Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiÚres premiÚres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, notamment l'article 1er, §2, et les annexes II et III;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 9 avril 2008, approuvée en date du 7 mai 2008;
Vu l'avis n° 44.899/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 23 juillet 2008, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris en rĂ©fĂ©rence Ă la Directive 2007/72/CE de la Commission du 13 dĂ©cembre 2007 modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil.
Art. 2.
Ă l'article 1er, §1er, point A, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, la ligne « Galega orientalis Lam. - GalĂ©ga fourrager »
est insérée entre la ligne « b) Leguminosae - b) Légumineuses » et la ligne « Hedysarium coronarium L. - Sainfoin d'Espagne (Esparcette) ».
Art. 3.
Ă l'annexe II, point I, 2, A, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, le tableau est remplacĂ© par le tableau repris Ă l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ă l'annexe II, point II, 2, A, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, le tableau est remplacĂ© par le tableau repris Ă l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Ă l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, le tableau est remplacĂ© par le tableau repris Ă l' annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
B. LUTGEN