Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinéas 4 et 5, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ©;
Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 4 septembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ©es par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la date d'ouverture de la saison cynégétique 2008-2009 au 1er juillet 2008;
ConsidĂ©rant la redondance qui existe entre le document de transport et de traçabilitĂ© instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ© et la dĂ©claration numĂ©rotĂ©e de la personne qualifiĂ©e visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 2005 relatif Ă l'hygiĂšne des denrĂ©es alimentaires d'origine animale;
Considérant la nécessité de fixer le plus tÎt possible au cours de cette saison cynégétique les conditions du transport du grand gibier mort, les conditions actuellement en vigueur étant devenues partiellement inutiles;
ConsidĂ©rant par ailleurs l'avis 44.885/2/V du Conseil d'Ătat du 24 juillet 2008 sur un projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ©, notamment le dernier alinĂ©a du point 3 des observations gĂ©nĂ©rales relatif au document de transport et de traçabilitĂ©;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le point 3° de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 rĂ©glementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilitĂ© est supprimĂ©.
Art. 2.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 3. Pour l'espĂšce cerf, le bracelet correspond Ă celui qui est requis en application des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf. »
Art. 3.
Ă l'article 4, §1er, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et les documents de transport et de traçabilitĂ© visĂ©s Ă l'article 3 » sont supprimĂ©s.
Art. 4.
Ă l'article 4, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Les documents de transports et de traçabilitĂ© visĂ©s Ă l'article 3 accompagnent les bracelets dĂ©livrĂ©s. » sont supprimĂ©s.
Art. 5.
Ă l'article 5, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 13 juillet 1995 » sont remplacĂ©s par les mots « 18 octobre 2002 ».
Ă l'article 5, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et les documents de transport et de traçabilitĂ© visĂ©s Ă l'article 3 » sont supprimĂ©s.
Art. 6.
Ă l'article 6, alinĂ©as 1er et 2 , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et les documents de transport et de traçabilitĂ© » sont supprimĂ©s.
Art. 7.
Ă l'annexe Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du titre « AccusĂ© rĂ©ception de bracelets pour le transport de grand gibier - Documents de transport et de traçabilitĂ©. » est remplacĂ© par l'intitulĂ© « AccusĂ© de rĂ©ception de bracelets pour le transport de grand gibier ».
Le point 5° de la mĂȘme annexe est supprimĂ©.
Art. 8.
L'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ© est supprimĂ©e.
Art. 9.
Le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de l'Environnement et du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN