Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., notamment les articles 87 et 91, tels que modifiés par les décrets des 6 avril 1995, 2 avril 1998, 1 avril 1999, 19 octobre 2000, 30 mai 2002, 6 février 2003 et du 8 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 portant règlement général de la comptabilité communale, adaptée aux C.P.A.S.;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité communale;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'État;
Considérant qu'il est important pour la bonne application du nouveau règlement comptable d'adapter les textes en fonction des spécificités des C.P.A.S.;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:
Art. Icle1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité communale en exécution de l'article 1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est applicable aux Centres publics d'action sociale sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté.
Pour l'application du règlement général de la comptabilité communale, il y a lieu d'entendre:
a) par « directeur financier »: le directeur financier du C.P.A.S.;
b) par « commune »: le C.P.A.S.;
c) par « administration communale »: le C.P.A.S.;
d) par « bourgmestre »: le président du C.P.A.S.;
e) par « collège communal »: le Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976 précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation;
f) par « conseil communal »: le Conseil de l'action sociale;
g) par « directeur général »: le directeur général du C.P.A.S.;
h) l'adjectif « communal » est remplacé par: du C.P.A.S.;
i) par « Code de la Démocratie locale »: la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S..
Art. 3.
L'article 3, §1er du même arrêté doit se lire comme:
« Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais uniquement dans le résultat global par la fonction numéro « 060 » de la classification fonctionnelle normalisée, et systématiquement dans le service auquel il appartient, sauf les exceptions prévues par les dispositions légales ».
Art. 4.
L'article 6 du même arrêté doit se lire comme:
« Les comptes financiers qui portent les avoirs du C.P.A.S. sont ouverts au nom du C.P.A.S. par le directeur financier du Centre après accord du conseil de l'action sociale. Ils sont gérés par le directeur financier du Centre et la correspondance lui est directement adressée. ».
Art. 5.
L'article 11, alinéas 2 et 3, du même arrêté doit se lire comme: .
« et aux dépenses d'aide sociale individuelle ».
Art. 6.
L'article 12 du même arrêté doit se lire comme:
« Le Conseil de l'action sociale établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier du centre.
Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs.
Le rapport écrit, établi selon le modèle arrêté par le Ministre, de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique.
Ce rapport doit être joint au projet de budget et présenté au comité de concertation, pour avis, au conseil communal, pour approbation, et doit être soumis à l'autorité de tutelle.
Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
L'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission; si des opinions divergentes apparaissent.
L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). ».
Art. 7.
L'article 14, §1er du même arrêté doit se lire comme:
« Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent.
Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil de l'action sociale et approuvés par le Collège communal.« .
L'article 14, §2, 1°, alinéa 2 du même arrêté doit se lire comme:
« Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives aux dépenses d'aide sociale individuelles et du revenu d'intégration, à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurance, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du Conseil de l'action sociale, approuvée par le Collège communal ».
Art. 8.
L'article 16 du même arrêté n'est pas d'application.
Art. 9.
À l'article 30 du même arrêté, la phrase « Les placements dont l'échéance excède un an sont effectués par le directeur financier conformément aux articles L. 1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » est remplacée par la phrase « Les placements dont l'échéance excède un an sont effectués par le directeur financier avec l'accord du Conseil de l'action sociale ».
Art. 10.
L'article 31 du même arrêté doit se lire comme:
§1er. Le directeur financier du C.P.A.S. est responsable de l'encaisse, à l'exception de celle des comptes de tiers qui ne sont pas gérés dans le cadre de sa mission.
Les fonds de l'encaisse sont gérés de manière distincte dans les écritures comptables qui en mentionnent chaque mouvement.
§2. Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente du C.P.A.S. exige d'avoir recours à des paiements au comptant sans qu'il soit matériellement possible de suivre la procédure d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement prévue à l'article 51, le conseil de l'action sociale peut décider d'octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à un agent du C.P.A.S. nommément désigné à cet effet.
Dans, ce cas, le conseil de l'action sociale définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées.
Cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de caisse du C.P.A.S.
En possession de la délibération, le directeur financier remet le montant de la provision au responsable désigné par le conseil, ou le verse au compte ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision du conseil.
Sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le directeur financier procède au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.
Pour chaque provision, le responsable dresse un décompte chronologique détaillé des mouvements de caisse opérés. Ce décompte est joint aux pièces du compte de l'exercice consultables par les conseillers. ».
Art. 11.
L'article 32 du même arrêté doit se lire comme:
« Sauf cas exceptionnels, le directeur financier du C.P.A.S. procède aux paiements par voie de virement bancaire, électronique, d'émission de chèques, ou de documents bancaires assimilés. Il veille à ce que les fonds en espèces recueillis dans les différents services et établissements du centre soient régulièrement portés en comptes ouverts auprès d'institutions financières. ».
Art. 12.
Les dispositions de l'article 42, 1°, 4° et 7° du §2 du même arrêté ne sont pas d'application.
Art. 13.
Un article 42 bis libellé comme suit est ajouté:
« Sauf déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire telle que visée à l'article 98, §1er, alinéa 5 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centre publics d'action sociale, le droit à recette n'est constaté, lors d'une décision de récupération de l'aide sociale prise sur base de la même loi, que lorsque le débiteur dispose de revenus supérieurs à la quotité incessible ou insaisissable définies aux articles 1409, 1409 bis , 1410 et 1411 du Code judiciaire. ».
Art. 14.
L'alinéa 2 de l'article 49 du même arrêté doit se lire comme:
« Si un débiteur ne s'exécute pas dans les délais impartis, le directeur financier du Centre en informe par écrit le Conseil de l'action sociale, en vue de la mise en œuvre éventuelle d'une procédure judiciaire ».
Art. 15.
L'article 51, §3 du même arrêté n'est pas d'application.
Art. 16.
L'article 52 du même arrêté doit se lire comme: »
« Sauf exception établie par la loi, le décret ou le présent règlement, nulle dépense budgétaire ne peut être acquittée qu'après engagement définitif et imputation aux articles budgétaires concernés, enregistrement dans les comptes généraux des factures entrantes, imputation aux comptes généraux et particuliers, ordonnancement par le bureau permanent et établissement d'un mandat de paiement conformément aux articles 86, 2e alinéa, et 87 bis de la loi organique des C.P.A.S.
Les opérations sur les comptes généraux d'attente donnant lieu à décaissement doivent faire l'objet d'un ordonnancement et d'un mandatement sans indication budgétaire. ».
Art. 17.
L'article 53 du même arrêté doit se lire comme:
« Le Conseil de l'action sociale est seul habilité à procéder à des engagements sauf application des articles 86, 2e alinéa, et 87 bis de la loi organique des C.P.A.S.
L'engagement procède d'une obligation résultant de la loi, d'une convention ou d'une décision unilatérale de l'autorité du C.P.A.S.
L'engagement réserve tout ou partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination.
L'engagement mentionne:
1° le nom du créancier ou de l'ayant droit;
2° le montant présumé;
3° l'exercice et l'article budgétaires.
Aucun engagement ne peut plus être effectué après la clôture de l'exercice en cours. ».
Art. 18.
L'article 56 du même arrêté doit se lire comme:
« Lorsque les dépenses peuvent être justifiées par une simple facture acceptée, le service intéressé par la dépense effectue toute commande au moyen d'un bon de commande acté dans la comptabilité budgétaire et visé par le Conseil de l'action sociale et ou par le Bureau permanent.
Le créancier du C.P.A.S. doit produire une facture, en double exemplaire, accompagnée du bon commande et adressée au Conseil de l'action sociale. ».
Art. 19.
L'alinéa 3 de l'article 57 du même arrêté ne s'applique pas aux C.P.A.S.
Art. 19/1 .
(
L'article 60, §2 du même arrêté se lit comme suit: « §2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article 46 de loi du 8 juillet 1976, organique des C.P.A.S. ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent arrêté, le conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976 précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation, peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du conseil de l'action sociale ou de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation est jointe au mandat de paiement.
Lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation, information en est donnée immédiatement au conseil et l'organe ou la personne qui a reçu délégation peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil de l'action sociale à sa plus prochaine séance.
– AGW du 30 janvier 2014, art. 3)
Art. 20.
( L'article 64 du même arrêté se lit comme suit: « Le directeur financier renvoie, au conseil de l'action sociale ou à l'organe ou la personne qui a reçu délégation, avant paiement, tout mandat:
1° dont les documents sont incomplets ou que leurs éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes;
2° portant des ratures ou surcharges non approuvées;
3° non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses ne relatent pas soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté;
4° dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères;
5° lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou de crédits ouverts conformément à l'article 88, §2, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 juillet 1976, organique des C.P.A.S.;
6° lorsque la dépense excède le disponible des allocations afférentes du budget;
7° lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure;
8° lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil de l'action sociale. – AGW du 30 janvier 2014, art. 4)
Art. 21.
L'article 67 du même arrêté ne s'applique pas aux C.P.A.S.
Art. 22.
L'article 74 du même arrêté doit se lire comme:
« Les comptes annuels signés par le directeur financier du Centre, auxquels sont annexés les comptes des agents visés à l'article 46, §6, de la loi organique des C.P.A.S. sont transmis au bureau permanent avant le 1er mars de l'exercice suivant.
Après vérification, le bureau permanent certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes. ».
Art. 23.
L'article 82, §§2 et 3, du même arrêté doit se lire comme:
« §2. En cas de retard ou de refus du directeur financier local du Centre sortant de remettre au successeur le compte de fin de gestion, le Conseil de l'action sociale le met en demeure de satisfaire ses obligations.
Cette mise en demeure est faite par exploit de huissier de justice qui fixe le délai d'exécution.
Si, à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans suite, le Bureau permanent dresse le compte de fin de gestion d'après les éléments en sa possession.
Les frais de sommation et d'expert sont imputés au compte de fin de gestion à charge du directeur financier sortant.
Un exemplaire du compte est transmis au directeur financier sortant, avec invitation à formuler ses observations dans les trente jours.
§3. En cas de décès ou de révocation du directeur financier local, ou si le directeur financier local sortant se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, le bureau permanent le dresse.
Un exemplaire du compte est transmis au directeur financier sortant ou à ses ayants cause, avec invitation à formuler leurs observations dans les trente jours. ».
Art. 24.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 25.
L'arrêté du 22 mai 1997 portant le règlement général de la comptabilité des Centres publics d'action sociale est abrogé.
Art. 26.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD