Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale et plus particuliÚrement ses articles 5, alinéa 5, 10, alinéa 8, 18, 19, alinéa 1er, 22, alinéa 5, 23, alinéas 1er et 2, 24, 26, 28, 30, 31, alinéa 5 et 33, alinéa 2;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 45.056/7, donnĂ© le 17 septembre 2008;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le présent article rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 3. §1er. La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 5 du décret a pour objet:
1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant ĂȘtre prises en charge par plusieurs membres de l'Ă©quipe pluridisciplinaire ou par un service extĂ©rieur mieux adaptĂ©;
2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;
3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;
4° d'évaluer le projet du centre.
§2. Elle se réalise par centre et non par pouvoir organisateur, selon les modalités suivantes:
1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 26 du décret;
2° au moins trois réunions par an rassemblent toutes les personnes occupées dans le centre, quel que soit leur statut;
3° des rĂ©unions plus restreintes peuvent ĂȘtre organisĂ©es. Elles ne peuvent figurer dans le registre et donc ĂȘtre valorisĂ©es que si trois des quatre fonctions de base sont reprĂ©sentĂ©es ou si deux au moins des quatre fonctions de base sont reprĂ©sentĂ©es et dans cette seconde hypothĂšse, Ă condition de rĂ©unir au minimum 50 % des membres de l'Ă©quipe de base.
Par équipe de base, il faut entendre la fonction médicale, psychologique, sociale et juridique.
Toutes les réunions font l'objet d'un procÚs-verbal qui comportera la date, les participants, les excusés et absents, l'ordre du jour, la synthÚse des échanges et des dispositions.
Toutes les réunions doivent faire l'objet d'une convocation avec ordre du jour. Uniquement celles visées au 3° peuvent également faire l'objet d'une planification sur base d'un calendrier établi trimestriellement ou semestriellement et remis ou envoyé aux membres de l'équipe concernés. »
Art. 3.
L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 5. Pour les consultations, la durée minimale des prestations des membres de l'équipe de base est fixée par semaine en fonction de la catégorie à laquelle appartient le centre.
Durant ces heures de prestations minimales, la présence du prestataire dans le centre est obligatoire:
1° en ce qui concerne les prestations mĂ©dicales, sociales et psychologiques avec ou sans rendez-vous, de 1 heure par semaine en catĂ©gorie 1 Ă 7 heures par semaine en catĂ©gorie 7, le nombre d'heures progressant au mĂȘme rythme que la catĂ©gorie.
2° en ce qui concerne les prestations juridiques avec ou sans rendez-vous, de 1 heure par semaine aux catégories 1 et 2, et ensuite augmentation d'une demi heure par catégorie;
3° en ce qui concerne l' accueil sans rendez-vous, de 12 heures par semaine en catégorie 1, 15 heures par semaine en catégorie 2 et ensuite augmentation de 5 heures par semaine par catégorie. Le centre répartit librement ces heures sur la semaine pour autant que l'accueil soit organisé au moins un jour de la semaine entre 17 heures et 19 heures ou le samedi entre 10 heures et 12 heures. Ces heures minimales d'accueil ne sont pas superposables et le nombre de personnes assurant simultanément l'accueil n'entre pas en ligne de compte.
La durée annuelle minimale des séances d'animation est fixée à 30 heures d'animation valorisables pour les centres de catégorie 1 et augmente de 10 heures par catégorie.
En cas de non respect des minima imposés, une sanction financiÚre est appliquée.
Elle correspond au produit du nombre d'heures manquantes sur la semaine extrapolé sur une année par un coût horaire forfaitaire de 40 euros indexé le 1er janvier de chaque année par référence à l'indice santé du 1er janvier 2008 et notifié aux centres par le Ministre. La vérification du respect des seuils minimaux imposés s'effectuera sur une base annuelle de 48 semaines. La sanction est déduite lors de la liquidation du solde de l'année considérée.
Si le non respect des minima excÚde une durée de six mois, la subvention de l'année ou de l'année suivante si le solde a déjà été liquidé, est celle de la catégorie correspondant au nombre d'heures effectivement prestées dans la fonction pour laquelle un manque a été constaté. »
Art. 4.
L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 7. Le registre d'activitĂ©s visĂ© Ă l'article 18 du dĂ©cret du 18 juillet 1997 comprend un registre des consultations et un registre des rĂ©unions pluridisciplinaires tenus conformĂ©ment aux modĂšles figurant aux annexes Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'interruption volontaire de grossesse et toutes les consultations relatives Ă celle-ci doivent ĂȘtre consignĂ©es dans le registre des consultations en utilisant les items relatifs Ă l'IVG.
Les deux registres visés à l'alinea 1er, complétés réguliÚrement et au minimum une fois par semaine par les prestataires, sont paraphés au moins une fois par mois, par le responsable de la gestion journaliÚre ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire aprÚs indication des consultations et des réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine. »
Art. 5.
L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 8. Par accessibilité, on entend:
1°. les heures d'accueil sans rendez-vous telles que fixées à l'article 5, 3°. Celles-ci sont assurées par un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou sous son contrÎle, pour autant qu'un membre de cette équipe soit présent dans le centre.
2°. les heures de consultations sans rendez-vous.
Cette accessibilité est fixée à 12 heures par semaine pour les centres de catégorie 1, 18 heures par semaine pour la catégorie 2, 23 heures par semaine pour la catégorie 3 et ensuite augmentation de 5 heures par semaine par catégorie.
La grille horaire des heures d'accueil sans rendez-vous et des consultations sans rendez-vous ainsi que celle des consultations exclusivement sur rendez-vous seront portées à la connaissance du public et communiquées aux services de l'administration. Elles sont affichées dans les locaux du centre et à l'extérieur de ceux-ci.
L'autorisation de fermeture des centres est limitée à 4 semaines par an dont maximum 2 semaines consécutives pour les centres des catégories 1 à 3 et à 2 semaines pour les autres catégories.
Le public en est informé et est orienté vers les centres les plus proches ouverts durant cette période via un affichage extérieur. »
Art. 6.
L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 10. Le montant maximal de l'intervention financiÚre exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à quinze euros par personne et par consultation.
Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année et notifié aux centres par le Ministre.
Si plusieurs personnes sont reçues dans le cadre d'une mĂȘme consultation ce forfait peut ĂȘtre augmentĂ© d'un maximum de 50 %.
Les honoraires relatifs à l'IVG, réclamés à une patiente non couverte par l'assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder le montant pris en charge par l'INAMI augmenté de l'intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la convention liant dans ce cadre, le centre et l'INAMI.
Pour les autres consultations médicales, le montant de l'intervention financiÚre exigible ne peut dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soin de santé.
Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le centre.
Le reçu mentionne la date, le nom du patient ou à défaut son numéro de dossier, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire. »
Art. 7.
L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art 11. Le dossier de demande d'agrĂ©ment est introduit auprĂšs du Ministre par lettre recommandĂ©e conformĂ©ment au modĂšle repris en annexe V a du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Il comprend, outre les données énoncées à l'article 23 du décret:
1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;
2° l'identification du centre: dénomination, adresse, numéro de téléphone, horaire d'accueil et de consultations;
3° l'identification des autres sources de financement par des pouvoirs publics ou des personnes privées;
4° les noms, titres, diplÎmes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de la gestion journaliÚre, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;
5° une copie des contrats de travail, des conventions visées à l'article 13 du décret et des conventions passées avec des volontaires;
6° le modÚle de dossier individuel;
7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accÚs à ceux-ci depuis la voie publique;
8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;
9° le rÚglement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel. »
Art. 8.
L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 13. Le renouvellement de l'agrément est demandé au plus tÎt neuf mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre.
Elle est accompagnée des éléments visés à l'article 11, 1° à 4°, ainsi que des éléments visés à l'article 23, 1° et 3° du décret.
Nonobstant le deuxiÚme alinéa, le centre ayant introduit sa demande de renouvellement d'agrément conformément à l'alinéa 1er reste provisoirement agréé et subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Le centre ne peut bénéficier de cette mesure et des subventions y afférentes que pour une période maximale de six mois.
Le Ministre statue sur la demande de renouvellement aprÚs réception de l'avis du comité d'accompagnement conformément à l'article 12 alinéa 2. »
Art. 9.
L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 14. Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont instruites par l'administration.
Si les demandes précitées ne sont pas accompagnées de tous les documents et données visés aux articles 11 ou 13, le demandeur en est avisé par l'administration dans les deux mois de la réception de la demande. L'administration invite le demandeur à compléter son dossier et précise les documents et données manquants.
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément ne sont prises en considération par le Ministre que pour autant que le dossier introduit par le demandeur, le cas échéant complété conformément aux dispositions du second alinéa, réponde aux conditions de l'article 11 ou 13. »
Art. 10.
L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 17. §1er. L'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment dĂ©termine la catĂ©gorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activitĂ©s annuelles de ce centre et conformĂ©ment aux critĂšres suivants:
1° catégorie I: centre agréé pour moins de 1 000 activités;
2° catégorie II: centre agréé pour 1 000 à 2 499 activités;
3° catégorie III: centre agréé pour 2 500 à 3 999 activités;
4° catégorie IV: centre agréé pour 4 000 à 5 499 activités;
5° catégorie V: centre agréé pour 5 500 à 6 999 activités;
6° catégorie VI: centre agréé pour 7 000 à 8 499 activités;
7° catégorie VII: centre agréé pour 8 500 activités et plus.
§2. Les consultations et les réunions pluridisciplinaires visées à l'article 3 comptent pour une activité.
Les séances d'animation comptent pour quatre activités par tranche de 60 minutes face au groupe. Le nombre d'animations à valoriser se calcule comme suit: total annuel des temps d'animation face au groupe/60 arrondi à l'unité inférieure.
Pour ĂȘtre valorisables, les animations doivent:
1° avoir une durée minimale de 30 minutes;
2° avoir un thÚme défini à l'avance;
3° respecter les thÚmes admis par la réglementation en vigueur;
4° ne pas s'adresser à un public de professionnels lorsqu'elles s'adressent à un public adulte;
5° ĂȘtre dispensĂ©es gratuitement;
6° ĂȘtre inscrites dans un relevĂ© aprĂšs chaque animation et ĂȘtre validĂ©es en fin de cycle et au minimum Ă chaque fin de pĂ©riode scolaire (NoĂ«l, PĂąques, juin) par le chef de l'Ă©tablissement scolaire ou la personne qu'il mandate et la responsable de la gestion journaliĂšre du centre pour toutes les animations diffusĂ©es dans un cadre scolaire. Les relevĂ©s des animations et les rĂ©capitulatifs doivent ĂȘtre conformes aux modĂšles figurant Ă l'annexe IV a .1 et IV a .2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et adressĂ©s Ă l'administration dans le mois qui suit l'expiration de la pĂ©riode;
7° ĂȘtre annoncĂ©es Ă l'administration au plus tard quinze jours calendrier avant leur diffusion pour toutes les animations hors cadre scolaire. Un dĂ©lai plus court est tolĂ©rĂ© s'il est dĂ»ment justifiĂ©. Ces animations, pour ĂȘtre dĂ©finitivement validĂ©es, sont confirmĂ©es au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exĂ©cution. Le document transmis doit ĂȘtre conforme au modĂšle figurant Ă l'annexe IV b du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour 12 activités.
Ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que 5 % du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse rĂ©alisĂ©es par le centre.
Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.
Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées.
§4. Les activitĂ©s de sensibilisation Ă des problĂ©matiques en lien direct avec les missions des centres, sont valorisĂ©es, sur base de la durĂ©e de la plage horaire couverte, quel que soit le nombre de personnes du centre mobilisĂ©es par cette activitĂ©, Ă raison d'une activitĂ© par tranche de 60 minutes et pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une annonce au plus tard quinze jours calendrier avant la date de l'Ă©vĂ©nement et d'une confirmation au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exĂ©cution. Le document transmis doit ĂȘtre conforme Ă celui figurant Ă l'annexe IV c du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sont considérées comme des activités de sensibilisation les groupes de paroles, la participation à des festivals ou autres manifestations, la distribution de contraceptifs, l'organisation d'expositions et de conférences. »
Art. 11.
L'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 18. Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont fixées conformément aux minima déterminés ci-aprÚs:
1° catégorie I: 4.460 euros;
2° catégorie II: 16.100 euros;
3° catégorie III: 19.830 euros;
4° catégorie IV: 24.800 euros;
5° catégorie V: 30.990 euros;
6° catégorie VI: 37.180 euros;
7° catégorie VII: 43.380 euros.
Les subventions octroyĂ©es sur base du prĂ©sent article, peuvent ĂȘtre affectĂ©es au paiement de toute dĂ©pense supportĂ©e par le centre, Ă l'exclusion des dĂ©penses de personnel ou des dĂ©penses relatives aux prestations effectuĂ©es par les professionnels indĂ©pendants, subventionnĂ©es en vertu des articles 26 et 27 du dĂ©cret.
Le bénéfice des subventions octroyées sur base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. Toutefois les échelles barémiques et les rÚgles en matiÚre d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel subventionnés telles que précisées à l'article 21.
Les montants précités sont indexés le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998 et notifiés aux centres par le Ministre. »
Art. 12.
L'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 21. §1er. Les subventions couvrant les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont allouées au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminées comme suit:
1° catégorie I: 0,50 ETP;
2° catégorie II: 1 ETP;
3° catégorie III: 1,30 ETP;
4° catégorie IV: 1,60 ETP;
5° catégorie V: 2 ETP;
6° catégorie VI: 2,50 ETP;
7° catégorie VII: 3,00 ETP.
Pour les centres ayant effectué des IVG durant la période de référence pour la détermination de la catégorie d'agrément, l'emploi salarié visé à l'alinéa 1er est majoré selon les modalités suivantes:
1° pour le centre ayant pratiqué de 1 à 99 IVG: 0,7 ETP supplémentaire;
2° pour le centre ayant pratiqué de 100 à 199 IVG: 1,1 ETP supplémentaires;
3° pour le centre ayant pratiqué 200 IVG et plus: 1,5 ETP supplémentaires.
Les subventions ne peuvent excĂ©der les Ă©chelles barĂ©miques mentionnĂ©es Ă l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© majorĂ©es des charges patronales.
Le centre répartit ce temps de travail subsidiable entre les membres de son personnel titulaires d'un des diplÎmes visés aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 10 du décret.
L'octroi des subventions pour une personne titulaire d'un autre titre requiert qu'il en soit fait mention dans l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment ainsi que du temps de travail qui lui est affectĂ©.
§2. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme expĂ©rience utile que le personnel a antĂ©rieurement prestĂ©s auprĂšs de centres agréés ou subventionnĂ©s par une autoritĂ© publique de droit belge, de droit Ă©tranger ou de droit international.
Le Ministre apprĂ©cie si les services visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s, dans le chef de l'intĂ©ressĂ© comme expĂ©rience utile.
§3. Les augmentations intercalaires sont octroyĂ©es au membre du personnel engagĂ© Ă temps partiel de la mĂȘme maniĂšre qu'au membre du personnel engagĂ© Ă temps plein.
§4. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.
Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
§5. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §2.
§6. Les Ă©chelles barĂ©miques figurant Ă l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du 18 juin 1998 sont indexĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles applicables au secteur. »
Art. 13.
L'article 22 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 22 bis . Les subventions sont versées en quatre avances trimestrielles de 22,5 % pour les subventions de fonctionnement et les subventions destinées aux prestations des professionnels indépendants et de 20 % pour les subventions destinées au personnel salarié.
Pour la liquidation du solde, les documents justificatifs des dépenses doivent parvenir à l'administration le 30 avril au plus tard de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée.
Le solde notifié par l'administration, est liquidé pour le 31 octobre au plus tard.
Le centre peut introduire un recours contre cette décision dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la notification. Le recours doit s'appuyer sur des éléments nouveaux étayés des piÚces justificatives correspondantes.
Tout document rentré au delà du délai de recours ne sera pas pris en considération. »
Art. 14.
L'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 26. Le Ministre agrée les fédérations de centres visées à l'article 33, alinéa 2 du décret.
Pour pouvoir ĂȘtre agréée, une fĂ©dĂ©ration doit regrouper au moins douze centres agréés. »
Art. 15.
Une section 14 composĂ©e d'un article 26 bis est ajoutĂ©e au mĂȘme arrĂȘtĂ©:
Section 14 . â De la dĂ©centralisation
« Art.26 bis . Dans la limite des crédits disponibles le Gouvernement peut autoriser une équipe pluridisciplinaire à fonctionner dans plusieurs siÚges, à condition de répondre à des circonstances locales particuliÚres et à des besoins spécifiques de la population. Ce mécanisme de fonctionnement est dénommé « décentralisation ».
Les articles des sections 1re à 7 sont applicables aux décentralisations. En ce qui concerne la durée minimale des prestations avec présence obligatoire des prestataires, ainsi que les animations prévues à l'article 5 et l'accessibilité stipulée à l'article 8, la décentralisation est soumise durant les deux premiÚres années de fonctionnement aux exigences imposées aux centres de catégorie 1re.
DĂšs la troisiĂšme annĂ©e, si les activitĂ©s cumulĂ©es du centre et de sa dĂ©centralisation justifient un ou plusieurs sauts de catĂ©gories, les exigences liĂ©es Ă cette progression devront ĂȘtre rencontrĂ©es:
1° par la décentralisation si conformément aux dispositions de l'article 17, les activités développées par celle-ci correspondent à une catégorie supérieure;
2° par le centre si conformément aux dispositions de l'article 17, les activités développées par celui-ci correspondent à une catégorie supérieure;
3° par celui des deux dont la progression durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© la plus importante dans l'hypothĂšse oĂč les activitĂ©s respectives de la dĂ©centralisation et du centre n'engendrent ni pour le centre ni pour sa dĂ©centralisation de saut de catĂ©gorie sur base des dispositions de l'article 17.
En toute hypothĂšse les exigences imposĂ©es au centre et/ou Ă sa dĂ©centralisation ne pourront dĂ©passer ni ĂȘtre infĂ©rieures Ă celles correspondant aux moyens supplĂ©mentaires octroyĂ©s suite au saut de catĂ©gorie calculĂ© sur base du cumul des activitĂ©s du centre et de sa dĂ©centralisation. »
Art. 16.
La section 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© devient la section 15.
Art. 17.
Les articles 27, 28, 29 et 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.
Art. 18.
L'annexe Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ© est modifiĂ©e de la façon suivante:
Le registre des animations est supprimé.
Le registre des consultations est remplacĂ© par le texte figurant en annexe I a du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sauf la fiche individuelle et la fiche pluridisciplinaire qui demeurent identiques Ă celles qui figurent dans l'arrĂȘtĂ© du 18 juin 1998.
Le registre des rĂ©unions pluridisciplinaires est remplacĂ© par le texte figurant en annexe I b du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 19.
Il est insĂ©rĂ© au mĂȘme arrĂȘtĂ©:
1° une annexe IV figurant en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
IV a) formulaires de validation des animations réalisées dans le cadre scolaire;
IV b) formulaire d'annonce et de confirmation des animations hors cadre scolaire;
IV c) formulaire d'annonce et de confirmation des activités de sensibilisation;
2° une annexe V figurant en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
V a) formulaires de demande d'agrément;
V b) formulaires de demande de renouvellement d'agrément.
Art. 20.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , Ă l'exception des articles 3 en ce qu'il modifie l'article 5, alinĂ©as 1er Ă 4; 5 ; 10 en ce qu'il modifie l'article 17, §2, alinĂ©a 2, et §4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et de l'article 3 en ce qu'il modifie l'article 5, alinĂ©as 5, et 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 21.
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
D. DONFUT