23 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, notamment les articles 135, §1er, alinéa 3 et 174, §1er, 3°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1993 modifiant les annexes 1re et 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 17 novembre 2008, en application de l'article 174, §1er, 3° du Code wallon du Logement;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 19 janvier 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 28 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 décembre 2008;
Vu l'avis 46.028/4 du Conseil d'État, donné le 9 mars 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

( 1° le Code: le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable – AGW du 30 mai 2013, art.  1er ) ;

2° société: la société de logement de service public;

3° Société wallonne: la Société wallonne du Logement;

4° compte courant: le compte ouvert à la Société wallonne au nom de la société;

5° budget: le budget prévisionnel de la société;

6° produit net de la cession: le prix de la cession de droits réels sur un bien immobilier détenu par une société, autorisée par la Société wallonne en application de l'article 163, §1er, 3° du Code ou dans le cadre d'un programme de ventes, déduction faite du solde des avances y afférentes;

7° trésorerie propre: les liquidités que détient une société hors celles versées sur son compte courant ouvert à la Société wallonne en application de l'article 135, §3 du Code à l'exclusion des montants correspondant au produit net de la cession et des subsides d'investissement perçus directement;

8° le Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions.

Art. 2.

La société établit un budget annuel pour l'année T et le transmet à la Société wallonne pour le 31 décembre de l'année T-1 au plus tard.

Le budget est établi selon le modèle arrêté par le Ministre sur la proposition de la Société wallonne et sur la base des comptes des exercices des deux années antérieures et de l'exécution du budget de l'année en cours.

Art. 3.

§1er. La société est tenue de détenir un compte courant ouvert auprès de la Société wallonne.

§2. Le « règlement des comptes courants des sociétés de logement de service public » est arrêté par le Ministre. Il comprend:

– les obligations de la Société wallonne;
– les modalités de délivrance des extraits de compte;
– les taux des intérêts débiteurs et créditeurs;
– la date-valeur des opérations bancaires;
– le calcul et la comptabilisation des intérêts;
– le calcul des intérêts débiteurs;
– l'imputation des frais, droits, taxes et impôts;
– la forme et les modalités d'exécution des ordres de paiement.

Le règlement est communiqué à la société.

Art. 4.

§1er. Sauf application de l'article  5 du présent arrêté, la société alimente d'un montant annuel minimal, durant l'année T, son compte courant de manière à couvrir le montant des dépenses suivantes:

– l'annuité de l'année T;

– le précompte immobilier de l'année T-1, déduction faite de la réduction de précompte immobilier remboursable aux locataires figurant sur l'avertissement extrait de rôle de la société;

– la contribution forfaitaire, pour l'année T-1, visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Société wallonne, conformément à l'article 135, §3 du Code;

– la quote-part de la société, pour l'année T-1, au Fonds de solidarité visé à l'article 172 du Code dont est déduit le montant de l'allocation de solidarité, pour l'année T-1, versé à la société en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur des locataires de logements gérés par les sociétés de logement de service public;

– toute autre dépense, justifiée par facture, payée par le compte courant à la demande de la société.

Ce montant est diminué:

– du montant des « abattements pour enfants à charge » versé sur le compte courant;
– du montant des « primes à l'acquisition » versé sur le compte courant;
– du montant des « primes allocation déménagement et loyer » versé sur le compte courant;
– du montant des produits nets de la cession de droits réels versé sur le compte courant.

§2. À la demande de la Société wallonne, la société lui communique les avertissements extraits de rôle du précompte immobilier qu'elle a payé pour l'année T-1.

Art. 5.

§1er. Avant le 31 décembre de l'année T-1, la société présentant des difficultés financières peut introduire auprès de la Société wallonne une demande motivée de dispense partielle ou totale d'alimenter son compte à concurrence des montants prévus à l'article  4 du présent arrêté. La demande est basée sur le budget de la société, visé par le commissaire de la Société wallonne du Logement.

La société peut être entendue.

§2. Le conseil d'administration de la Société wallonne peut accorder la dispense visée au §1er.

Art. (  6 .

Au plus tard le 31 mars de l'année T, la Société wallonne communique à la société sa décision quant au montant minimal à verser pour l'année T sur le compte courant. Le montant, visé à l'article 5, peut être revu sur la base de l'exécution du budget au plus tard le 31 mai de l'année T+1 – AGW du 30 mai 2013, art.  2 ) .

Art. 7.

Au cours de l'année T, la trésorerie propre d'une société ne peut dépasser, le dernier jour de chaque mois, plus de deux fois sur l'exercice, 7,5 % du chiffre d'affaires de:

– l'année T-2 pour les mois de janvier à juin de l'année T;
– l'année T-1 pour les mois de juillet à décembre de l'année T.

Art.  8.

Le versement des produits nets de la cession de droits réels d'un bien immobilier peut être effectué sur un compte détenu par la société auprès d'une institution bancaire.

( Le produit net de la cession est affecté, selon un programme des travaux à effectuer par la société, selon l'ordre suivant, à:

1° la pérennisation du parc locatif;

2° l'amélioration du confort des locataires;

3° la création de logements;

4° l'amélioration des abords des logements dont elle est propriétaire.

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de:

1° l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements sociaux;

2° l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens;

3° l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition d'un bâtiment améliorable et de la réhabilitation, la restructuration ou l'adaptation de ce bâtiment pour y créer un ou plusieurs logements sociaux;

4° l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction de logements sociaux – AGW du 30 mai 2013, art.  3 ) .

Art. 9.

La société communique à la Société wallonne, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois concerné, la situation mensuelle de trésorerie du mois précédent conformément au formulaire « Situation mensuelle de trésorerie » déterminé par la Société wallonne et approuvé par le Ministre.

La Société wallonne du Logement détermine le montant des frais administratifs en cas de lettre de rappel pour le non envoi dans les délais impartis. Ce montant est prélevé d'office par la Société wallonne du compte courant de la société.

Art.  10.

( §1er. En application du §1er, 3°, de l'article 174 du Code, si la société dispose d'une trésorerie propre dépassant, plus de deux fois au cours de l'année T, 7,5 pour cent des chiffres d'affaires visés à l'article 7, la Société wallonne procède à un prélèvement du compte courant de la société, au plus tard le 31 mars de l'année T+1 – AGW du 30 mai 2013, art.  4 ) .

§2. Le montant du prélèvement correspond au total des montants des dépassements visés à l'article  7 du présent arrêté, multiplié par un taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt correspond au « prime rate » des banques belges à 1 an en vigueur au 1er janvier de l'année T+1, majoré de 300 points de base.

Art. (  10/1 .

§1er. En application du §1er, 3°, de l'article 174 du Code, si la société n'alimente pas son compte courant du montant visé à l'article 6, à l'exception de l'application de l'article 5, §2, la Société wallonne procède à un prélèvement du compte courant de la société, au plus tard le 31 mars de l'année T+1.

§2. Un mois avant le prélèvement prévu au §1er, la Société wallonne informe la société du montant à prélever et de la date prévue pour ce prélèvement.

La société dispose de quinze jours pour demander d'être dispensée de ce prélèvement en raison de l'affectation du montant qui doit être prélevé, à des dépenses exceptionnelles de conservation de son patrimoine. Elle motive sa demande et précise l'utilisation prévue du montant.

La Société wallonne statue avant la date prévue du prélèvement visée à l'alinéa 1er. L'absence de réponse de la Société wallonne avant cette date est assimilée à un accord.

§3. Le montant du prélèvement correspond à la différence entre le montant annuel minimal fixé à l'article 4 et le montant annuel réellement versé par la société de logement de service public pour l'année T, multiplié par un taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt correspond au taux EURIBOR à 3 mois en vigueur au 1er janvier de l'année T+1, majoré de 500 points de base – AGW du 30 mai 2013, art. 5) .

Art. (  10/2 .

§1er. Durant l'année 2016, la société peut:

1° ne pas alimenter son compte courant ouvert auprès de la Société wallonne à hauteur maximale des montants dus, compensés ou remboursés à ses locataires en matière de surloyers suite à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée;

2° dépasser plus de deux fois le montant maximal annuel visé à l'article 7 si ces dépassements sont la conséquence des remboursements visés au 1°.

Concernant le 1°, à la demande de la société, les remboursements dûment justifiés sont déduits du montant minimal annuel visé à l'article 4. – AGW du 24 novembre 2016, art. 1er)

Art. 11.

L'article 2 de l'annexe 1re de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public est abrogé.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE