Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Administration communale de BĂŒtgenbach et la S.P.G.E. signĂ© le 30 aoĂ»t 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 18 mars 2008 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă l'Administration communale de BĂŒtgenbach;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 18 mars 2008 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de BĂŒtgenbach le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Weywertz IV, Weywertz I, Weywertz II.1, Weywertz III.1, Weywertz V, Weywertz VI, Weywertz III.2, Weywertz II.2, Weywertz II.3 et Weywertz II.4 sis sur le territoire de la commune de BĂŒtgenbach;
Vu le procĂšs-verbal du 28 avril 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 25 mars au 28 avril 2008 sur le territoire de la commune de BĂŒtgenbach, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu la remarque de la Division Nature et ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne concernant le type de clĂŽture Ă utiliser;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de BĂŒtgenbach rendu en date du 20 mai 2008;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie;
â titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir: l'Administration communale de BĂŒtgenbach, domiciliĂ© Zum Brand 40, 4750 BĂŒtgenbach;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Weywertz IV, Weywertz I, Weywertz II.1, Weywertz III.1, Weywertz V, Weywertz VI, Weywertz III.2, Weywertz II.2, Weywertz II.3 et Weywertz II.4 (50/3/8/001, 50/3/8/003, 50/3/8/005, 50/3/8/006, 50/3/8/008, 50/3/8/009, 50/3/8/014, 50/3/8/015, 50/3/8/016 et 50/3/8/017), repris en annexe Ire.
Art. 2.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur les plans rĂ©fĂ©rencĂ©s: « zones de prĂ©vention des prises d'eau de Weywertz, commune de BĂŒtgenbach, plan cadastral 1 sur 2 et plan cadastral 2 sur 2 ». Ces plans sont consultables Ă l'administration.
Pour les drains, les zones de prévention ont été délimitées sur base des distances forfaitaires adaptées au bassin d'alimentation ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Pour le puits Weywertz VI, les zones de prévention ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert estimés pour un débit d'eau prélevé de 4 m3 par heure, 96 m3 par jour, 35 040 m3 par an, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles R165 Ă R167 et R458, ïżœÂ§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
§1er. A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empĂȘche l'accĂšs Ă toute personne non autorisĂ©e, ainsi que tout rejet.
§2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 5.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 6.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'Administration communale de BĂŒtgenbach;
â Ă la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de LiĂšge;
â au Centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie » du Service Public de Wallonie;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN