02 octobre 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale et plus particuliĂšrement ses articles 5, alinĂ©a 5, 10, alinĂ©a 8, 18, 19, alinĂ©a 1er, 22, alinĂ©a 5, 23, alinĂ©as 1er et 2, 24, 26, 28, 30, 31, alinĂ©a 5 et 33, alinĂ©a 2;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 4 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 17 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.056/7, donnĂ© le 17 septembre 2008;
Sur la proposition du Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent article rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 3. Â§1er. La concertation pluridisciplinaire visĂ©e Ă  l'article 5 du dĂ©cret a pour objet:
1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant ĂȘtre prises en charge par plusieurs membres de l'Ă©quipe pluridisciplinaire ou par un service extĂ©rieur mieux adaptĂ©;
2° de coordonner l'action des membres de l'Ă©quipe pluridisciplinaire;
3° de suivre l'Ă©volution des personnes prises en charge;
4° d'Ă©valuer le projet du centre.
§2. Elle se rĂ©alise par centre et non par pouvoir organisateur, selon les modalitĂ©s suivantes:
1° au moins une rĂ©union tous les deux mois rassemble tous les membres de l'Ă©quipe qui assurent les fonctions mĂ©dicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'Ă©quipe subventionnĂ© en vertu de l'article 26 du dĂ©cret;
2° au moins trois rĂ©unions par an rassemblent toutes les personnes occupĂ©es dans le centre, quel que soit leur statut;
3° des rĂ©unions plus restreintes peuvent ĂȘtre organisĂ©es. Elles ne peuvent figurer dans le registre et donc ĂȘtre valorisĂ©es que si trois des quatre fonctions de base sont reprĂ©sentĂ©es ou si deux au moins des quatre fonctions de base sont reprĂ©sentĂ©es et dans cette seconde hypothĂšse, Ă  condition de rĂ©unir au minimum 50 % des membres de l'Ă©quipe de base.
Par équipe de base, il faut entendre la fonction médicale, psychologique, sociale et juridique.
Toutes les réunions font l'objet d'un procÚs-verbal qui comportera la date, les participants, les excusés et absents, l'ordre du jour, la synthÚse des échanges et des dispositions.
Toutes les rĂ©unions doivent faire l'objet d'une convocation avec ordre du jour. Uniquement celles visĂ©es au 3° peuvent Ă©galement faire l'objet d'une planification sur base d'un calendrier Ă©tabli trimestriellement ou semestriellement et remis ou envoyĂ© aux membres de l'Ă©quipe concernĂ©s. Â»

Art. 3.

L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 5. Pour les consultations, la durĂ©e minimale des prestations des membres de l'Ă©quipe de base est fixĂ©e par semaine en fonction de la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le centre.
Durant ces heures de prestations minimales, la présence du prestataire dans le centre est obligatoire:
1° en ce qui concerne les prestations mĂ©dicales, sociales et psychologiques avec ou sans rendez-vous, de 1 heure par semaine en catĂ©gorie 1 Ă  7 heures par semaine en catĂ©gorie 7, le nombre d'heures progressant au mĂȘme rythme que la catĂ©gorie.
2° en ce qui concerne les prestations juridiques avec ou sans rendez-vous, de 1 heure par semaine aux catĂ©gories 1 et 2, et ensuite augmentation d'une demi heure par catĂ©gorie;
3° en ce qui concerne l' accueil sans rendez-vous, de 12 heures par semaine en catĂ©gorie 1, 15 heures par semaine en catĂ©gorie 2 et ensuite augmentation de 5 heures par semaine par catĂ©gorie. Le centre rĂ©partit librement ces heures sur la semaine pour autant que l'accueil soit organisĂ© au moins un jour de la semaine entre 17 heures et 19 heures ou le samedi entre 10 heures et 12 heures. Ces heures minimales d'accueil ne sont pas superposables et le nombre de personnes assurant simultanĂ©ment l'accueil n'entre pas en ligne de compte.
La durĂ©e annuelle minimale des sĂ©ances d'animation est fixĂ©e Ă  30 heures d'animation valorisables pour les centres de catĂ©gorie 1 et augmente de 10 heures par catĂ©gorie.
En cas de non respect des minima imposés, une sanction financiÚre est appliquée.
Elle correspond au produit du nombre d'heures manquantes sur la semaine extrapolĂ© sur une annĂ©e par un coĂ»t horaire forfaitaire de 40 euros indexĂ© le 1er janvier de chaque annĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  l'indice santĂ© du 1er janvier 2008 et notifiĂ© aux centres par le Ministre. La vĂ©rification du respect des seuils minimaux imposĂ©s s'effectuera sur une base annuelle de 48 semaines. La sanction est dĂ©duite lors de la liquidation du solde de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.
Si le non respect des minima excĂšde une durĂ©e de six mois, la subvention de l'annĂ©e ou de l'annĂ©e suivante si le solde a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© liquidĂ©, est celle de la catĂ©gorie correspondant au nombre d'heures effectivement prestĂ©es dans la fonction pour laquelle un manque a Ă©tĂ© constatĂ©. Â»

Art. 4.

L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 7. Le registre d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'article 18 du dĂ©cret du 18 juillet 1997 comprend un registre des consultations et un registre des rĂ©unions pluridisciplinaires tenus conformĂ©ment aux modĂšles figurant aux annexes Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'interruption volontaire de grossesse et toutes les consultations relatives Ă  celle-ci doivent ĂȘtre consignĂ©es dans le registre des consultations en utilisant les items relatifs Ă  l'IVG.
Les deux registres visĂ©s Ă  l'alinea 1er, complĂ©tĂ©s rĂ©guliĂšrement et au minimum une fois par semaine par les prestataires, sont paraphĂ©s au moins une fois par mois, par le responsable de la gestion journaliĂšre ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'Ă©quipe pluridisciplinaire aprĂšs indication des consultations et des rĂ©unions pluridisciplinaires tenues durant la semaine. Â»

Art. 5.

L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 8. Par accessibilitĂ©, on entend:
1°. les heures d'accueil sans rendez-vous telles que fixĂ©es Ă  l'article 5, 3°. Celles-ci sont assurĂ©es par un membre de l'Ă©quipe pluridisciplinaire ou sous son contrĂŽle, pour autant qu'un membre de cette Ă©quipe soit prĂ©sent dans le centre.
2°. les heures de consultations sans rendez-vous.
Cette accessibilitĂ© est fixĂ©e Ă  12 heures par semaine pour les centres de catĂ©gorie 1, 18 heures par semaine pour la catĂ©gorie 2, 23 heures par semaine pour la catĂ©gorie 3 et ensuite augmentation de 5 heures par semaine par catĂ©gorie.
La grille horaire des heures d'accueil sans rendez-vous et des consultations sans rendez-vous ainsi que celle des consultations exclusivement sur rendez-vous seront portées à la connaissance du public et communiquées aux services de l'administration. Elles sont affichées dans les locaux du centre et à l'extérieur de ceux-ci.
L'autorisation de fermeture des centres est limitĂ©e Ă  4 semaines par an dont maximum 2 semaines consĂ©cutives pour les centres des catĂ©gories 1 Ă  3 et Ă  2 semaines pour les autres catĂ©gories.
Le public en est informĂ© et est orientĂ© vers les centres les plus proches ouverts durant cette pĂ©riode via un affichage extĂ©rieur. Â»

Art. 6.

L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 10. Le montant maximal de l'intervention financiĂšre exigible pour les consultations autres que mĂ©dicales est fixĂ© Ă  quinze euros par personne et par consultation.
Ce montant est indexĂ© le 1er janvier de chaque annĂ©e et notifiĂ© aux centres par le Ministre.
Si plusieurs personnes sont reçues dans le cadre d'une mĂȘme consultation ce forfait peut ĂȘtre augmentĂ© d'un maximum de 50 %.
Les honoraires relatifs à l'IVG, réclamés à une patiente non couverte par l'assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder le montant pris en charge par l'INAMI augmenté de l'intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la convention liant dans ce cadre, le centre et l'INAMI.
Pour les autres consultations médicales, le montant de l'intervention financiÚre exigible ne peut dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soin de santé.
Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le centre.
Le reçu mentionne la date, le nom du patient ou Ă  dĂ©faut son numĂ©ro de dossier, le numĂ©ro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signĂ© par le prestataire. Â»

Art. 7.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art 11. Le dossier de demande d'agrĂ©ment est introduit auprĂšs du Ministre par lettre recommandĂ©e conformĂ©ment au modĂšle repris en annexe V a du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Il comprend, outre les donnĂ©es Ă©noncĂ©es Ă  l'article 23 du dĂ©cret:
1° l'identitĂ© de la personne reprĂ©sentant le pouvoir organisateur et ses coordonnĂ©es;
2° l'identification du centre: dĂ©nomination, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, horaire d'accueil et de consultations;
3° l'identification des autres sources de financement par des pouvoirs publics ou des personnes privĂ©es;
4° les noms, titres, diplĂŽmes et fonctions de chaque membre de l'Ă©quipe pluridisciplinaire, du responsable de la gestion journaliĂšre, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;
5° une copie des contrats de travail, des conventions visĂ©es Ă  l'article 13 du dĂ©cret et des conventions passĂ©es avec des volontaires;
6° le modĂšle de dossier individuel;
7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accĂšs Ă  ceux-ci depuis la voie publique;
8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;
9° le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur signĂ© par le reprĂ©sentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel. Â»

Art. 8.

L'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 13. Le renouvellement de l'agrĂ©ment est demandĂ© au plus tĂŽt neuf mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrĂ©ment en cours. La demande se fait par lettre recommandĂ©e Ă  la poste adressĂ©e au Ministre.
Elle est accompagnĂ©e des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 11, 1° Ă  4°, ainsi que des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 23, 1° et 3° du dĂ©cret.
Nonobstant le deuxiĂšme alinĂ©a, le centre ayant introduit sa demande de renouvellement d'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er reste provisoirement agréé et subventionnĂ© jusqu'Ă  ce qu'il soit statuĂ© sur sa demande. Le centre ne peut bĂ©nĂ©ficier de cette mesure et des subventions y affĂ©rentes que pour une pĂ©riode maximale de six mois.
Le Ministre statue sur la demande de renouvellement aprĂšs rĂ©ception de l'avis du comitĂ© d'accompagnement conformĂ©ment Ă  l'article 12 alinĂ©a 2. Â»

Art. 9.

L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 14. Les demandes d'agrĂ©ment et de renouvellement d'agrĂ©ment sont instruites par l'administration.
Si les demandes prĂ©citĂ©es ne sont pas accompagnĂ©es de tous les documents et donnĂ©es visĂ©s aux articles 11 ou 13, le demandeur en est avisĂ© par l'administration dans les deux mois de la rĂ©ception de la demande. L'administration invite le demandeur Ă  complĂ©ter son dossier et prĂ©cise les documents et donnĂ©es manquants.
Les demandes d'agrĂ©ment et de renouvellement d'agrĂ©ment ne sont prises en considĂ©ration par le Ministre que pour autant que le dossier introduit par le demandeur, le cas Ă©chĂ©ant complĂ©tĂ© conformĂ©ment aux dispositions du second alinĂ©a, rĂ©ponde aux conditions de l'article 11 ou 13. Â»

Art. 10.

L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 17. Â§1er. L'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment dĂ©termine la catĂ©gorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activitĂ©s annuelles de ce centre et conformĂ©ment aux critĂšres suivants:
1° catĂ©gorie I: centre agréé pour moins de 1 000 activitĂ©s;
2° catĂ©gorie II: centre agréé pour 1 000 Ă  2 499 activitĂ©s;
3° catĂ©gorie III: centre agréé pour 2 500 Ă  3 999 activitĂ©s;
4° catĂ©gorie IV: centre agréé pour 4 000 Ă  5 499 activitĂ©s;
5° catĂ©gorie V: centre agréé pour 5 500 Ă  6 999 activitĂ©s;
6° catĂ©gorie VI: centre agréé pour 7 000 Ă  8 499 activitĂ©s;
7° catĂ©gorie VII: centre agréé pour 8 500 activitĂ©s et plus.
§2. Les consultations et les rĂ©unions pluridisciplinaires visĂ©es Ă  l'article 3 comptent pour une activitĂ©.
Les séances d'animation comptent pour quatre activités par tranche de 60 minutes face au groupe. Le nombre d'animations à valoriser se calcule comme suit: total annuel des temps d'animation face au groupe/60 arrondi à l'unité inférieure.
Pour ĂȘtre valorisables, les animations doivent:
1° avoir une durĂ©e minimale de 30 minutes;
2° avoir un thĂšme dĂ©fini Ă  l'avance;
3° respecter les thĂšmes admis par la rĂ©glementation en vigueur;
4° ne pas s'adresser Ă  un public de professionnels lorsqu'elles s'adressent Ă  un public adulte;
5° ĂȘtre dispensĂ©es gratuitement;
6° ĂȘtre inscrites dans un relevĂ© aprĂšs chaque animation et ĂȘtre validĂ©es en fin de cycle et au minimum Ă  chaque fin de pĂ©riode scolaire (NoĂ«l, PĂąques, juin) par le chef de l'Ă©tablissement scolaire ou la personne qu'il mandate et la responsable de la gestion journaliĂšre du centre pour toutes les animations diffusĂ©es dans un cadre scolaire. Les relevĂ©s des animations et les rĂ©capitulatifs doivent ĂȘtre conformes aux modĂšles figurant Ă  l'annexe IV a .1 et IV a .2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et adressĂ©s Ă  l'administration dans le mois qui suit l'expiration de la pĂ©riode;
7° ĂȘtre annoncĂ©es Ă  l'administration au plus tard quinze jours calendrier avant leur diffusion pour toutes les animations hors cadre scolaire. Un dĂ©lai plus court est tolĂ©rĂ© s'il est dĂ»ment justifiĂ©. Ces animations, pour ĂȘtre dĂ©finitivement validĂ©es, sont confirmĂ©es au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exĂ©cution. Le document transmis doit ĂȘtre conforme au modĂšle figurant Ă  l'annexe IV b du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liĂ©es Ă  celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour 12 activitĂ©s.
Ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que 5 % du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse rĂ©alisĂ©es par le centre.
Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.
Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées.
§4. Les activitĂ©s de sensibilisation Ă  des problĂ©matiques en lien direct avec les missions des centres, sont valorisĂ©es, sur base de la durĂ©e de la plage horaire couverte, quel que soit le nombre de personnes du centre mobilisĂ©es par cette activitĂ©, Ă  raison d'une activitĂ© par tranche de 60 minutes et pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une annonce au plus tard quinze jours calendrier avant la date de l'Ă©vĂ©nement et d'une confirmation au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant le trimestre de leur exĂ©cution. Le document transmis doit ĂȘtre conforme Ă  celui figurant Ă  l'annexe IV c du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sont considĂ©rĂ©es comme des activitĂ©s de sensibilisation les groupes de paroles, la participation Ă  des festivals ou autres manifestations, la distribution de contraceptifs, l'organisation d'expositions et de confĂ©rences. Â»

Art. 11.

L'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 18. Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouĂ©es aux centres en fonction de la catĂ©gorie Ă  laquelle ils appartiennent et sont fixĂ©es conformĂ©ment aux minima dĂ©terminĂ©s ci-aprĂšs:
1° catĂ©gorie I: 4.460 euros;
2° catĂ©gorie II: 16.100 euros;
3° catĂ©gorie III: 19.830 euros;
4° catĂ©gorie IV: 24.800 euros;
5° catĂ©gorie V: 30.990 euros;
6° catĂ©gorie VI: 37.180 euros;
7° catĂ©gorie VII: 43.380 euros.
Les subventions octroyĂ©es sur base du prĂ©sent article, peuvent ĂȘtre affectĂ©es au paiement de toute dĂ©pense supportĂ©e par le centre, Ă  l'exclusion des dĂ©penses de personnel ou des dĂ©penses relatives aux prestations effectuĂ©es par les professionnels indĂ©pendants, subventionnĂ©es en vertu des articles 26 et 27 du dĂ©cret.
Le bĂ©nĂ©fice des subventions octroyĂ©es sur base du prĂ©sent article, pour des dĂ©penses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. Toutefois les Ă©chelles barĂ©miques et les rĂšgles en matiĂšre d'anciennetĂ© sont identiques Ă  celles applicables au personnel subventionnĂ©s telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 21.
Les montants prĂ©citĂ©s sont indexĂ©s le 1er janvier de chaque annĂ©e, par rĂ©fĂ©rence Ă  l'indice santĂ© du 1er janvier 1998 et notifiĂ©s aux centres par le Ministre. Â»

Art. 12.

L'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 21. Â§1er. Les subventions couvrant les dĂ©penses de personnel engagĂ© sous statut ou sous contrat de travail sont allouĂ©es au centre en fonction de la catĂ©gorie Ă  laquelle il appartient et dĂ©terminĂ©es comme suit:
1° catĂ©gorie I: 0,50 ETP;
2° catĂ©gorie II: 1 ETP;
3° catĂ©gorie III: 1,30 ETP;
4° catĂ©gorie IV: 1,60 ETP;
5° catĂ©gorie V: 2 ETP;
6° catĂ©gorie VI: 2,50 ETP;
7° catĂ©gorie VII: 3,00 ETP.
Pour les centres ayant effectuĂ© des IVG durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence pour la dĂ©termination de la catĂ©gorie d'agrĂ©ment, l'emploi salariĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est majorĂ© selon les modalitĂ©s suivantes:
1° pour le centre ayant pratiquĂ© de 1 Ă  99 IVG: 0,7 ETP supplĂ©mentaire;
2° pour le centre ayant pratiquĂ© de 100 Ă  199 IVG: 1,1 ETP supplĂ©mentaires;
3° pour le centre ayant pratiquĂ© 200 IVG et plus: 1,5 ETP supplĂ©mentaires.
Les subventions ne peuvent excĂ©der les Ă©chelles barĂ©miques mentionnĂ©es Ă  l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© majorĂ©es des charges patronales.
Le centre rĂ©partit ce temps de travail subsidiable entre les membres de son personnel titulaires d'un des diplĂŽmes visĂ©s aux alinĂ©as 3, 4, 5 et 6 de l'article 10 du dĂ©cret.
L'octroi des subventions pour une personne titulaire d'un autre titre requiert qu'il en soit fait mention dans l'arrĂȘtĂ© d'agrĂ©ment ainsi que du temps de travail qui lui est affectĂ©.
§2. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme expĂ©rience utile que le personnel a antĂ©rieurement prestĂ©s auprĂšs de centres agréés ou subventionnĂ©s par une autoritĂ© publique de droit belge, de droit Ă©tranger ou de droit international.
Le Ministre apprĂ©cie si les services visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s, dans le chef de l'intĂ©ressĂ© comme expĂ©rience utile.
§3. Les augmentations intercalaires sont octroyĂ©es au membre du personnel engagĂ© Ă  temps partiel de la mĂȘme maniĂšre qu'au membre du personnel engagĂ© Ă  temps plein.
§4. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisĂ©s dans l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.
Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
§5. Les anciennetĂ©s sont prises en considĂ©ration dans le mois de la production de documents certifiĂ©s exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services Ă©taient agréés ou subventionnĂ©s par les autoritĂ©s ou institutions visĂ©es au §2.
§6. Les Ă©chelles barĂ©miques figurant Ă  l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du 18 juin 1998 sont indexĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles applicables au secteur. Â»

Art. 13.

L'article 22 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 22 bis . Les subventions sont versĂ©es en quatre avances trimestrielles de 22,5 % pour les subventions de fonctionnement et les subventions destinĂ©es aux prestations des professionnels indĂ©pendants et de 20 % pour les subventions destinĂ©es au personnel salariĂ©.
Pour la liquidation du solde, les documents justificatifs des dĂ©penses doivent parvenir Ă  l'administration le 30 avril au plus tard de l'annĂ©e qui suit celle pour laquelle la subvention a Ă©tĂ© octroyĂ©e.
Le solde notifiĂ© par l'administration, est liquidĂ© pour le 31 octobre au plus tard.
Le centre peut introduire un recours contre cette décision dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la notification. Le recours doit s'appuyer sur des éléments nouveaux étayés des piÚces justificatives correspondantes.
Tout document rentrĂ© au delĂ  du dĂ©lai de recours ne sera pas pris en considĂ©ration. Â»

Art. 14.

L'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 26. Le Ministre agrĂ©e les fĂ©dĂ©rations de centres visĂ©es Ă  l'article 33, alinĂ©a 2 du dĂ©cret.
Pour pouvoir ĂȘtre agréée, une fĂ©dĂ©ration doit regrouper au moins douze centres agréés. Â»

Art. 15.

Une section 14 composĂ©e d'un article 26 bis est ajoutĂ©e au mĂȘme arrĂȘtĂ©:

Section 14 . – De la dĂ©centralisation

« Art.26 bis . Dans la limite des crĂ©dits disponibles le Gouvernement peut autoriser une Ă©quipe pluridisciplinaire Ă  fonctionner dans plusieurs siĂšges, Ă  condition de rĂ©pondre Ă  des circonstances locales particuliĂšres et Ă  des besoins spĂ©cifiques de la population. Ce mĂ©canisme de fonctionnement est dĂ©nommĂ© « dĂ©centralisation Â».
Les articles des sections 1re Ă  7 sont applicables aux dĂ©centralisations. En ce qui concerne la durĂ©e minimale des prestations avec prĂ©sence obligatoire des prestataires, ainsi que les animations prĂ©vues Ă  l'article 5 et l'accessibilitĂ© stipulĂ©e Ă  l'article 8, la dĂ©centralisation est soumise durant les deux premiĂšres annĂ©es de fonctionnement aux exigences imposĂ©es aux centres de catĂ©gorie 1re.
DĂšs la troisiĂšme annĂ©e, si les activitĂ©s cumulĂ©es du centre et de sa dĂ©centralisation justifient un ou plusieurs sauts de catĂ©gories, les exigences liĂ©es Ă  cette progression devront ĂȘtre rencontrĂ©es:
1° par la dĂ©centralisation si conformĂ©ment aux dispositions de l'article 17, les activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es par celle-ci correspondent Ă  une catĂ©gorie supĂ©rieure;
2° par le centre si conformĂ©ment aux dispositions de l'article 17, les activitĂ©s dĂ©veloppĂ©es par celui-ci correspondent Ă  une catĂ©gorie supĂ©rieure;
3° par celui des deux dont la progression durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© la plus importante dans l'hypothĂšse oĂč les activitĂ©s respectives de la dĂ©centralisation et du centre n'engendrent ni pour le centre ni pour sa dĂ©centralisation de saut de catĂ©gorie sur base des dispositions de l'article 17.
En toute hypothĂšse les exigences imposĂ©es au centre et/ou Ă  sa dĂ©centralisation ne pourront dĂ©passer ni ĂȘtre infĂ©rieures Ă  celles correspondant aux moyens supplĂ©mentaires octroyĂ©s suite au saut de catĂ©gorie calculĂ© sur base du cumul des activitĂ©s du centre et de sa dĂ©centralisation. Â»

Art. 16.

La section 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© devient la section 15.

Art. 17.

Les articles 27, 28, 29 et 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont abrogĂ©s.

Art. 18.

L'annexe Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ© est modifiĂ©e de la façon suivante:

Le registre des animations est supprimé.

Le registre des consultations est remplacĂ© par le texte figurant en annexe I a du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sauf la fiche individuelle et la fiche pluridisciplinaire qui demeurent identiques Ă  celles qui figurent dans l'arrĂȘtĂ© du 18 juin 1998.

Le registre des rĂ©unions pluridisciplinaires est remplacĂ© par le texte figurant en annexe I b du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 19.

Il est insĂ©rĂ© au mĂȘme arrĂȘtĂ©:

1° une annexe IV figurant en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

IV a)  formulaires de validation des animations rĂ©alisĂ©es dans le cadre scolaire;

IV b)  formulaire d'annonce et de confirmation des animations hors cadre scolaire;

IV c)  formulaire d'annonce et de confirmation des activitĂ©s de sensibilisation;

2° une annexe V figurant en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

V a)  formulaires de demande d'agrĂ©ment;

V b)  formulaires de demande de renouvellement d'agrĂ©ment.

Art. 20.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , Ă  l'exception des articles  3 en ce qu'il modifie l'article 5, alinĂ©as 1er Ă  4; 5 ; 10 en ce qu'il modifie l'article 17, §2, alinĂ©a 2, et §4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et de l'article  3 en ce qu'il modifie l'article 5, alinĂ©as 5, et 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 21.

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,

D. DONFUT