Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6 et 9;
Vu le décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse, notamment ses articles 2 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 22 avril 2009;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie et du Ministre du budget et des Finances;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
La Caisse d'Investissement de Wallonie, en abrégé: C.I.W., est autorisée à faire publiquement appel à l'épargne, dans le sens de l'article 438 du Code des sociétés, et à émettre des obligations.
Les conditions d'émission des obligations fixées par la décision du conseil d'administration de la C.I.W. du 8 mai 2009 sont approuvées.
Art. 2.
Les obligations émises par la C.I.W., conformément à l'article 1er , bénéficient de la garantie régionale.
La garantie régionale porte sur la valeur nominale de l'obligation. Cette garantie est intégrale, inconditionnelle, irrévocable et appelable à la première demande.
Il est fait appel à la garantie régionale selon les conditions et modalités définies par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse.
Les bénéficiaires de la garantie régionale peuvent faire appel à celle-ci si, à l'échéance du terme des obligations, la C.I.W. n'a pas remboursé l'intégralité de la valeur nominale des obligations, quelle que soit la cause de ce non-remboursement, étant entendu que l'échéance du terme vise aussi bien le terme initialement prévu que la déchéance du terme en cas d'exigibilité anticipée des obligations.
Art. 3.
Le Ministre du Budget et des Finances ainsi que le Ministre de l'Économie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l’Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT