29 avril 2008 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine ci-dessous dĂ©nommĂ© « Puits du Moulin », sis sur le territoire de la commune d'Aywaille
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 relatif Ă  l'Ă©tablissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 5 octobre 2007 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  la SA Bru-Chevron;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 octobre 2007 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune d'Aywaille le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e « Puits du Moulin Â», sise sur le territoire de la commune d'Aywaille;
Vu le procĂšs-verbal du 19 novembre 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 19 octobre 2007 au 19 novembre 2007 sur le territoire de la commune d'Aywaille, au cours de laquelle sept observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu les remarques, objections et demandes d'indemnisations Ă©mises lors de l'enquĂȘte publique;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge communal d'Aywaille rendu en date du 28 novembre 2007;
ConsidĂ©rant que l'avis du collĂšge communal d'Aywaille est favorable conditionnĂ© Ă  l'actualisation du devis estimatif du coĂ»t des mesures de mise en conformitĂ© dans les zones de prĂ©vention du « Puits du Moulin Â» et Ă  la description prĂ©cise, dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©limitation des zones, des implications en terme de gestion durable de l'azote pour les agriculteurs et Ă©leveurs;
ConsidĂ©rant qu'un devis estimatif prĂ©cis ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© tant que les zones de prĂ©vention de la prise d'eau « Puits du Moulin Â» ne sont pas arrĂȘtĂ©es;
ConsidĂ©rant qu'il n'y a pas lieu de rĂ©pĂ©ter dans chaque arrĂȘtĂ© ministĂ©riel les articles du Code de l'Eau;
ConsidĂ©rant que l'enquĂȘte, nĂ©cessaire Ă  l'Ă©tablissement du programme dĂ©terminant la nature des actions et le montant des indemnisations, doit permettre de rencontrer les problĂšmes particuliers soulevĂ©s, programme Ă  dĂ©poser en exĂ©cution de l'article R422 du Code de l'Eau;
ConsidĂ©rant que les demandes d'indemnisations sont Ă  introduire auprĂšs du titulaire de la prise d'eau lorsque les zones de prĂ©vention sont arrĂȘtĂ©es;
ConsidĂ©rant qu'en consĂ©quence, et dans le respect des articles D174, §1er, R422 et R423 du Code de l'Eau, les rĂ©ponses aux observations Ă©crites peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©es dans le tableau suivant:

Résumé des observations écrites Résumé des réponses
1 Etonnement d'un propriĂ©taire situĂ© en contre bas de la prise d'eau de se trouver Ă  l'intĂ©rieur de la zone de prĂ©vention. Le fait d'ĂȘtre en aval d'une prise d'eau par puits qui, de plus, a un caractĂšre carbo-gazeux, n'est pas une raison pour se trouver en dehors de la zone de prĂ©vention.
AprĂšs vĂ©rification et sur base des connaissances actuelles, la limite ne doit pas ĂȘtre changĂ©e.
2 Souhait des particuliers d'une prise en charge par le titulaire de la prise d'eau de la partie non subsidiée de la mise en conformité de leur systÚme d'épuration, et problÚme plus spécifique lié à l'épuration rencontré en zone IIa. Si des surcoûts d'épuration des eaux usées sont consécutifs à la présence en zone de prévention de bùtiments existants, il est légitime qu'ils ne soient pas à charge des propriétaires/locataires.
3 DifficultĂ©/impossibilitĂ© de continuer Ă  se garer le long de la grand route pour les habitants du n° 53, rue Pouhon, Ă  Ernonheid, si l'on ne tient pas compte de ce problĂšme lors du projet de l'installation des caniveaux Ă©tanches sur la N30 en zone IIa. Les inquiĂ©tudes des habitants du n° 53, rue Pouhon, Ă  Ernonheid, devraient ĂȘtre rencontrĂ©es lors de l'enquĂȘte prĂ©alable au dĂ©pĂŽt du programme d'actions et d'indemnisations.
4 Objections des agriculteurs concernant l'interdiction des dĂ©pĂŽts au champ, des Ă©tables sur terre battue, des abreuvoirs (en zone IIa uniquement), les normes plus restrictives d'Ă©pandage de l'azote, crainte d'une Ă©ventuelle interdiction de pĂąturage,d'une impossibilitĂ© de mise en conformitĂ© de leurs installations aux normes de la Gestion durable del'azote, voire l'impossibilitĂ© d'extension. Les remarques concernant l'Ă©pandage de l'azote ne sont pas spĂ©cifiques aux zones de prĂ©vention. L'interdiction des dĂ©pĂŽts au champ peut effectivement poser problĂšme dans certains cas, de mĂȘme que l'interdiction d'abreuvoir en zone IIa. Des solutions devront ĂȘtre trouvĂ©es lors de l'enquĂȘte. Si des Ă©tables en terre battue existent lĂ©galement dans la zone de prĂ©vention, leur mise en conformitĂ© sera prise en charge par le titulaire de la prise d'eau.
5 Démarches administratives supplémentaires (demande d'autorisation en cas de fouille). Les démarches administratives sont minimes et existent déjà partiellement suite à l'existence de la zone de surveillance.
6 Crainte d'une moins-value des propriétés consécutives à la désignation des zones de prévention. La « moins-value » de propriétés suite à leur présence en zone de prévention n'est pas prouvée. L'article D174 du Code de l'Eau ne prévoit pas ce cas d'indemnisation.
7 Demande d'indemnisation concernant un ancien camping et un hÎtel-restaurantLa notion d'« existant » est clairement définie à l'article D174, § 1er du Code de l'Eau. La lettre envoyée par l'avocat des demandeurs renseigne que le camping a été fermé par l'A.C. Aywailleen avril 2007 en raison de l'absence de permis autorisant son exploitation. L'exploitation d'un hÎtel-restaurant n'est pas interdite en zone de prévention et si les conditions du permis d'exploiter sont rencontrées (si ce permis existe), les éventuels travaux supplémentaires liés à la présence en zone de prévention seront pris encharge par le titulaire de la prise d'eau. Aucune activité légale n'existe actuellement sur les terrains situés en zone de loisirs
8 Demande d'indemnisation de la SPRL Aqualienne et des Ă©poux Baiwir-Franck suite Ă  un refus de certificat d'urbanisme (C.U.) n° 2 en 2001 (29 pages d'historique, remarques, rĂ©clamations, objections,calculs d'indemnisations, photos,...) Un permis d'environnement de classe 2 a Ă©tĂ© accordĂ© Ă  l'Aqualienne sprl en date du 2 dĂ©cembre2003, « pour des installations pour la transformation et conservation de poisson et fabrication de produits Ă  base de poisson, ..., l'installation de stockage temporaire de dĂ©chets animaux Ă  faible risque,... ». Des conditions d'exploitation y sont associĂ©es. Si d'autres amĂ©nagements sont Ă  rĂ©aliser suite Ă  la prĂ©sence de cet Ă©tablissement (et de la maison d'habitation) en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les coĂ»ts seront pris en charge par le titulaire de la prise d'eau. En ce qui concerne le prĂ©judice subi en raison de dĂ©cisions antĂ©rieures visant la protection du site de captage en projet, les revendications sont actuellemen peu vĂ©rifiables. Il convient d'Ă©tablir la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice, indemnisable sur base de la lĂ©gislation, avec l'aide d'un expert comptable du demandeur et d'un rĂ©viseur d'entreprises. A la requĂȘte du demandeur, un groupe de travail sera mis en place Ă  cet effet.
9 Opposition Ă  l'interdiction et/ou rĂ©glementation en zone IIa de puits perdants, entreposage, parking, enclos, dĂ©versement, dĂ©pĂŽts des dĂ©chets, voiries,excavation ou terrassement. Ces oppositions concernent la plupart des mesures de protection arrĂȘtĂ©es par le Code de l'eau en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e. Elles ne peuvent ĂȘtre rencontrĂ©es.
10 Remarques concernant le remblaiement, en 2001, des anciens Ă©tangs de M. Baiwir par Bru-Chevron : le site de prise d'eau « Puits du Moulin » serait polluĂ© et rĂ©guliĂšrement inondĂ© Une visite effectuĂ©e en aoĂ»t 2005 lors des essais de traçages n'a pas permis de constater de trace de pollution mais la SA Bru-Chevron devra rĂ©pondre Ă  toutes les remarques. De plus, cette problĂ©matique sera examinĂ©e lors du traitement de la demande de permis d'environnement que devra introduire la SA Bru-Chevron pour l'exploitation de la prise d'eau de catĂ©gorie B « Puits du Moulin » lorsque les zones de prĂ©vention seront arrĂȘtĂ©es.
Considérant que les zones de prévention projetées sont incluses dans la zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs et que les mesures imposées dans cette derniÚre y sont applicables;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, Ă  savoir la SA Bru-Chevron, domiciliĂ©e Les BruyĂšres 151, Ă  4987 Stoumont;

– ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine (reconnue « minĂ©rale naturelle Bru Â») de catĂ©gorie B dĂ©nommĂ© « Puits du Moulin Â», sis Ă  Aywaille, sur la parcelle cadastrĂ©e Div. 3, sec. B, n° 980a.

Art.  2.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le plan parcellaire gĂ©nĂ©ral n° 03/9/02/24/00/06 datĂ© du 3 aoĂ»t 2006. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

Les zones de prévention ont été délimitées sur base des temps de transfert et des conditions hydrogéologiques ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles R165 Ă  R167 (soit les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

* amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

* Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau;

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

§4. Les mesures prises en exĂ©cution des §§1er, 2 et 3 peuvent ĂȘtre indemnisĂ©es conformĂ©ment aux articles R422 et R423 du Code de l'Eau. Cependant, aprĂšs prĂ©sentation par l'administration du programme dĂ©taillĂ© des travaux de mise en conformitĂ© et de son coĂ»t sur base de la proposition du titulaire, le Ministre peut, en fonction des crĂ©dits disponibles, limiter le recours Ă  des techniques jugĂ©es trop coĂ»teuses.

Art.  4.

Sans prĂ©judice des articles R167, 10°, et R170, 8°, du Code de l'Eau et de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 ci-dessus visĂ©, Ă  l'intĂ©rieur des zones de prĂ©vention, il ne peut ĂȘtre entrepris, sans autorisation prĂ©alable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour rĂ©sultat de rĂ©duire le dĂ©bit des sources ou d'altĂ©rer la qualitĂ© des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusement de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excĂšderait 2 mĂštres en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e et 3 mĂštres en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

Art.  5.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  6.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire Ă  une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquĂ©es sont tenues de prĂ©venir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire Ă  savoir la SA Bru-Chevron;

– Ă  l'administration communale d'Aywaille;

– Ă  la DĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge;

– au Centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

B. LUTGEN