Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 septembre 1982 réservant à la Région wallonne, sur l'ensemble de son territoire, la recherche et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis n° 45.783/4 du Conseil d'État, donné le 16 février 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que ne sont à ce jour soumises à permis d'environnement que les « installations pour l'extraction de pétrole, de gaz naturel ou de schiste bitumineux de leur site naturel d'origine, lorsque les quantités extraites quotidiennement dépassent 500 T de pétrole ou de schiste bitumineux ou 500 000 m³ de gaz », conformément à la rubrique 11.10.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé; qu'il en résulte que l'extraction de pétrole ou de schiste bitumineux de plus de 500 T ou de gaz de plus de 500 000 m³ par jour nécessite un permis exclusif octroyé sur base de l'arrêté royal n° 83 susvisé et un permis d'environnement, alors que l'extraction de pétrole ou de schiste bitumineux de 500 T ou moins ou de gaz de 500 000 m³ ou moins ne nécessite qu'un permis exclusif; que cette différence ne repose sur aucun motif pertinent; qu'il convient donc, dans un souci de protection de l'environnement, de soumettre à permis d'environnement toutes les installations nécessaires à l'extraction de pétrole, de schiste bitumineux ou de gaz combustibles et susceptibles de provoquer des nuisances pour l'environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures.
Art. 2.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° permis: le permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles;
2° le Gouvernement: le Gouvernement wallon;
3° l'entité: toute personne physique ou morale ou tout groupe de telles personnes, qui demande ou est susceptible de demander un permis;
4° le Ministre: le Ministre qui a les Mines dans ses attributions;
5° l'administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Critères visant à départager les demandes présentant des mérites équivalents
Art. 3.
Lorsque plusieurs demandes présentent des mérites équivalents quant aux capacités techniques et financières visées à l'article 2, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles, ainsi qu'en ce qui concerne le programme de recherche et d'exploitation visé à l'article 6, §3, de ce même arrêté, les informations complémentaires demandés par le Gouvernement ont trait aux critères suivants, permettant de faire un choix définitif entre les demandes:
1° la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux;
2° l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement;
3° l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs;
4° les répercussions positives envisagées pour le développement de la Région et des activités technologiques sur son territoire.
Modalités d'introduction des demandes de permis
Art. 4.
Le Ministre communique à tout entité qui en manifeste le souhait un cahier des charges-type contenant les conditions et exigences minimales relatives à l'exercice et l'arrêt des activités projetées.
Art. 5.
§1er. Les permis sont octroyés par le Gouvernement à l'issue d'une procédure au cours de laquelle tous les demandeurs intéressés peuvent présenter une demande.
La procédure est ouverte:
1° soit à l'initiative du Gouvernement, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne au moins nonante jours avant la date limite du dépôt des demandes;
2° soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne à la suite de la présentation d'une requête par un demandeur. Les autres entités disposent d'un délai d'au moins nonante jours après la date de cette publication pour présenter une demande. La publication est demandée par le Gouvernement.
Les avis spécifient:
1° le type de permis;
2° la ou les aires géographiques faisant ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande;
3° l'objet de la demande;
4° les critères objectifs et non discriminatoires sur base desquels le Gouvernement prendra sa décision, à savoir:
a) les capacités techniques et financières des demandeurs;
b) la manière dont ils comptent procéder à la prospection, à l'exploration ou à l'exploitation de l'aire géographique en question;
c) les critères visés à l'article 3 du présent arrêté.
Un cahier des charges-type contenant les conditions et exigences minimales relatives à l'exercice et l'arrêt des activités concernées est joint à l'avis.
§2. Le Gouvernement peut décider de ne pas appliquer la procédure décrite au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque des considérations géologiques ou d'exploitation justifient qu'un permis pour une aire donnée soit accordé au détenteur du permis pour une aire contiguë qui en fait la demande. Les détenteurs de permis pour toute autre aire contiguë sont alors informés par le Gouvernement afin qu'ils puissent, dans les nonante jours de la réception de cette information, présenter également une demande.
Instruction des demandes
Art. 6.
§1er. La demande de permis est introduite par lettre recommandée auprès du Ministre.
La demande mentionne les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur. Si la demande émane d'une société, elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts ainsi que des documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande.
Le demandeur de nationalité étrangère est tenu de faire élection de domicile dans le Royaume.
Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre à l'intérieur duquel le demandeur se propose de rechercher ou d'exploiter du pétrole ou des gaz combustibles, est annexé à la demande, en quintuple expédition. Ce plan, établi à l'échelle de 1/10 000e, indique les limites des zones voisines pour lesquelles un permis de recherche ou d'exploitation a déjà été accordé, ainsi que les concessions minières existant, en tout ou partie, à l'intérieur du territoire visé par la demande.
Le contour de la zone reprise au plan de secteur est décrit de point en point de manière précise.
§2. Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur fournit à l'appui de sa demande, outre les informations et documents mentionnés au §1er:
1° les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation;
2° la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de pétrole, de gaz combustibles ou de mines auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants;
3° un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux.
Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent paragraphe.
§3. Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur fournit à l'appui de sa demande, outre les informations et documents mentionnés aux §§1er et 2:
1° les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise;
2° les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise;
3° les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise.
Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent paragraphe.
Art. 7.
La demande est transcrite, à la date de son dépôt, dans un registre tenu à cet effet par l'administration. Des extraits certifiés conformes de cette transcription sont délivrés au demandeur qui en manifeste le souhait.
Ce registre peut être consulté par tout intéressé.
Art. 8.
Dans les cent vingt jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'Union européenne des avis prescrits à l'article 5, §1er, alinéa 2 , une enquête publique est mise en œuvre conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. À cette fin, une copie du ou des dossiers de demande est transmise aux communes désignées par le directeur général de l'administration en application de l'article D.29-4, alinéa 2 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
En cas d'application de l'article 5, §2 , l'enquête publique est mise en œuvre dans les trente jours de l'écoulement du délai de nonante jours visé dans cette disposition.
Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, la commune communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture au directeur général de l'administration.
Art. 9.
Dans les deux cent dix jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'Union européenne des avis prescrits à l'article 5, §1er, alinéa 2 , l'administration fait rapport au Gouvernement.
En cas d'application de l'article 5, §2 , l'administration fait rapport au Gouvernement dans les cent vingt jours de l'écoulement du délai de nonante jours visé dans cette disposition.
Ce rapport est établi sur avis du Service géologique.
Il fait état des résultats de l'enquête publique et mentionne tous les éléments permettant d'apprécier les facultés financières et techniques du ou des demandeurs ainsi que la manière dont ils comptent procéder à la prospection, à l'exploration ou à l'exploitation de l'aire géographique qui fait l'objet de la demande. Il prend également en compte tout manque d'efficacité et de responsabilité dont les demandeurs ont fait preuve dans le cadre d'activités réalisées au titre d'autorisations précédentes.
Une évaluation des demandes, basée notamment sur les critères objectifs et non discriminatoires visés à l'article 5, §1er, alinéa 3, 4° , est proposée par l'administration.
Le rapport accompagné du dossier est transmis au Gouvernement
Art. 10.
Dans les trente jours de la réception du rapport visé à l'article 9 , le Gouvernement consulte le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions.
Art. 11.
Le Gouvernement statue dans un délai de trois cent jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des avis prescrits à l'article 5, §1er, alinéa 2 .
En cas d'application de l'article 5, §2 , le Gouvernement statue dans les deux cent vingt jours de l'écoulement du délai de nonante jours visé dans cette disposition.
Ce délai peut être prorogé, une ou plusieurs fois, d'un délai de soixante jours, par arrêté motivé du Gouvernement.
L'arrêté du Gouvernement octroyant le permis est publié au Moniteur belge et transcrit dans le registre visé à l'article 7 .
Le Gouvernement informe également, par lettre recommandée, tout demandeur dont la demande n'a pas été retenue. Il indique les motifs de sa décision.
Modification du cahier des charges
Art. 12.
Le Ministre peut compléter ou modifier le cahier des charges annexé à l'arrêté visé à l'article 11 de sa propre initiative ou à la demande de l'exploitant.
La demande de complément ou de modification est introduite par lettre recommandée auprès du Ministre. Le Ministre statue dans les soixante jours de la réception de celle-ci.
Avant de prendre une décision sur base de l'alinéa 1er, et sauf urgence spécialement motivée, le Ministre donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit.
La décision visée à l'alinéa 1er est publiée au Moniteur belge et transcrit dans le registre visé à l'article 7 .
Prorogation des permis
Art. 13.
Le Gouvernement peut prolonger la durée du permis lorsque le délai prévu est insuffisant pour mener à bien les activités autorisées et à la condition que celles-ci se soient déroulées conformément aux termes du permis.
Cette prolongation est accordée à la demande du détenteur du permis, après avis motivé de l'administration.
La demande de prolongation est transcrite dans le registre visé à l'article 7 .
L'arrêté du Gouvernement prorogeant le permis est publié au Moniteur belge et transcrit dans le registre visé à l'article 7 .
Vente, cession, partage, location et amodiation des permis
Art. 14.
§1er. Les demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de location et d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que les demandes d'approbation de la dévolution de ces droits, sont soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis, sous réserve des points suivants:
1° la demande doit en outre contenir une copie de la convention « ne varietur » entre les parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de l'autorisation du transfert;
2° les formalités de publication sont réduites à une insertion de la demande au Moniteur belge ;
3° une enquête publique ne doit pas être organisée;
4° le rapport de l'administration est envoyé au Gouvernement dans les soixante jours qui suivent la publication visée au point 2°.
§2. Le Gouvernement statue dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au §1er, 2°.
Retrait des permis
Art. 15.
En cas de retrait de permis, le Gouvernement fait publier l'arrêté de retrait au Moniteur belge .
La décision est transcrite dans le registre visé à l'article 7 .
Dispositions modificative, abrogatoires et finale
Art. 16.
Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est insérée une rubrique 11.10.02 libellée comme suit:
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Classe |
EIE |
Organismes à consulter |
Facteurs de division |
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2 |
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ZH |
ZHR |
ZI |
11.10.02 Installations pour l'extraction de pétrole,de gaz naturel ou de schiste bitumineux de leur sitenaturel d'origine, lorsque les quantités extraitesquotidiennement sont égales ou inférieures à 500 Tde pétrole ou de schiste bitumineux ou 500 000 m³de gaz. |
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Art. 17.
L'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles est abrogé.
Art. 18.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 septembre 1982 réservant à la Région wallonne, sur l'ensemble de son territoire, la recherche et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles est abrogé.
Art. 19.
Le Ministre qui a les Mines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN