Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 179;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 dĂ©finissant la notion de personne handicapĂ©e au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement;
Vu le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© d'harmoniser les conditions des prĂȘts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et celles rĂ©gissant l'octroi des prĂȘts consentis par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et les Guichets du CrĂ©dit social;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
§1er. Ă l'article 1er, 3° bis , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le mot « ou »
est ajouté avant les mots « disposant d'une adresse de référence en Belgique ».
§2. Au mĂȘme article, 5°, est ajoutĂ© in fine l'alinĂ©a qui suit:
« Pour la détermination des revenus annuels imposables, sont pris en considération l'ensemble des revenus des demandeurs et des personnes avec lesquelles ils vivent habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de ménage. »
Art. 2.
Ă l'article 3, §3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « notamment »
est insĂ©rĂ© entre les mots « le prĂȘt a » et « pour objet ».
Art. 3.
§1er. Ă l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, second alinĂ©a, sous-point 3, le mot « unique »
est inséré entre les mots « intervention » et « s'élÚve ».
§2. Le mĂȘme article est complĂ©tĂ© par les alinĂ©as qui suivent:
« Lorsqu'une réduction est accordée en vertu du point 1er ou du point 2, il n'est accordé aucune réduction en vertu du point 3 pour cause de localisation de l'immeuble dans une zone d'initiative privilégiée définie par l'article 79, §2, 1° du Code.
En dĂ©rogation Ă l'article 9, alinĂ©a 2, les rĂ©ductions forfaitaires peuvent ĂȘtre accordĂ©es lorsque le prĂȘt a pour objet le remboursement d'un prĂȘt consenti par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social ou un Guichet, qui lui-mĂȘme avait ouvert le droit au bĂ©nĂ©fice d'une ou de plusieurs des rĂ©ductions forfaitaires prĂ©citĂ©es.
Le montant des réductions forfaitaires est identique au montant accordé par la Société wallonne du Crédit social ou le Guichet. Par ailleurs la période durant laquelle les réductions forfaitaires ont été octroyées par la Société wallonne du Crédit social ou par le Guichet est déduite des huit années durant lesquelles les demandeurs peuvent prétendre aux réductions.
Le bĂ©nĂ©fice de ces rĂ©ductions est suspendu en cas de communication par le Fonds Ă la Centrale des CrĂ©dits aux Particuliers de la Banque nationale d'un dĂ©faut de paiement, conformĂ©ment aux stipulations de la loi du 10 aoĂ»t 2001 relative Ă la Centrale des CrĂ©dits aux Particuliers et Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juillet 2002 rĂ©glementant la Centrale des CrĂ©dits aux Particuliers.
DĂšs l'instant oĂč le dĂ©faut de paiement a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©, l'emprunteur rĂ©cupĂšre le bĂ©nĂ©fice des rĂ©ductions forfaitaires, en ce compris les sommes non versĂ©es pendant la pĂ©riode de suspension. »
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 2008.
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE