Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 23 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 avril 2009;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prĂȘt « Tremplin » octroyĂ© par la RĂ©gion;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 concernant les prĂȘts hypothĂ©caires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la RĂ©gion est accordĂ©e au remboursement des prĂȘts hypothĂ©caires visĂ©s Ă l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2007 portant rĂšglement des prĂȘts hypothĂ©caires de la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du CrĂ©dit social;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 instaurant les Ă©co-prĂȘts accordĂ©s par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 instaurant les Ă©co-prĂȘts accordĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social;
Vu les lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que la rĂ©glementation relative aux Ă©co-prĂȘts est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2009, d'une part, et que des prĂȘts ont Ă©tĂ© octroyĂ©s sur la base de ladite rĂ©glementation;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
( Aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la RĂ©gion accorde sa garantie de bonne fin au remboursement du principal et au paiement des intĂ©rĂȘts et accessoires, Ă l'exclusion de toutes indemnitĂ©s de remploi, des prĂȘts accordĂ©s aux particuliers:
â en application du rĂšglement des prĂȘts et du rĂšglement des Ă©co-prĂȘts de la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du crĂ©dit social arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement;
â en application du rĂšglement des prĂȘts et du rĂšglement des Ă©co-prĂȘts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie arrĂȘtĂ©s par le Gouvernement;
â Ă l'intervention du Fonds de rĂ©duction du coĂ»t global de l'Ă©nergie, par une entitĂ© locale situĂ©e en RĂ©gion wallonne ( ou par une personne morale autorisĂ©e Ă exercer un droit de tirage sur les moyens d'investissement du Fonds de rĂ©duction global de l'Ă©nergie, conformĂ©ment aux dispositions du contrat de gestion du Fonds de rĂ©duction global de l'Ă©nergie du 6 juillet 2009 â AGW du 16 fĂ©vrier 2012, art. 1er ) .
La pĂ©riode de la garantie de la RĂ©gion est limitĂ©e Ă la durĂ©e du prĂȘt sans pouvoir dĂ©passer une durĂ©e de dix-huit ans. Dans le cas d'une opĂ©ration avec prĂȘt complĂ©mentaire, la garantie de la RĂ©gion est maintenue jusqu'au terme de celui-ci sans pouvoir dĂ©passer la dix-huitiĂšme annĂ©e â AGW du 16 dĂ©cembre 2010, art. 1er ) .
Art. 2.
Les organismes de crédit sollicitant le bénéfice de la garantie de bonne fin sont soumis aux obligations suivantes:
1° procéder à l'expertise du bien, en déterminer la valeur vénale et le coût réel, s'il s'agit d'une acquisition, ou le coût estimé, s'il s'agit d'une construction ou de transformations;
2° faire parvenir trimestriellement au DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « l'administration », une liste des prĂȘts qu'ils ont consentis avec le bĂ©nĂ©fice de la garantie de la RĂ©gion, conformĂ©ment Ă un modĂšle et aux modalitĂ©s fixĂ©s par le Ministre;
3° communiquer annuellement au DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie la liste des prĂȘts garantis par la RĂ©gion, conformĂ©ment Ă un modĂšle et aux modalitĂ©s Ă©tablis par le Ministre;
4° veiller Ă ce que les actes de prĂȘts mentionnent que la RĂ©gion octroie sa garantie en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
5° en cas d'exécution de la garantie, transmettre à l'administration toutes les données et tous les documents nécessaires au recouvrement éventuel de la créance régionale à l'égard de l'emprunteur défaillant;
6° prĂ©lever une contribution de solidaritĂ© de 0,20 % sur le montant prĂȘtĂ©, hors prime d'assurance-dĂ©cĂšs, et la verser dans les vingt jours qui suivent le trimestre de passation de l'acte de prĂȘt sur le fonds de solidaritĂ© visĂ© Ă l'alinĂ©a 3.
Cette contribution n'est pas prĂ©levĂ©e pour les « Ă©co-prĂȘts » tels que visĂ©s Ă l'article 1er .
Pour les prĂȘts accordĂ©s Ă l'intervention du Fonds de rĂ©duction du coĂ»t global de l'Ă©nergie, tels que visĂ©s Ă l'article 1er , cette contribution est versĂ©e par l'entitĂ© locale ( ou par la personne morale autorisĂ©e Ă exercer un droit de tirage sur les moyens d'investissement du Fonds de rĂ©duction global de l'Ă©nergie, conformĂ©ment aux dispositions du contrat de gestion du Fonds de rĂ©duction global de l'Ă©nergie du 6 juillet 2009 â AGW du 16 fĂ©vrier 2012, art. 2 ) .
Les contributions sont versées sur un fonds de solidarité ouvert au nom de la Région sous forme de compte auprÚs d'un organisme bancaire.
Lorsqu'il est fait appel à la garantie de la Région aprÚs l'épuisement des sûretés constituées par l'emprunteur, la Région effectue les prélÚvements nécessaires sur le fonds de solidarité précité.
En cas d'insuffisance de moyens du fonds, la dépense est imputée à charge du Budget des dépenses de la Région.
Le fonds de solidaritĂ© peut Ă©galement ĂȘtre alimentĂ© par des contributions volontaires de la RĂ©gion.
Art. 3.
Les frais d'expertise et de constitution des dossiers ne peuvent dépasser le chiffre absolu de 300 euros.
Art. 4.
L'intervention de la Région est calculée de la façon suivante:
§1er. Pour les prĂȘts hypothĂ©caires de 1er rang ou d'un rang assimilable au 1er:
â la garantie de la RĂ©gion est limitĂ©e Ă 95 % de la perte finale enregistrĂ©e par l'organisme prĂȘteur aprĂšs encaissement par celui-ci du prix de la rĂ©alisation de toutes les sĂ»retĂ©s rĂ©elles et personnelles et, le cas Ă©chĂ©ant, de la valeur de rachat du contrat d'assurance-dĂ©cĂšs concernant le prĂȘt;
â le montant dĂ» par la RĂ©gion en exĂ©cution de sa garantie, ne peut excĂ©der la partie du prĂȘt qui dĂ©passe 70 % de la valeur vĂ©nale de l'immeuble.
§2. Pour les ( Ă©co-prĂȘts hypothĂ©caires â AGW du 16 dĂ©cembre 2010, art. 2 ) , la garantie de la RĂ©gion est limitĂ©e Ă 95 % de la perte finale enregistrĂ©e par l'organisme prĂȘteur aprĂšs encaissement par celui-ci du prix de la rĂ©alisation de toutes les sĂ»retĂ©s constituĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de la valeur de rachat du contrat d'assurance-dĂ©cĂšs concernant le prĂȘt, tout en ne pouvant excĂ©der 100 % du montant du prĂȘt garanti.
§3. Pour les Ă©co-prĂȘts Ă tempĂ©rament, et les prĂȘts octroyĂ©s Ă l'intervention du Fonds de rĂ©duction du coĂ»t global de l'Ă©nergie aux conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, la garantie de la RĂ©gion est portĂ©e Ă 100 % de la perte finale enregistrĂ©e par l'organisme prĂȘteur aprĂšs encaissement par celui-ci du prix de la rĂ©alisation de toutes les sĂ»retĂ©s constituĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de la valeur de rachat du contrat d'assurance-dĂ©cĂšs concernant le prĂȘt, tout en ne pouvant excĂ©der 100 % du montant du prĂȘt garanti.
Art. 5.
En cas d'appel Ă la garantie de la RĂ©gion, la dette de celle-ci est arrĂȘtĂ©e Ă la plus rĂ©cente des dates ci-aprĂšs:
â pour les prĂȘts hypothĂ©caires, la date d'encaissement par l'organisme prĂȘteur du produit de la vente du logement, en cas de vente de grĂ© Ă grĂ©, ou la date Ă laquelle la vente est devenue dĂ©finitive en cas de vente publique;
â pour les Ă©co-prĂȘts Ă tempĂ©rament et les prĂȘts octroyĂ©s Ă l'intervention du Fonds de rĂ©duction du coĂ»t global de l'Ă©nergie aux conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, la date d'enregistrement par l'organisme prĂȘteur du dernier versement de l'emprunteur ou du dernier versement effectuĂ© pour son compte;
â la date d'encaissement par l'organisme prĂȘteur de la valeur de rachat de l'assurance-dĂ©cĂšs.
Le Ministre arrĂȘte un modĂšle-type de dĂ©claration de crĂ©ance.
La vente de gré à gré de l'immeuble doit faire l'objet d'un accord préalable de la Région.
L'organisme bĂ©nĂ©ficiaire de la garantie peut y faire appel en cas de rachat, par lui, du logement, Ă l'issue d'une procĂ©dure de vente publique. Le logement doit ĂȘtre revendu dans un dĂ©lai maximum de trois ans et l'intervention en garantie ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă celui arrĂȘtĂ© au moment du rachat.
L'intervention en garantie du fonds de solidarité ou de la Région fait l'objet d'une récupération auprÚs des emprunteurs en cas de non-respect des dispositions visées à l'article 1er .
Art. 6.
Les Ă©co-prĂȘts accordĂ©s depuis le 1er janvier 2009 bĂ©nĂ©ficient des dispositions prĂ©vues au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'obligation de dépÎt d'une liste trimestrielle prévue à l'article 2, 2° , est rencontrée si les listes relatives aux 1er et 2e trimestres 2009 sont déposées pour le 20 juillet 2009.
Art. 7.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 1999 dĂ©terminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la RĂ©gion est accordĂ©e au remboursement des prĂȘts hypothĂ©caires visĂ©s Ă l'article 23 du Code wallon du Logement est abrogĂ©.
Art. 8.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE