Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 12 septembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 12 septembre 2008 adressant au collĂšge communal de Jurbise le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©es des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut Pa, Erbaut Pb, Erbaut Pc, Erbaut Pe, Lens Pd, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3, sis sur le territoire des communes de Jurbise et Lens;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 12 septembre 2008 adressant au collĂšge communal de Lens le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©es des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut Pa, Erbaut Pb, Erbaut Pc, Erbaut Pe, Lens Pd, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3, sis sur le territoire des communes de Jurbise et Lens;
Vu le procĂšs-verbal du 24 octobre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 25 septembre 2008 au 24 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Jurbise, au cours de laquelle cinq observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle aucune personne ne s'est prĂ©sentĂ©e Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 24 octobre 2008 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 25 septembre 2008 au 24 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Lens, au cours de laquelle trois observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle une personne s'est prĂ©sentĂ©e Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Jurbise rendu en date du 27 octobre 2008;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Lens rendu en date du 27 octobre 2008;
Considérant que l'avis du collÚge communal de Jurbise est favorable;
Considérant que l'avis du collÚge communal de Lens est favorable en proposant d'exclure de la zone de protection éloignée IIb la partie de la parcelle cadastrée Section A no 426b sur laquelle se trouve le hangar de M. Vercruysse;
Considérant que l'exploitation d'un hangar agricole n'est pas interdite en zone de prévention et si les conditions du permis d'exploiter sont rencontrées, les éventuels travaux supplémentaires liés à la présence en zone de prévention seront pris en charge par le titulaire du permis d'environnement des prises d'eau,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Administration: le DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
â Titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir: la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux, domiciliĂ© Rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;
â Ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Ouillies P 1, Montignies P 2, Erbaut Pa, Erbaut Pb, Erbaut Pc, Erbaut Pe, Lens Pd, Erbaut Fontaine des Canards P 1, Erbaut Fontaine des Canards P 2 et Erbaut P 3 (38/7/8/001, 38/7/8/002, 45/3/1/001, 45/3/1/002, 45/3/1/003, 45/3/1/005, 45/3/2/002, 45/3/4/001, 45/3/4/002 et 45/3/4/009), repris en annexe Ire.
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochées des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan no L/232/05/5470/1 à 4 mis à jour le 15 juillet 2008. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochées ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur Ouillies P 1 de 64 m3 par heure; sur Montignies P 2 de 265 m3 par heure; sur Erbaut PA de 17 m3 par heure; sur Erbaut PB de 180 m3 par heure; sur Erbaut PC de 28 m3 par heure; sur Erbaut PE de 56 m3 par heure; sur Lens PD de 187 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 1 de 34 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 2 de 52 m3 par heure et sur Erbaut P 3 de 150 m3 par heure, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
§2. Les zones de prévention éloignées des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan no L/232/05/5470/1 à 4 mis à jour le 15 juillet 2008. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention éloignées ont été déterminées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur Ouillies P 1 de 50 m3 par heure; sur Montignies P 2 de 252 m3 par heure; sur Erbaut PA de 12 m3 par heure; sur Erbaut PB de 171 m3 par heure; sur Erbaut PC de 24 m3 par heure; sur Erbaut PE de 49 m3 par heure; sur Lens PD de 171 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 1 de 33 m3 par heure; sur Erbaut Fontaine des Canards P 2 de 44 m3 par heure et sur Erbaut P 3 de 80 m3 par heure, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©es est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans les zones de prévention rapprochées, les dispositions des articles R165 à R167 (soit les articles R165, R166 et R167) et R458, §2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans les zones de prévention éloignées, les dispositions des articles R168 à R170 (soit les articles R168, R169 et R170) et R458, §4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le Titre III du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans les zones de prévention éloignées.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 7.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â aux administrations communales de Jurbise et Lens;
â Ă la dĂ©putation permanente du Conseil provincial de Hainaut;
â au Centre de Mons de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN