27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type déterminant les obligations générales des concessionnaires de mines
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 juillet 1988 sur les mines, notamment l'article 18;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type dĂ©terminant les obligations gĂ©nĂ©rales des concessionnaires de mines;
Vu l'avis n° 46.017/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 11 mars 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des dĂ©chets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Art. 2.

Dans l'annexe de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type dĂ©terminant les obligations gĂ©nĂ©rales des concessionnaires de mines, il est ajoutĂ© un article 13 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 13. Les obligations en matière de remblayage des trous d'excavation par des dĂ©chets d'extraction sont dĂ©finies en annexe. Â»

Art. 3.

Dans l'annexe de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type dĂ©terminant les obligations gĂ©nĂ©rales des concessionnaires de mines, il est ajoutĂ© une annexe au cahier des charges type rĂ©digĂ©e comme suit:

« Annexe
Obligations en matière de remblayage des trous d'excavation par des déchets d'extraction
1. La prĂ©sente annexe s'applique aux dĂ©chets rĂ©sultant de l'exploitation de mines, ci-après dĂ©nommĂ©s dĂ©chets d'extraction, Ă  l'exclusion:
1° des dĂ©chets qui ne rĂ©sultent pas directement de cette exploitation;
2° de l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates gĂ©ologiques d'oĂą les substances ont Ă©tĂ© extraites ou dans les strates gĂ©ologiques que la nature rend en permanence impropres Ă  d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui rĂ©sultent des opĂ©rations susmentionnĂ©es;
3° de la rĂ©injection d'eau extraite des mines.
2. Au sens de la prĂ©sente annexe, on entend par:
1° dĂ©chet: tout dĂ©chet tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 1° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;
2° traitement: un procĂ©dĂ© mĂ©canique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procĂ©dĂ©s, appliquĂ© Ă  des ressources minĂ©rales, destinĂ© Ă  extraire le minĂ©ral des ressources minĂ©rales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la sĂ©paration et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de dĂ©chets prĂ©cĂ©demment mis au rebut, Ă  l'exclusion de la fusion, des procĂ©dĂ©s de fabrication thermiques autres que la calcination de la pierre Ă  chaux et des procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques;
3° lixiviat: tout liquide filtrant par percolation des dĂ©chets dĂ©posĂ©s et s'Ă©coulant d'une installation de gestion de dĂ©chets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluĂ©es, et qui est susceptible de nuire Ă  l'environnement s'il ne subit pas un traitement appropriĂ©;
4° substance dangereuse: une substance, un mĂ©lange ou une prĂ©paration dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives relatives Ă  la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des Etats membres relatives Ă  la classification, Ă  l'emballage et Ă  l'Ă©tiquetage des prĂ©parations dangereuses;
5° eaux de surface: les eaux intĂ©rieures, Ă  l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et des eaux cĂ´tières, sauf en ce qui concerne leur Ă©tat chimique, pour lequel les eaux territoriales sont Ă©galement incluses;
6° eaux souterraines: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
7° eaux de transition: des masses d'eaux de surface Ă  proximitĂ© des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximitĂ© d'eaux cĂ´tières, mais qui sont fondamentalement influencĂ©es par des courants d'eau douce;
8° eaux cĂ´tières: les eaux de surface situĂ©es en-deçà d'une ligne dont tout point est situĂ© Ă  une distance d'un mille marin au-delĂ  du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'Ă©tendent, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'Ă  la limite extĂ©rieure d'une eau de transition;
9° exploitant: la personne physique ou morale responsable de la gestion des dĂ©chets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des dĂ©chets d'extraction ainsi que pendant la pĂ©riode d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;
10° dĂ©tenteur de dĂ©chets: le producteur de dĂ©chets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces dĂ©chets;
11° site: la totalitĂ© d'un terrain situĂ© dans un endroit gĂ©ographique prĂ©cis et qui est gĂ©rĂ© par un exploitant.
3. L'exploitant, lorsqu'il replace les dĂ©chets d'extraction dans les trous d'excavation Ă  des fins de remise en Ă©tat et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures visĂ©es aux points 4 Ă  6.
4. L'exploitant assure la stabilitĂ© des dĂ©chets d'extraction en veillant Ă  ce que:
1° le remblayage soit rĂ©alisĂ© sur un site adĂ©quat, notamment en ce qui concerne les zones protĂ©gĂ©es et les conditions gĂ©ologiques, hydrologiques, hydrogĂ©ologiques, sismiques et gĂ©otechniques, et qu'il remplisse les conditions nĂ©cessaires, Ă  court et Ă  long terme, pour prĂ©venir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment du Code de l'Eau, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminĂ©s dans les conditions prĂ©vues par l'autorisation et pour rĂ©duire l'Ă©rosion due Ă  l'eau ou au vent dans la mesure oĂą cela est techniquement possible et Ă©conomiquement viable;
2° le remblayage soit gĂ©rĂ© et entretenu de manière Ă  assurer sa stabilitĂ© physique et Ă  prĂ©venir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, Ă  court et Ă  long terme, ainsi qu'Ă  limiter autant que possible les dĂ©gâts causĂ©s au paysage;
3° les dispositions nĂ©cessaires aient Ă©tĂ© prises pour assurer la surveillance et l'inspection rĂ©gulières du trou d'excavation par des personnes compĂ©tentes et pour intervenir au cas oĂą l'on relèverait des signes d'instabilitĂ© ou de contamination de l'eau ou du sol;
4° les dispositions nĂ©cessaires aient Ă©tĂ© prises pour remettre le site en Ă©tat et fermer l'installation;
5° les dispositions nĂ©cessaires aient Ă©tĂ© prises pour le suivi après fermeture du trou d'excavation.
Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, sont conservĂ©s, ainsi que les documents relatifs Ă  l'autorisation, de manière Ă  garantir le transfert appropriĂ© des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.
5. 1. L'exploitant prĂ©vient la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines en prenant les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir, conformĂ©ment au Code de l'Eau, la dĂ©tĂ©rioration de la qualitĂ© actuelle de l'eau, en procĂ©dant, entre autres, aux opĂ©rations suivantes:
1° Ă©valuer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des dĂ©chets dĂ©posĂ©s pendant la pĂ©riode de remblayage, et effectuer le bilan hydrique;
2° prĂ©venir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les dĂ©chets, ou les rĂ©duire au minimum;
3° recueillir et traiter les eaux contaminĂ©es et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualitĂ© requise pour pouvoir ĂŞtre rejetĂ©s.
5.2. Lorsque, sur la base d'une Ă©valuation des risques environnementaux tenant compte en particulier, et selon leur applicabilitĂ©, des dispositions du Code de l'Eau, l'autoritĂ© compĂ©tente dĂ©cide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nĂ©cessaires, ou qu'il est Ă©tabli que le trou d'excavation ne prĂ©sente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, elle peut assouplir les exigences visĂ©es au 5.1, 2° et 3° ou dĂ©cider qu'il peut y ĂŞtre dĂ©rogĂ© en consĂ©quence.
5.3. Lorsqu'il replace les dĂ©chets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisĂ©s Ă  ĂŞtre inondĂ©s après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, l'exploitant prend les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou rĂ©duire au minimum la dĂ©tĂ©rioration de l'eau et la pollution du sol conformĂ©ment au 5.1, 1° et 3°.
Le concessionnaire fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations.
6.1. Après le remblayage, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrĂ´le du site et des mesures correctives, pour toute la durĂ©e que l'ingĂ©nieur des mines, au vu de la nature et de la durĂ©e du danger, aura jugĂ©e nĂ©cessaire, sauf s'il dĂ©cide d'assumer lui-mĂŞme ces tâches Ă  la place de l'exploitant, après le remblayage dĂ©finitif et sans prĂ©judice des dispositions communautaires, lĂ©gales ou rĂ©glementaires relatives Ă  la responsabilitĂ© du dĂ©tenteur de dĂ©chets.
6.2. Si l'ingĂ©nieur des mines l'estime nĂ©cessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prĂ©vues dans la lĂ©gislation communautaire et dans le Code de l'Eau, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilitĂ© physique et chimique du trou d'excavation et rĂ©duit au minimum les effets nĂ©fastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant Ă  ce que:
1° toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillĂ©es et entretenues, les appareils de contrĂ´le et de mesure Ă©tant toujours prĂŞts Ă  ĂŞtre utilisĂ©s;
2° le cas Ă©chĂ©ant, les canaux de surverse et les dĂ©versoirs soient nettoyĂ©s et dĂ©gagĂ©s. Â»

Art. 4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN