre pour la production de matiĂšres;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif Ă  la prime Ă  la vache allaitante;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'État fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 24 juillet 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 9 aoĂ»t 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 4 octobre 2007;
ConsidĂ©rant que les nouvelles modalitĂ©s d'octroi aux agriculteurs de droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante s'appliquent Ă  compter du 1er janvier 2007;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 relatif Ă  l'identification, l'enregistrement et aux modalitĂ©s d'application de l'Ă©pidĂ©mio-surveillance des bovins, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 10 avril 2000,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:

1° Â« arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon Â»: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif Ă  la prime Ă  la vache allaitante;

2° Â« troupeau Â»: l'ensemble des bovins tel que dĂ©fini Ă  l'article 1er, point 7° de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 relatif Ă  l'identification, l'enregistrement et aux modalitĂ©s d'application de l'Ă©pidĂ©mio-surveillance des bovins;

3° Â« Sanitel Â»: le systĂšme automatisĂ© de traitement des donnĂ©es concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;

4° Â« passeport Â»: le document visĂ© Ă  l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 prĂ©citĂ©.

Art. 2.

En application de l'article 2, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, la prime Ă  la vache allaitante est octroyĂ©e aux agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent ou non d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle de lait de plus de 120 000 kilogrammes.

Art. 3.

§1er. En application de l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, Ă  partir de 2007, les droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante en provenance de la rĂ©serve ne sont pas redistribuĂ©s.

§2. En application de l'article 3, §2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, les droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante sont octroyĂ©s aux agriculteurs qui en font la demande et qui rĂ©pondent aux conditions suivantes:

1° disposer de l'entiĂšretĂ© de ses droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante dans la zone sud et d'au moins un droit Ă  la prime Ă  la vache allaitante pour l'annĂ©e concernĂ©e;

2° ne pas avoir transfĂ©rĂ© de droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante en tant que cĂ©dant pendant l'annĂ©e concernĂ©e ainsi que pendant les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

§3. En application de l'article 3, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, le pourcentage minimal d'utilisation des droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante est fixĂ© Ă  90 %. Seuls les droits Ă  la prime correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont Ă  considĂ©rer comme des droits Ă  la prime utilisĂ©s, sauf dans des cas exceptionnels dĂ»ment justifiĂ©s. À ce titre, sera considĂ©rĂ© comme cas exceptionnel, un cas de fiĂšvre catarrhale du mouton affectant le troupeau bovin d'un agriculteur en 2007, et qui aura Ă©tĂ© dĂ»ment dĂ©clarĂ© auprĂšs des autoritĂ©s sanitaires.

Art. 4.

§1er. En application de l'article 4, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit ĂȘtre envoyĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente de l'administration, ou y ĂȘtre dĂ©posĂ© contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit au cours du mois de fĂ©vrier de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e, soit Ă  l'introduction de la demande de prime Ă  la vache allaitante de la campagne de la mĂȘme annĂ©e.

La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.

Le cĂ©dant doit cĂ©der, de maniĂšre dĂ©finitive, au preneur, la totalitĂ© de ses droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante ainsi que la totalitĂ© de son exploitation, c'est-Ă -dire toutes les unitĂ©s de production dont il dispose au moment du transfert de ses droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante vers le preneur. À cet effet, un acte d'achat, un contrat de bail, un acte de succession ou une convention de reprise doit ĂȘtre joint au formulaire de demande de transfert visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une activité agricole.

La reprise éventuelle d'activité dans le chef du cédant ne pourra intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente (terre, bùtiments et cheptel différents).

Le formulaire de demande de transfert de droits visĂ© au §1er, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre signĂ© conjointement par le cĂ©dant et par le preneur.

Lorsque le cĂ©dant est un groupement de personnes physiques, le formulaire de demande de transfert de visĂ© au §1er, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre signĂ© par tous membres de ce groupement. Si le cĂ©dant est une personne morale, il doit ĂȘtre signĂ© par tous les gĂ©rants ou administrateurs de cette personne morale.

§2. En application de l'article 4, §2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de libĂ©ration au fonds des droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante ou un formulaire de demande de rĂ©allocation du fonds des droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante doit ĂȘtre envoyĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente de l'administration, ou y ĂȘtre dĂ©posĂ© contre rĂ©cĂ©pissĂ©, au cours du mois de fĂ©vrier de l'annĂ©e concernĂ©e. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du rĂ©cĂ©pissĂ© fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.

Les formulaires de demande de transfert de droits visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, doivent ĂȘtre signĂ©s par l'agriculteur concernĂ©.

Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques, les formulaires de demande de transfert de droits visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, doivent ĂȘtre signĂ©s par tous membres de ce groupement. Si l'agriculteur est une personne morale, ils doivent ĂȘtre signĂ©s par tous les gĂ©rants ou administrateurs de cette personne morale.

Les droits Ă  la prime provenant du fonds des droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante sont rĂ©allouĂ©s aux agriculteurs qui ont en font la demande et qui rĂ©pondent aux conditions prĂ©vues Ă  l'article  3, §2 . Ces droits sont rĂ©allouĂ©s aux agriculteurs, en quantitĂ© identique, dans la limite de leur demande de droits Ă  la prime.

La quantité réallouée à l'agriculteur est doublée à concurrence de sa demande si les conditions suivantes sont satisfaites:

1° l'agriculteur ne gĂ©rait, dans les dix ans qui prĂ©cĂšdent, aucune exploitation ni Ă  titre personnel, ni comme gĂ©rant d'une personne morale, ni comme membre d'un groupement;

2° l'agriculteur est ĂągĂ© de moins de 45 ans au 1er janvier de l'annĂ©e concernĂ©e.

Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques ou une personne morale, un seul membre de ce groupement ou un seul gérant ou administrateur de cette personne morale doit satisfaire aux deux conditions pour obtenir le doublement de la réallocation. Dans les deux cas, l'agriculteur doit joindre à sa demande de transfert de droits un extrait d'acte de naissance de ce membre ou de ce gérant ou de cet administrateur.

Les droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante provenant du fonds des droits Ă  la prime Ă  la vache allaitante, sont rĂ©allouĂ©s aux agriculteurs contre le paiement du montant d'une indemnitĂ© Ă©quivalente, par unitĂ© de droit, Ă  120 % de la somme de la prime de base et de la prime complĂ©mentaire Ă  la vache allaitante. Cette indemnitĂ© doit ĂȘtre payĂ©e par l'agriculteur dans un dĂ©lai d'un mois suivant la date de la notification, par l'administration, du rĂ©sultat de la rĂ©allocation.

Les droits Ă  la prime sont libĂ©rĂ©s contre l'octroi, par unitĂ© de droit, Ă  l'agriculteur, d'une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă  120 % de la somme de la prime de base et de la prime complĂ©mentaire Ă  la vache allaitante. Le nombre de droits pris en considĂ©ration pour le calcul de cette indemnitĂ© est diminuĂ© de 1 %.

Art. 5.

§1er. Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de la prime Ă  la vache allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la pĂ©riode allant du 1er mai au 30 septembre de l'annĂ©e concernĂ©e au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyĂ© d'office Ă  tout agriculteur disposant de droits Ă  la prime.

L'agriculteur visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut se procurer un duplicata auprĂšs de la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente.

§2. Le formulaire de demande est transmis Ă  l'agriculteur en double exemplaire. La copie lui est destinĂ©e. L'original dĂ»ment complĂ©tĂ© et signĂ© doit ĂȘtre introduit sous pli recommandĂ© auprĂšs de la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente, ou doit y ĂȘtre dĂ©posĂ© contre rĂ©cĂ©pissĂ©. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du rĂ©cĂ©pissĂ© fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime.

§3. Une seule demande de prime est autorisĂ©e par agriculteur et par an.

§4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit indiquer le nombre de vaches allaitantes et de gĂ©nisses pour lesquelles il souhaite obtenir la prime.

§5. Afin de dĂ©clarer l'endroit de rĂ©tention, comme prĂ©vu Ă  l'article 16 du RĂšglement (CE) n° 796/2004 prĂ©citĂ©, l'agriculteur doit, pour chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, dĂ©clarer dans quelle unitĂ© de production se trouvera cette vache allaitante durant la pĂ©riode de rĂ©tention complĂšte. Au cas oĂč des vaches allaitantes dĂ©clarĂ©es se trouveraient, durant la pĂ©riode de rĂ©tention considĂ©rĂ©e, Ă©galement sur d'autres terres que celles dĂ©clarĂ©es dans la dĂ©claration de superficie de la mĂȘme annĂ©e, l'agriculteur doit en avertir prĂ©alablement l'administration, faute de quoi les bovins seront considĂ©rĂ©s comme absents de l'exploitation, sans prĂ©judice d'autres sanctions Ă©ventuelles.

Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par dĂ©rogation Ă  l'article 31, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 prĂ©citĂ©, de dĂ©tenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concernĂ© et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter Ă  sa demande une copie de cette autorisation datĂ©e et signĂ©e par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire. Cette dĂ©rogation ne peut ĂȘtre prise en compte que si les deux unitĂ©s de production entre lesquelles les mouvements sont autorisĂ©s sans avoir recours aux procĂ©dures habituelles d'achat, sont exploitĂ©es par le mĂȘme agriculteur.

§6. Trois semaines aprĂšs l'introduction de la demande, un accusĂ© de rĂ©ception est envoyĂ© Ă  l'agriculteur, reprenant toutes les donnĂ©es d'identification de son exploitation, les lieux de rĂ©tention des bovins tels que dĂ©clarĂ©s sur son formulaire, ainsi que les numĂ©ros des bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme gĂ©nisses primĂ©es, et les numĂ©ros des autres bovins prĂ©sents sur l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusĂ© de rĂ©ception, l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter d'Ă©ventuelles modifications Ă  sa demande. En absence de rĂ©action de l'agriculteur dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, les donnĂ©es reprises sur cet accusĂ© de rĂ©ception sont considĂ©rĂ©es comme acceptĂ©es par l'agriculteur.

§7. Le demandeur doit, durant toute la pĂ©riode de rĂ©tention, communiquer Ă  la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente, par Ă©crit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'Ă©vĂ©nement, toute diminution sans remplacement du nombre dĂ©clarĂ© de vaches allaitantes ou tout dĂ©passement du nombre maximal de gĂ©nisses prescrit ou toute diminution du nombre de gĂ©nisses en dessous du nombre minimal de gĂ©nisses prescrit, comme prĂ©vu par le RĂšglement (CE) n° 1782/2003, article 125, §2.

Chaque diminution ou tout dĂ©passement doit ĂȘtre justifiĂ© par des preuves.

Art. 6.

§1er. Les conditions suivantes doivent ĂȘtre satisfaites pour tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande:

1° le bovin femelle doit avoir vĂȘlĂ© au moins une fois et ĂȘtre mentionnĂ© comme mĂšre d'un veau dans Sanitel ou, en cas de gĂ©nisse, avoir au moins huit mois;

2° le bovin femelle doit appartenir Ă  une race Ă  orientation viandeuse ou rĂ©sulter du croisement avec une telle race et ĂȘtre enregistrĂ© dans Sanitel comme Ă©tant de type racial viandeux ou mixte;

3° le bovin femelle ne peut pas avoir Ă©tĂ© Ă©ligible dans la demande de prime d'un autre agriculteur durant la mĂȘme campagne;

4° le bovin femelle doit appartenir Ă  un troupeau de bovins femelles destinĂ© Ă  l'Ă©levage de veaux pour la production de viande. Sauf cas exceptionnels, un troupeau ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un troupeau de bovins femelles destinĂ© Ă  l'Ă©levage de veaux pour la production de viande, que si, pendant l'annĂ©e civile durant laquelle la demande est introduite, les conditions suivantes sont remplies:

a)  dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial viandeux ou mixte enregistrĂ©s dans Sanitel s'Ă©lĂšve au minimum Ă :

1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandĂ© la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus;

2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandĂ© la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;

3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandĂ© la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins;

b)  au moins 50 % du nombre de veaux dĂ©terminĂ© selon le point a) sont dĂ©tenus dans le troupeau pendant une pĂ©riode minimale de trois mois,

5° en cas de bovin femelle achetĂ©, celui-ci doit, sauf cas exceptionnels, vĂȘler au moins une fois dans l'exploitation du demandeur de prime et ĂȘtre enregistrĂ© dans Sanitel comme mĂšre du veau considĂ©rĂ©. Si un bovin femelle achetĂ© retenu dans la demande de prime quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vĂȘlĂ© au moins une fois durant son sĂ©jour dans l'exploitation, aucune prime n'est octroyĂ©e pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit communiquer Ă  l'administration la sortie du bovin concernĂ© dans les dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application des sanctions prĂ©vues Ă  l'article 59 du RĂšglement (CE) n° 796/2004.

§2. Les bovins qui sont utilisĂ©s comme animaux de remplacement durant la pĂ©riode de rĂ©tention doivent satisfaire aux conditions stipulĂ©es au §1er.

§3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulĂ©es au §1er est appelĂ© vache allaitante au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§4. Pour que l'agriculteur puisse bĂ©nĂ©ficier de la prime Ă  la vache allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent ĂȘtre identifiĂ©s et enregistrĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 prĂ©citĂ©.

Dans le cas oĂč des bovins Ă©ligibles de plusieurs agriculteurs appartiennent Ă  un troupeau Sanitel commun, la prime Ă  la vache allaitante n'est octroyĂ©e que si, avant l'introduction de la demande, la relation « bovin-unitĂ© de production Â» est enregistrĂ©e dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisĂ©e de maniĂšre permanente et conforme.

Art. 7.

§1er. Le nombre de vaches laitiĂšres nĂ©cessaires Ă  la production des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence de lait attribuĂ©es au producteur au 31 mars de l'annĂ©e pour laquelle la prime est demandĂ©e, est dĂ©terminĂ© au moyen du rendement laitier moyen thĂ©orique par vache tel que fixĂ© par le RĂšglement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement laitier moyen rĂ©el (du troupeau laitier) de l'exploitation Ă©tabli, pour l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande de prime, par l'association agréée, en application de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 1991 relatif Ă  l'amĂ©lioration de l'espĂšce bovine. La preuve de ce rendement laitier moyen rĂ©el doit ĂȘtre apportĂ©e par une photocopie du rapport du contrĂŽle laitier, bilan annuel de l'exploitation, dĂ©livrĂ© par l'Association agréée. Cette copie est jointe Ă  la demande. Toutefois, l'agriculteur est exemptĂ© de l'obligation de transmettre cette preuve s'il autorise l'association agréée Ă  communiquer ce rendement Ă  l'administration.

§2. La quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformĂ©ment Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă  l'application du prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est ajoutĂ©e Ă  la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle, visĂ©e au §1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement dĂ©duite de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence de l'agriculteur-cĂ©dant.

§3. Toutefois, la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle Ă©ligible est celle au 1er avril de l'annĂ©e civile en cours dans les cas suivants:

– lorsque l'agriculteur est cĂ©dant ou cessionnaire d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence durant la pĂ©riode qui se termine le 31 mars de l'annĂ©e civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application des articles 1er.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004;

– lorsque l'agriculteur est cĂ©dant ou attributaire d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence durant la pĂ©riode qui se termine le 31 mars de l'annĂ©e civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004.

Art. 8.

Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache allaitante.

Art. 9.

Le contrÎle du respect par l'agriculteur des obligations du régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents de la Direction générale de l'Agriculture du MinistÚre de la Région wallonne.

Art. 10.

L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.

Art. 11.

En cas de montants versĂ©s indĂ»ment suite Ă  un non-respect des engagements et/ou Ă  une fausse dĂ©claration de l'agriculteur et devant ĂȘtre recouvrĂ©s, ces montants indus sont majorĂ©s d'un intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélÚvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide dû à l'agriculteur.

Art. 12.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2007.

B. LUTGEN