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14 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 2, 6, 14, 15 et 19;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 27 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 3 avril 2009;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 29 janvier 2009;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 27 janvier 2009;
Vu l'avis 46.396/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 4 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le membre du Gouvernement qui a la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses attributions;

2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° bureau rĂ©gional: un bureau rĂ©gional créé en vertu de l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

4° personne handicapĂ©e: la personne telle que dĂ©finie par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

5° bĂ©nĂ©ficiaire: personne handicapĂ©e Ă  laquelle l'Agence octroie un budget d'assistance personnelle;

6° assistant personnel: prestataire qui rĂ©alise les prestations d'assistance personnelle;

7° prestation d'assistance personnelle: prestation telle que dĂ©finie Ă  l'article  5 ;

8° projet d'intervention personnalisĂ©: le projet tel que dĂ©fini Ă  l'article 20, alinĂ©a 5 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

9° la coordination d'un budget d'assistance personnelle: consiste notamment en l'Ă©valuation avec le bĂ©nĂ©ficiaire de ses besoins en prestations d'assistance personnelle, la participation Ă  l'Ă©laboration du plan de service, la planification et la coordination des services et prestations d'assistance personnelle, la mĂ©diation entre l'Agence, les assistants personnels, leurs employeurs et le bĂ©nĂ©ficiaire ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, le suivi de l'exĂ©cution du projet d'intervention personnalisĂ© et la formulation de propositions d'adaptation du projet d'intervention personnalisĂ©;

10° RMMMG: revenu minimum mensuel moyen garanti fixĂ©, pour les travailleurs âgĂ©s de 21 ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.

Art. 3.

L'assistance personnelle vise à compenser les incapacités du bénéficiaire dues à ses déficiences en lui fournissant l'aide et l'assistance demandée, sous forme de financement des prestations réalisées par un ou des assistants personnels, en vue de se maintenir dans son milieu de vie ordinaire, d'organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale ou professionnelle.

Art. 4.

Le budget d'assistance personnelle consiste en un droit de tirage calculé sur base annuelle attribué à une personne handicapée qui est destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou partie de ses frais d'assistance personnelle et la coordination de celle-ci.

La fraction du droit de tirage annuel qui n'est pas utilisée ne peut être reportée l'année suivante.

Art. 5.

Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l'Agence en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes:

1° aide aux activitĂ©s de la vie journalière;

2° aide aux activitĂ©s de la vie domestique;

3° aide aux activitĂ©s sociales et de loisirs;

4° aide aux activitĂ©s professionnelles hors activitĂ©s de production;

5° aide aux dĂ©placements liĂ©s aux activitĂ©s de la vie quotidienne;

6° la coordination du projet d'intervention personnalisĂ©.

Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire:

1° l'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration telle que prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° les traitements, examens ou thĂ©rapies mĂ©dicaux et paramĂ©dicaux remboursĂ©s ou non, nomenclaturĂ©s ou non par l'INAMI, ou non reconnus;

3° l'assistance pĂ©dagogique et didactique lors des Ă©tudes;

4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liĂ©es aux dĂ©ficiences mais Ă  l'âge.

Art. 6.

Les prestations d'assistance personnelle prises en compte par le budget d'assistance personnelle sont effectuées par les prestataires suivants:

1° par des services agréés par un pouvoir public;

2° par des agences locales pour l'emploi tels que visĂ©es par l'arrĂŞtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs;

3° par des entreprises spĂ©cifiquement agréées dans le cadre des titres services en vertu de loi du 20 juillet 2001 visant Ă  favoriser le dĂ©veloppement de services et d'emplois de proximitĂ©;

4° par un service de travail intĂ©rimaire agréé en vertu du dĂ©cret du 13 mars 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement;

5° par un travailleur indĂ©pendant dont l'activitĂ© principale consiste Ă  dispenser des prestations telles que dĂ©finies Ă  l'article  5, alinĂ©a 1er ;

6° exceptionnellement par un volontaire, conformĂ©ment Ă  la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Art. 7.

Pour bénéficier du budget d'assistance personnelle, les personnes handicapées doivent présenter une limitation importante de leur autonomie.

La mesure de l'autonomie est réalisée en évaluant les limitations des personnes dans les activités suivantes:

1° activitĂ©s de la vie journalière:

a)  se nourrir;

b)  se laver;

c)  s'habiller;

d)  entretenir sa personne;

e)  la fonction vĂ©sicale;

f)  la fonction intestinale;

g)  utilisation les toilettes;

2° mobilitĂ©:

a)  transfert;

b)  marcher Ă  l'intĂ©rieur;

c)  installer prothèse ou orthèse;

d)  se dĂ©placer en fauteuil roulant Ă  l'intĂ©rieur;

e)  utiliser les escaliers;

f)  circuler Ă  l'extĂ©rieur;

3° comportements problĂ©matiques:

a)  comportements stĂ©rĂ©otypĂ©s;

b)  comportements sexuels aberrants;

c)  comportements sociaux perturbateurs;

d)  comportements agressifs d'ordre physique envers autrui;

e)  comportements sociaux offensants;

f)  comportements de retrait;

g)  comportements destructeurs envers les objets;

h)  comportements d'automutilation;

i)  comportement de non-coopĂ©ration et de provocation;

4° communiquer:

a)  voir;

b)  entendre;

c)  parler;

5° fonctions mentales:

a)  mĂ©moire;

b)  orientation;

c)  comprĂ©hension;

d)  jugement;

6° activitĂ©s de la vie domestique:

a)  entretenir la maison;

b)  prĂ©parer les repas;

c)  faire les courses;

d)  faire la lessive;

e)  utiliser le tĂ©lĂ©phone;

f)  utiliser les moyens de transports;

g)  prendre ses mĂ©dicaments;

h)  gĂ©rer son budget;

7° activitĂ©s de la vie sociale et de loisirs:

a)  exercer son rĂ´le et sa responsabilitĂ© de parent;

b)  occuper ses temps libres;

c)  se rendre Ă  des activitĂ©s sociales ou de loisirs;

d)  participer Ă  des activitĂ©s sociales ou de loisirs.

L'Agence fixe les modalités et échelles de l'évaluation de ces limitations.

Art. 8.

La condition de limitation de l'autonomie et de handicap telle que visĂ©e Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es est prĂ©sumĂ©e rencontrĂ©e si la personne fournit un document attestant qu'elle bĂ©nĂ©ficie:

1° soit, en vertu de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s, d'une allocation d'intĂ©gration de catĂ©gorie 4 (15 ou 16 points) ou 5 (17 ou 18 points) ou qu'elle rĂ©pond aux critères mĂ©dicaux pour bĂ©nĂ©ficier de l'allocation d'une telle catĂ©gorie;

2° soit, en vertu des articles 47 et 56 septies des lois coordonnĂ©es relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariĂ©s, d'allocations majorĂ©es en raison d'un handicap ou qu'elle bĂ©nĂ©ficie d'un supplĂ©ment pour les enfants atteints d'une affection dont la gravitĂ© est au moins Ă©quivalente Ă :

a)  au moins quatre points dans le premier pilier et 6 points dans les autres piliers;

b)  moins de quatre points dans le premier pilier et 9 points dans les autres piliers;

c)  plus de 11 points dans les trois piliers.

Art. 9.

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre détermine annuellement les priorités d'octroi d'un budget d'assistance personnelle sur proposition de l'Agence.

Art. 10.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  9 , pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle en 2009, l'ordre de prioritĂ© est le suivant:

1° les personnes bĂ©nĂ©ficiant, lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, d'un budget d'assistance personnelle accordĂ© par l'Agence dans le cadre des initiatives spĂ©cifiques telles que visĂ©es aux articles 45 et 46 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Le montant de leur budget d'assistance personnelle est calculĂ© selon les dispositions de l'article  12 ;

2° les personnes prĂ©sentant une maladie Ă©volutive figurant dans la liste ci-dessous:

a)  sclĂ©rose latĂ©rale amyotrophique (SLA);

b)  sclĂ©rose latĂ©rale primitive (SLP);

c)  atrophie spino musculaire progressive;

d)  dĂ©gĂ©nĂ©rescence cortico-basale;

e)  atrophie multisystème (MSA);

f)  paralysie supranuclĂ©aire progressive (PSP);

3° les personnes comptabilisant le plus de points aux Ă©chelles de mesure de l'autonomie tel que visĂ©e Ă  l'article  7 dont le support familial ou l'entourage n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

Pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle, entre les diffĂ©rentes personnes au sein d'une mĂŞme catĂ©gorie de prioritĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er du prĂ©sent article, la date de l'introduction de la demande sera utilisĂ©e comme critère d'arbitrage, en fonction des crĂ©dits disponibles.

Art. 11.

Le candidat bénéficiaire, ou ses représentants légaux, introduit par lettre recommandée une demande motivée d'attribution du budget d'assistance personnelle auprès d'un bureau régional. La demande motivée doit démontrer que la personne peut se maintenir dans son milieu de vie ordinaire moyennant l'octroi d'une assistance personnelle. La personne fournit également une estimation du nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle ainsi que le mode d'organisation envisagé pour la coordination.

L'Agence fixe le modèle de demande d'intervention.

Art. 12.

La décision de l'Agence précise la durée de l'intervention et le montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle.

Les montants maxima annuels non cumulables sont les suivants:

1° pour une aide de jour et de nuit 35.000 euros;

2° pour une aide de jour et les week-ends 20.000 euros;

3° pour une aide de jour 15.000 euros;

4° pour une aide aux dĂ©placements 5.000 euros.

Ces montants sont adaptĂ©s annuellement, chaque 1er janvier (annĂ©e), compte tenu de l'indice des prix Ă  la consommation visĂ© au chapitre II de l'arrĂŞtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 1993 portant exĂ©cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compĂ©titivitĂ© du pays, ci-après dĂ©nommĂ© indice-santĂ©, suivant la formule:

Montant en vigueur au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e n - 1 x indice-santĂ© du mois de dĂ©cembre de l'annĂ©e n - 1

indice santé du mois de décembre de l'année n - 2

Art. 13.

Pour chaque bénéficiaire du budget d'assistance personnelle, un projet d'interventions personnalisé est établi par l'Agence en concertation avec le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, avec un coordinateur du projet.

Art. 14.

Le projet d'intervention personnalisé du budget d'assistance personnelle contient:

1° le nombre d'heures nĂ©cessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle;

2° les lieux des prestations;

3° leur frĂ©quence;

4° l'identification exacte de chaque prestataire;

5° le coĂ»t de chacune des prestations.

Le projet d'intervention personnalisé est actualisé à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux en concertation avec l'Agence et le cas échéant le coordinateur du projet.

Art. 15.

Le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, assure lui-même la coordination de son projet d'intervention ou fait appel à un coordinateur du projet d'interventions qu'il choisit parmi les services agréés par l'Agence, ainsi que les centres de service social des mutualités, les C.P.A.S., les centrales de coordination de soins à domicile, les associations ayant une expertise en matière de coordination de l'assistance personnelle ou de soins et d'aide à domicile et les associations représentatives des personnes handicapées reconnues par le Ministre.

Le coordinateur propose, si nécessaire, des adaptations du projet d'intervention personnalisé et suit son exécution.

Le coordinateur joue également le rôle de médiateur entre l'Agence, les assistants personnels, leurs employeurs, et le bénéficiaire ou ses représentants légaux.

Il ne peut être employé par un employeur fournissant un assistant personnel.

Art. 16.

L'Agence assure le paiement des prestations aux prestataires, sur base des pièces justificatives de l'exécution des prestations ou des paiements, fournies mensuellement ou trimestriellement par le ou les prestataires ou les bénéficiaires eux-mêmes.

Art. 17.

Pour les prestations fournies en faisant appel aux titres-services, chèques ALE, aides familiales, l'Agence peut octroyer Ă  la demande des bĂ©nĂ©ficiaires une avance. Celle-ci correspond Ă  75 % du montant annuel prĂ©vu dans le projet d'interventions personnalisĂ© pour ces prestations.

Cette avance peut également être octroyée aux bénéficiaires auxquels l'Agence aura accordé, après analyse de leurs capacités à gérer personnellement leur budget, le droit d'engager directement leurs assistants personnels sans l'intermédiaire de l'Agence.

Au terme d'une année, l'Agence paie le solde encore dû ou procède à la régularisation de l'avance non dépensée.

Les activitĂ©s du volontaire visĂ©es Ă  l'article  6, 6° , ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©es, seuls ses frais rĂ©ellement exposĂ©s sont remboursĂ©s.

Art. 18.

Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire fait appel Ă  un coordinateur du projet d'intervention, le coĂ»t de la coordination, limitĂ© Ă  5 % du montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle dĂ©terminĂ© par l'Agence, s'ajoute Ă  ce montant annuel maximum.

Art. 19.

Dans le cadre du budget d'assistance personnelle, un maximum de 5 % de frais indirects peuvent ĂŞtre pris en considĂ©ration. Ces coĂ»ts sont inclus dans le montant annuel maximum.

Par frais indirects, on entend les frais occasionnés par le prestataire pour ses activités extérieures. L'Agence détermine la liste des frais indirects admissibles. Les dépenses personnelles de la personne handicapée ne peuvent être incluses dans le budget d'assistance personnelle.

Art. 20.

Le bĂ©nĂ©ficiaire participe financièrement, en fonction de ses revenus, dans le coĂ»t des prestations d'assistance personnelle telles que visĂ©es Ă  l'article  5 .

Art. 21.

Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables du bénéficiaire et de ses représentants légaux pris en considération en matière d'impôt des personnes physiques et tels qu'ils figurent dans l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif au dernier exercice d'imposition précédent l'année de la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle.

Art. 22.

La participation financière du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du droit de tirage annuel qu'il utilise.

Les frais de coordination visĂ©s Ă  l'article  18 et les frais indirects visĂ©s Ă  l'article  19 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation financière du bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 23.

§1er. Pour le calcul de sa participation financière, le bĂ©nĂ©ficiaire accompagne sa demande d'une copie du dernier avertissement extrait de rĂ´le de l'impĂ´t des personnes physiques et Ă  dĂ©faut d'avertissement extrait de rĂ´le reçu, une attestation Ă©tablissant l'absence d'avertissement.

Le bénéficiaire transmet annuellement à l'Agence une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le montant de la participation financière du bénéficiaire est ajusté lors de la date annuelle anniversaire d'octroi du budget d'assistance personnelle.

§2. Si le bĂ©nĂ©ficiaire est majeur, les revenus de son conjoint Ă©ventuel domiciliĂ© Ă  l'adresse du bĂ©nĂ©ficiaire sont pris en considĂ©ration.

§3. Si le bĂ©nĂ©ficiaire est mineur ou placĂ© sous statut de minoritĂ© prolongĂ©e, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux s'ils sont domiciliĂ©s Ă  la mĂŞme adresse que le bĂ©nĂ©ficiaire.

§4. Par dĂ©rogation Ă  l'article  20 , le bĂ©nĂ©ficiaire dont les revenus mensuels sont infĂ©rieurs au RMMMG est exonĂ©rĂ© de participation financière.

Art. 24.

Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à:

1° 1 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 1 et 1,33 fois le RMMMG;

2° 2 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 1,33 et 1,66 fois le RMMMG;

3° 3 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 1,66 et 2 fois le RMMMG;

4° 4 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 2 et 2,5 fois le RMMMG;

5° 5 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supĂ©rieurs Ă  2,5 fois le RMMMG.

Art. 25.

L'octroi du budget d'assistance personnelle est suspendu à dater du premier jour du mois qui suit l'entrée à temps plein dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'Agence, un service autorisé à fonctionner par l'Agence. Il en va de même lorsqu'il s'agit de services équivalents situés sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger.

Le bénéficiaire du budget d'assistance personnelle doit communiquer à l'Agence, un document attestant de la date de son admission dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'Agence, un service autorisé à fonctionner par l'Agence, avant la fin du premier mois du séjour dans un de ces services. Le non-respect de cette disposition entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle.

La fréquentation ininterrompue d'une institution ou service tels que définies au paragraphe précédent par un bénéficiaire pour une durée excédent six mois entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle sauf à fournir, dans le mois, une attestation de sortie.

Art. 26.

Le bĂ©nĂ©ficiaire peut, par courrier, renoncer au budget d'assistance personnelle moyennant un prĂ©avis de trois mois. Moyennant le mĂŞme dĂ©lai, l'Agence peut Ă©galement mettre fin au budget d'assistance personnelle si les conditions gĂ©nĂ©rales d'intervention telles que prĂ©cisĂ©es Ă  l'article 16, §1er du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou spĂ©cifiques d'intervention telles que visĂ©es au chapitre II et III ne sont plus respectĂ©es.

Art. 27.

Pour l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté les demandes de budget d'assistance personnelle seront transmises aux bureaux régionaux de l'Agence pour le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent arrêté, au moyen du formulaire prévu.

L'ensemble des demandes seront examinĂ©es par l'Agence et les budgets d'assistance personnelle seront accordĂ©s sur base des prioritĂ©s prĂ©vues par l'Agence en exĂ©cution de l'article  9 et dans les limites des crĂ©dits disponibles.

Pour autant que les crédits disponibles le permettent, les demandes introduites après le délai imparti et avant la fin de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté seront prises en considération et examinées.

Art. 28.

L'article 5, 1° de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es est complĂ©tĂ© comme suit: «  f) Ă  un budget d'assistance personnelle Â».

Art. 29.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa parution au Moniteur belge .

Art. 30.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre- Président,

R. DEMOTTE