06 mars 2009 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant sur la crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle agréée de « l'Ile aux Corsaires »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que modifiĂ©e, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, notamment l'article 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis favorable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 18 avril 2006;
Vu l'avis favorable du CollĂšge provincial de la Province de LiĂšge, donnĂ© le 17 aoĂ»t 2006;
ConsidĂ©rant la demande d'agrĂ©ment en date du 15 fĂ©vrier 2006, prĂ©sentĂ©e sous le nom de « l'Ile aux Corsaires Â» par l'occupant, l'ASBL Natagora;
ConsidĂ©rant l'avis donnĂ© par les services extĂ©rieurs du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts, en date du 28 mars 2007 et celui donnĂ© par l'occupant en date du 15 fĂ©vrier 2006;
ConformĂ©ment aux mesures de gestion proposĂ©es et aux dĂ©rogations demandĂ©es dans le dossier (pages 10 Ă  18), par l'occupant;
ConformĂ©ment au tracĂ© des limites extĂ©rieures du pĂ©rimĂštre de la rĂ©serve, reportĂ© sur le plan de localisation qui figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en tant que rĂ©serve naturelle agréée de « l'Ile aux Corsaires Â», les 2 ha 02 a 15 ca de terrains cadastrĂ©s (ou supposĂ©s comme tel) comme suit:

commune de LiĂšge: division d'Angleur - section D, n° 289 b appartenant Ă  l'occupant.

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « l'Ile aux Corsaires Â» est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des ForĂȘts majoritairement reprĂ©sentĂ©.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c, 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă  l'occupant de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;

– placer des panneaux didactiques;

– effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le systĂšme hydrographique;

– allumer des feux;

– neutraliser les espĂšces animales non indigĂšnes;

– exercer le droit de chasse ou dĂ©truire les espĂšces classĂ©es « gibier Â» dans le strict respect des dispositions de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, en cas de dĂ©gĂąts aux cultures ou aux jardins.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, en complĂ©ment de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du 18 mai 2005, il est permis Ă  l'occupant, pour la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
– d'ĂȘtre porteur d'armes de chasse et d'engins de capture;
– d'ĂȘtre accompagnĂ© de chiens de chasse.

Art.  5.

Les dĂ©rogations prĂ©vues aux articles  3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrément est accordé pour une durée de trente années.

Art.  7.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN


Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs du DĂ©partement Nature et ForĂȘt de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, Ă  5100 Namur.