19 décembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon pour les investissements dans le secteur agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;
Vu le Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007);
Vu le Règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 243 du 6.9.2006);
Vu les décisions de la Commission des 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiées par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
Vu le décret du 14 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié le 26 janvier 2006, le 21 décembre 2006 et le 1er mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le code de l'eau;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis 45080/4 du Conseil d'État, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE (Belgique);
Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006/C 319/01);
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « activité agricole »: la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles ou horticoles, y compris la récolte, la traite et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien de terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que la transformation et/ou la commercialisation des produits qui en sont issus et qui relèvent de l'annexe Ire du Traité;

2°  ( « administration »: l'organisme payeur de Wallonie – AGW du 19 décembre 2013, art. 9) ;

3° « agriculteur »: ( la – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 1°) personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales, qui exerce une activité agricole à titre principal ou non principal dans une exploitation qu'il gère de manière autonome, à son profit et pour son compte. Un agriculteur est identifié par son « numéro de producteur »;

4° « association agricole »: association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales;

5° « activité à titre non principal »: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles, touristiques, pédagogiques, ou artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supérieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle tel que défini au point 30°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un revenu annuel brut total imposable inférieur à 25 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles. Il doit en outre consacrer moins de 1 170 heures par an aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

6° « activité à titre principal »: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supérieur à 50 % du montant de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle tel que défini au point 30°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un revenu annuel brut total imposable inférieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles. Il doit en outre consacrer moins de 900 heures par an aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

7° « association de producteurs laitiers » ou « APL »: association de deux à maximum cinq producteurs tels que définis à l'article 5 du Règlement (CE) 1788/2003 et à l'article 1er, 6, a) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, constituée par acte authentique pour une durée indéterminée qui ne peut être inférieure à trois périodes, en vue d'effectuer des livraisons ou des ventes directes avec les quantités de référence des associés qui en demeurent les titulaires tel que prévu à l'article 1er, 6°, c) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 précité. L'objet de l'APL est exclusivement la gestion autonome des moyens de production laitière des associés et la production ainsi que la commercialisation des quantités de référence des associés à partir d'une seule unité de production laitière d'un des associés;

( bis   « autorité compétente »: selon le cas, le Ministre tel que défini à l'article 1er, 23°, ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) ou le Directeur de la Direction des Structures agricoles – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 2°) ;

8° « consultant »: personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale fixée en annexe et choisie par l'exploitant agricole au sein de structures agréées par le Ministre suivant les critères fixés en annexe, en vue de le conseiller lors de la réalisation de son plan de développement ou d'investissements ou lors de leur mise en œuvre et de leur évaluation;

9° « déclaration de superficie et demande d'aides » en abrégé « déclaration de superficie »: le formulaire, établi par l'administration et approuvé par le Ministre, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation (culture et destination);

10° « expérience pratique »: expérience professionnelle agricole en tant qu'exploitant, aidant ou ouvrier agricole prouvée par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales ou par un contrat de travail;

11° « exploitation agricole »: l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur, quelles que soient les spéculations;

12° « exploitant agricole »: ( toute – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 5°) la personne physique ou, dans le cas d'une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants de la personne morale, qui s'adonne, au sein d'une exploitation, à l'activité agricole et qui exerce cette activité à titre principal ou non principal;

13° « exploitant agricole personne morale »: la personne morale dont les statuts indiquent comme objet social l'activité agricole ( dont le chiffre d'affaire provient principalement de cette activité – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 6°) , et qui satisfait en outre aux conditions suivantes:

a)  s'il s'agit d'une société agricole visée par l'article 2, §3 du Code des sociétés, ( le ou les associé(s) gérant(s) de la société doit/doivent – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 7°) exercer une activité professionnelle à titre principal relativement à l'exploitation considérée, conformément au point 6°;

b)  s'il s'agit d'une des autres formes de sociétés visées par l'article 2, §2 du Code des sociétés:

– la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans;

– les actions ou les parts de la société sont nominatives;

– les actions ou les parts de la société appartiennent en majorité ( aux administrateurs-délégués ou gérant – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 8°) ;

– les administrateurs délégués ou gérants de la société sont désignés parmi les associés;

– tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, à défaut, tous les administrateurs sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent ( une activité à titre principal ou non principal, conformément aux points 5° et 6° – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 9°) ;

– la moitié au moins du chiffre d'affaires de la personne morale est issue de son activité agricole;

14° « exploitation en zone défavorisée »: exploitation dont au moins 40 % de la surface agricole utilisée se situe en zone défavorisée;

15° « FEADER »: le Fonds européen agricole pour le développement rural;

16° « filière de production de qualité différenciée »: opérateur ou groupe d'opérateurs de production, de transformation et de distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un produit de qualité différenciée;

17° « garantie publique »: aide régionale sous forme d'une garantie de la Région wallonne qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées aux points 7°, 12°, 13°, 19°, 20°, 32° et 33° en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 21°, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin;

18° « gestion autonome »: la gestion d'une exploitation qui exclut toute confusion avec un ou plusieurs autres agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution de l'activité agricole, des moyens de production ou de leur usage;

19° « groupement fourrager »: association de fait ayant pour objet l'acquisition en commun et l'utilisation partagée de matériels destinés à la production fourragère, à l'aménagement et à l'équipement des pâturages, et répondant en outre aux conditions suivantes:

a)  être composé d'au moins trois membres agriculteurs exploitant chacun au moins 40 % de la superficie utilisée de son exploitation en zones défavorisées. La superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins trois hectares par membre;

b)  garantir une durée d'activité de six ans au moins;

c)  faire participer ses membres au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures destinées à l'alimentation du bétail faisant partie de leur exploitation et devant être traitées par le matériel acquis;

d)  tenir une comptabilité de l'utilisation des matériels par chacun des utilisateurs ainsi que de la prise en charge des coûts par chacun des utilisateurs;

20° «  ( groupement de deux à maximum cinq producteurs laitiers – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 13°)  », en abrégé « GPL »: ( groupement de deux à maximum cinq producteurs laitiers – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 13°) qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une seule exploitation résultant exclusivement de ( la mise en commun des exploitations – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 13°) de ses membres, c'est-à-dire, l'ensemble des unités de production que chacun des membres du groupement gérait préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers.

Ce groupement vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur et répond aux conditions fixées à l'article 1er, 6, b) , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

21° « investissements »: les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides couvertes par le présent arrêté, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel, ainsi que les plantations de cultures horticoles;

22° « investissement de remplacement »: un investissement qui remplace simplement une machine ou un bâtiment existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une nouvelle machine ou un nouveau bâtiment, sans augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée. Ni la démolition complète d'un bâtiment agricole d'au moins 30 ans et son remplacement par un bâtiment moderne ni la rénovation lourde d'un bâtiment d'exploitation ne sont considérés comme un investissement de remplacement. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment;

23° « Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

24° « mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage »: travaux réalisés pour assurer une capacité de stockage de six mois des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré à la date du 9 décembre 2002 ou correspondant à la capacité d'hébergement des bâtiments d'élevage à cette même date;

25° « mise aux normes des infrastructures de stockage des effluents d'élevage »: travaux réalisés pour assurer une capacité de stockage de six mois des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré au-delà du cheptel pris en compte pour la mise en conformité au sens du 24°;

26°« plan de développement »: plan à présenter par un jeune agriculteur sollicitant l'aide à l'installation. Ce plan doit notamment comprendre un état de la situation initiale de l'exploitation ainsi que des étapes et des objectifs globaux à six ans ainsi que des objectifs spécifiques à trois ans définis en vue du développement de ses activités. Il présente également une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action, nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation agricole. Le plan de développement est élaboré par le demandeur avec l'aide d'un consultant qui est tenu de le contresigner;

27° « plan d'investissements »: document qui, au départ des caractéristiques de l'exploitation, fixe des objectifs et liste les investissements à réaliser sur une période de 3 ans pour atteindre lesdits objectifs et pour rendre l'exploitation plus durable;

( 28° « produit de qualité différenciée »: produit se distinguant d'un produit standard par une différenciation de son mode de production (notamment: amélioration de la traçabilité du produit, du bien-être animal, de l'environnement) et/ou par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment: amélioration des qualités gustatives).

Répondent à cette définition:

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits enregistrés dans le sens du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91, modifié par le Règlement no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les « oeufs de poules élevées en plein air » ou les « oeufs de poules élevées au sol » au sens du Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008, modifié par le Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 24 juin 2008, portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage « élevé à l'intérieur - système extensif , « sortant à l'extérieur », «fermier - élevé en plein air », ou « fermier - élevé en liberté » au sens du Règlement (CEE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, et ses modifications postérieures;

– les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des exigences minimales, arrêtées par le Ministre conformément au décret du 19 décembre 2002, article 1er, 2° – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 20°) ;

28° bis « reprise »: achat par un jeune agriculteur de tout ou partie d'une exploitation agricole préexistante, lequel fait l'objet d'une convention datée, signée et qui détermine la date de prise d'effet de la reprise; celle-ci ne peut être antérieure à la date de la signature de la convention;

29° « zones défavorisées »: les zones défavorisées sont:

a)  les régions agricoles entières suivantes: Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;

b)  la partie de la région herbagère liégeoise composée:

– des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm;

– des territoires suivants:

* le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren;

* pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur;

* pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff;

* pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine;

* pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont;

* pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les « six chemins », puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron;

* pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster;

* pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain;

* pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont;

* pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers;

* pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit « Au Calvaire » jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal);

30° « revenu annuel global issu de l'activité professionnelle »: le revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et les revenus de remplacement dans le chef d'un exploitant agricole. Ce revenu comprend notamment:

– les revenus provenant d'activités en qualité de travailleur salarié (contrat de travail);

– les revenus provenant d'une activité relevant d'un autre régime de pension établi en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la société nationale des chemins de fer belges;

– les revenus issus des prestations dans l'enseignement de jour ou du soir;

– les revenus à titre d'indépendant provenant:

a)  des bénéfices nets d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales; pour un exploitant agricole, le « bénéfice net total » correspond à la rubrique C de la feuille de calcul agriculteur en annexe à la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non résidents;

b)  de rémunérations d'administrateurs de sociétés de capital et de personnes situées en Belgique;

c)  de revenus d'associé actif de sociétés de personnes sises en Belgique;

– les revenus à titre d'aidant indépendant;

– les revenus de pension;

– les revenus de remplacement tels que les allocations sociales (chômage ou indemnités A.M.I., les indemnités pour accident de travail, pour accident sur le chemin du travail ou pour maladie professionnelle, les revenus pour interruption de carrière);

31° « secteur agricole »: ensemble des exploitations agricoles, des coopératives d'utilisation de matériel en commun, des coopératives de transformation et de commercialisation, des groupements fourragers, des APL et des GPL;

32° « société coopérative de transformation et commercialisation »: la société coopérative, constituée conformément à l'article 2, §2, quatrième tiret du Code des sociétés, qui répond en outre aux conditions suivantes:

a)  l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

b)  la majorité des coopérateurs de la société, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs;

c)  les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;

d)  le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération;

33° « Société coopérative d'utilisation de matériel agricole », en abrégé « CUMA »: la société coopérative constituée ( conformément à l'article 2, §2, quatrième tiret du Code des sociétés – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 23°) , dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres. La majorité des membres de la CUMA, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs. La CUMA doit en outre remplir les conditions c et d énumérées au 32°;

34° « superficie fourragère »: surfaces fourragères telles que codifiées dans la notice explicative de la déclaration de superficie en vigueur l'année de la demande et arrêtée par le Ministre;

35° « taux de calcul »: taux servant au calcul de l'aide octroyée sous forme de subvention-intérêt, établi trimestriellement, et pour la première fois pour le premier trimestre 2007; il est égal à la moyenne du taux OLO à 10 ans du trimestre précédent augmenté d'1 %;

36° « unité gros bétail » en abrégé « UGB »: ( unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs d'animaux d'espèces ou de catégories différentes – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 25°) le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, porcins, volailles, brebis ou chèvres par les coefficients suivants:

– taureaux, vaches et autres bovins de plus de deux ans, équidés de plus de 6 mois 1,0 UGB
– bovins entre 6 mois et 2 ans 0,6 UGB
– bovins de moins de 6 mois 0,4 UGB– Ovins et caprins 0,15 UGB
– truies reproductrices de plus de 50 kg 0,5 UGB
– autres porcins 0,3 UGB
– poules pondeuses 0,014 UGB
– autres volailles 0,003 UGB;

37° « unité de production »: l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles;

38° « unité de travail », en abrégé « UT »: la fraction ( de 1 800 heures de travail par an – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 26°) prestées par toute personne active dans une exploitation agricole et affiliée au statut social d'exploitant agricole indépendant soit au titre d'agriculteur, soit au titre d'aidant; cette fraction ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 26°) ; elle ne peut dépasser 1 unité par personne ( active sur l'exploitation – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 26°) et ne peut dépasser ( 0,35 – AGW du 1er septembre 2011, art. 1er, 26°) unité si la personne travaille plus de 1 170 heures dans des activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

39° « zone franche rurale »: la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ».

Art.  2.

La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'investissement est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions énumérées ci-dessous:

1° Etre titulaire d'au moins un des diplômes d'enseignement suivant:

a)  enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1;

b)  master de bio ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles;

c)  ingénieur chimiste et des bio-industries ou ( docteur – AGW du 1er septembre 2011, art. 2, 1°) en médecine vétérinaire;

d)  diplôme ou certificat, homologué ou délivré par un Jury d'État, de l'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1 ou ( certificat – AGW du 1er septembre 2011, art. 2, 2°) de qualification de la 6e année de l'enseignement secondaire y afférant;
ou

2° prouver deux ans d'expérience pratique après l'obtention d'au moins un des diplômes ou certificats homologués ou délivrés par un jury d'État autres que ceux visés ci-avant d'enseignement secondaire supérieur, supérieur du type court ou du type long, universitaire ou après l'obtention d'un diplôme ou certificat de qualification délivrés après 4 années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; ou

3° prouver trois ans d'expérience pratique après l'obtention d'un certificat de formation post-scolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;
ou

4° prouver une expérience pratique d'au moins cinq ans.

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre État membre de l'Union européenne et reconnus pour l'accès à l'aide à l'investissement sont acceptés.

Art.  3.

§1er. La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'installation est prouvée lorsque le demandeur remplit une des conditions énumérées ci-dessous:

1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1, ( ou d'un diplôme de master en bio-ingénieur – AGW du 1er septembre 2011, art. 3, 1°) ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire;

2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat homologué ou délivré par un Jury d'État d'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1, ainsi que ( pour les techniques de qualification et professionnelle, – AGW du 1er septembre 2011, art. 3, 2°) le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire y afférant;

3° posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes, autres que ceux visés ci-dessus, de l'enseignement supérieur du type court ou de type long, de l'enseignement universitaire ou ( d' – AGW du 1er septembre 2011, art. 3, 3°) un des titres équivalents à un de ces diplômes et d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou ( du certificat de formation d'exploitant agricole – AGW du 1er septembre 2011, art. 3, 3°) délivré par la Communauté germanophone;

4° posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes ou certificats, autres que ceux visés ci-dessus, homologué ou délivré par un Jury d'État d'enseignement secondaire supérieur, ou un certificat de qualification délivré après quatre années minimum de l'enseignement secondaire d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, soit un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;

5° posséder une expérience pratique d'au moins trois ans et être titulaire:

a)  soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

b)  soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle au terme d'un programme d'au moins 150 heures,

c)  soit d'un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre État membre de l'Union européenne et reconnus pour l'accès à la première installation sont acceptés.

§2. À défaut de pouvoir prouver l'expérience pratique visée au paragraphe précédent par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales, le demandeur peut établir qu'il dispose d'une expertise suffisante. Pour justifier de cette expertise suffisante, le demandeur introduit une demande motivée auprès du Comité d'installation des jeunes agriculteurs. Dans les trente jours ouvrables suivant la réception de cette demande, le Comité d'installation des jeunes agriculteurs auditionne le demandeur et se prononce sur le caractère suffisant de l'expertise du demandeur en tenant compte du type d'exploitation concerné.

Art.  4.

§1er. Seuls les investissements réalisés dans les unités de production situées en Région wallonne peuvent donner droit au bénéfice des aides fixées dans le présent arrêté.

L'exploitant agricole doit disposer d'une adresse de correspondance en Région wallonne.

Lors de l'octroi d'une des aides prévues aux chapitres Ier et II du Titre II, il est exigé de l'exploitant agricole qu'il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées par le Ministre.

Cette comptabilité comporte:

1° l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;

2° l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation.

La présentation annuelle doit comporter:

1° une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en œuvre;

2° un bilan (actif et passif) et un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés;

3° les éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations.

Le Ministre peut fixer la forme de présentation de ces documents ( et les normes minimales harmonisées pour la présentation d'une comptabilité agricole – AGW du 1er septembre 2011, art. 4, 1°) .

Cette comptabilité est tenue pendant toute la durée de l'aide, ( relative à chaque investissement, et pour chacun de ces investissements avec un minimum de cinq ans après leur demande de paiement – AGW du 1er septembre 2011, art. 4, 2°) .

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, pour les exploitations horticoles, toute autre forme de comptabilité est acceptée.

§3. Les CUMA et groupements fourragers sont tenus à la présentation d'une comptabilité simplifiée dans la forme définie par le Ministre.

Art.  5.

§1er. Tout plan d'investissements ou toute demande réduite à un seul investissement est introduit par le demandeur par courrier auprès de l'administration, selon la présentation fixée par le Ministre. Une copie sous forme informatique est également transmise.

( Une lettre de recevabilité envoyée – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 1°) dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est complet ( et recevable – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 2°) ou, dans le cas contraire, ( Une lettre de recevabilité – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 3°) indique, ( pour les dossiers incomplets, les manquements – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 4°) .

( §2. – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 5°)  Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier.

( §3. – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 5°)  L'administration peut demander au demandeur de présenter ou de défendre son plan.

Le demandeur peut y être accompagné par son consultant.

§3 bis . Lorsque le dossier du demandeur a été jugé incomplet ou que l'administration a requis du demandeur qu'il complète son dossier en application du paragraphe précédent, ( ( une nouvelle lettre de recevabilité – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 6°) est ( adressée – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 6°) au demandeur lorsque le dossier de celui-ci est considéré comme complet.

§4. Dans un délai de six mois à dater de la notification de ( la lettre de recevabilité envoyée – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 7°) du dossier complet, le ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) approuve totalement, partiellement ou conditionnellement, ou refuse le plan d'investissements sur trois ans ou la demande réduite à un seul investissement.

La décision du ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) est motivée et, en cas de refus, ou d'approbation partielle ou conditionnelle, reprend intégralement ( les première et deuxième phrases – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 7°) du paragraphe 5.

§5. Le demandeur peut, ( dès – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 8°) la réception de la décision du ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) , introduire une demande de révision de la décision auprès du Ministre. Cette demande est adressée à l'Administration. Dans la demande de révision, le demandeur peut solliciter à être entendu par le Ministre ou son représentant.

§6.  ( La notification de toute décision – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 9°) par l'autorité compétente ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 9°) précise ( pour chaque demande, – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 9°) la valeur et la nature du ou des investissements bénéficiaires de l'aide ainsi que, par investissement, le montant, le calendrier de réalisation, les ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 5, 9°) et les pièces à présenter comme justificatif de celui-ci.

Art.  6.

L'article 5 est applicable à toutes les demandes d'aides reprises au chapitre Ier du titre II.

Art.  7.

§1er.  ( Les bénéficiaires des aides sont les exploitants agricoles et les exploitants agricoles personnes morales. Les conditions d'accès suivantes sont à remplir dans le chef de l'exploitant agricole: – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°)

1°  ( être – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) âgé, sauf cas de force majeure précisés à l' ( article 96, 1° et 2° – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) , de vingt ans minimum à la date du premier payement de l'aide;

2°  ( justifier – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) de la qualification professionnelle telle que visée à l'article 2;

3°  ( fournir – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) selon le modèle fixé par le Ministre les éléments de comptabilité permettant d'apprécier la viabilité de l'exploitation et l'impact des investissements sur cette viabilité; la viabilité est établie lorsque le revenu lié à l'exploitation, au terme du plan d'investissements, est au moins égale à 7.500 euros par 0,5 unité de travail;

4°  ( retirer – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) de son exploitation agricole, à l'origine du plan d'investissements, un revenu par unité de travail inférieur à ( 50.000 euros – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) ;

5°  ( prouver – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) que l'exploitation qui bénéficiera des aides aux investissements respecte les normes fixées par la réglementation en matière de capacité de stockage des effluents d'élevage et, à défaut, s'engage à réaliser la mise en conformité et la mise aux normes de ses capacités de stockage des effluents d'élevage;

6°  ( prouver – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) qu'il ( dispose d'une expérience pratique – AGW du 16 septembre 2010, art. 7) depuis au moins trois ans à la date ( d'introduction – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°) de sa demande sauf s'il bénéficie de l'aide à l'installation visée à l'article 22 ( étant entendu que cette date est celle où le dossier envoyé sous forme papier ou informatique est reconnu complet et recevable par l'administration. – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 1°)

§2. Pour bénéficier des aides, le demandeur établit pour son exploitation un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan respecte les exigences suivantes:

1° il présente une image complète de la situation initiale de l'exploitation ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités;

2° il présente l'ensemble des investissements prévus, éligibles ou non à l'aide, et montre leur cohérence avec les objectifs de l'exploitation, ainsi que leur pertinence économique, environnementale et technique;

3° il présente les charges et recettes que les investissements vont générer au regard des éléments de la comptabilité de gestion prévue par l'article 4, disponible ou à élaborer.

§2 bis . Aucun investissement ne peut être réalisé ou entamé avant la date d'acceptation ( par l'autorité compétente – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 2°) du plan ( ou de son acceptation – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 2°) , sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles couverts par l'article 96 et pour autant que l'investissement soit nécessaire à la continuité de l'exploitation.

§3. Le Ministre fixe le contenu du plan.

Le plan d'investissements ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 3°) est rédigé par l'exploitant seul ou avec l'aide d'un consultant. Dans ce dernier cas, le consultant contresigne le plan.

§4. Une même exploitation ( agricole – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 4°) ne peut simultanément faire l'objet de plus d'un plan d'investissements.

Un même exploitant agricole ne peut solliciter, simultanément ou non, sous couvert de deux numéros de producteurs différents ou non, plus d'une aide pour la réalisation d'un plan d'investissements ou d'une demande réduite à un seul investissement.

Une aide pour la réalisation d'un plan d'investissements ne peut simultanément être octroyée à un exploitant agricole personne physique et à la personne morale dont cet exploitant agricole personne physique est administrateur délégué, gérant ou associé gérant ou l'un de ceux-ci.

§5. Le ou les investissements prévus par le plan ou la demande ( réduite à un seul investissement – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 5°) ( respecte(nt) – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 5°) les normes communautaires qui leur sont applicables.

§6. L'octroi d'aides sollicitées par les associations et groupements autres que les APL et GPL est soumise aux conditions suivantes:

1° tous les membres de l'association signent ( le plan d'investissements – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 6°) ;

( 2° au moins 50 % des personnes composant l'association répondent aux conditions fixées au §1er et doivent être propriétaires d'au moins 50 % de l'investissement pour lequel l'aide est sollicitée – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 6°) ;

3°  ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 7, 6°)

Art.  8.

§1er. Lors de la mise en œuvre du plan d'investissements sur trois ans dont l'acceptation a été notifiée par l'autorité compétente, ci-après dénommé « le plan accepté », les règles suivantes sont d'application.

§2. Seuls les investissements repris dans le plan accepté dans les conditions prévues par ledit plan ou dans le respect d'adaptations préalablement approuvées par l'autorité compétente, peuvent bénéficier d'une aide.

§3. Pour les investissements réalisés par un exploitant agricole conformément aux conditions fixées par le plan accepté, le paiement des aides ne pourra être établi que sur la base de la présentation, dans les formes fixées par le Ministre, du justificatif de l'investissement.

Le paiement des aides est acquis tant que l'exploitant agricole satisfait aux conditions d'éligibilité.

§4. Les investissements prévus par le plan doivent être réalisés ou, à tout le moins, commencés dans les six mois qui suivent l'année pour laquelle ils sont prévus. Seul le millésime est exigé comme date prévue de réalisation.

( Une tolérance de baisse de prix, quelqu'en soit le montant sans préjudice toutefois du respect des montants minima d'investissement, et une tolérance de prix à la hausse de maximum 20 % – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 1°) par rapport au coût d'investissement prévu par le plan accepté dans le respect du plafond général des aides fixé à l'article 18, paragraphe 1er, est appliquée. Le montant de l'aide est adapté à due concurrence. Toutefois, le total des aides effectivement octroyées sur la durée du plan ne peut dépasser le montant total des aides notifiées par l'autorité compétente lors de l'acceptation du plan.

Il revient à l'exploitant agricole de demander à l'autorité compétente une adaptation du montant total des aides qui lui sont accordées préalablement à la réalisation d'un investissement qui peut conduire au dépassement du montant total des aides qui lui a été initialement notifié par l'autorité compétente. Les adaptations ainsi introduites ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixés pour le plan accepté.

§5.  ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 2°) Toute adaptation du plan accepté portant sur la valeur d'un investissement, ( au-delà de la tolérance visée au paragraphe 4 – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 2°) , sa nature ou ( le report de sa réalisation – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 2°) doit faire l'objet d'une demande par courrier auprès de l'administration. .

( Une telle adaptation ne peut être sollicitée que pour les investissements non réalisés et dans le respect du paragraphe 2 – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 2°)

( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 2°)

En cas d'adaptations qui conduisent en une ou plusieurs fois au dépassement du montant total des aides notifiées par l'autorité compétente lors de l'acceptation du plan, ce montant total pourra être adapté par l'autorité compétente dans le respect du plafond fixé à l'article 18, paragraphe 1er.

Les demandes d'adaptations qui portent uniquement sur le renoncement à un ou plusieurs investissements prévus par le plan accepté peuvent être introduites à tout moment. Dans tous les autres cas, un bénéficiaire de l'aide ne peut introduire de demandes d'adaptations que trois fois ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 2°) au cours de la durée du plan. Ces demandes ne peuvent porter que sur les investissements dont la date d'exécution prévue n'est pas dépassée. Elles ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan accepté et doivent renforcer la pertinence et la cohérence du plan accepté.

Toute modification, par suppression ou ajout, doit être motivée et justifiée pour des raisons techniques, économiques ou sociales, par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Il en est de même pour une demande de prolongation du plan de maximum deux ans.

( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 2°)

§6. En dehors des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles couverts par l'article 96, des cas d'association d'exploitations agricoles tels que prévu à l'article 21 ou des cas d'opportunités exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les deux ans suivant la date ( de son acceptation par l'autorité compétente – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 3°) . ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 3°)

§7. Le bénéficiaire d'une aide est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan accepté. Conformément au paragraphe 4, il doit en avertir l'administration ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 8, 4°) .

Art.  9.

§1er. Une CUMA, dont les membres répondent ( aux exigences de l'article 7, paragraphe 1er, 1°, 2° et 6° – AGW du 1er septembre 2011, art. 9, 1°) et dont la comptabilité démontre qu'elle est et restera au moins à l'équilibre, peut bénéficier d'aides pour les investissements dans la CUMA et introduire un plan d'investissements sur trois ans.

§2. Une CUMA, selon les conditions et seuils fixés aux articles 13 à 18 (soit, les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18) , peut bénéficier d'aides pour les investissements suivants:

1° les investissements en matériel, soit liés à des spéculations particulières, soit nécessaires au transport, à la traction, à la manutention, à la récolte en commun de productions des membres;

2° les investissements en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA et qu'ils soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou dont celle-ci a la jouissance pour une durée au moins égale à celle ( de la subvention avec un minimum de cinq ans et, en cas d'octroi de la garantie, égale à la durée de celle-ci – AGW du 1er septembre 2011, art. 9, 2°) ;

3° les investissements en adaptation de biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles appartenant à la CUMA et servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA.

§3. L'utilisation collective du matériel de la CUMA par au moins trois des agriculteurs membres de la CUMA doit pouvoir être vérifiée à tout moment. En outre, un même agriculteur ne peut justifier l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'une CUMA.

De même, un agriculteur possédant un matériel similaire et de moins de dix ans ne peut justifier de l'éligibilité de ce matériel ou d'un matériel similaire au sein d'une CUMA.

Pour le matériel appartenant à la CUMA, ce délai est ramené à sept ans.

( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 9, 3°)

Les mêmes règles sont d'application pour les demandes d'aides introduites par un agriculteur en son nom propre. Il ne sera toutefois tenu compte que du matériel de la CUMA pour lequel il est établi qu'il en est l'un des utilisateurs.

§4. Le Ministre fixe le contenu du plan.

( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 9, 4°)

( §5. – AGW du 1er septembre 2011, art. 9, 5°)  Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre de la CUMA conduit au non respect du paragraphe 1er, la CUMA en informe l'administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si, au terme de ce délai, les exigences du paragraphe 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu; les aides déjà versées ( ... – AGW du 1er septembre 2011, art. 9, 6°) restent acquises.

Art.  10.

Une CUMA composée d'au moins deux tiers de coopérateurs ayant été associés antérieurement dans une autre CUMA ou associés simultanément dans une autre CUMA bénéficiant déjà d'un plan d'investissements, n'est pas éligible à l'aide.

Art.  11.

§1er. Un groupement fourrager ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 10) peut bénéficier d'aides pour les investissements dans le groupement et introduire un plan d'investissements sur trois ans.

§2. L'aide n'est accessible que si au moins deux tiers des membres n'ont pas déjà fait partie d'un autre groupement fourrager.

§3. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, le groupement fourrager doit, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres du groupement fourrager. L'aide est payée directement aux membres, proportionnellement à la part supportée par chacun dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide.

§4. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre du groupement conduit au non respect du paragraphe 1er, le groupement en informe l'administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si au terme de ce délai les exigences du paragraphe 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu; les aides déjà versées aux membres restent acquises.

§5. Un même agriculteur ne peut justifier de l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'un groupement fourrager.

Art.  12.

Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Art.  13.

Les aides aux agriculteurs, CUMA, groupements fourragers ou groupements de producteurs laitiers dont les plans d'investissements sur trois ans ont été acceptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés à l'article 14 sont:

1° une aide financière ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 11, 1°) :

a)  d'une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de calcul défini ( à l'article 1er, 35° – AGW du 1er septembre 2011, art. 11, 1°) , en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 2,0 % à charge du bénéficiaire. Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum quinze ans pour les investissements en bâtiments.

Par investissement, l'aide ne peut en aucun cas dépasser les montants prévus par les articles 14 et 15;

b)  d'une intervention en capital ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 11, 3°) .

Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital sera préférée à l'intervention en subvention-intérêt;

c)  d'une combinaison d'aides en subvention-intérêt et sous forme de prime en capital.

2° la garantie publique qui peut être accordée pour tout investissement du plan accepté et pour lequel un prêt est demandé auprès d'un organisme public ou privé agréé à cette fin, complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne peut couvrir plus de 75 % du solde restant dû ( de la partie – AGW du 1er septembre 2011, art. 11, 4°) du crédit portant sur les investissements éligibles, à l'exclusion de la T.V.A.

Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie.

Art.  14.

§1er. Est éligible, au taux de 20 % d'aide, toute dépense ne correspondant pas un investissement de remplacement et relative à:

1° l'acquisition ou l'adaptation de matériel neuf ou d'occasion au sens de l'article 91 et destiné à la poursuite, le développement ou la création d'une activité, y compris la première transformation et la vente à la ferme, dans une exploitation agricole, une CUMA, un groupement fourrager, une APL ou un GPL;

2° l'aménagement, la rénovation lourde, la remise en état suite à des dommages encourus, la construction ou l'acquisition d'infrastructures immobilières agricoles ou horticoles, y compris la première transformation et la vente à la ferme; pour les productions reprises ci-dessous, les conditions correspondantes suivantes doivent être respectées:

a)  pour les élevages avicoles ou porcins: respecter ou s'engager à respecter un cahier de charge correspondant à un produit de qualité différenciée ( pendant une durée minimale de cinq ans – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 1°) et porter sur des investissements ne relevant pas de la classe 1 au sens du permis d'environnement;

b)  pour les élevages ( concernés par le taux de liaison au sol – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 2°) : avoir un taux de liaison au sol - tel que défini à l'article R 212, paragraphe 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote - inférieur ou égal à 1 pour le dernier millésime connu ( au moment de l'introduction de la demande – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 2°) et ne pas dépasser ce seuil pendant la mise en œuvre du plan;

c)  pour les exploitations de production laitière: ne pas conduire à un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire est accordée ou obtenue par un transfert; ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 3°)

3° la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public ou lorsque le bailleur a donné congé à l'exploitant agricole et qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix ou justifiée par des prescriptions environnementales dans le respect des conditions fixées au 2°;

4°  ( la réalisation des travaux – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 4°) d'amélioration foncière;

5°  ( l'acquisition de matériel spécifique – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 5°) à la production de biocarburants et/ou d'énergie renouvelable ( majoritairement – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 5°) avec des produits et sous-produits de l'activité agricole de l'exploitation ou de la coopérative ainsi que les installations de traitement des effluents d'élevage avec production de biocarburants et d'énergie renouvelable;

6° l'aménagement de bâtiments ou ( l' – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 6°) adaptation de matériel ( afin de réaliser des économies d'énergie et/ou de produire de l'énergie renouvelable : ;

a)  pour les besoins professionnels de l'exploitation en complément aux autres aides publiques déjà octroyées par la Région et dans le respect des plafonds d'aides fixés par le Règlement (CE) 1698/2005;

b)  au delà des besoins professionnels – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 6°) ;

7°  ( la réalisation d'aménagement – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 7°) permettant une réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole;

8° l'installation de systèmes de filtrage de l'air de ventilation des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé;

9°  ( la réalisation d'investissements – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 8°) dans des systèmes d'observation et d'avertissement dans le cadre de la lutte intégrée.

( 10° l'adaptation de bâtiments existants pour répondre à des normes légales allant au-delà des normes communautaires minimales ou pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail qui est réalisée en deçà d'un délai de trente-six mois suivant leur adoption au niveau communautaire ou en deçà de la période de transition prévue par le règlement – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 9°) ;

( 11° l'adaptation de bâtiments existants pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien-être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail par des jeunes exploitants agricoles tels que définis à l'article 22 du Règlement (CE) 1698/2005 qui est réalisée en deçà du délai de trente-six mois suivant leur installation – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 10°) .

( Les conditions complémentaires visées à l'alinéa 1er, 2°, a) , b) et c) , sont applicables aux investissements visés aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et 11° – AGW du 26 janvier 2012, art. 1er) .

§2. Par dérogation au précédent paragraphe, ne sont pas éligibles les dépenses relatives à:

1° l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux ainsi que les simples opérations de remplacement, sauf les exceptions spécifiquement déterminées par le présent arrêté;

2° les travaux de drainage ou d'irrigation, l'acquisition de matériel d'irrigation à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %;

3°  ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 11°)

4°  ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 12°)

§3. Les investissements destinés aux activités touristiques, pédagogiques et artisanales peuvent bénéficier d'une aide de 20 % des dépenses relatives à:

1° l'acquisition, l'adaptation, le remplacement dépassant les seuils fixés par l'article 1er, 22°, de matériel neuf ou d'occasion ( au sens de l'article 91 destiné au démarrage ou à la poursuite d'une activité – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 13°) touristique, pédagogique ou artisanale dans une exploitation agricole ou un groupement de producteurs laitiers;

2° la transformation ou l'aménagement de bâtiments existants ( pour le démarrage ou la poursuite d'activités – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 14°) touristiques, pédagogiques ou artisanales ( dans ou à proximité de l'exploitation pour autant qu'ils aient fait partie de la structure de l'exploitation agricole du demandeur depuis au moins cinq ans précédant la demande – AGW du 1er septembre 2011, art. 12, 14°) .

Art.  15.

Les niveaux d'aides à l'investissement fixés à l'article 14 sont majorés:

1° de 10 points de pourcent pour tout investissement réalisé dans les six ans qui suivent la ( date d'introduction de la demande d'aide à l'installation, par le bénéficiaire de cette aide – AGW du 1er septembre 2011, art. 13, 1°) . ( Lorsque le bénéficiaire de cette majoration – AGW du 1er septembre 2011, art. 13, 1°) est ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 13, 1°) membre d'une association, la majoration est accordée proportionnellement à la participation du bénéficiaire dans l'association; toutefois, pour les investissements immobiliers, la majoration est entièrement acquise ( pour autant que le bénéficiaire en devienne seul propriétaire – AGW du 1er septembre 2011, art. 13, 1°) . Lorsque le bénéficiaire de cette majoration est administrateur délégué, gérant ou associé gérant d'une personne morale, la majoration est accordée proportionnellement au nombre de parts détenues par le bénéficiaire dans ladite personne morale;

2° de 5 points de pourcent si le plan d'investissements est présenté par un exploitant agricole situé en zone défavorisée telle que définies ( à l'article 1er, 29° – AGW du 1er septembre 2011, art. 13, 2°) ;

3° de 5 points de pourcent si le plan d'investissements est présenté par une CUMA;

4° de 2,5 points de pourcent si le plan d'investissements ainsi que toutes les éventuelles demandes d'adaptation dudit plan sont présentées par un exploitant agricole ayant fait appel à un consultant agréé;

5° de 10 points de pourcent pour tout investissement destiné spécifiquement à une production de qualité différenciée lors de son démarrage ou de sa première extension pour autant qu'il ne relève pas d'un permis d'environnement de la classe 1 au sens du permis d'environnement et que l'exploitant agricole s'engage à poursuivre cette production pendant minimum six ans.

Art.  16.

Pas plus de deux majorations prévues à l'article 15 ne peuvent être ajoutées au taux fixé à l'article 14 ( pour les aides – AGW du 1er septembre 2011, art. 14) accordées à chacun des éléments repris dans le plan d'investissements de trois ans.

Art.  17.

Pour être recevable, un plan d'investissements doit prévoir au minimum 15.000 euros d'investissements sur sa durée et chaque investissement présenté dans le plan, pris individuellement, doit être supérieur à 5.000 euros.

Le montant maximal éligible à l'aide par investissement présenté dans le plan est de 350.000 euros pour les investissements en bâtiments (constructions et équipements) et/ou en matériel. L'aide ne peut toutefois être octroyée, pour des investissements en bâtiment, sur des montants dépassant les maxima par mètre carré fixés par le Ministre conformément à l'article 95. ( Ce montant maximal éligible à l'aide est de 600.000 euros lorsque le plan est présenté par une CUMA, une APL, un GPL, un GF et pour les investissements spécifiques du secteur horticole. En dérogation à l'article 18, §1er, le plafond est fixé à 150.000 euros pour une CUMA et le secteur horticole – AGW du 1er septembre 2011, art. 15) .

Art.  18.

( §1er. – AGW du 1er septembre 2011, art. 16, 1°)  Un plafond de 100.000 euros est fixé au total cumulé de l'ensemble ( des aides allouées à un exploitant agricole – AGW du 1er septembre 2011, art. 16, 2°) pour les divers investissements éligibles dans le cadre de son plan d'investissements.

( §2. En cas de dépassement du plafond fixé au §1er, une réduction proportionnelle est appliquée sur toutes les aides demandées octroyées pour atteindre le seuil fixé au §1er – AGW du 1er septembre 2011, art. 16, 3°) .

Art.  19.

Aucune aide ne sera liquidée ou mise en œuvre si l'exploitation ne s'est pas ( conformée – AGW du 1er septembre 2011, art. 17, 1°) aux obligations relatives à la mise en conformité ( et à la mise aux normes – AGW du 1er septembre 2011, art. 17, 2°) des infrastructures de stockage et des effluents d'élevage.

Art.  20.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt sans que les maxima d'intervention autorisés ne soient dépassés.

Art.  21.

§1er. Lorsque plusieurs agriculteurs mettent en commun leurs exploitations ne résultant pas de la partition d'une exploitation antérieurement unique, et que chaque membre de l'association répond ( aux exigences de l'article 7, §1er – AGW du 1er septembre 2011, art. 18, 1°) , l'article 8, paragraphe 6 n'est pas d'application. Dans ce cas, les membres de l'association peuvent interrompre la réalisation de leur plan d'investissements en cours et l'association peut introduire un nouveau plan d'investissements sur trois ans en son nom propre. Les exploitants agricoles associés doivent produire un contrat d'association, signé par toutes les parties en cause, lesquelles s'engagent solidairement. La durée de l'association doit être au moins égale à la durée de la subvention et ne peut être inférieure à six ans.

§2. Pour le premier plan d'investissements présenté par de nouvelles associations d'exploitations créées à compter du 1er janvier 2007 et respectant les exigences du paragraphe 1er, ( en dérogation à l'article 18, §1er – AGW du 1er septembre 2011, art. 18, 2°) , le plafond est fixé à 75.000 euros par membre de l'association, plafonné à 250.000 euros pour l'association. ( Pour le premier plan d'une nouvelle association, le montant maximal éligible, par investissement, est fixé à 600.000 euros – AGW du 1er septembre 2011, art. 18, 3°) . L'association doit présenter un plan d'investissements complet respectant ( la structure et le contenu approuvés par le Ministre – AGW du 1er septembre 2011, art. 18, 4°) .

§3. Dans le cas d'une APL, le titulaire de l'unité de production à partir de laquelle se feront les livraisons ou les ventes directes de l'APL, peut inscrire dans son plan d'investissements les investissements spécifiques nécessaires au développement des activités de production et de commercialisation de l'APL. ( Le modèle-type de ce plan est approuvé par le Ministre – AGW du 1er septembre 2011, art. 18, 5°) . Dans ce cas l'article 21, paragraphe 1er, n'est pas d'application.

§4. Un GPL peut introduire un plan d'investissements nécessaire au développement des activités du GPL. Ce plan couvre l'ensemble des investissements prévus par les membres du GPL pour l'ensemble de leurs productions. ( Le modèle-type de ce plan est fixé par l'administration – AGW du 1er septembre 2011, art. 18, 6°) . Lors de la création du GPL, les plans personnels en cours des membres formant le nouveau GPL sont annulés et l'article 21, paragraphe 1er est d'application.

( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 18, 7°)

Art.  22.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Peut bénéficier des aides à l'installation pour une création ou une reprise totale d'une exploitation agricole ou pour une reprise partielle d'une exploitation en maximum deux phases couvrant chacune au minimum 25 % de la valeur totale des investissements éligibles de la reprise, celui qui:

1° s'installe pour la première fois, comme chef d'exploitation, sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 1°) ; ( La date d'installation en qualité d'exploitant agricole – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 1°) à titre principal d'une personne physique est ( prouvée par la date de prise d'effet de la convention de reprise – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 1°) ou, ( en cas de création, – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 1°) par l'affiliation de celle-ci au statut social d'exploitant agricole indépendant à titre principal. Pour les personnes morales, cette condition se vérifie dans le chef de tout administrateur délégué ou gérant qui s'installe pour la première fois;

2° justifie de la qualification professionnelle visée à l'article 3 à la date du dépôt de l'installation; pour les personnes morales, il faut apporter en outre la preuve que tout administrateur délégué ou gérant sollicitant l'aide à l'installation possède la qualification professionnelle visée à l'article 3 ( à la date de l'introduction de la demande d'aide à l'installation – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 2°) ;

3° est âgé de moins de quarante ans à la ( date de l'introduction de la demande d'aide – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 3°) ;

4° est âgé, sauf cas de force majeure précisés à l'article 96, 1° et 2°, de vingt ans minimum à la date du premier payement de l'aide;

5°  ( a réalisé à la date de la demande d'aide – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 4°) , sauf cas de force majeure précisés à l'article 96, 1° et 2°, un stage en conformité avec les exigences du décret de la Région wallonne relatif à la formation professionnelle en agriculture du 12 juillet 2001 ou en conformité avec l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures; toutefois est dispensé de ce stage celui qui:

– est né avant le 1er janvier 1978, ou
– assume seul la charge de mère ou de père de famille;

6° présente un plan de développement accompagné ( d'une convention de reprise enregistrée ou d'un planning de création – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 5°) . Le contenu du plan est fixé par le Ministre. Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan de développement sont fixés par le plan;

7° fait appel à un consultant pour le conseiller dans son projet professionnel de reprise ou de création et s'engage à s'adjoindre les conseils d'un consultant pour une période minimale de trois ans et à tenir une comptabilité conformément aux exigences de l'article 4;

8° prouve que l'exploitation sur laquelle il s'installe respecte les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage et, à défaut, s'engage à inscrire la mise en conformité et la mise aux normes des capacités de stockage des effluents d'élevage comme investissement de son plan d'investissements et de le réaliser effectivement dans les trente six mois suivant la date de son installation;

9° justifie la viabilité de l'exploitation au terme du plan de développement; la viabilité est établie lorsque le revenu lié à l'exploitation, ( au terme du plan de développement, – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 6°) est au moins égale à 7.500 euros par 0,5 unité de travail ( avec un minimum de 0,5 UT par exploitation – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 6°) .

En cas de difficultés financières avérées et justifiées, le Ministre peut décider de déroger à l'obligation de rester agriculteur à titre principal, pour une durée à apprécier par lui mais qui ne peut dépasser cinq ans, et de permettre ainsi que le bénéficiaire de l'aide soit agriculteur à titre non principal pendant cette durée.

§2.  (Pré-demande – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 7°) .

( Une lettre de recevabilité envoyée – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 8°) dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est complet ( et recevable – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 9°) ou, dans le cas contraire, indique ( , pour les dossiers incomplets, les manquements – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 10°) .

Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier.

Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de ( la lettre de recevabilité – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 11°) précisant que la pré-demande est complète, l'Administration rend un avis favorable ou défavorable. L'avis de l'Administration est motivé en cas de refus ou d'acceptation conditionnelle. ( Cet avis ne porte que sur l'éligibilité du demandeur – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 12°) .

( §2 bis . Demande d'avis préalable.

Toute personne qui, en vue de son installation future, envisage de solliciter l'aide à l'installation peut introduire auprès de l'administration une demande d'avis préalable. Celle-ci contient un projet de plan de développement et a pour objet de statuer sur le principe d'octroi de l'aide à l'installation.

Cette demande d'avis est introduite selon le modèle de formulaire de demande établi par l'administration auquel sont annexés le calcul de viabilité dont question à l'article 7, §1er, 3°, la dernière comptabilité de gestion de l'exploitation, la dernière déclaration fiscale du demandeur, un projet de convention de reprise ou, selon le cas, une planification de création de l'exploitation.

Une lettre de recevabilité envoyée dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que la demande est complète et recevable ou, dans le cas contraire, une lettre d'irrecevabilité indique, pour les dossiers incomplets, les manquements.

Dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre de recevabilité précisant que la demande est complète et recevable, le ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) rend un avis favorable ou défavorable. Toutefois, si en cours d'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir des documents ou informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le délai de traitement du dossier.

La notification du principe d'octroi de l'aide reprend le montant provisoire de l'aide à l'installation, sur base du projet fourni. Elle précise les conditions à remplir au moment de la demande d'aide définitive et les pièces justificatives à fournir à l'appui. S'il y a lieu, elle comprend une invitation à se présenter devant le Comité d'installation des jeunes agriculteurs.

La durée de validité du principe d'octroi est de neuf mois à dater de la notification. Si la demande d'aide définitive n'a pas été introduite dans ce délai, une nouvelle demande d'avis préalable devra être introduite ou le demandeur pourra introduire une demande d'aide sans pouvoir faire prévaloir la décision sur le principe d'octroi de l'aide – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 13°) ;

( §3. Demande d'aide .

La demande d'aide à l'installation contenant un plan de développement des activités agricoles doit être introduite par le jeune exploitant dans un délai n'excédant pas douze mois après la date de son installation comme agriculteur, exploitant agricole à titre principal, sur base du formulaire établi par l'administration accompagnée des pièces probantes.

Une lettre de recevabilité envoyée dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que sa demande est complète et recevable ou, dans le cas contraire, une lettre d'irrecevabilité indique, pour les dossiers incomplets, les manquements.

Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier.

Dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'aide à l'installation, la décision est notifiée au demandeur. En cas d'avis favorable, cette notification reprend la valeur, la nature des éléments éligibles à l'aide, les montants de l'aide et leur forme ainsi que les pièces à présenter comme justificatifs à l'appui de la demande de liquidation des aides à introduire par la suite.

Si, préalablement à sa demande d'aide, le jeune exploitant a fait usage de la possibilité d'introduire une pré-demande dont question au §2 pour laquelle il aurait reçu un avis favorable, la condition fixée au §1er, 2°, est réputée acceptée.

Si, préalablement à sa demande d'aide, le jeune exploitant a fait usage de la possibilité d'introduire une demande d'avis préalable dont question au §2 bis pour laquelle il aurait reçu un avis favorable, celle-ci est réputée acceptée si la demande d'aide est conforme à la demande d'avis approuvée. Dans le cas contraire, le délai visé à l'alinéa 4 est réduit à deux mois.

Si, préalablement à sa demande d'aide, le jeune exploitant a fait usage de la possibilité d'introduire une demande d'avis préalable dont question au §2 bis pour laquelle il aurait reçu un avis favorable sous conditions, celle-ci est réputée acceptée si ces conditions sont rencontrées et pour peu que la demande d'aide soit conforme à la demande d'avis approuvée.

Dans le cas contraire, le dossier sera examiné sur base des nouveaux éléments.

La décision d'octroi des aides à l'installation est prise dans les dix-huit mois de la signature de la convention de reprise ou de la création de l'exploitation – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 14°) .

( §4.  Le demandeur peut, dans les deux mois de la réception de la décision sur la demande d'aide, introduire une demande motivée de révision de celle-ci auprès de l'administration à l'attention du Ministre. Dans la demande de révision, le demandeur peut solliciter à être entendu par le Comité d'installation des jeunes agriculteurs.

Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande motivée de révision, le Comité d'installation des jeunes agriculteurs auditionne le demandeur et adresse son avis au Ministre.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la transmission de l'avis, le Ministre révise ou non l'avis antérieur – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 16°) .

§5. ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 19, 15°)

Art.  23.

Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1er, 2°, celui qui s'installe pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant à titre principal doit, pour pouvoir introduire ( un plan d'investissements conjointement à un plan de développement – AGW du 1er septembre 2011, art. 20, 1°) , démontrer une qualification professionnelle suffisante au sens de l'article 3.

Par dérogation à l'article 14 ( §2, 1° – AGW du 1er septembre 2011, art. 20, 2°) , le plan de développement peut comporter, par espèce animale, un investissement de (re)garnissage du ou des troupeaux de l'exploitation reprise ou créée. Cet investissement doit être réalisé dans les douze mois suivant la date de reprise ou de création.

Art.  24.

( (...) – AGW du 12 février 2015, art. 63, 5°)

Art.  25.

§1er. La notification des aides à l'installation précise la valeur et la nature des investissements éligibles à l'aide ainsi que, par investissement, le montant, la forme de l'aide, le calendrier de réalisation, ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 22, 1°) et les pièces à présenter comme justificatif de l'investissement. Chaque investissement individuel recevant une aide peut bénéficier, pour le prêt relatif à l'investissement considéré, de la garantie publique telle que prévue ( à l'article 13, 2° – AGW du 1er septembre 2011, art. 22, 2°) . La couverture exacte de la garantie est appréciée par l'administration au cas par cas au moment de la conclusion du prêt;

§2. Lorsque l'aide est fournie sous forme de subvention-intérêt, le taux de calcul retenu dans les conditions sera le taux de calcul en vigueur au moment de la signature effective du prêt par le bénéficiaire avec l'organisme de crédit ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 22, 3°) ;

§3. Si le repreneur est un exploitant agricole personne morale, l'aide sera octroyée ( sur le nombre de parts reprises par le(s) administrateur(s)-gérant(s) ou gérante(s) qui s'installe(nt) multiplié par la valeur représentative dans une part des éléments éligibles de l'actif sans préjudice du plafond fixé à l'article 27 – AGW du 1er septembre 2011, art. 22, 4°) .

Art.  26.

Les aides maximales prévues pour un plan de développement sont:

1° sur la première tranche de 100.000 euros d'investissements éligibles une aide en capital, égale à ( 40 % – AGW du 12 février 2009, art. 1er, 1°) de l'investissement versée suivant les modalités ( fixées à l'article 13, 1°, b – AGW du 1er septembre 2011, art. 23, 1°) ;

2° sur la deuxième tranche d'investissements éligibles de 100.001 euros à ( 300.000 euros – AGW du 12 février 2009, art. 1er, 2°) une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de calcul défini à l'article 1er, 35°, en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum d'1,00 % à charge du bénéficiaire. Le montant maximal de l'aide sous forme de subvention-intérêt est fixé à ( 30.000 euros – AGW du 12 février 2009, art. 1er, 2°) . Le taux de subvention-intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de quinze ans pour les investissements en bâtiments et de sept ans maximum pour les autres investissements. Le cas échéant, la durée de la subvention est réduite pour respecter le plafond de ( 30.000 euros – AGW du 12 février 2009, art. 1er, 2°) ;

3° la garantie publique, aux conditions ( fixées à l'article 13, 2° – AGW du 1er septembre 2011, art. 23, 2°) , accordée pour tous les emprunts portant sur des investissements éligibles au titre du présent chapitre et pour une durée maximale de dix ans.

Art.  27.

La valeur cumulée totale des aides à l'installation prévue à l'article 26, en une ou deux phases, ne peut dépasser ( 70.000 euros – AGW du 12 février 2009, art. 2) ; aucune aide ne sera liquidée ou mise en œuvre si l'exploitation ne s'est pas ( conformée – AGW du 1er septembre 2011, art. 24) aux obligations relatives à la mise en conformité des infrastructures de stockage et des effluents d'élevage.

Art.  28.

Le total des aides à l'installation octroyées pour les deux phases ne peut dépasser le plafond fixé à l'article 27. Le Ministre fixe les modalités d'octroi des aides ( pour la seconde phase, – AGW du 1er septembre 2011, art. 25, 1°) lorsque la première phase relevait d'une législation antérieure. ( Les conditions d'éligibilité relatives à la qualification et à la capacité professionnelle visées à l'article 22, §1er, 2°, sont réputées acquises pour l'aide en seconde phase si le demandeur a obtenu les aides en première phase antérieurement – AGW du 1er septembre 2011, art. 25, 2°)

Art.  29.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

Art.  30.

( Les investissements éligibles pour la partie »reprise« du plan de développement sont les suivants:

1° la reprise de matériel;

2° la reprise de cheptel et le regarnissage éventuel en 1re année;

3° la reprise (achat de bâtiments faisant partie de l'exploitation reprise);

4° la reprise de stocks pour un maximum de 20.000 euros par exploitation;

5° l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 350 euros par hectare;

6° l'indemnisation des cultures agricoles en croissance existantes pour un maximum de 750 euros par ha ainsi que la reprise de cultures horticoles sur justification de la valeur;

7° le rachat de parts au sein d'une exploitation agricole personne morale déjà existante à concurrence de la valeur représentative de chaque part des investissements de reprise figurant aux 1° à 6°, sans préjudice de toutes les dispositions du présent chapitre. Cette valeur est établie sur base d'une expertise avec inventaire détaillé par un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par un expert-comptable agréé par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseillers fiscaux;

8° les frais d'étude liés à la mise en œuvre du plan de développement hors frais de consultant.

Les investissements éligibles pour la partie »création« du plan de développement sont les suivants:

1° l'achat de matériel;

2° l'achat de cheptel en 1re année;

3° la construction et l'achat de bâtiments;

4° les frais d'étude liés à la mise en œuvre du plan de développement hors frais de consultant – AGW du 1er septembre 2011, art. 26) .

Art.  31.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 27) dans le secteur de la production de produits agricoles.

§2. Le conseil pour la préparation ou le suivi de l'exécution des plans d'investissements et des plans de développement ne peut se faire que par un consultant.

Art.  32.

§1er. Le Ministre agrée les structures de consultance et reconnaît les consultants suivant les critères énoncés ( à l'annexe Ire – AGW du 1er septembre 2011, art. 28) .

§2. Un consultant qui contresigne au cours d'une même année plus de trois plans d'investissements ou de développement qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan perd son agrément. Au-delà de dix plans, le seuil de sanction est fixé à 30 % des plans introduits qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan.

§3. Une structure de consultance qui se voit, chaque année pendant deux années consécutives, retirer la reconnaissance de plus de cinq de ses consultants ou, si la structure compte moins de vingt consultants, de plus de 25 % des consultants, perd son agrément.

§4. En cas de retrait de l'agrément ou de la reconnaissance visés au paragraphe 1er, un préavis de deux mois est accordé à la structure ou au consultant.

Un tel retrait ne peut être décidé qu'après avoir entendu les représentants de la structure de consultance ou le consultant intéressé.

Art.  33.

L'exploitant agricole n'est pas tenu de suivre l'avis du consultant lors de la conception de son plan de développement. En cas de divergence de vues, le consultant, qui doit contresigner le plan de développement, est tenu d'indiquer dans une annexe au plan la ou les propositions alternatives qu'il formule;

Art.  34.

L'exploitant agricole peut faire appel à des consultants différents pour la rédaction du plan de développement et pour sa mise en œuvre. Lorsque plusieurs consultants se succèdent pour la rédaction d'un plan de développement, leurs noms et les motivations de leur remplacement doivent être indiqués dans le plan introduit auprès de l'administration.

Art.  35.

Une aide régionale ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 29, 1°) couvrant ( à 80 % des frais – AGW du 1er septembre 2011, art. 29, 2°) liés à la rédaction d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole qui en fait la demande. Le plafond des frais éligibles est fixé à 800 euros pour un plan d'investissements et 1.200 euros pour un plan de développement ( accompagné ou non d'un plan d'investissements – AGW du 1er septembre 2011, art. 29, 3°) .

( Cette aide est honorée après l'introduction de la déclaration d'investissement - déclaration de créance auprès de l'administration. Cette aide n'est honorée qu'à moitié en cas de refus du plan – AGW du 1er septembre 2011, art. 29, 4°) .

Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide.

Si l'aide à la rédaction du plan n'a pas été entièrement utilisée, le solde peut couvrir le coût du consultant pour les adaptations introduites.

Art.  36.

Une aide régionale ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 30, 1°) couvrant 80 % des frais liés au suivi de la mise en œuvre d'un plan est attribuée à tout exploitant agricole bénéficiant d'un plan adopté qui en a fait la demande lors de l'introduction de son plan. Le plafond des frais éligibles pour ce suivi est, pour la durée de mise en œuvre du plan, fixé à 900 euros pour un plan de d'investissements et à 1.200 euros pour un plan de développement ( accompagné ou non d'un plan d'investissements – AGW du 1er septembre 2011, art. 30, 2°) .

Le tiers de l'aide est ( honoré après – AGW du 1er septembre 2011, art. 30, 3°) l'introduction auprès de l'administration, des rapports annuels ou du rapport final de mise en œuvre du plan rédigé par le consultant selon la présentation fixée par l'administration.

( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 30, 4°)

Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide.

Art.  37.

§1er.  ( L'aide visée au présent chapitre est conforme au Règlement (CE) no 1698/2005 – AGW du 1er septembre 2011, art. 32, 1°) du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

§2. Une aide régionale pour le démarrage est accordée à des groupements reconnus ayant au moins un des buts suivants:

1° l'entraide entre exploitations pouvant bénéficier des aides couvertes par le présent arrêté;

2° l'introduction de pratiques agricoles alternatives;

3° une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;

Cette aide de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion pendant les trois premières années après la création des groupements.

§3. Les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide régionale de démarrage dans les mêmes conditions que celles prévues pour les groupements eux-mêmes.

Toutefois, l'octroi d'une aide de démarrage à une fédération ne peut avoir pour effet qu'un groupement bénéficie plus d'une fois de l'aide prévue ( à l'article 41 – AGW du 1er septembre 2011, art. 32, 2°) .

Art.  38.

Pour pouvoir être aidé, le groupement ou la fédération doit comprendre au moins trois membres agriculteurs actifs, ne peut être dissout avant la sixième année suivant sa création et doit être constitué soit:

1° sous la forme d'une société coopérative de transformation et commercialisation;

2° sous la forme d'un groupement fourrager;

3° sous la forme d'une CUMA;

4° sous la forme d'une association agricole, ayant opté pour la personnalité juridique.

En outre, il ne peut être aidé que si au moins deux tiers de ses membres n'ont pas, antérieurement à la demande d'aide, déjà fait partie d'un groupement ou fédération ayant le même objet.

Art.  39.

Le groupement ou la fédération de groupements doit apporter la preuve que la coopération est socialement ou économiquement justifiée.

Art.  40.

Au moment de la demande, le groupement ou la fédération de groupements soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes, accompagné de leur éventuelle justification.

Art.  41.

L'aide régionale de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion.

On entend par coûts de gestion ceux qui découlent d'opérations qui, par nature, n'apportent pas de valeur ajoutée aux exploitations des exploitants agricoles intéressés, en ce compris les frais inhérents à la gestion de main-d'œuvre et du matériel requis par l'objet social.

L'aide de démarrage ne peut dépasser annuellement le total des coûts de gestion réellement justifiés de la première année d'activité. Elle ne peut dépasser 50 % du budget global du groupement ou de la fédération de groupements.

L'aide de démarrage est de maximum 22.500euros par groupement ou fédération de groupements et ne peut être supérieure à quatre fois la valeur d es cotisations annuelles payées par les membres du groupement ou de la fédération de groupements, et ce, durant cinq années au moins. Cette aide est payée à raison de 50 % la première année et de 25 % à la fin de chacune des deux années suivantes.

Art.  42.

§1er. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

§2. Les coopératives de transformation et commercialisation peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements en vue de la réalisation de leur objet social. Ces aides concernent tant les biens meubles qu'immeubles.

L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment.

Le volume des produits agricoles ou horticoles transformés ou commercialisés doivent avoir été élaborés principalement dans les exploitations des coopérateurs

Art.  43.

Pour bénéficier des aides, la coopérative doit établir un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan respecte les exigences suivantes:

1° il présente une image complète de la situation initiale de la coopérative ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités;

2° il présente l'ensemble des investissements prévus sur la période de trois ans en conformité avec les articles 48 à 53 (soit, les articles 48, 49, 50, 51, 52 et 53) , montre leur cohérence avec les objectifs de la coopérative et prouve leur pertinence économique et technique ainsi que les charges et recettes qu'ils génèrent;

3° il indique le montant des aides et par investissement et globalement, auxquelles prétend la coopérative.

Le Ministre fixe le détail du contenu de ce plan. La demande d'aide doit être introduite par courrier auprès de l'administration et selon la présentation fixée par celle-ci. Une copie ( sous forme informatique doit – AGW du 1er septembre 2011, art. 33, 1°) également être transmise.

Une même coopérative ne peut simultanément bénéficier de plus d'un plan d'investissements.

(Le(s) investissement(s) prévu(s) par le plan respecte(nt) les normes communautaires qui lui (leur) sont applicables – AGW du 1er septembre 2011, art. 33, 2°) .

Art.  44.

Les modalités de présentation, de réception et d'appréciation par l'administration, de ( décision par le ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) – AGW du 1er septembre 2011, art. 34, 1°) , et également d'adaptation et de mise en œuvre du plan qui ont été fixées ( aux articles 5 et 8, §§1er à 5 – AGW du 1er septembre 2011, art. 34, 2°) , sont d'application.

Art.  45.

Sauf en cas de modification de l'objet social de la coopérative en vue de la réorientation des activités ou en cas de circonstances exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les deux ans suivant la date de la notification de ( son acceptation par l'autorité compétente – AGW du 1er septembre 2011, art. 35) .

Art.  46.

Aucun investissement réalisé ou entamé avant l'acceptation formelle du plan par l' ( autorité compétente – AGW du 1er septembre 2011, art. 36) n'est éligible à l'aide.

Art.  47.

Une coopérative est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan accepté. Le cas échéant, elle en informe l'administration ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 37) .

Art.  48.

§1er. Une aide régionale maximale égale à 14 % de la valeur éligible de l'investissement est accordée aux investissements qui répondent à au moins un des critères suivants:

1° les investissements qui contribuent à l'orientation de la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou qui favorisent l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, en facilitant notamment la production et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits de qualité, y compris ceux issus de l'agriculture biologique;

2° les investissements qui contribuent à l'amélioration ou à la rationalisation des circuits de commercialisation ou du processus de transformation des produits agricoles;

3° les investissements qui contribuent à l'amélioration de la qualité, de la présentation et du conditionnement des produits ou au meilleur emploi des sous-produits, notamment par le recyclage des déchets;

4° les investissements qui contribuent à faciliter l'adoption de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

5° les investissements qui encouragent la mise en œuvre de l'amélioration et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions sanitaires.

§2. Pour les investissements répondant aux critères fixés par le Programme wallon de Développement rural 2007-2013, l'aide est portée à 20 % ( et à 40 % dans les zones franches rurales tel que prévu dans le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon – AGW du 1er septembre 2011, art. 38) .

Art.  49.

L'achat de terres, de plantes annuelles, de plantations de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux, de charroi et de matériel destiné à la gestion administrative de la coopérative ainsi que les simples opérations de remplacement, ne peuvent, ( sauf – AGW du 1er septembre 2011, art. 39, 1°) exceptions fixées par le présent arrêté, bénéficier de l'aide à l'investissement.

Il en est de même pour ( les travaux de drainage et les travaux – AGW du 1er septembre 2011, art. 39, 2°) ou achat de matériel d'irrigation à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %.

Art.  50.

Pour être recevable, un plan d'investissements doit prévoir au minimum 30.000 euros d'investissements sur sa durée et chaque investissement présenté dans le plan, pris individuellement, doit être supérieur à 10.000 euros.

Pour ce qui concerne les investissements en matériel ou équipement ( et les investissements en bâtiments – AGW du 1er septembre 2011, art. 40) , la valeur maximale éligible par investissement présenté dans le plan est de 500.000 euros.

Art.  51.

Les plafonds d'éligibilité des investissements fixés à l'article 50 sont augmentés de 30 % pour les investissements dans:

1° de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

2° des aménagements de bâtiments ou des adaptations de matériel afin de réaliser des économies d'énergie en complément des autres aides publiques déjà fournies ( dans le respect des plafonds d'aides prévus par le présent arrêté ainsi que des plafonds d'aides prévus par le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon – AGW du 1er septembre 2011, art. 41) .

Art.  52.

§1er. Par plan d'investissements prévu pour trois ans, un plafond d'aides est fixé au total cumulé de l'ensemble des aides allouées aux divers investissements présentés dans le plan d'investissements.

Le niveau de ce plafond est proportionnel au nombre de voix à l'assemblée générale détenues par des exploitants agricoles, CUMA, groupements ou associations membres d'une coopérative de transformation et commercialisation, actifs au moment de l'introduction du plan d'investissements. Il s'établit comme suit:

1° de 3 à 9 voix: 200.000 euros;

2° de 10 à 29 voix: 200.000 euros plus un supplément de 5.000 euros par voix;

3° de 30 à 54 voix: 300.000 euros plus un supplément de 2.000 euros par voix;

4° au-delà de 54 voix: pas de supplément.

§2. Le demandeur doit veiller à ce que le total des aides auxquelles il prétend lorsqu'il introduit son plan ne dépasse pas le seuil fixé au paragraphe 1er.

§3. En cas de dépassement du plafond ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 42) une réduction proportionnelle est appliquée sur toutes les aides demandées pour atteindre le seuil fixé au paragraphe 1er.

Art.  53.

Les aides aux coopératives dont les plans d'investissements sur trois ans ont été adoptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés aux articles 48 à 52 (soit, les articles 48, 49, 50, 51 et 52) sont accordées, selon une répartition précisée dans le plan adopté, sous la forme de soit:

1° une subvention-intérêt égale à la différence entre ( taux de calcul – AGW du 1er septembre 2011, art. 43, 1°) défini à l'article 1er, 35°, en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 3,0 % à charge de la coopérative. Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum quinze ans pour les investissements en bâtiments;

2° une intervention en capital ( versée en une ou plusieurs tranche(s) égale(s), avec un maximum de trois – AGW du 1er septembre 2011, art. 43, 2°) . Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital bénéficie prioritairement aux investissements en matériel;

3° une combinaison d'aides en subvention-intérêt et d'aide sous forme de prime en capital.

Art.  54.

Une garantie publique peut être accordée pour une période égale à sept ans pour les investissements en matériel ou équipement et ( n'excédant – AGW du 1er septembre 2011, art. 44) pas dix ans pour les investissements en bâtiments. Cette garantie est accordée pour tous les investissements du plan d'investissements bénéficiant d'une aide et faisant l'objet d'un prêt accordé par un organisme public ou privé agréé à cette fin.

Art.  55.

Les investissements en matériel, équipement et/ou en biens immeubles destinés à la transformation des productions de la coopérative réalisés en un lieu situé dans une zone franche rurale, bénéficient d'un complément aux aides prévues aux articles 48 et 51 portant l'aide globale à 40 % du montant éligible de l'investissement. Ce complément est alloué via la clé de répartition des moyens budgétaires repris au Fonds d'impulsion du développement économique rural, telle que prévue à l'article 42, paragraphe 4 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. Si l'investissement est éligible à un concours du FEADER dans le cadre de la mesure « accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicole » du programme de développement rural, l'aide régionale est plafonnée à 28 % des investissements éligibles.

Art.  56.

( Sauf accord préalable de l'autorité compétente – AGW du 1er septembre 2011, art. 45, 1er tiret) , tout investissement ayant bénéficié d'une aide couverte par le présent arrêté doit être conservé et affecté à la destination prévue par le plan pendant une période minimale de cinq ans suivant la date de réalisation effective de l'investissement.

La vente, mise en location, mise à disposition gratuite ou tout changement d'affectation et/ou d'utilisation ayant pour but ou pour effet de détourner l'investissement de l'objectif fixé dans le plan autorise l'administration à exiger le remboursement de toutes les aides versées en faveur de l'investissement concerné.

Un bénéficiaire de l'aide qui souhaite modifier l'affectation ou utilisation d'un investissement bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide couverte par le présent arrêté doit informer préalablement l'administration. Il indique l'ancienne et la nouvelle affectation ou ( l' – AGW du 1er septembre 2011, art. 45, 2ème tiret) utilisation de l'investissement, motive le changement et précise si l'objectif prévu dans son plan pour cet investissement est conservé ou non, ainsi que les conséquences pour l'objectif général du plan. Ces modifications d'affectation ou d'utilisation des investissements sont soumises à l'approbation préalable du ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) .

Art.  57.

Tout bénéficiaire d'aides pour un plan d'investissements ou de développement accepté est responsable de l'évaluation de sa mise en œuvre. Il est tenu de relever annuellement les indicateurs de résultat prévu par le plan et d'inscrire ses observations dans le tableau récapitulatif du plan. ( Aucune liquidation d'aide pour un nouveau plan ne sera octroyée tant que le rapport final du plan précédent n'aura été déposé et accepté – AGW du 1er septembre 2011, art. 46) .

Art.  58.

L'administration contrôle le ( suivi du – AGW du 1er septembre 2011, art. 47, 1°) plan et vérifie leur conformité à la situation de l'exploitation. Le bénéficiaire de l'aide est tenu de fournir ( à l'administration – – AGW du 1er septembre 2011, art. 47, 2°) toutes les informations et documents nécessaires pour lui permettre d'apprécier la qualité de son évaluation. ( En cas de résultats – – AGW du 1er septembre 2011, art. 47, 3°) en deçà des objectifs fixés, le bénéficiaire de l'aide doit être en mesure d'expliquer la situation et de présenter les nouvelles mesures ( mises en œuvre – AGW du 1er septembre 2011, art. 47, 4°) pour répondre à cette situation.

Art.  59.

En cas, de refus de fournir les informations et documents nécessaires pour apprécier la qualité de l'évaluation ou en cas de retard ou lacune grave dans la mise en œuvre du plan et en l'absence de mesures spécifiques pour répondre à cette situation, le plan peut être suspendu. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire d'aides est tenu au remboursement de celles-ci à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  60.

( À la demande de l'administration, les CUMA et coopératives de transformation ou de commercialisation transmettent le rapport – AGW du 1er septembre 2011, art. 48) de leur assemblée générale annuelle, pour les CUMA contresigné par tous les membres, dans les trois mois de la clôture des comptes annuels. Ce rapport devra au moins présenter les activités, les comptes et la répartition de l'utilisation du matériel entre les membres. À défaut de rapport ou dans le cas de non- respect des objectifs du plan adopté, les aides prévues par le plan sont suspendues et le bénéficiaire d'aides est tenu au remboursement de celles-ci à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  61.

( À la demande de l'administration, les groupements fourragers, les GPL et les APL transmettent le rapport – AGW du 1er septembre 2011, art. 49, 1°) de leurs activités annuelles, contresigné par tous les membres, au plus tard dans les trois mois de la clôture annuelle du plan. Ce rapport devra au moins présenter leurs activités, les comptes, sauf pour les groupements fourragers, qui devront produire la répartition de l'utilisation du matériel entre les membres. À défaut de rapport ou dans le cas de non respect des objectifs du groupement ou du plan accepté, les aides prévues par le plan sont suspendues et le bénéficiaire d'aides est tenu au remboursement de celles-ci ( à – AGW du 1er septembre 2011, art. 49, 2°) concurrence de la partie non justifiée.

Art.  62.

Lorsque la condition fixée par l'article 9, paragraphe 1er, pour une CUMA ou par l'article 11, paragraphe 1er, pour un groupement fourrager, n'est pas remplie pendant plus de six mois consécutifs et que l'administration n'en est pas informée, la CUMA ou le groupement n'est plus reconnu. Les aides prévues par le plan sont interrompues et les aides versées sont récupérées à concurrence de la partie non justifiée, y compris auprès du ou des membres ayant quitté la CUMA ou le groupement. Le même traitement est applicable aux aides apportées à des GPL ne répondant plus aux définitions de l'article 1er, 20°.

Art.  63.

L'exploitant agricole bénéficiaire d'une aide à l'installation est tenu, en plus du respect des articles du présent chapitre, de présenter ( à l'administration, sur base du modèle qu'elle détermine – AGW du 1er septembre 2011, art. 50) , un rapport de mise en œuvre du plan de développement dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque année de mise en œuvre du plan. À défaut, l'administration peut suspendre les paiements des aides ou refuser d'analyser un nouveau plan d'investissements.

Art.  64.

Lorsque le rapport prévu à l'article 63 montre que les objectifs fixés par le plan de développement ne seront pas atteints, le jeune agriculteur, avec l'aval de son consultant, doit introduire une demande d'adaptation de son plan voire une révision de ses objectifs. ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 51)

À défaut, l'administration peut, en concertation avec le consultant, imposer les adaptations nécessaires du plan pour atteindre lesdits objectifs ou, le cas échéant, la révision des objectifs et des moyens pour les atteindre.

Art.  65.

Lorsqu'il il y a non-conformité de la mise en œuvre du plan de développement, ( l'administration peut suspendre les paiements des aides et/ou procéder au recouvrement – AGW du 1er septembre 2011, art. 52) des aides perçues pour des investissements non conformes au plan de développement.

Art.  66.

( L'administration fixe les pénalités ou sanctions en cas de dépassement, au cours de la mise en œuvre du plan comptant des investissements en bâtiments d'élevage, du taux de liaison au sol imposé à l'article 14, §1er, 2°, b) – AGW du 1er septembre 2011, art. 53) .

Art.  67.

L'administration est tenue d'informer le bénéficiaire d'une aide de son intention de suspendre cette dernière ou de procéder à sa récupération à concurrence de la partie non justifiée en application des articles 59 à 66 (soit, les articles 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66) . L'administration est tenue de motiver son intention et le bénéficiaire dispose de trente jours pour faire valoir ses observations par écrit, en y joignant des pièces justificatives s'il y a lieu, et en demandant à être entendu s'il le souhaite.

Art.  68.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  68 bis .

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  69.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  70.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  71.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  72.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  73.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  74.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  75.

( (...) – AGW du 24 septembre 2015, art. 1er)

Art.  76.

L'agriculteur qui apporte la preuve qu'il éprouve des difficultés financières suite à un cas de force majeure peut bénéficier des aides régionales suivantes:

1° une prolongation de la subvention-intérêt et de la garantie pour un ou des prêts bénéficiant déjà de ces aides, ou une prime en capital récupérable ou à fonds perdus;

2° une subvention-intérêt et la garantie sur un crédit de soudure.

Le Ministre, en accord avec le Ministre du budget, fixe les conditions d'application de ces aides, les durées de la subvention-intérêt et de la garantie ainsi que les minima et maxima d'investissement à prendre en considération. Il détermine les cas et la mesure dans lesquelles l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés.

Art.  76 bis .

(...) – AGW du 15 décembre 2016, art. 12)

Art.  76 ter .

(...)

Art.  76 quater .

(...) – AGW du 15 décembre 2016, art. 13)

Art.  77.

( Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) no 1857/2006 du Conseil du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etats accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) no 70/2001 – AGW du 1er septembre 2011, art. 57) .

Art.  78.

( L'exploitant agricole justifiant la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 du présent arrêté peut bénéficier des aides régionales prévues à l'article 10 du Règlement (CE) no 1857/2006 – AGW du 1er septembre 2011, art. 58) .

Art.  79.

( Le Ministre détermine les modalités de demande de ces aides régionales – AGW du 1er septembre 2011, art. 59) .

Art.  80.

Les demandes d'aides introduites sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture continuent à être appréciées conformément à celui-ci.

Toutefois, le demandeur peut, sur la base du présent arrêté, introduire une demande d'aide qui remplace la demande antérieure n'ayant pas fait l'objet d'une décision. Cette demande renouvelée fait l'objet d'un traitement prioritaire par l'Administration. La demande renouvelée est traitée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art.  81.

Par dérogation à l'article 2, mais sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les agriculteurs qui ont bénéficié d'aides à l'investissement agricole ou à l'installation, antérieures au 1er janvier 2007, sont éligibles pour les demandes d'aides introduites après le 1er janvier 2007.

Art.  82.

Un exploitant agricole, une association d'exploitations, une CUMA, ou un GPL qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du Titre II, mais qui n'a pas encore de plan d'investissements en cours de réalisation, peut bénéficier, sur une période de trois ans à compter de l'introduction de sa première demande, de trois aides séparées d'un montant individuel maximum de 5.000 euros d'aides par investissement lequel doit être de minimum 5.000 euros. À l'exception de l'article 15 et de l'article 7, §1er, 5° qui ne sont pas d'application, les montants de l'aide ainsi que les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du Titre II. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre.

L'introduction d'une demande d'aides pour un plan d'investissements met fin à cette dérogation.

Art.  83.

Jusqu'au 31 décembre 2011, la personne qui assure, seul ou avec son conjoint, la charge d'un ou plusieurs enfants est dispensé du stage requis par l'article 22, §1er, 5° du présent arrêté.

( À titre transitoire, celui qui s'est installé pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal avant le 1er janvier 2009 n'est pas tenu à la réalisation préalable d'un stage requis par l'article 22, §1er, 5° du présent arrêté – AGW du 19 mars 2009, art. 4) .

Art.  83 bis .

Dans le cadre des aides prévues par le chapitre V du titre II du présent arrêté, les investissements répondant à un (ou des) objectif(s) d'économie d'énergie fossile, de réduction des émissions de polluant et/ou de production d'énergie renouvelable en particulier par la valorisation de la biomasse issue des activités agricoles, sylvicoles et du secteur vert, bénéficient d'un traitement amélioré dans les limites du budget disponible, fixé à 3,5 millions d'euros:

– le niveau d'aide est porté à 40 %;

– les plafonds d'éligibilité des investissements fixés à l'article 50 sont triplés;

– les montants maximum d'aides attribués dans le cadre du plan d'investissement fixé à l'article 52 est triplé.

Pour être éligible à l'aide améliorée fixée par le présent article les investissements doivent être terminés et les factures introduites auprès de l'administration ( avant le 1er mai 2012, conformément à l'article 46, et pour autant que la demande ait été introduite avant le 1er octobre 2011 – AGW du 1er septembre 2011, art. 60) .

Art.  84.

( §1er. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricoles dont le quota de livraison de betteraves sucrières ou de chicorées a été réduit pour la campagne 2008/2009 dans le cadre de l'abandon au fonds de restructuration et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du titre 2, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements en matériels spécifiques à la culture et à la récolte des betteraves sucrières et des chicorées. ( À l'exception des articles 15, 16 et – AGW du 1er septembre 2011, art. 61, 1°) de l'article 7, §1er, 4° et 5°, qui ne sont pas d'application ainsi que du montant minimal de 5.000 EUR figurant à l'article 17 qui doit ici s'entendre par demande d'aide et non par investissement, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du titre 2. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre.

Le montant d'aide est fixé de façon à atteindre un taux d'intervention total de 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article 89.

Une CUMA dont la majorité des membres ont eu leur quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées réduit pour la campagne 2008/2009 est également éligible.

§2. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricoles dont le quota de livraison de betteraves sucrières ou de chicorées a été totalement abandonné pour la campagne 2008/2009 dans le cadre de l'abandon au fonds de restructuration et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du titre 2, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements mobiliers et immobiliers ( nécessaires – AGW du 1er septembre 2011, art. 61, 3°) pour le lancement d'une nouvelle production et/ou activité dans le cadre de leur exploitation.

Par nouvelle production ou activité, il y a lieu d'entendre une production ou une activité qui n'était pas développée sur l'exploitation avant l'abandon du quota de livraison de betteraves sucrières ou de chicorées. ( À l'exception des articles 15, 16 et – AGW du 1er septembre 2011, art. 61, 4°) et de l'article 7, §1er, 4° et 5°, qui ne sont pas d'application ainsi que du montant minimal de 5.000 EUR figurant à l'article 17 qui doit ici s'entendre par demande d'aide et non par investissement, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du titre 2. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre. Le montant d'aide est fixé de façon à atteindre un taux d'intervention total de 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article 89.

Une CUMA dont la majorité des membres ont totalement abandonné leur quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées dans le cadre de l'abandon au fonds de restructuration est également éligible.

§3. Pour être éligibles à l'aide fixée par le présent article, les investissements doivent être terminés et les factures introduites auprès de l'administration ( avant le 1er mai 2012, conformément à l'article 7, §2 bis , et pour autant que la demande ait été introduite avant le 1er octobre 2011 – AGW du 1er septembre 2011, art. 61, 4°) .

§4. Les aides sont octroyées dans la limite des moyens budgétaires disponibles – AGW du 17 décembre 2009, art. 1er) .

Art.  84 bis .

Les structures de consultance agréées sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture sont réputées agréées conformément au présent arrêté.

Les consultants reconnus sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture sont réputés agréés conformément au présent arrêté.

Art.  85.

À titre transitoire, l'aide en faveur des mises en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage fixée par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004, reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

La notification de l'agrément par l'administration telle que prévue par l'article 8 du même arrêté ministériel constitue la décision d'aide pour cet investissement.

Art. (  85 bis .

À titre transitoire, l'article 14, §1er, alinéa 2, n'est pas d'application pour toute demande d'aide remplissant les conditions cumulatives suivantes:

– la demande d'aide a été introduite avant le 30 juin 2013;

– l'aide ne concerne que des investissements de mise aux normes d'une exploitation de truies gestantes;

– l'aide prend exclusivement la forme d'une garantie régionale;

– le demandeur respecte les conditions fixées par le Règlement no 1535/2007 de la Commission européenne du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles – AGW du 17 janvier 2013, art. unique) .

Art.  86.

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit:

« §7. Les exploitations agricoles constituées sous la forme d'association sont éligibles si:
1° tous les membres de l'association signent la demande d'aide;
2° l'association respecte les conditions applicables aux exploitants agricoles; les conditions fixées au §1er ( ... – AGW du 1er septembre 2011, art. 62) sont réputées acceptées si au moins 50 % des personnes composant l'association y répondent. »

Art.  87.

À l'article 8, §4, alinéa 2 du même arrêté, les mots « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots « dans les trois mois qui suivent ».

Art.  87 bis .

À l'article 80 du même arrêté, les mots « juillet 2008 » sont remplacés par les mots « janvier 2009 ».

Art.  88.

Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation agricole compte un nombre d'employés ( équivalents temps-plein – AGW du 1er septembre 2011, art. 63) et d'UT supérieur à douze.

Tous les montants repris au présent arrêté s'entendent hors T.V.A.

Art.  89.

Sur la durée de la programmation 2007-2013, un exploitant agricole agriculteur, une CUMA, ou un groupement fourrager ne peut se voir notifier un montant total d'aides à l'investissement supérieur à 200.000 euros. Sur la durée de la programmation 2007-2013, une association d'agriculteurs ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à 350.000 euros et une coopérative de transformation ou de commercialisation ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à 700.000 euros.

Art.  90.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent arrêté doit s'engager à ne pas solliciter et reconnaître qu'il n'aura pas sollicité auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres Ier, II, IV et V du Titre II du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par le Règlement CE 1698/2005.

Art.  91.

L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément:

1° une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide régionale, nationale ou communautaire;

2° l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles, absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet;

3° réduction des coûts et partant du montant de l'aide par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage;

4° le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du plan.

La reprise du matériel dans le cadre de l'installation n'est pas assimilée à l'achat de matériel d'occasion.

Art.  92.

§1er. Les demandes introduites sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation

d'engagement disponible.

§2. Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, le montant de l'aide visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes.

Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du budget, les modalités de calcul de la réduction précitée.

Art.  93.

( Le Ministre fixe les modalités d'introduction et de traitements des dossiers pour la fin de la période de programmation 2007-2013 et le début de la prochaine période de programmation – AGW du 1er septembre 2011, art. 64) .

Art.  94.

Toute demande par un organisme de crédit à l'administration d'une intervention en subvention-intérêt implique, pour l'organisme de crédit en condition d'agrément, de joindre au dossier de demande une copie ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 65) de l'acte d'octroi de crédit, ainsi que les annexes éventuelles, signé par les parties. Les organismes de crédit doivent notifier à l'administration les dates des versements successifs opérés dans le cadre de la libération du crédit.

Lors de la dénonciation de crédit, la banque adresse à l'administration copie de la lettre adressée au client, cette lettre de dénonciation doit mentionner un constat détaillé de la situation comptable de chaque crédit au jour de la dénonciation.

En cas de pluralité d'organismes bancaires, les concernés s'organisent pour une présentation conjointe d'un appel à la garantie. Une demande de provision en garantie doit être déposée à l'administration dans les trois mois de la date de la lettre de dénonciation. Le paiement de la provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région.

Art.  95.

Le Ministre fixe les modalités d'application du présent arrêté. Il fixe la forme et le contenu minimal des différents formulaires d'introduction de plans et de demandes d'aides.

Art.  96.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles reconnus sont les suivants:

1° le décès de l'exploitant agricole ( parent ou – AGW du 1er septembre 2011, art. 66, 1°) allié au deuxième degré ( au maximum – AGW du 1er septembre 2011, art. 66, 2°) ;

2° l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant agricole ( parent ou – AGW du 1er septembre 2011, art. 66, 3°) allié au deuxième degré ( au maximum – AGW du 1er septembre 2011, art. 66, 4°) ;

3° l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant agricole si cette expropriation n'était pas prévisible ( jour de l'introduction de la demande – AGW du 1er septembre 2011, art. 66, 5°) ;

4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

6° une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant agricole.

Art.  97.

Pour l'application du présent arrêté:

1° demeurent agréés, les organismes de crédit agréés à ce jour en application de la loi précitée du 15 février 1961 et de l'arrêté royal du 25 octobre 1990;

2° demeurent agréées, les personnes physiques et morales agréées à ce jour pour la tenue des comptabilités de gestion, en application de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion.

Art.  98.

L'Inspecteur général de l'administration, ou en cas d'empêchement le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Art.  99.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le ( fonctionnaire dirigeant – AGW du 19 décembre 2013, art. 10) de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art.  100.

Le Ministre est compétent pour modifier l'annexe du présent arrêté.

Art.  101.

Sans préjudice des articles 80, 86 et 87 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture est abrogé.

Les demandes d'aides introduites au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur instruction selon les dispositions de procédure et de fond du présent arrêté.

Art.  102.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2009 à l'exception des articles 85 à 87 bis (soit, les articles 85, 86, 87 et 87 bis ) qui entrent en vigueur le jour de sa promulgation.

Art.  103.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

( Annexe Ire
Critères d'agrément des structures de consultance
et de reconnaissance des consultants
– AGW du 1er septembre 2011, art. 67)

Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester:
–  ( (...) – AGW du 24 mars 2010, art. 6, 1°) être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Service public de Wallonie;
– leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et ( (...) – AGW du 24 mars 2010, art. 6, 2°) à la tenue de comptabilités ( agricole – AGW du 24 mars 2010, art. 6, 2°) ;
–  ( être actives – AGW du 1 er septembre 2011, art. 68, 1°) dans leur domaine d'activité depuis au minimum 5 ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs;
–  ( être structurées – AGW du 1 er septembre 2011, art. 68, 2°) de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure;
– être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole ( ou tout autre diplôme européen équivalent – AGW du 24 mars 2010, art. 6, 3°) ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle ( en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole de dix ans – AGW du 1 er septembre 2011, art. 68, 3°) ;
Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester:
– être employés par la structure de consultance agréée;
– être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage ( ou tout autre diplôme européen équivalent – AGW du 24 mars 2010, art. 6, 4°) complété par une expérience professionnelle minimale de 5 ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage;
–  ( (...) – AGW du 1 er septembre 2011, art. 68, 4°)
– sur base de leur expérience professionnelle, ( à défaut de diplôme, – AGW du 1 er septembre 2011, art. 68, 5°) pouvoir prouver ( une expérience professionnelle de dix ans – AGW du 1 er septembre 2011, art. 68, 6°) en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.
Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction ( (...) – AGW du 1 er septembre 2011, art. 68, 7°) des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.
( L'agrément – AGW du 24 mars 2010, art. 6, 5°) des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de 5 ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre pour les investissements dans le secteur agricole.
Namur, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
AGW du 1 er septembre 2011, art. 67