Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les articles 85 et 129;
Vu l'avis 46.333/4 du Conseil d'État, donné le 3 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par ce qui suit:
1° le contexte général de crise financière et de crise économique sévit depuis octobre 2008;
2° ces crises n'épargnent pas les entreprises de la filière bois, ce qui engendre une diminution sans précédent de la demande en approvisionnement en bois dans tous les secteurs des scieries, fabricants des panneaux et papeteries, tant au niveau régional, fédéral, européen qu'international;
3° le secteur de l'exploitation témoigne, via la Fédération belge des exploitants forestiers et des marchands de bois de mine et de papeterie (FEDEMAR ASBL), de nombreuses difficultés économiques des entreprises wallonnes représentant un important secteur, soit environ 2 500 emplois au sein de la Région wallonne;
4° cette situation concerne à la fois les essences feuillues et résineuses ainsi que tous les types de produits en bois ou à base de bois, ce qui engendre de grosses difficultés d'écoulement des produits et donc une forte diminution de l'activité du secteur de l'exploitation forestière;
5° à la date du début mars, dans les forêts publiques, l'exploitation n'est pas encore commencée pour 11 % des lots feuillus et 17 % des lots résineux et l'exploitation est en cours pour 26 % des lots feuillus et 22 % des lots résineux;
6° ces exploitations ne pourront vraisemblablement être achevées pour le délai fixé au 31 mars 2009;
7° ce retard est essentiellement imputable au fait que les cours du bois se sont effondrés entre 2007 et 2009, et les prix du bois sont très inférieurs à ceux offerts par les exploitants et scieurs à l'automne 2007; la diminution des prix atteint 8,5 % en résineux, 15 % en hêtre et 21 % en chêne,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 85, alinéas 2 et 3, ainsi que les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 92, 93 et 104, dans la seule mesure de l'application de l'article 85, alinéas 2 et 3, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 2.
Le délai d'exploitation des coupes en mise à blanc et en éclaircie, des espèces feuillues et résineuses, vendues dans les bois soumis au régime forestier durant l'été et l'automne 2007, c'est-à-dire entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2007, est reporté d'un an à dater du 31 mars 2009.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux coupes pour lesquelles une clause spéciale du cahier des charges ne permet pas le report du délai d'exploitation.
Art. 3.
Le Ministre qui a la Matière des Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN