30 dĂ©cembre 2008 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Sainte-Gertrude 1 et 2 sis sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne.
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon et la S.P.G.E. signĂ© le 29 septembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 5 septembre 2008 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Â» du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 septembre 2008 adressant au CollĂšge communal de la commune de Court-Saint-Etienne le projet de dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Sainte-Gertrude 1 et 2 sis sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne;
Vu le procĂšs-verbal du 15 octobre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 16 septembre 2008 au 15 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne, au cours de laquelle aucune observation n'a Ă©tĂ© reçue;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge communal de la commune de Court-Saint-Etienne rendu en date du 16 octobre 2008;
Considérant qu'en raison de l'aspect captif de la nappe exploitée il n'y a pas lieu d'établir une zone de prévention rapprochée;
Considérant l'aspect exceptionnel de l'eau et afin de la préserver, qu'une zone de prévention éloignée sera toutefois déterminée;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

– titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă  savoir: l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon, domiciliĂ©e rue Emile François, 27 Ă  1470 Genappe;

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Sainte- Gertrude 1 et 2 (40/5/4/003 et 004).

Art. 2.

La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e commune aux deux ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur les extraits de planches cadastrales rĂ©fĂ©rencĂ©es « Court-Saint-Etienne, Section E, 2e feuille et Section F 1re et 2e feuille Â». Ces plans sont consultables Ă  l'administration.

La zone de prévention éloignée a été déterminée par l'injection virtuelle d'un contaminant dans le modÚle mathématique décrivant la nappe telle qu'elle se présente en régime de pompage et en niveau de basses eaux.

Les limites de la zone de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.

Un tracĂ© approximatif de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  4 ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art. 5.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire Ă  une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquĂ©es sont tenues de prĂ©venir:

– le titulaire;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art. 7.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– au titulaire;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  l'administration communale de Court-Saint-Etienne;

– Ă  la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de Mons;

– au Centre de Wavre de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie

B. LUTGEN