Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions en matière de logement et d'énergie, notamment l'article 12;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment les articles 28 à 39;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 fixant les statuts du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 19 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant l'adoption du décret du 30 avril 2009 portant des dispositions en matière de logement et d'énergie, notamment l'article 12 disposant que « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, une bonification de 2 % sur ces prêts »;
Considérant que trois entités locales sont conventionnées en Région wallonne pour octroyer des prêts à l'intervention du Fonds de réduction du coût global de l'energie, dont le taux d'intérêt annuel doit être réduit à zéro pour cent;
Considérant que l'octroi effectif de ces prêts est subordonnée à la mise en œuvre de cette dernière condition;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:
Art. 1er.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région peut intervenir dans la charge d'intérêts supportée par les emprunteurs souscrivant un prêt auprès d'une des « Entités locales » de Charleroi, Mons ou Soignies, conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Art. 2.
L'intervention de la Région couvre les intérêts du prêt conclu dans les conditions de l'article 1er , à concurrence d'un maximum de 2 % l'an.
Art. 3.
Lorsqu'une entité locale souhaite bénéficier de l'intervention régionale, elle adresse au Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, une copie de l'acte de prêt, incluant le tableau d'amortissement.
Art. 4.
L'intervention de la Région est payable trimestriellement sur base d'une déclaration de créance introduite par l'entité locale à la fin de chaque trimestre civil. Outre le montant dû, la déclaration de créance reprend l'identité des emprunteurs et le numéro du contrat de prêt.
Art. 5.
L'intervention régionale n'est due que pour les mensualités dûment acquittées par le ou les emprunteurs.
L'intervention régionale reste acquise en cas de régularisation de mensualités impayées, avec un maximum de trois.
Si l'entité locale dénonce le crédit, elle communique sa décision au Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie.
Art. 6.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE