Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001 organisant les contrĂŽles effectuĂ©s par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et modifiant diverses dispositions lĂ©gales;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;
Vu le RÚglement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le RÚglement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un systÚme d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le RÚglement (CE) n° 820/97 du Conseil;
Vu le RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les RÚglements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
Vu le RÚglement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du systÚme intégré de gestion et de contrÎle prévus par le RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le RÚglement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit RÚglement et l'utilisation des terres mises en jachÚre pour la production de matiÚres;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif Ă la prime Ă la vache allaitante;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'Ătat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 24 juillet 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 août 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 4 octobre 2007;
Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er janvier 2007;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 relatif Ă l'identification, l'enregistrement et aux modalitĂ©s d'application de l'Ă©pidĂ©mio-surveillance des bovins, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 10 avril 2000,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:
1° « arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon »: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif Ă la prime Ă la vache allaitante;
2° « troupeau »: l'ensemble des bovins tel que dĂ©fini Ă l'article 1er, point 7° de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 relatif Ă l'identification, l'enregistrement et aux modalitĂ©s d'application de l'Ă©pidĂ©mio-surveillance des bovins;
3° « Sanitel »: le systÚme automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;
4° « passeport »: le document visĂ© Ă l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 prĂ©citĂ©.
Prime Ă la vache allaitante
Art. 2.
En application de l'article 2, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, la prime Ă la vache allaitante est octroyĂ©e aux agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent ou non d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle de lait de plus de 120 000 kilogrammes.
Art. 3.
§1er. En application de l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, Ă partir de 2007, les droits Ă la prime Ă la vache allaitante en provenance de la rĂ©serve ne sont pas redistribuĂ©s.
§2. En application de l'article 3, §2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, les droits Ă la prime Ă la vache allaitante sont octroyĂ©s aux agriculteurs qui en font la demande et qui rĂ©pondent aux conditions suivantes:
1° disposer de l'entiÚreté de ses droits à la prime à la vache allaitante dans la zone sud et d'au moins un droit à la prime à la vache allaitante pour l'année concernée;
2° ne pas avoir transféré de droits à la prime à la vache allaitante en tant que cédant pendant l'année concernée ainsi que pendant les deux années précédentes.
§3. En application de l'article 3, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, le pourcentage minimal d'utilisation des droits Ă la prime Ă la vache allaitante est fixĂ© Ă 90 %. Seuls les droits Ă la prime correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont Ă considĂ©rer comme des droits Ă la prime utilisĂ©s, sauf dans des cas exceptionnels dĂ»ment justifiĂ©s. Ă ce titre, sera considĂ©rĂ© comme cas exceptionnel, un cas de fiĂšvre catarrhale du mouton affectant le troupeau bovin d'un agriculteur en 2007, et qui aura Ă©tĂ© dĂ»ment dĂ©clarĂ© auprĂšs des autoritĂ©s sanitaires.
Art. 4.
§1er. En application de l'article 4, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits Ă la prime Ă la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit ĂȘtre envoyĂ© par lettre recommandĂ©e Ă la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente de l'administration, ou y ĂȘtre dĂ©posĂ© contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit au cours du mois de fĂ©vrier de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e, soit Ă l'introduction de la demande de prime Ă la vache allaitante de la campagne de la mĂȘme annĂ©e.
La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.
Le cĂ©dant doit cĂ©der, de maniĂšre dĂ©finitive, au preneur, la totalitĂ© de ses droits Ă la prime Ă la vache allaitante ainsi que la totalitĂ© de son exploitation, c'est-Ă -dire toutes les unitĂ©s de production dont il dispose au moment du transfert de ses droits Ă la prime Ă la vache allaitante vers le preneur. Ă cet effet, un acte d'achat, un contrat de bail, un acte de succession ou une convention de reprise doit ĂȘtre joint au formulaire de demande de transfert visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er.
Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une activité agricole.
La reprise éventuelle d'activité dans le chef du cédant ne pourra intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente (terre, bùtiments et cheptel différents).
Le formulaire de demande de transfert de droits visĂ© au §1er, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre signĂ© conjointement par le cĂ©dant et par le preneur.
Lorsque le cĂ©dant est un groupement de personnes physiques, le formulaire de demande de transfert de visĂ© au §1er, alinĂ©a 1er, doit ĂȘtre signĂ© par tous membres de ce groupement. Si le cĂ©dant est une personne morale, il doit ĂȘtre signĂ© par tous les gĂ©rants ou administrateurs de cette personne morale.
§2. En application de l'article 4, §2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de libĂ©ration au fonds des droits Ă la prime Ă la vache allaitante ou un formulaire de demande de rĂ©allocation du fonds des droits Ă la prime Ă la vache allaitante doit ĂȘtre envoyĂ© par lettre recommandĂ©e Ă la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente de l'administration, ou y ĂȘtre dĂ©posĂ© contre rĂ©cĂ©pissĂ©, au cours du mois de fĂ©vrier de l'annĂ©e concernĂ©e. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du rĂ©cĂ©pissĂ© fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.
Les formulaires de demande de transfert de droits visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, doivent ĂȘtre signĂ©s par l'agriculteur concernĂ©.
Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques, les formulaires de demande de transfert de droits visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, doivent ĂȘtre signĂ©s par tous membres de ce groupement. Si l'agriculteur est une personne morale, ils doivent ĂȘtre signĂ©s par tous les gĂ©rants ou administrateurs de cette personne morale.
Les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux agriculteurs qui ont en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, §2 . Ces droits sont réalloués aux agriculteurs, en quantité identique, dans la limite de leur demande de droits à la prime.
La quantité réallouée à l'agriculteur est doublée à concurrence de sa demande si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° l'agriculteur ne gérait, dans les dix ans qui précÚdent, aucune exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne morale, ni comme membre d'un groupement;
2° l'agriculteur est ùgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année concernée.
Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques ou une personne morale, un seul membre de ce groupement ou un seul gérant ou administrateur de cette personne morale doit satisfaire aux deux conditions pour obtenir le doublement de la réallocation. Dans les deux cas, l'agriculteur doit joindre à sa demande de transfert de droits un extrait d'acte de naissance de ce membre ou de ce gérant ou de cet administrateur.
Les droits Ă la prime Ă la vache allaitante provenant du fonds des droits Ă la prime Ă la vache allaitante, sont rĂ©allouĂ©s aux agriculteurs contre le paiement du montant d'une indemnitĂ© Ă©quivalente, par unitĂ© de droit, Ă 120 % de la somme de la prime de base et de la prime complĂ©mentaire Ă la vache allaitante. Cette indemnitĂ© doit ĂȘtre payĂ©e par l'agriculteur dans un dĂ©lai d'un mois suivant la date de la notification, par l'administration, du rĂ©sultat de la rĂ©allocation.
Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de droit, à l'agriculteur, d'une indemnité équivalente à 120 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul de cette indemnité est diminué de 1 %.
Art. 5.
§1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à tout agriculteur disposant de droits à la prime.
L'agriculteur visé à l'alinéa 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut se procurer un duplicata auprÚs de la Direction des Services extérieurs compétente.
§2. Le formulaire de demande est transmis Ă l'agriculteur en double exemplaire. La copie lui est destinĂ©e. L'original dĂ»ment complĂ©tĂ© et signĂ© doit ĂȘtre introduit sous pli recommandĂ© auprĂšs de la Direction des Services extĂ©rieurs compĂ©tente, ou doit y ĂȘtre dĂ©posĂ© contre rĂ©cĂ©pissĂ©. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du rĂ©cĂ©pissĂ© fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime.
§3. Une seule demande de prime est autorisée par agriculteur et par an.
§4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour lesquelles il souhaite obtenir la prime.
§5. Afin de dĂ©clarer l'endroit de rĂ©tention, comme prĂ©vu Ă l'article 16 du RĂšglement (CE) n° 796/2004 prĂ©citĂ©, l'agriculteur doit, pour chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, dĂ©clarer dans quelle unitĂ© de production se trouvera cette vache allaitante durant la pĂ©riode de rĂ©tention complĂšte. Au cas oĂč des vaches allaitantes dĂ©clarĂ©es se trouveraient, durant la pĂ©riode de rĂ©tention considĂ©rĂ©e, Ă©galement sur d'autres terres que celles dĂ©clarĂ©es dans la dĂ©claration de superficie de la mĂȘme annĂ©e, l'agriculteur doit en avertir prĂ©alablement l'administration, faute de quoi les bovins seront considĂ©rĂ©s comme absents de l'exploitation, sans prĂ©judice d'autres sanctions Ă©ventuelles.
Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par dĂ©rogation Ă l'article 31, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 prĂ©citĂ©, de dĂ©tenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concernĂ© et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter Ă sa demande une copie de cette autorisation datĂ©e et signĂ©e par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire. Cette dĂ©rogation ne peut ĂȘtre prise en compte que si les deux unitĂ©s de production entre lesquelles les mouvements sont autorisĂ©s sans avoir recours aux procĂ©dures habituelles d'achat, sont exploitĂ©es par le mĂȘme agriculteur.
§6. Trois semaines aprÚs l'introduction de la demande, un accusé de réception est envoyé à l'agriculteur, reprenant toutes les données d'identification de son exploitation, les lieux de rétention des bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme génisses primées, et les numéros des autres bovins présents sur l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception, l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction de l'agriculteur dans le délai précité, les données reprises sur cet accusé de réception sont considérées comme acceptées par l'agriculteur.
§7. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention, communiquer à la Direction des Services extérieurs compétente, par écrit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'événement, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit ou toute diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de génisses prescrit, comme prévu par le RÚglement (CE) n° 1782/2003, article 125, §2.
Chaque diminution ou tout dĂ©passement doit ĂȘtre justifiĂ© par des preuves.
Art. 6.
§1er. Les conditions suivantes doivent ĂȘtre satisfaites pour tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande:
1° le bovin femelle doit avoir vĂȘlĂ© au moins une fois et ĂȘtre mentionnĂ© comme mĂšre d'un veau dans Sanitel ou, en cas de gĂ©nisse, avoir au moins huit mois;
2° le bovin femelle doit appartenir Ă une race Ă orientation viandeuse ou rĂ©sulter du croisement avec une telle race et ĂȘtre enregistrĂ© dans Sanitel comme Ă©tant de type racial viandeux ou mixte;
3° le bovin femelle ne peut pas avoir Ă©tĂ© Ă©ligible dans la demande de prime d'un autre agriculteur durant la mĂȘme campagne;
4° le bovin femelle doit appartenir Ă un troupeau de bovins femelles destinĂ© Ă l'Ă©levage de veaux pour la production de viande. Sauf cas exceptionnels, un troupeau ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un troupeau de bovins femelles destinĂ© Ă l'Ă©levage de veaux pour la production de viande, que si, pendant l'annĂ©e civile durant laquelle la demande est introduite, les conditions suivantes sont remplies:
a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élÚve au minimum à :
1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus;
2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;
3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins;
b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois,
5° en cas de bovin femelle achetĂ©, celui-ci doit, sauf cas exceptionnels, vĂȘler au moins une fois dans l'exploitation du demandeur de prime et ĂȘtre enregistrĂ© dans Sanitel comme mĂšre du veau considĂ©rĂ©. Si un bovin femelle achetĂ© retenu dans la demande de prime quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vĂȘlĂ© au moins une fois durant son sĂ©jour dans l'exploitation, aucune prime n'est octroyĂ©e pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit communiquer Ă l'administration la sortie du bovin concernĂ© dans les dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application des sanctions prĂ©vues Ă l'article 59 du RĂšglement (CE) n° 796/2004.
§2. Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant la période de rétention doivent satisfaire aux conditions stipulées au §1er.
§3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulĂ©es au §1er est appelĂ© vache allaitante au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§4. Pour que l'agriculteur puisse bĂ©nĂ©ficier de la prime Ă la vache allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent ĂȘtre identifiĂ©s et enregistrĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 aoĂ»t 1997 prĂ©citĂ©.
Dans le cas oĂč des bovins Ă©ligibles de plusieurs agriculteurs appartiennent Ă un troupeau Sanitel commun, la prime Ă la vache allaitante n'est octroyĂ©e que si, avant l'introduction de la demande, la relation « bovin-unitĂ© de production » est enregistrĂ©e dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisĂ©e de maniĂšre permanente et conforme.
Art. 7.
§1er. Le nombre de vaches laitiĂšres nĂ©cessaires Ă la production des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence de lait attribuĂ©es au producteur au 31 mars de l'annĂ©e pour laquelle la prime est demandĂ©e, est dĂ©terminĂ© au moyen du rendement laitier moyen thĂ©orique par vache tel que fixĂ© par le RĂšglement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement laitier moyen rĂ©el (du troupeau laitier) de l'exploitation Ă©tabli, pour l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande de prime, par l'association agréée, en application de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 1991 relatif Ă l'amĂ©lioration de l'espĂšce bovine. La preuve de ce rendement laitier moyen rĂ©el doit ĂȘtre apportĂ©e par une photocopie du rapport du contrĂŽle laitier, bilan annuel de l'exploitation, dĂ©livrĂ© par l'Association agréée. Cette copie est jointe Ă la demande. Toutefois, l'agriculteur est exemptĂ© de l'obligation de transmettre cette preuve s'il autorise l'association agréée Ă communiquer ce rendement Ă l'administration.
§2. La quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformĂ©ment Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est ajoutĂ©e Ă la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence individuelle, visĂ©e au §1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement dĂ©duite de la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence de l'agriculteur-cĂ©dant.
§3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants:
â lorsque l'agriculteur est cĂ©dant ou cessionnaire d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence durant la pĂ©riode qui se termine le 31 mars de l'annĂ©e civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application des articles 1er.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004;
â lorsque l'agriculteur est cĂ©dant ou attributaire d'une quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence durant la pĂ©riode qui se termine le 31 mars de l'annĂ©e civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004.
Dispositions générales
Art. 8.
Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache allaitante.
Art. 9.
Le contrÎle du respect par l'agriculteur des obligations du régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents de la Direction générale de l'Agriculture du MinistÚre de la Région wallonne.
Art. 10.
L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.
Art. 11.
En cas de montants versĂ©s indĂ»ment suite Ă un non-respect des engagements et/ou Ă une fausse dĂ©claration de l'agriculteur et devant ĂȘtre recouvrĂ©s, ces montants indus sont majorĂ©s d'un intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal.
Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélÚvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide dû à l'agriculteur.
Art. 12.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2007.
B. LUTGEN