13 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant fixation des règles de financement de la Société wallonne du Crédit social
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175.3;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 novembre 2008:
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:

Art. 1er.

Les activités de la Société wallonne du Crédit social sont financées au moyen des emprunts levés par elle sur les marchés des capitaux et par les subventions accordées par la Région.

La Région garantit, à l'égard de leurs souscripteurs, la bonne fin des emprunts que la Société est autorisée à émettre, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon.

Art. 2.

Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région, le Ministre du Logement octroie à la Société wallonne du Crédit social une subvention destinée à financer sa mission d'octroi de prêts hypothécaires aux particuliers et d'octroi d'avances aux guichets du crédit social pour le financement des prêts hypothécaires à accorder à des particuliers.

La subvention est annuelle et se rapporte à la production d'une année civile, correspondant à l'exercice comptable. Cette production est appelée « année-programme ».

Art.  3.

La subvention vise à couvrir le différentiel d'intérêt actualisé entre le taux de financement réel moyen pondéré de la Société wallonne du Crédit social et le taux de rendement moyen brut pondéré sur les crédits nouveaux et avances nouvelles accordés au cours de l'année-programme.

Elle tient également compte du coût de couverture des frais de fonctionnement sectoriels, représentant la rémunération des guichets, ( du coût global des réductions de taux liés au plan Habitat pour tous, des chèques-logement octroyés en 2008-2009 – AGW du 15 juillet 2010, art.  1er ) et d'une réduction de valeur théorique permettant de couvrir les pertes susceptibles d'être encourues sur le portefeuille, eu égard aux prêts de l'année-programme.

Art.  4.

§1er. Au début de l'année-programme, le Ministre fixe le montant ( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, §1er) de la subvention sur base d'une estimation du montant de la production et du différentiel visé à l'article  3, alinéa 1er , ainsi que sur la base des paramètres visés à l'article  3, alinéa 2 .

( Le montant de la subvention, tel que fixé à l'alinéa 1er, est plafonné et détermine le montant du programme annuel en fonction des paramètres réels définis à l'article 3 – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, §2) .

Le montant éventuellement trop versé à la Société wallonne du Crédit social est déduit du montant de la subvention ( ... – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, §3) à octroyer au cours de l'année suivant l'année-programme.

( Pour fixer le montant éventuellement trop versé au 31 décembre 2010, il est tenu compte dans le calcul de la subvention, des actes signés et de l'ensemble des offres faites au 31 décembre de l'année-programme, sachant que les actes correspondant à ces offres seront soustraits du programme de l'activité 2011 – AGW du 15 juillet 2010, art. 2, §4) .

§2.  ( La subvention inscrite au budget de la Région pour l'année-programme est liquidée à la Société sur la base d'une déclaration de créance unique établie par elle sur base de données prévisionnelles et visée par les commissaires du Gouvernement – AGW du 15 juillet 2010, art. 3) .

Art. 5.

Le Ministre du Logement et le Ministre du budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN