12 juin 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du 20 novembre 2003 et du 14 juin 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 29 mai 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 juin 2008;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'État, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de revoir sans délai la réglementation relative aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées particulièrement en ce qui concerne le montant de la dotation du Fonds de sécurité d'existence, le nombre de personnes handicapées subsidiées, le nombre de places en section d'accueil et de formation et le nombre de dispositifs de maintien;
Considérant que ces adaptations de la réglementation permettent ainsi la mise en œuvre de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé 2007-2009;
Considérant qu'il y a lieu que ces dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2008;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

À l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 et 14 juin 2007, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit:

« Le nombre global de personnes handicapées subsidiées dans le cadre du présent chapitre ne peut excéder, pour l'ensemble des entreprises de travail adapté et par exercice civil:
1° à partir du 1er janvier 2008, 6286 personnes réparties comme suit:
– section 1re: 5636 personnes handicapées, dont 300 embauchées au plus tôt à la date du 1er janvier 2007, engagées dans les liens d'un contrat de travail ou bénéficiant des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, à l'exception des personnes handicapées qui ont le statut de chômeur indemnisé considéré comme difficile à placer, mises au travail en entreprises de travail adapté en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
– section 2: 150 personnes handicapées engagées dans les liens d'un contrat de travail, dont 50 ont été engagées au plus tôt le 1er janvier 2003 et 100 au plus tôt le 1er janvier 2007, et dont le pourcentage de perte de rendement est supérieur ou égal à 70 %;
– section 3: 500 personnes handicapées bénéficiant des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi;
2° à partir du 1er janvier 2009, 6334 personnes réparties comme suit:
– section 1re: 5684 personnes handicapées, dont 300 embauchées au plus tôt à la date du 1er janvier 2007, engagées dans les liens d'un contrat de travail ou bénéficiant des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, à l'exception des personnes handicapées qui ont le statut de chômeur indemnisé considéré comme difficile à placer, mises au travail en entreprises de travail adapté en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
– section 2: 150 personnes handicapées engagées dans les liens d'un contrat de travail, dont 50 ont été engagées au plus tôt le 1er janvier 2003 et 100 au plus tôt le 1er janvier 2007 et dont le pourcentage de perte de rendement est supérieur ou égal à 70 %;
– section 3: 500 personnes handicapées bénéficiant des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. ».

Art.  3.

À l'article 26, alinéa 3 du même arrêté, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 120 ».

Art.  4.

À l'article 34 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

– à l'alinéa 1er, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 160 »;

– à l'alinéa 2, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 7 ».

Art.  5.

Un article 45 ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 45 ter . Un montant annuel de 660.140,99 euros en 2008 et de 1.315.141,78 euros à partir de 2009 est affecté au Fonds de sécurité d'existence pour l'octroi, dans les entreprises de travail adapté, de jours de congés annuels supplémentaires dans les limites de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009. Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 108,34 (base 2004 = 100). »

Art.  6.

Un article 45 quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 45 quater . Les montants suivants sont affectés au Fonds de sécurité d'existence pour l'alignement de la prime syndicale sur le montant de la prime syndicale « Fonction publique »:
– en 2008: 303.200 euros;
– à partir de 2009: 151.600 euros.
Ces montants ne sont pas indexés. »

Art.  7.

Un article 45 quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:

« Art. 45 quinquies . Les montants suivants sont affectés au Fonds de sécurité d'existence pour faire face à l'augmentation des dépenses dudit Fonds induite par l'évolution du nombre de prépensionnés et de primes syndicales.
– en 2008: 634.000 euros;
– à partir de 2009: 317.000 euros.
Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 108,34 (base 2004 = 100). »

Art.  8.

Aux articles 46 et 47 du même arrêté, les mots « des subventions visées aux articles 45 et 45 bis  » sont remplacés par les mots « des subventions visées aux articles 45 à 45 quinquies (soit les articles 45, 45bis, 45ter, 45quater et 45quinquies)  » .

Art.  9.

L'article 50 du même arrêté est abrogé.

Art.  10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art.  11.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT