Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 3, 1°, l'article 38, §3, l'article 39, alinéa 1er, et l'article 43, alinéa 2 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
Vu l'avis de la Conférence interministérielle de l'Environnement, donné le 3 octobre 2008, en application de l'article 6, §2, 1° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne les forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
Vu l'avis 45.605/4 du Conseil d'État, donné le 5 janvier 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Ont la qualité d'ingénieur de la nature et des forêts au sens de l'article 3, 1° du Code forestier, ci-après dénommé « le Code »:
1° le directeur général de la Direction générale opérationnelle - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
2° l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts;
3° les directeurs des Directions extérieures et les chefs de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts;
4° l'ingénieur du service de la pêche.
Ont la qualité de préposé de la nature et des forêts au sens de l'article 3, 1° du Code, les préposés forestiers au sens de l'article 2, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière et l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 octroyant une allocation de fonction aux brigadiers forestiers.
Art. 2.
Dans l'article 38, §3 du Code, l'agent désigné par le Gouvernement est le directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts.
Dans l'article 39 du Code, l'agent désigné par le Gouvernement est le directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts ou son délégué.
Dans l'article 43 du Code, l'agent désigné par le Gouvernement est le directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts.
Art. 3.
Toute demande de coupe urgente de plus de cinq hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de cinquante pour cent de résineux ou de plus de trois hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de cinquante pour cent de feuillus est adressée par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé au directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts.
La demande indique les nom, prénoms et adresse du propriétaire.
Elle est accompagnée:
1° d'un extrait de carte topographique au 1/10 000e, 1/20 000e ou 1/25 000e sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées par la coupe urgente;
2° d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles ou parties où se trouvent les peuplements pour lesquels la coupe urgente est sollicitée, sont entourées d'un trait rouge;
3° le motif de la coupe urgente;
4° la surface par espèce.
Art. 4.
Le directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts se prononce sur la demande de coupe urgente et envoie sa décision par recommandé avec accusé de réception dans les huit jours ouvrables de la réception de la demande.
Art. 5.
Toute demande de coupe non urgente de plus de cinq hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de cinquante pour cent de résineux ou de plus de trois hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus cinquante pour cent de feuillus est adressée par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé au directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts.
La demande indique les nom, prénoms et adresse du propriétaire.
Elle est accompagnée:
1° d'un extrait de carte topographique au 1/10 000e, 1/20 000e ou 1/25 000e sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées par la coupe non urgente;
2° d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles ou parties où se trouvent les peuplements pour lesquels la coupe non urgente est sollicitée, sont entourées d'un trait rouge;
3° le motif de la coupe non urgente;
4° la surface par espèce.
Le contenu du document simple de gestion visé à l'article 38, §3, alinéa 2, seconde phrase, du Code est fixé en annexe au présent arrêté.
Le document simple de gestion doit porter au minimum sur l'ensemble des parcelles faisant partie de la coupe non urgente. Il comporte aussi une description des parcelles appartenant au propriétaire et situées dans un rayon de cent mètres à partir des limites de la coupe non urgente.
Les effets de l'approbation du document simple de gestion suivent le bien immobilier en quelque main qu'il passe.
Art. 6.
Le directeur des Directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts se prononce sur la demande de coupe non urgente comprenant le document simple de gestion et envoie sa décision par recommandé avec accusé de réception dans les vingt-cinq jours ouvrables de la réception de la demande.
Art. 7.
L'autorisation de coupe non urgente peut uniquement être accordée si le document simple de gestion respecte les conditions suivantes:
1° la régénération est effectuée avec un nombre d'espèces équivalent à la surface de la coupe non urgente divisée par 5 ou 3, arrondi à l'unité supérieure, respectivement pour les peuplements résineux et les peuplements feuillus;
2° l'espèce la plus représentée ne peut dépasser septante pour cent de la surface à régénérer, les autres espèces doivent être réparties sur des surfaces équivalentes;
3° la surface de chaque sous-parcelle correspondant à une espèce ou à une association d'espèces, ne peut dépasser, cinq ha ou trois ha, respectivement pour les peuplements résineux et les peuplements feuillus; cette surface s'entend d'un seul tenant. Deux sous-parcelles sont considérées d'un seul tenant lorsqu'elles sont régénérées avec la même espèce ou la même association d'espèces et séparées en l'un de leur point de moins de cinquante mètres.
En dérogation à l'alinéa premier, 1°, le directeur autorise un nombre d'espèces inférieur à celui calculé lorsqu'il est impossible de trouver parmi la liste d'espèces suivante: Pseudotsuga menziesii, Picea abies, Larix eurolepis, Larix decidua, Larix kaempferi, Quercus robur, Quercus petraea, Quercus rubra, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, et Prunus avium, le nombre suffisant d'espèces en conditions optimales ou tolérées selon le fichier écologique des Essences édité par le Gouvernement.
En dérogation à l'alinéa premier, 1°, le nombre maximal d'espèces imposé est limité à quatre. Cependant, le document simple de gestion ne peut pas amener à une situation moins favorable par rapport à la situation antérieure à la coupe non urgente en termes de nombres d'espèces, de proportion et de répartition de celles-ci.
Dans le cas d'une coupe non urgente de peupliers, en dérogation à l'alinéa premier, 1°, une replantation en peupliers peut être autorisée avec un nombre de clones ou de variétés équivalent à la surface de la coupe divisée par 3, arrondi à l'unité supérieure. Le nombre maximal de clones ou de variétés imposé est limité à quatre.
Si la coupe non urgente est motivée par un objectif de conservation de la nature, l'obligation de reboiser n'est pas imposée.
( Lorsque la coupe non urgente est motivée par un projet d'affectation à un usage incompatible avec les fonctions énumérées à l'article 1er du Code forestier, l'obligation de reboiser n'est pas imposée si le demandeur produit, selon le cas, l'autorisation délivrée au titre de l'article 54 du Code forestier, le permis unique ou le permis d'urbanisme, ou la demande de permis unique ou de permis d'urbanisme auquel cas, l'éventuelle autorisation n'est exécutoire qu'à la condition d'avoir obtenu le permis unique ou le permis d'urbanisme – AGW du 22 décembre 2009, art. 1er ) .
Art. 8.
Les membres du personnel du Département de la Nature et des Forêts peuvent visiter les lieux faisant l'objet de la demande avant l'octroi de l'autorisation.
En cas de refus ou d'obstacles posés par le demandeur à l'application du présent article, la demande lui est refusée.
Art. 9.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN