Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, tel que modifié par le décret du 8 mai 2008 en ce qui concerne le Fonds de solidarité internationale pour l'Eau, notamment les articles D.233 bis à D.233 bis -10;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 19 septembre 2008;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 4 novembre 2008;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'Eau, donné le 12 novembre 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, donné le 29 janvier 2009;
Vu l'avis n° 45.645/4 du Conseil d'État, donné le 7 janvier 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 25 septembre 2008;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Il est inséré dans le titre II de la Partie III de la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, un Chapitre II bis intitulé « Fonds de solidarité internationale pour l'Eau » et comprenant les articles R.320 bis -1 à R.320 bis -11 lire « R.320 bis -10 (soit, les articles R.320 bis -1, R.320 bis -2, R.320 bis -3, R.320 bis -4, R.320 bis -5, R.320 bis -6, R.320 bis -7, R.320 bis -8, R.320 bis -9 et R.320 bis -10) ,rédigé comme suit:
Art. R.320 bis -1. Les dons sont versés au compte réservé à cette fin par le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Tout donateur de plus de 50,00 euros reçoit le rapport annuel des activités du fonds sous format électronique sauf s'il le demande sous format papier.
Art. R.320 bis -2. La participation à l'alimentation du fonds des distributeurs, des organismes d'assainissement agréés et de la SPGE est actée dans un protocole dont le modèle est fixé à l'annexe LV.
Art. R.320 bis -3. Le Fonds est géré par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE) du Service public de Wallonie.
À cette fin, celle-ci:
– reçoit les montants versés par les contributeurs;
– assure le recouvrement des montants dus par les opérateurs publics de l'eau qui ont signé un protocole avec le Ministre ayant l'eau dans ses attributions;
– verse, sur ordre de Wallonie-Bruxelles International, les montants aux promoteurs.
Art. R.320 bis -4. Les conditions d'éligibilité visées à l'article D.233 bis -3 sont les suivantes:
1. Critères liés au projet
– le projet s'inscrit dans les objectifs du millénaire pour le développement, tels qu'adoptés le 8 septembre 2000 lors de la 55e session de l'assemblée générale des Nations unies et dans le cadre des compétences de la Région wallonne en matière d'eau;
– le projet est une initiative du promoteur et de ses partenaires du sud et est mis en œuvre conjointement;
– le projet se situe dans l'un des pays reconnus comme prioritaires par la Région wallonne au titre de la coopération internationale au développement;
2. Critères liés au financement
– les frais administratifs ne peuvent dépasser 10 % du budget;
– le financement des projets ne peut être d'une durée supérieure à trois ans.
Art. R.320 bis -5. La quotité maximale d'intervention du fonds peut, à titre exceptionnel et sur avis motivé du comité d'avis visé à l'article D.233 bis -9, être majorée en raison de l'importance du projet ou du nombre de ses promoteurs.
Art. R.320 bis -6. Un rapport intermédiaire sur la réalisation du projet et l'utilisation des fonds attribués est transmis à Wallonie-Bruxelles International à l'échéance de la moitié de la durée prévue du projet.
Art. R.320 bis -7. Le règlement annuel contient au minimum les mentions obligatoires des dossiers de demande, le modèle de fiche de synthèse du projet et les conditions de recevabilité du dossier.
Le règlement annuel est adopté par Wallonie-Bruxelles International après consultation du comité d'avis.
Art. R.320 bis -8. Le comité d'avis visé à l'article D.233 bis -9 est composé de:
– 2 membres effectifs et 2 membres suppléants proposés par Wallonie-Bruxelles International;
– 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le Conseil Wallonie-Bruxelles pour la coopération;
– 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par Acodev (Fédération des Associations de Coopération au Développement);
– 2 membres effectifs et 2 membres suppléants proposés par AQUAWAL;
– 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
– 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
– 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par l'Association des Provinces wallonnes;
– 2 membres effectifs et 2 membres suppléants proposés par le CESRW.
Chaque administration ou organisme propose au Ministre ayant l'eau dans ses attribution une liste double de candidats effectifs et suppléants par mandat conféré. Sur cette base, le Gouvernement désigne les membres du comité d'avis.
Les mandats sont personnels et conférés pour une période de quatre ans.
Wallonie-Bruxelles International assure la présidence du comité.
Le comité se réunit sur convocation de Wallonie-Bruxelles International au minimum deux fois par an.
Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet au Gouvernement pour approbation.
Art. R.320 bis -9. Le Gouvernement sélectionne les projets sur base d'une proposition motivée de Wallonie-Bruxelles International, en fonction des critères prévus à l'article R.320 bis -4.
Art. R.320 bis -10. Le rapport visé à l'article D.233 bis -10 et son résumé contiennent au minimum:
– la liste des projets cofinancés grâce au fonds en précisant leur objet, pays destinataires, le montant engagé, la période d'action et les autres sources de financement;
– les résultats obtenus en terme d'accessibilité aux services d'eau potable et d'assainissement. ».
Art. 2.
La Ministre des Relations extérieures et le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun pour ce qui le concerne.
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN