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05 décembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, notamment les articles D.140, D.146, D.147, D.159 et D.160;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 octobre 2008;
Vu l'avis 45.027/2/V du Conseil d'État, donné le 27 août 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, est ajoutée une partie VIII (contenant les articles R. 87, R. 88, R. 89, R. 90, R. 91, R. 92, R. 93, R. 94, R. 95, R. 96, R. 97, R. 98, R. 99, R. 100, R. 101, R. 102, R. 103, R. 104, R. 105, R. 106, R. 107, R. 108, R. 109, R. 110, R. 111, R. 112, R. 113, R. 114, R. 115 et R. 116) , qui se lit:

« PARTIE VIII - RECHERCHE, CONSTATATION, POURSUITE, REPRESSION
ET MESURES DE REPARATION DES INFRACTIONS
Chapitre premier. – Agents
Art. R.87. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGRANE) appartenant au Département de la police et des contrôles sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues par:
1° la loi du 28 décembre 1964 relative à lutte contre la pollution atmosphérique;
2° la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
3° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
4° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
5° le décret du 7 juillet 1988 des mines;
6° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
7° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
8° le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
9° le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
10° les arrêtés d'exécution des lois et décrets visés aux 1° à 9°, dans la mesure où les matières qu'ils régissent ressortent à la compétence de la Région.
Art. R.88. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de la Ruralité et des Cours d'Eau sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
Art. R.89. Les agents et préposés forestiers, ainsi que les agents de la Direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des pollutions du Département de la police et des contrôles, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et ses arrêtés d'exécution.
Art. R.90. Les agents et préposés forestiers sont chargés de rechercher et de constater les infractions:
– à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
– à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
– à l'article 7, §1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en zone non destinée à l'urbanisation au sens de l'alinéa 2 de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;
– au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
– au Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'eau;
– aux arrêtés d'exécution de ces lois et décrets.
Art. R.91. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de l'Environnement et de l'Eau sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions visées à l'article R.87, 2° et 8°, ainsi qu'à leur arrêté d'exécution.
Art. R.92. Les agents de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments, désignés en exécution du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public routier régional et en réglementant les conditions d'exercice, et de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, désignés en exécution du décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, sont compétents pour constater sur le domaine régional les infractions à l'article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d'exécution.
Art. R.93. Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département du Sol et des Déchets sont compétents pour constater les infractions à l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d'exécution.
Chapitre II. – Formation des agents visés à l'article D. 140, §§2 et 3
Art. R.94. Contenu de la formation
La DGARNE organise et dispense une formation de minimum trente heures et dont le contenu est au moins suivant:
– les principes généraux du droit pénal;
– l'organisation judiciaire;
– la constatation des infractions et la rédaction de procès verbaux;
– la législation environnementale;
– la gestion de conflits.
La DGARNE peut compléter son programme en y insérant des cours supplémentaires.
Chapitre III. – Modalités relatives au prélèvement des échantillons, à l'exécution des analyses
et aux règles d'agrément des laboratoires
Section première . – Echantillonnage
Art. R.95. Lors de chaque échantillonnage, il est dressé procès-verbal selon le modèle qui figure en annexe VIII.
Art. R.96. Les agents peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.
La réquisition peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.
Art. R.97. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.
Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires au moins.
Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent chargé de la surveillance qui a procédé au prélèvement, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Art. R.98. L'étiquetage de chaque échantillon comporte les indications suivantes:
1° un numéro d'ordre;
2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement;
3° le nom et la signature de l'agent chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage;
4° la nature des matières prélevées.
Art. R.99. L'agent qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon.
Art. R.100. L'agent qui a procédé à l'échantillonnage remet un exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, un exemplaire est tenu à sa disposition par l'agent qui a procédé à l'échantillonnage. L'autre exemplaire est conservé par l'agent qui a procédé à l'échantillonnage.
Section 2 . – Agrément des laboratoires
Art. R.101. Le Ministre agrée les laboratoires chargés d'analyser les échantillons. Toute décision d'agrément est publiée sur le site internet de la DGRANE.
Art. R.102. En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments:
– catégorie A: analyses physico-chimiques;
– catégorie B: analyses hydrobiologiques et microbiologiques (bactériologiques et virologiques);
– catégorie C: analyses organiques spécifiques et toxicologiques.
Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise en annexe IX.
Art. R.103. La demande d'agrément adressée à la DGARNE communique:
1° le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personne(s) morale(s) ou physique(s) exploitant le laboratoire;
2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.
La demande d'agrément est accompagnée des pièces destinées à établir que les conditions suivantes sont remplies:
1° le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire pour exécuter les analyses prévues au présent chapitre;
2° le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses.
Art. R.104. En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.146 et D.147, tout laboratoire agréé est tenu:
1° de tenir à jour un registre des analyses, mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus;
2° de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées;
3° de permettre aux agents chargés de la surveillance d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité;
4° de suivre les directives fixées, par le Ministre, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et à la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.
Art. R.105. L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par la DGARNE comme de qualité manifestement insuffisante.
Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.
La suspension ou le retrait d'agrément est publié sur le site internet de la DGRANE.
Section 3 . – Protocoles d'analyse
Art. R.106. Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent chargé de la surveillance.
Le protocole d'analyse, auquel est annexée l'enveloppe extérieure de l'échantillon, mentionne:
1° la date et l'heure de réception de l'échantillon;
2° le numéro d'ordre de l'échantillon;
3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé;
4° l'indication des méthodes d'analyse;
5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions;
6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification.
Le protocole d'analyse est transmis à l'agent qui a procédé à l'échantillonnage.
Art. R.107. Lorsqu'en application des articles D.141 et D.146, un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'un protocole d'analyse, ce procès-verbal est expédié au greffe du tribunal compétent par l'agent qui l'a dressé, accompagné du troisième exemplaire de l'échantillon et du protocole d'analyse.
Art. R.108. Au cas où le contrevenant conteste le protocole d'analyse, il peut être procédé à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur le premier exemplaire de l'échantillon, aux frais dudit contrevenant.
Chapitre IV. – Modalités relatives à la transaction
Art. R.109. L'agent remplit en trois exemplaires le formulaires établi conformément au modèle de l'annexe X.
Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un contrevenant en même temps, l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire.
Art. R.110. En cas d'infraction visée à l'article D.159, §2, qui n'a pas causée dommage immédiat à autrui, l'agent constatateur peut proposer au contrevenant une transaction dont le montant est établi comme suit:
1° incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier:
150 euros;
2° abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau:
– 50 euros en cas de non-respect de l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour prévenir la production de déchets de papier publicitaire;
– 50 euros en cas d'abandon d'une déjection canine;
– 50 euros en cas d'abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum;
– 150 euros en cas d'abandon d'un emballage, d'un sac poubelle, d'un bidon d'huile usagée, d'un récipient ou un fût de 200l même vide, de déchets inertes seuls ou en mélange générés par les travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets amiantifères;
3° défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement:
– 500 euros en cas de défaut de déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
– 1.000 euros en cas de défaut de permis d'environnement;
– 1.000 euros en cas de non respect des conditions d'exploitation;
4° infractions de troisième et quatrième catégorie aux législations visées à l'article D.138, alinéa 1er:
– 50 euros en cas d'infraction de quatrième catégorie;
– 150 euros en cas d'infraction de troisième catégorie;
5° infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse:
– 150 euros en cas d'infraction à l'article 14 (chasse sans être porteur d'un permis ou d'une licence sur soi) de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
– 250 euros en cas d'infraction à l'article 1er quater , 2 bis , 3, 4, 5, 5 bis , 7, 8, 9 bis , 10, 12, 12 bis , 12 ter , 12 quater , 14, (chasse sans permis ni licence) ou 20 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
– 500 euros en cas d'infraction à l'article 2 ter , 4, 6 ou 14, (chasse sans permis ni licence) de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
6° infractions à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale:
– 50 euros.
Art. R.111. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à celle fixée à l'article R.110 augmentée d'une somme forfaitaire de 150 euros.
Art. R.112. Le paiement par bulletin de virement ou par voie électronique concerne les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
Si le contrevenant est présent lors de la constatation de l'infraction, le formulaire de paiement peut lui être remis sur le champ.
Si le contrevenant est absent, un exemplaire du formulaire dont le modèle figure en annexe X est envoyé à son domicile.
Si le contrevenant accepte la transaction, il renvoie le formulaire dûment complété à l'agent dans un délai de cinq jours à dater de sa réception.
En cas de non paiement malgré l'acceptation de la transaction, un rappel est envoyé. Ce rappel fait courir les intérêts de retard.
Art. R.113. Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont consignés dans un registre et sont conservés pendant trois ans dans les bureaux de l'administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception ou à cette consignation.
Chapitre V. – Modalités relatives aux amendes administratives
Art. R. 114. Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux sont:
– le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour les infractions constatées en vertu des articles R.87, R.88, R.89, R.90, R.91 et R.93, ou son délégué, à savoir:
– l'Inspecteur général ou les Directeurs au sein du Département de la Police et des Contrôles ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, en cas d'infraction constatée en vertu des articles R.87 et R.93;
– l'Inspecteur général du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau ou le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour excercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, en cas d'infraction constatée en vertu de l'article R.88;
– l'Inspecteur général ou les Directeurs du Département de la Nature et des Forêts ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, pour les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse, à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et en cas d'infraction constatée en vertu de l'article R.89 ou de l'article R.90;
– l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou les Directeurs des Eaux de surface et des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau, ou l'agent spécialement délégué pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur, en cas d'infraction constatée en vertu de l'article R.91;
– le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments pour les infractions constatées sur le domaine public régional routier en vertu de l'article R.92, ou son délégué, à savoir l'Inspecteur général du Département de la Stratégie routière et le Directeur de la Direction de la Coordination des Districts routiers ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur;
– le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques pour les infractions constatées sur le domaine public régional des Voies hydrauliques en vertu de l'article R.92, ou son délégué, à savoir l'inspecteur général du Département de la Stratégie de la Mobilité et le Directeur de la Direction de la Règlementation et des Droits des Usagers ou les agents qui exercent ces fonctions, ou l'agent spécialement délégué par le Directeur général pour exercer la mission de fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R. 115. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits dans les limites de l'article D.160, §2.
Le montant de l'amende administrative tient également compte du coût des différentes démarches administratives, du nombre et de la qualité des infractions au présent décret, de la mise sous scellés éventuelle, de la durée et du nombre de plaintes, des risques et nuisances à l'environnement.
Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Il est tenu compte dans la décision d'infliger l'amende administrative, de la spécificité du dossier, de l'évolution de la situation infractionnelle à partir du moment où l'infraction a été constatée jusqu'à celui d'imposer l'amende administrative.
Chapitre VI. – Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales
Art. R. 116. Le fonctionnement du fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, est assuré par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. »

Art. 2.

Les agréments octroyés conformément aux arrêtés visés aux articles 9 à 11 (soit, les articles 9, 10 et 11) et existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à produire leurs effets, dans le respect des conditions auxquelles ils ont été octroyés.

Art. 3.

A l'entrée en vigueur complète de l'article 3 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les termes « agents et préposés forestiers » aux articles R.89 et R.90, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ajouté par le présent arrêté, sont remplacés par les termes « agents au sens de l'article 3, 1° du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ».

Art. 4.

Les agents désignés par le conseil communal conformément à l'article D.140, §3, disposant de la carte de légitimation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119 bis , §6, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale sont réputés remplir les conditions relatives à la formation pour constater les infractions aux législations visées à l'article R.87, 2°, 3° et 6°, ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution jusqu'au 1er janvier 2011.

À partir de cette date, ils doivent avoir suivi la formation prévue à l'article R.91, du Livre Ier du Code de l'Environnement pour pouvoir constater ces infractions.

Art. 5.

Les termes « l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement » sont remplacés par les termes « la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement »
à:

– l'article 590, §8 du règlement général pour la protection du travail;

– l'article 2, 15° de l'arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes;

– l'article 1er, 2° de l'arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

– l'article 1er, 25° de l'arrêté du 12 juillet 2007 du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Art. 6.

Les termes « l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement » sont remplacés par les termes « la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement »
à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.

Art. 7.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement est abrogé.

Les actes et constats réalisés conformément à cet arrêté restent valables.

Art. 8.

Les articles 1er à 5 (soit, les articles 1er, 2, 3, 4 et 5) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution des articles 59, 60, 61 et 65 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont abrogés.

Art. 9.

Les articles 90 à 95 (soit, les articles 90, 91, 92, 93, 94 et 95) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont abrogés.

Art. 10.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques est abrogé.

Art. 11.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution est abrogé.

Art. 12.

Le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN