Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 2, 6, 14, 15 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 29 janvier 2009;
Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 27 janvier 2009;
Vu l'avis 46.396/4 du Conseil d'État, donné le 4 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° le Ministre: le membre du Gouvernement qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;
2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
3° bureau régional: un bureau régional créé en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
4° personne handicapée: la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
5° bénéficiaire: personne handicapée à laquelle l'Agence octroie un budget d'assistance personnelle;
6° assistant personnel: prestataire qui réalise les prestations d'assistance personnelle;
7° prestation d'assistance personnelle: prestation telle que définie à l'article 5 ;
8° projet d'intervention personnalisé: le projet tel que défini à l'article 20, alinéa 5 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
9° la coordination d'un budget d'assistance personnelle: consiste notamment en l'évaluation avec le bénéficiaire de ses besoins en prestations d'assistance personnelle, la participation à l'élaboration du plan de service, la planification et la coordination des services et prestations d'assistance personnelle, la médiation entre l'Agence, les assistants personnels, leurs employeurs et le bénéficiaire ou ses représentants légaux, le suivi de l'exécution du projet d'intervention personnalisé et la formulation de propositions d'adaptation du projet d'intervention personnalisé;
10° RMMMG: revenu minimum mensuel moyen garanti fixé, pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.
Art. 3.
L'assistance personnelle vise à compenser les incapacités du bénéficiaire dues à ses déficiences en lui fournissant l'aide et l'assistance demandée, sous forme de financement des prestations réalisées par un ou des assistants personnels, en vue de se maintenir dans son milieu de vie ordinaire, d'organiser sa vie quotidienne et de faciliter son intégration familiale, sociale ou professionnelle.
Art. 4.
Le budget d'assistance personnelle consiste en un droit de tirage calculé sur base annuelle attribué à une personne handicapée qui est destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou partie de ses frais d'assistance personnelle et la coordination de celle-ci.
La fraction du droit de tirage annuel qui n'est pas utilisée ne peut être reportée l'année suivante.
Art. 5.
Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l'Agence en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes:
1° aide aux activités de la vie journalière;
2° aide aux activités de la vie domestique;
3° aide aux activités sociales et de loisirs;
4° aide aux activités professionnelles hors activités de production;
5° aide aux déplacements liés aux activités de la vie quotidienne;
6° la coordination du projet d'intervention personnalisé.
Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire:
1° l'aide individuelle à l'intégration telle que prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées;
2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés ou non, nomenclaturés ou non par l'INAMI, ou non reconnus;
3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études;
4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liées aux déficiences mais à l'âge.
Art. 6.
Les prestations d'assistance personnelle prises en compte par le budget d'assistance personnelle sont effectuées par les prestataires suivants:
1° par des services agréés par un pouvoir public;
2° par des agences locales pour l'emploi tels que visées par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3° par des entreprises spécifiquement agréées dans le cadre des titres services en vertu de loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
4° par un service de travail intérimaire agréé en vertu du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;
5° par un travailleur indépendant dont l'activité principale consiste à dispenser des prestations telles que définies à l'article 5, alinéa 1er ;
6° exceptionnellement par un volontaire, conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
Des conditions d'intervention
Art. 7.
Pour bénéficier du budget d'assistance personnelle, les personnes handicapées doivent présenter une limitation importante de leur autonomie.
La mesure de l'autonomie est réalisée en évaluant les limitations des personnes dans les activités suivantes:
1° activités de la vie journalière:
a) se nourrir;
b) se laver;
c) s'habiller;
d) entretenir sa personne;
e) la fonction vésicale;
f) la fonction intestinale;
g) utilisation les toilettes;
2° mobilité:
a) transfert;
b) marcher à l'intérieur;
c) installer prothèse ou orthèse;
d) se déplacer en fauteuil roulant à l'intérieur;
e) utiliser les escaliers;
f) circuler à l'extérieur;
3° comportements problématiques:
a) comportements stéréotypés;
b) comportements sexuels aberrants;
c) comportements sociaux perturbateurs;
d) comportements agressifs d'ordre physique envers autrui;
e) comportements sociaux offensants;
f) comportements de retrait;
g) comportements destructeurs envers les objets;
h) comportements d'automutilation;
i) comportement de non-coopération et de provocation;
4° communiquer:
a) voir;
b) entendre;
c) parler;
5° fonctions mentales:
a) mémoire;
b) orientation;
c) compréhension;
d) jugement;
6° activités de la vie domestique:
a) entretenir la maison;
b) préparer les repas;
c) faire les courses;
d) faire la lessive;
e) utiliser le téléphone;
f) utiliser les moyens de transports;
g) prendre ses médicaments;
h) gérer son budget;
7° activités de la vie sociale et de loisirs:
a) exercer son rôle et sa responsabilité de parent;
b) occuper ses temps libres;
c) se rendre à des activités sociales ou de loisirs;
d) participer à des activités sociales ou de loisirs.
L'Agence fixe les modalités et échelles de l'évaluation de ces limitations.
Art. 8.
La condition de limitation de l'autonomie et de handicap telle que visée à l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées est présumée rencontrée si la personne fournit un document attestant qu'elle bénéficie:
1° soit, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, d'une allocation d'intégration de catégorie 4 (15 ou 16 points) ou 5 (17 ou 18 points) ou qu'elle répond aux critères médicaux pour bénéficier de l'allocation d'une telle catégorie;
2° soit, en vertu des articles 47 et 56 septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, d'allocations majorées en raison d'un handicap ou qu'elle bénéficie d'un supplément pour les enfants atteints d'une affection dont la gravité est au moins équivalente à:
a) au moins quatre points dans le premier pilier et 6 points dans les autres piliers;
b) moins de quatre points dans le premier pilier et 9 points dans les autres piliers;
c) plus de 11 points dans les trois piliers.
Des priorités
Art. 9.
Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre détermine annuellement les priorités d'octroi d'un budget d'assistance personnelle sur proposition de l'Agence.
Art. 10.
Par dérogation à l'article 9 , pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle en 2009, l'ordre de priorité est le suivant:
1° les personnes bénéficiant, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un budget d'assistance personnelle accordé par l'Agence dans le cadre des initiatives spécifiques telles que visées aux articles 45 et 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Le montant de leur budget d'assistance personnelle est calculé selon les dispositions de l'article 12 ;
2° les personnes présentant une maladie évolutive figurant dans la liste ci-dessous:
a) sclérose latérale amyotrophique (SLA);
b) sclérose latérale primitive (SLP);
c) atrophie spino musculaire progressive;
d) dégénérescence cortico-basale;
e) atrophie multisystème (MSA);
f) paralysie supranucléaire progressive (PSP);
3° les personnes comptabilisant le plus de points aux échelles de mesure de l'autonomie tel que visée à l'article 7 dont le support familial ou l'entourage n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.
Pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle, entre les différentes personnes au sein d'une même catégorie de priorité visée à l'alinéa 1er du présent article, la date de l'introduction de la demande sera utilisée comme critère d'arbitrage, en fonction des crédits disponibles.
De l'introduction de la demande
Art. 11.
Le candidat bénéficiaire, ou ses représentants légaux, introduit par lettre recommandée une demande motivée d'attribution du budget d'assistance personnelle auprès d'un bureau régional. La demande motivée doit démontrer que la personne peut se maintenir dans son milieu de vie ordinaire moyennant l'octroi d'une assistance personnelle. La personne fournit également une estimation du nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle ainsi que le mode d'organisation envisagé pour la coordination.
L'Agence fixe le modèle de demande d'intervention.
De la décision
Art. 12.
La décision de l'Agence précise la durée de l'intervention et le montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle.
Les montants maxima annuels non cumulables sont les suivants:
1° pour une aide de jour et de nuit 35.000 euros;
2° pour une aide de jour et les week-ends 20.000 euros;
3° pour une aide de jour 15.000 euros;
4° pour une aide aux déplacements 5.000 euros.
Ces montants sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule:
Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1
indice santé du mois de décembre de l'année n - 2
Art. 13.
Pour chaque bénéficiaire du budget d'assistance personnelle, un projet d'interventions personnalisé est établi par l'Agence en concertation avec le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, avec un coordinateur du projet.
Art. 14.
Le projet d'intervention personnalisé du budget d'assistance personnelle contient:
1° le nombre d'heures nécessaires pour chaque prestation d'assistance personnelle;
2° les lieux des prestations;
3° leur fréquence;
4° l'identification exacte de chaque prestataire;
5° le coût de chacune des prestations.
Le projet d'intervention personnalisé est actualisé à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux en concertation avec l'Agence et le cas échéant le coordinateur du projet.
Art. 15.
Le bénéficiaire, ou ses représentants légaux, assure lui-même la coordination de son projet d'intervention ou fait appel à un coordinateur du projet d'interventions qu'il choisit parmi les services agréés par l'Agence, ainsi que les centres de service social des mutualités, les C.P.A.S., les centrales de coordination de soins à domicile, les associations ayant une expertise en matière de coordination de l'assistance personnelle ou de soins et d'aide à domicile et les associations représentatives des personnes handicapées reconnues par le Ministre.
Le coordinateur propose, si nécessaire, des adaptations du projet d'intervention personnalisé et suit son exécution.
Le coordinateur joue également le rôle de médiateur entre l'Agence, les assistants personnels, leurs employeurs, et le bénéficiaire ou ses représentants légaux.
Il ne peut être employé par un employeur fournissant un assistant personnel.
Des modalités financières
Art. 16.
L'Agence assure le paiement des prestations aux prestataires, sur base des pièces justificatives de l'exécution des prestations ou des paiements, fournies mensuellement ou trimestriellement par le ou les prestataires ou les bénéficiaires eux-mêmes.
Art. 17.
Pour les prestations fournies en faisant appel aux titres-services, chèques ALE, aides familiales, l'Agence peut octroyer à la demande des bénéficiaires une avance. Celle-ci correspond à 75 % du montant annuel prévu dans le projet d'interventions personnalisé pour ces prestations.
Cette avance peut également être octroyée aux bénéficiaires auxquels l'Agence aura accordé, après analyse de leurs capacités à gérer personnellement leur budget, le droit d'engager directement leurs assistants personnels sans l'intermédiaire de l'Agence.
Au terme d'une année, l'Agence paie le solde encore dû ou procède à la régularisation de l'avance non dépensée.
Les activités du volontaire visées à l'article 6, 6° , ne sont pas rémunérées, seuls ses frais réellement exposés sont remboursés.
Art. 18.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un coordinateur du projet d'intervention, le coût de la coordination, limité à 5 % du montant annuel maximum du budget d'assistance personnelle déterminé par l'Agence, s'ajoute à ce montant annuel maximum.
Art. 19.
Dans le cadre du budget d'assistance personnelle, un maximum de 5 % de frais indirects peuvent être pris en considération. Ces coûts sont inclus dans le montant annuel maximum.
Par frais indirects, on entend les frais occasionnés par le prestataire pour ses activités extérieures. L'Agence détermine la liste des frais indirects admissibles. Les dépenses personnelles de la personne handicapée ne peuvent être incluses dans le budget d'assistance personnelle.
De la participation financière du bénéficiaire
Art. 20.
Le bénéficiaire participe financièrement, en fonction de ses revenus, dans le coût des prestations d'assistance personnelle telles que visées à l'article 5 .
Art. 21.
Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables du bénéficiaire et de ses représentants légaux pris en considération en matière d'impôt des personnes physiques et tels qu'ils figurent dans l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif au dernier exercice d'imposition précédent l'année de la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle.
Art. 22.
La participation financière du bénéficiaire est calculée au prorata de la fraction du droit de tirage annuel qu'il utilise.
Art. 23.
§1er. Pour le calcul de sa participation financière, le bénéficiaire accompagne sa demande d'une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement.
Le bénéficiaire transmet annuellement à l'Agence une copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques et à défaut d'avertissement extrait de rôle reçu, une attestation établissant l'absence d'avertissement. Le montant de la participation financière du bénéficiaire est ajusté lors de la date annuelle anniversaire d'octroi du budget d'assistance personnelle.
§2. Si le bénéficiaire est majeur, les revenus de son conjoint éventuel domicilié à l'adresse du bénéficiaire sont pris en considération.
§3. Si le bénéficiaire est mineur ou placé sous statut de minorité prolongée, il s'agit de ses revenus propres ainsi que des revenus de ses représentants légaux s'ils sont domiciliés à la même adresse que le bénéficiaire.
§4. Par dérogation à l'article 20 , le bénéficiaire dont les revenus mensuels sont inférieurs au RMMMG est exonéré de participation financière.
Art. 24.
Le montant de la participation du bénéficiaire s'élève à:
1° 1 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 1 et 1,33 fois le RMMMG;
2° 2 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 1,33 et 1,66 fois le RMMMG;
3° 3 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 1,66 et 2 fois le RMMMG;
4° 4 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont compris entre 2 et 2,5 fois le RMMMG;
5° 5 % du budget d'assistance personnelle si les revenus mensuels sont supérieurs à 2,5 fois le RMMMG.
De l'interruption du budget d'assistance personnelle
Art. 25.
L'octroi du budget d'assistance personnelle est suspendu à dater du premier jour du mois qui suit l'entrée à temps plein dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'Agence, un service autorisé à fonctionner par l'Agence. Il en va de même lorsqu'il s'agit de services équivalents situés sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger.
Le bénéficiaire du budget d'assistance personnelle doit communiquer à l'Agence, un document attestant de la date de son admission dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins, un centre de réadaptation fonctionnelle, un service résidentiel agréé par l'Agence, un service autorisé à fonctionner par l'Agence, avant la fin du premier mois du séjour dans un de ces services. Le non-respect de cette disposition entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle.
La fréquentation ininterrompue d'une institution ou service tels que définies au paragraphe précédent par un bénéficiaire pour une durée excédent six mois entraînera la cessation du budget d'assistance personnelle sauf à fournir, dans le mois, une attestation de sortie.
De la cessation du budget d'assistance personnelle
Art. 26.
Le bénéficiaire peut, par courrier, renoncer au budget d'assistance personnelle moyennant un préavis de trois mois. Moyennant le même délai, l'Agence peut également mettre fin au budget d'assistance personnelle si les conditions générales d'intervention telles que précisées à l'article 16, §1er du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées ou spécifiques d'intervention telles que visées au chapitre II et III ne sont plus respectées.
Dispositions transitoires et finales
Art. 27.
Pour l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté les demandes de budget d'assistance personnelle seront transmises aux bureaux régionaux de l'Agence pour le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent arrêté, au moyen du formulaire prévu.
L'ensemble des demandes seront examinées par l'Agence et les budgets d'assistance personnelle seront accordés sur base des priorités prévues par l'Agence en exécution de l'article 9 et dans les limites des crédits disponibles.
Pour autant que les crédits disponibles le permettent, les demandes introduites après le délai imparti et avant la fin de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté seront prises en considération et examinées.
Art. 28.
L'article 5, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées est complété comme suit: « f) à un budget d'assistance personnelle ».
Art. 29.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa parution au Moniteur belge .
Art. 30.
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre- Président,
R. DEMOTTE