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25 septembre 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinĂ©as 4 et 5, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ©;
Vu l'avis du ComitĂ© permanent du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 4 septembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ©es par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la date d'ouverture de la saison cynĂ©gĂ©tique 2008-2009 au 1er juillet 2008;
ConsidĂ©rant la redondance qui existe entre le document de transport et de traçabilitĂ© instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ© et la dĂ©claration numĂ©rotĂ©e de la personne qualifiĂ©e visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 2005 relatif Ă  l'hygiĂšne des denrĂ©es alimentaires d'origine animale;
Considérant la nécessité de fixer le plus tÎt possible au cours de cette saison cynégétique les conditions du transport du grand gibier mort, les conditions actuellement en vigueur étant devenues partiellement inutiles;
ConsidĂ©rant par ailleurs l'avis 44.885/2/V du Conseil d'État du 24 juillet 2008 sur un projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ©, notamment le dernier alinĂ©a du point 3 des observations gĂ©nĂ©rales relatif au document de transport et de traçabilitĂ©;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le point 3° de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ© est supprimĂ©.

Art.  2.

L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 3. Pour l'espĂšce cerf, le bracelet correspond Ă  celui qui est requis en application des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf. Â»

Art.  3.

À l'article 4, §1er, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et les documents de transport et de traçabilitĂ© visĂ©s Ă  l'article 3 Â» sont supprimĂ©s.

Art.  4.

À l'article 4, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Les documents de transports et de traçabilitĂ© visĂ©s Ă  l'article 3 accompagnent les bracelets dĂ©livrĂ©s. Â» sont supprimĂ©s.

Art.  5.

À l'article 5, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 13 juillet 1995 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 18 octobre 2002 Â».

À l'article 5, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et les documents de transport et de traçabilitĂ© visĂ©s Ă  l'article 3 Â» sont supprimĂ©s.

Art.  6.

À l'article 6, alinĂ©as 1er et 2 , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et les documents de transport et de traçabilitĂ© Â» sont supprimĂ©s.

Art.  7.

À l'annexe Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du titre « AccusĂ© rĂ©ception de bracelets pour le transport de grand gibier - Documents de transport et de traçabilitĂ©. Â» est remplacĂ© par l'intitulĂ© « AccusĂ© de rĂ©ception de bracelets pour le transport de grand gibier Â».

Le point 5° de la mĂȘme annexe est supprimĂ©.

Art.  8.

L'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ© est supprimĂ©e.

Art.  9.

Le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de l'Environnement et du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN