31 janvier 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 179;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne handicapée au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement;
Vu le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Considérant la nécessité d'harmoniser les conditions des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et celles régissant l'octroi des prêts consentis par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. À l'article 1er, 3° bis , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le mot « ou »
est ajouté avant les mots « disposant d'une adresse de référence en Belgique ».

§2. Au même article, 5°, est ajouté in fine l'alinéa qui suit:

« Pour la détermination des revenus annuels imposables, sont pris en considération l'ensemble des revenus des demandeurs et des personnes avec lesquelles ils vivent habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de ménage. »

Art. 2.

À l'article 3, §3 du même arrêté, le mot « notamment »
est inséré entre les mots « le prêt a » et « pour objet ».

Art. 3.

§1er. À l'article 9 du même arrêté, second alinéa, sous-point 3, le mot « unique »
est inséré entre les mots « intervention » et « s'élève ».

§2. Le même article est complété par les alinéas qui suivent:

« Lorsqu'une réduction est accordée en vertu du point 1er ou du point 2, il n'est accordé aucune réduction en vertu du point 3 pour cause de localisation de l'immeuble dans une zone d'initiative privilégiée définie par l'article 79, §2, 1° du Code.
En dérogation à l'article 9, alinéa 2, les réductions forfaitaires peuvent être accordées lorsque le prêt a pour objet le remboursement d'un prêt consenti par la Société wallonne du Crédit social ou un Guichet, qui lui-même avait ouvert le droit au bénéfice d'une ou de plusieurs des réductions forfaitaires précitées.
Le montant des réductions forfaitaires est identique au montant accordé par la Société wallonne du Crédit social ou le Guichet. Par ailleurs la période durant laquelle les réductions forfaitaires ont été octroyées par la Société wallonne du Crédit social ou par le Guichet est déduite des huit années durant lesquelles les demandeurs peuvent prétendre aux réductions.
Le bénéfice de ces réductions est suspendu en cas de communication par le Fonds à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque nationale d'un défaut de paiement, conformément aux stipulations de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers et à l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers.
Dès l'instant où le défaut de paiement a été régularisé, l'emprunteur récupère le bénéfice des réductions forfaitaires, en ce compris les sommes non versées pendant la période de suspension. »

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE