12 juin 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 10, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 20 novembre 2003 et du 14 juin 2007;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 29 mai 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 5 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 12 juin 2008;
Vu les lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de revoir sans délai la réglementation relative aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées particuliÚrement en ce qui concerne le montant de la dotation du Fonds de sécurité d'existence, le nombre de personnes handicapées subsidiées, le nombre de places en section d'accueil et de formation et le nombre de dispositifs de maintien;
ConsidĂ©rant que ces adaptations de la rĂ©glementation permettent ainsi la mise en Ɠuvre de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privĂ© 2007-2009;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu que ces dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2008;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

À l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 et 14 juin 2007, l'alinĂ©a premier est remplacĂ© par ce qui suit:

« Le nombre global de personnes handicapĂ©es subsidiĂ©es dans le cadre du prĂ©sent chapitre ne peut excĂ©der, pour l'ensemble des entreprises de travail adaptĂ© et par exercice civil:
1° Ă  partir du 1er janvier 2008, 6286 personnes rĂ©parties comme suit:
– section 1re: 5636 personnes handicapĂ©es, dont 300 embauchĂ©es au plus tĂŽt Ă  la date du 1er janvier 2007, engagĂ©es dans les liens d'un contrat de travail ou bĂ©nĂ©ficiant des dispositions visant la rĂ©insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, Ă  l'exception des personnes handicapĂ©es qui ont le statut de chĂŽmeur indemnisĂ© considĂ©rĂ© comme difficile Ă  placer, mises au travail en entreprises de travail adaptĂ© en vertu de l'article 78 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage;
– section 2: 150 personnes handicapĂ©es engagĂ©es dans les liens d'un contrat de travail, dont 50 ont Ă©tĂ© engagĂ©es au plus tĂŽt le 1er janvier 2003 et 100 au plus tĂŽt le 1er janvier 2007, et dont le pourcentage de perte de rendement est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  70 %;
– section 3: 500 personnes handicapĂ©es bĂ©nĂ©ficiant des dispositions visant la rĂ©insertion professionnelle des demandeurs d'emploi;
2° Ă  partir du 1er janvier 2009, 6334 personnes rĂ©parties comme suit:
– section 1re: 5684 personnes handicapĂ©es, dont 300 embauchĂ©es au plus tĂŽt Ă  la date du 1er janvier 2007, engagĂ©es dans les liens d'un contrat de travail ou bĂ©nĂ©ficiant des dispositions visant la rĂ©insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, Ă  l'exception des personnes handicapĂ©es qui ont le statut de chĂŽmeur indemnisĂ© considĂ©rĂ© comme difficile Ă  placer, mises au travail en entreprises de travail adaptĂ© en vertu de l'article 78 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage;
– section 2: 150 personnes handicapĂ©es engagĂ©es dans les liens d'un contrat de travail, dont 50 ont Ă©tĂ© engagĂ©es au plus tĂŽt le 1er janvier 2003 et 100 au plus tĂŽt le 1er janvier 2007 et dont le pourcentage de perte de rendement est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  70 %;
– section 3: 500 personnes handicapĂ©es bĂ©nĂ©ficiant des dispositions visant la rĂ©insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Â».

Art.  3.

À l'article 26, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le nombre « 100 Â» est remplacĂ© par le nombre « 120 Â».

Art.  4.

À l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

– Ă  l'alinĂ©a 1er, le nombre « 100 Â» est remplacĂ© par le nombre « 160 Â»;

– Ă  l'alinĂ©a 2, le nombre « 5 Â» est remplacĂ© par le nombre « 7 Â».

Art.  5.

Un article 45 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©:

« Art. 45 ter . Un montant annuel de 660.140,99 euros en 2008 et de 1.315.141,78 euros Ă  partir de 2009 est affectĂ© au Fonds de sĂ©curitĂ© d'existence pour l'octroi, dans les entreprises de travail adaptĂ©, de jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires dans les limites de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privĂ© wallon 2007-2009. Ces montants sont indexĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses dans le secteur public et sont liĂ©s Ă  l'indice pivot 108,34 (base 2004 = 100). Â»

Art.  6.

Un article 45 quater , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©:

« Art. 45 quater . Les montants suivants sont affectĂ©s au Fonds de sĂ©curitĂ© d'existence pour l'alignement de la prime syndicale sur le montant de la prime syndicale « Fonction publique Â»:
– en 2008: 303.200 euros;
– Ă  partir de 2009: 151.600 euros.
Ces montants ne sont pas indexĂ©s. Â»

Art.  7.

Un article 45 quinquies , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©:

« Art. 45 quinquies . Les montants suivants sont affectĂ©s au Fonds de sĂ©curitĂ© d'existence pour faire face Ă  l'augmentation des dĂ©penses dudit Fonds induite par l'Ă©volution du nombre de prĂ©pensionnĂ©s et de primes syndicales.
– en 2008: 634.000 euros;
– Ă  partir de 2009: 317.000 euros.
Ces montants sont indexĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume de certaines dĂ©penses dans le secteur public et sont liĂ©s Ă  l'indice pivot 108,34 (base 2004 = 100). Â»

Art.  8.

Aux articles 46 et 47 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « des subventions visĂ©es aux articles 45 et 45 bis  Â» sont remplacĂ©s par les mots « des subventions visĂ©es aux articles 45 Ă  45 quinquies (soit les articles 45, 45bis, 45ter, 45quater et 45quinquies)  Â» .

Art.  9.

L'article 50 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art.  10.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art.  11.

Le Ministre de l'Action sociale est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT