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27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, notamment les articles 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 19 mars 2009, 3, §1er, alinéa 1er, 8° et 9°, inséré par le décret du 19 mars 2009, 4, §1er, 5°, 8°, remplacé par le décret du 19 mars 2009, et 9°, inséré par le décret du 19 mars 2009, 5, §3, 6, modifiés par les décrets des 6 novembre 2008 et 19 mars 2009, 10, §1er, remplacé par le décret du 6 novembre 2008, §2, remplacé par le décret du 6 novembre 2008 et modifié par le décret du 19 mars 2009, et §3, remplacé par le décret du 6 novembre 2008, 12 bis , alinéas 4 et 6, inséré par le décret du 19 mars 2009, et 13, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 mars 2009;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, notamment l'article 43;
Vu le décret du 19 mars 2009 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juin 2008;
Vu l'avis n° 46.510/2 du Conseil d'État, donné le 18 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission consultative régionale du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, donné le 2 octobre 2008;
Considérant l'avis du Comité de gestion du FOREm, rendu le 2 octobre 2008;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne n° A 945, donné le 13 octobre 2008;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il précise à l'alinéa 2 de l'article 2 qu'il suspend la durée maximale de douze mois visée à l'article 3, §1er, alinéa 1er, 9° du décret, il utilise son pouvoir d'exécution générale et qu'il a pour objectif de ne pas priver les bénéficiaires des MIRE d'un contrat de travail pouvant s'étendre sur une durée de trente- six mois, tout en ne mobilisant les MIRE qu'au moment (en début et en fin de contrat) où leur accompagnement des bénéficiaires a la plus grande plus-value;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « bénéficiaires accompagnés »: les bénéficiaires ayant conclu avec la MIRE une convention, telle que visée à l'article 4, §1er, 5° du décret et pour lequel la MIRE a mis en œuvre des actions comprenant au minimum les étapes prévues à l'article  8, §3, 1° à 5° ;

2° « emploi durable et de qualité »: l'activité professionnelle visée par le dispositif, exercée dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail d'une durée totale d'au moins six mois dans les douze mois qui suivent la signature du premier contrat de travail et excluant les emplois tremplins et de transition;

3° « emplois de transition »: les contrats de travail, tels que déterminés à l'article 3, §1er, 8° du décret, par définition limités dans le temps, durant les trois derniers mois desquels la MIRE assure la transition du travailleur vers un autre emploi, notamment:

a)  un contrat de mise à l'emploi conclu en application de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

b)  un contrat conclu dans le cadre du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

4° « emplois tremplins »: les contrats de travail, tels que déterminés à l'article 3, §1er, 9° du décret, utilisés par les MIRE comme instrument formatif faisant partie de la méthodologie mise en œuvre pour favoriser l'insertion des bénéficiaires demandeurs d'emploi dans un emploi durable et de qualité, notamment:

a)  un contrat de mise à l'emploi conclu en application de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

b)  un contrat d'apprentissage industriel de professions salariées, conclu en application de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel de professions salariées;

c)  un contrat conclu dans le cadre du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

d)  une convention de premier emploi, telle que visée à l'article 27, 2° de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'une durée maximale de douze mois;

e)  un ou plusieurs contrats de travail intérimaire ou à durée déterminée, d'une durée totale inférieure à cent dix jours ouvrables, si ces contrats de travail sont présentés comme moyen d'insertion dans le parcours du bénéficiaire vers un emploi durable et de qualité;

f)  un contrat d'adaptation professionnelle, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

5° « administration »: la Direction de l'Emploi et des Permis de travail de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

6° « Ministre »: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

7° « Intermire »: l'association sans but lucratif visée à l'article 12 bis du décret et désignée par le Gouvernement.

Dans le cas d'un contrat visé à l'alinéa 1er, 4°, a), c)et f), la durée maximale de douze mois, visée à l'article 3, §1er, alinéa 1er, 9° du décret, est suspendue à partir de la fin du troisième mois du contrat jusqu'au début du troisième mois précédant le terme de ce contrat.

Le Ministre peut préciser les listes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.

(« 8° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;

9° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou plusieurs critères ;

10° la population de référence : la partie d'une population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;

11° la strate de référence : la partie d'une strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;

12° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;

13° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;

14° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;

15° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;

16° L'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;

17° La taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;

18° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;

19° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection. ». - AGW du 4 avril 2019, art. 29)

Art. 2.

La demande d'agrément, dont le modèle est arrêté par le Ministre, est introduite par l'organisme requérant auprès de l'administration soit par courrier, soit par voie électronique.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant:

1° les statuts de l'organisme;

2° la composition du conseil d'administration de l'organisme;

3° la description du projet de l'organisme comportant ses finalités en matière d'insertion durable des bénéficiaires dans un emploi durable et de qualité, ses objectifs précis en termes de volume et de nature d'activités ainsi que de planification de celles-ci, compte tenu de l'analyse socio-économique sous-régionale des caractéristiques des demandeurs d'emploi et des besoins des entreprises, les méthodologies que cet organisme se propose d'appliquer et les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la réalisation de ses objectifs;

4° une copie de l'accord de partenariat conclu avec le FOREm dans le cadre du dispositif;

5° un projet de convention à conclure avec les bénéficiaires;

6° un projet de convention à conclure avec les employeurs;

7° un P.L.I.C. portant sur les trois années à venir.

Art. 3.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément, l'administration adresse à l'organisme un accusé de réception signalant que le dossier est complet ou réclamant les documents visant à le compléter. L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir ces documents. À défaut, la demande est classée sans suite.

Lorsque l'administration constate l'existence d'une demande multiple, telle que visée à l'article 5, §2 du décret, elle sollicite sans délai l'avis du C.S.E.F. Celui-ci remet son avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande de l'administration. À défaut, l'avis est réputé favorable.

Art. 4.

Le dossier est instruit dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet et transmis au Ministre pour décision.

S'il s'agit d'une demande multiple telle que visée à l'article  3, alinéa 2 , le délai est porté à nonante jours.

Art. 5.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du dossier complet

La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée, dans les dix jours de la réception de la décision du Ministre, par lettre recommandée à l'organisme et par courrier simple au C.S.E.F et au FOREm.

Art. 6.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'administration soit par courrier, soit par voie électronique, au plus tôt cent vingt jours et au plus tard soixante jours avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant les modifications apportées au dossier établi conformément à l'article  2 .

La procédure établie aux articles 3 à 5 (soit, les articles 3, 4et 5) est applicable aux demandes de renouvellement d'agrément.

Art. 7.

Le Ministre peut, après audition de la MIRE concernée, suspendre ou retirer l'agrément d'une MIRE qui ne respecte pas les conditions d'agrément édictées par ou en vertu du décret. L'agrément ne peut être suspendu pour une durée excédant nonante jours.

Passé le délai de suspension, le Ministre peut retirer l'agrément si la MIRE ne remplit toujours pas les conditions d'agrément édictées par ou en vertu du décret.

Les décisions relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément sont notifiées par lettre recommandée à la MIRE et par courrier simple au C.S.E.F. et au FOREm.

La MIRE peut introduire un recours contre ces décisions auprès de la Commission de recours prévue par le dispositif et selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 8.

§1er. En application de l'article 2 du décret, la MIRE a pour mission générale de mettre en œuvre des actions, collectives ou individuelles, d'insertion et d'accompagnement, pour des bénéficiaires qui lui sont prioritairement adressés par le FOREm, les opérateurs du dispositif et/ou en privilégiant les actions élaborées au départ des besoins des entreprises.

Ces actions consistent à:

1° insérer les bénéficiaires dans un emploi durable et de qualité en s'appuyant sur des actions de formation professionnelle mises en œuvre par des opérateurs de formation dans le cadre d'un partenariat avec la MIRE, alternant formation en entreprise et en centres de formation et ne pouvant excéder une durée de trois cent soixante-cinq jours;

2° accompagner les bénéficiaires dans leur recherche active d'emploi en exploitant, notamment, la méthodologie du « Jobcoaching », modélisée par les MIRE, pendant une durée maximale de trois cent soixante-cinq jours jusqu'à l'insertion dans un emploi durable et de qualité. Dans ce cadre, la MIRE offre au bénéficiaire les services et les supports logistiques nécessaires à son insertion professionnelle et, si nécessaire, intègre dans ceux-ci le soutien formatif d'un emploi tremplin.

L'emploi tremplin doit:

a)  s'inscrire dans une démarche ayant pour objectif de déboucher sur un emploi durable et de qualité;

b)  être suivi d'un accompagnement dans l'emploi tel que visé au §2 par la MIRE, d'une durée maximale de cent quatre-vingts jours à partir de la mise à l'emploi.

L'emploi tremplin fait partie du programme d'actions à destination des bénéficiaires et n'est pas considéré comme un emploi durable et de qualité.

§2. L'accompagnement dans l'emploi des bénéficiaires comprend obligatoirement:

a)  des entretiens réguliers avec les bénéficiaires et, le cas échéant, avec les employeurs, visant le maintien des bénéficiaires dans l'emploi;

b)  le bilan des compétences acquises et l'accompagnement des bénéficiaires dans leurs démarches personnelles visant à faire reconnaître ou valider leurs compétences professionnelles;

c)  l'évaluation par les bénéficiaires de l'accompagnement offert par la MIRE;

d)  l'évaluation formative et participative des bénéficiaires en termes d'acquis et d'aptitudes;

La MIRE prend toutes mesures utiles, telles que précisées à l'article  8, §4, d) , en cas de difficultés rencontrées par les bénéficiaires, dans leur insertion dans l'emploi, pendant la période de l'accompagnement.

L'accompagnement se clôture par la signature conjointe par la MIRE et les bénéficiaires du bilan final de l'accompagnement.

Par dérogation au §2, alinéa 1er, a), les entretiens réguliers avec chaque bénéficiaire et, le cas échéant, avec son employeur, peuvent être interrompus à la demande expresse d'un bénéficiaire, et sur base d'une attestation signée par ce dernier et annexée à son dossier individuel, tel que visé à l'article  9, §2 .

§3. En fonction des besoins des bénéficiaires et de leur parcours, les actions visées au §1er, alinéa 2, comprennent notamment les étapes suivantes:

1° la prospection des postes de travail;

2° l'information et le recrutement des bénéficiaires, en privilégiant les bénéficiaires issus de passerelles et filières dans le cadre du dispositif;

3° la négociation et l'analyse avec l'employeur de la fonction et des compétences techniques et professionnelles liées au poste vacant;

4° la détermination des emplois recherchés par le bénéficiaire sur base du bilan individuel visé à l'article  8, §4 ;

5° des séquences de formation négociées avec les opérateurs de formation ou des séquences d'ajustement, d'immersion en entreprise et de préparation au monde du travail, en ce compris la recherche active d'emploi;

6° le suivi formalisé du bénéficiaire pendant toute la durée de la convention visée à l'article 4, §1er, 5° du décret, aboutissant à la signature d'un contrat de travail durable et de qualité et le suivi dans l'emploi d'une durée de cent quatre-vingts jours après la signature de ce contrat de travail.

§4. Le suivi des bénéficiaires se base sur un bilan individuel, personnel et professionnel ...– AGW du 28 juin 2012, art.  17 , réalisé et/ou actualisé avec les bénéficiaires. Ce suivi comprend les étapes suivantes:

a)  l'accompagnement psychosocial des bénéficiaires incluant les actions visant à lever les freins à la mise à l'emploi;

b)  les actions visant la préparation des bénéficiaires à la recherche active d'emploi dans le but de faciliter leur autonomie sur le marché du travail;

c)  l'accompagnement des bénéficiaires dans leurs démarches personnelles visant à faire reconnaître ou valider leurs compétences professionnelles;

d)  des rencontres régulières, au minimum mensuelles, dans le cadre du suivi dans l'emploi et, en cas de besoin, des rencontres d'intermédiation entre les bénéficiaires, les employeurs, le personnel de l'entreprise et/ou les représentants des travailleurs.

§5. Toute action réalisée dans le cadre du suivi visé au §3, 6°, est consignée dans les dossiers individuels des bénéficiaires. Ceux-ci disposent d'un droit de consultation et de rectification des données.

§6. Un référent est attribué à chacun des bénéficiaires tout au long de son parcours dans la MIRE et pendant les éventuelles passerelles et filières dont il bénéficie dans le cadre de son accompagnement. Le référent formalise des entretiens au minimum mensuels avec le bénéficiaire.

§7. La MIRE doit, pour chaque action collective, mettre sur pied un comité d'accompagnement réunissant les partenaires du projet et établir un dossier descriptif comportant les éléments suivants:

1° le poste de travail recherché ou proposé;

2° les partenaires du projet et leurs modalités d'intervention précises;

3° la composition du comité d'accompagnement ainsi que le calendrier des réunions de celui-ci;

4° les modalités d'évaluation de l'action concernée.

Art. 9.

§1er. La MIRE conclut avec le bénéficiaire une convention précisant notamment les éléments suivants:

1° les droits et obligations des deux parties, en ce compris la possibilité de recours ouverte en vertu du Dispositif;

2° le ou les emploi(s) recherché(s) ou proposé(s) tels qu'ils découlent du bilan individuel, prévu à l'article  8, §4 ;

3° le type et les modalités d'accompagnement proposés aux bénéficiaires, en ce compris pendant la durée de la formation chez les opérateurs ou du suivi et pendant les six mois suivant la signature du contrat de travail;

4° le contenu et les modalités du bilan individuel prévu à l'article  8, §4 ;

5° les différentes étapes prévues pour chaque action d'accompagnement et d'insertion, leur durée et leurs objectifs;

6° les modalités du bilan final visé à l'article  8, §2 .

§2. La MIRE établit, pour chaque bénéficiaire, un dossier individuel qui comprend au minimum les données signalétiques du bénéficiaire, la convention visée au §1er, le bilan individuel visé à l'article  8, §4, la synthèse des actions menées et des entretiens de suivi, le bilan final visé à l'article  8, §2 , la liste des emplois tremplins ainsi que les données relatives au(x) contrat(s) de travail conclu(s) par le bénéficiaire en ce compris les coordonnées des entreprises ou employeurs.

Art. 10.

La MIRE conclut avec l'employeur une convention précisant le type d'intervention, le type de contrat, sa durée, les modalités de l'accompagnement du bénéficiaire et, le cas échéant, l'organisation d'un comité d'accompagnement.

Art. 11.

La MIRE élabore un P.L.I.C., d'une durée de trois ans correspondant à la durée de l'agrément, qu'elle transmet au Ministre simultanément à sa demande d'agrément. Ce P.L.I.C. fait l'objet d'une concertation avec le FOREm et avec le C.S.E.F. et tient compte de la réalité socio-économique de la sous-région.

Les données nécessaires à l'analyse sont fournies par le FOREm et le C.S.E.F.

Le P.L.I.C. s'appuie sur une analyse de la répartition des demandeurs d'emploi inoccupés de la sous-région et du bassin d'emploi selon leur localisation sous-régionale, selon le genre, l'âge, le degré de formation, le niveau de qualification, l'expérience professionnelle, la durée d'inoccupation, l'origine, le handicap et tout autre facteur pertinent pour la sous-région.

Le P.L.I.C. tient compte des entreprises de la sous-région, de leur secteur, de leur taille, de leurs besoins en qualification, du volume des offres d'emploi et des éventuelles pénuries d'emploi constatées.

Le P.L.I.C. tient également compte des opérateurs de formation et d'insertion présents sur le territoire.

Il comporte un budget prévisionnel qui détaille les sources de financement potentielles.

Le FOREm remet à la MIRE et au Ministre son avis sur le P.L.I.C. et son accord sur le financement qui est sollicité du FOREm par la MIRE. Cet accord constitue une condition sine qua non de recevabilité du dossier d'agrément.

Le Ministre approuve le P.L.I.C. ou en demande la révision, en tout ou partie, sur base des critères visés aux alinéas 3 à 6, dans les trente jours qui suivent la réception du P.L.I.C. et des avis et accord du FOREm, y afférents.

La non-approbation du P.L.I.C. par le Ministre, après audition de la MIRE concernée, peut entraîner la suspension de l'agrément pour une durée maximale de nonante jours. La MIRE dispose de ce délai pour transmettre à l'Administration une révision de son P.L.I.C.

Le refus du P.L.I.C. par le Ministre entraîne le refus ou le retrait de l'agrément.

Les décisions du Ministre relatives à la suspension, au refus ou au retrait de l'agrément ainsi que les éléments, reposant sur les critères visés aux alinéas 3 à 6, justifiant ces décisions, sont notifiés à la MIRE par lettre recommandée et, par courrier simple, au C.S.E.F. et au FOREm.

La MIRE peut introduire, dans les trente jours de leur réception, un recours contre ces décisions auprès de la Commission de recours instituée par le dispositif et selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 12.

La MIRE élabore son plan d'actions annuel en concertation avec le FOREm afin d'établir les filières et passerelles conformément au dispositif;

Le plan d'actions annuel décline le P.L.I.C. qu'il réoriente en partie, si nécessaire, en fonction des évolutions de l'environnement socio-économique.

La MIRE présente son plan d'actions relatif à l'année civile suivante à la Commission consultative sous-régionale du dispositif. Ce plan d'actions annuel est ensuite transmis pour le 1er octobre au plus tard à l'administration.

Ce plan d'actions annuel, dont le modèle est arrêté par le Ministre, comporte la description des actions envisagées, y compris les actions délocalisées, ainsi que les actions de recherche et de développement en matière d'insertion socioprofessionnelle.

Le plan d'actions annuel précise, en cohérence avec le P.L.I.C., les objectifs des actions planifiées, leur durée, le nombre de bénéficiaires concernés en regard de l'analyse des besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi particulièrement fragilisés et des caractéristiques de ceux-ci, ainsi que les partenariats et la méthodologie envisagés.

De plus, le plan d'actions annuel prévoit que 50 % des actions individuelles ou collectives, au minimum, sont élaborées au départ des besoins des entreprises.

Le plan d'actions annuel comprend un budget prévisionnel détaillé identifiant les besoins et les ressources, en termes de ressources humaines, matérielles et financières.

L'effectif du personnel nécessaire à la MIRE se calcule suivant la règle d'un équivalent temps plein pour un minimum de vingt bénéficiaires accompagnés, quelle que soit la fonction exercée au sein de la MIRE, nombre auquel il convient d'ajouter trois travailleurs équivalents temps plein affectés à la coordination et à la gestion administrative de la MIRE.

Art. 13.

Le Ministre approuve le plan d'actions annuel pour le 1er décembre de l'année précédant celle sur laquelle le plan porte ou en demande la révision.

La non-approbation du plan d'actions annuel par le Ministre, après audition de la MIRE concernée, peut entraîner une suspension de l'agrément pour une durée maximale de nonante jours. La MIRE dispose de ce délai pour proposer un nouveau plan d'action revu à la lumière des éléments qui lui ont été communiqués comme justifiant la demande de révision.

Le refus du plan d'actions annuel par le Ministre peut entraîner un retrait de l'agrément.

Les décisions du Ministre relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément sont notifiées par lettre recommandée à la MIRE et par courrier simple au C.S.E.F et au FOREm.

La MIRE peut introduire un recours contre ces décisions auprès de la Commission de recours instituée par le dispositif et selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 14.

La MIRE remet au Ministre un rapport d'activités portant sur l'année civile écoulée, généré électroniquement au départ de l'application informatique commune aux MIRE, « MIRABEL », pour le 15 avril au plus tard de l'année civile suivant celle sur laquelle porte le rapport.

Ce rapport d'activités, dont le modèle est arrêté par le Ministre, doit refléter l'activité de la MIRE. Il comprend, notamment:

1° les modifications éventuelles concernant la composition du conseil d'administration et le personnel occupé par la MIRE;

2° les données quantitatives et qualitatives, en regard des objectifs fixés par le plan d'actions annuel et tels que définis dans le P.L.I.C. en fonction des facteurs liés à l'environnement socio-économique ou encore fondés sur des événements intervenus lors de l'année écoulée, et, par ailleurs, les processus mis en place pour atteindre ces objectifs;

3° une analyse critique des succès et des éventuels échecs rencontrés;

4° les indices de satisfaction des acteurs concernés à savoir les bénéficiaires, les opérateurs partenaires et les employeurs;

5° le bilan financier et les comptes de l'année écoulée, au format prévu par ou en vertu de l'article 17, §1er de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, tels qu'approuvés par l'assemblée générale.

Le rapport d'activités doit présenter clairement les éléments permettant au Ministre de vérifier que le plan d'actions, tel qu'approuvé par celui-ci, a été exécuté à 85 % au minimum et qu'un minimum de 50 % des bénéficiaires accompagnés sont insérés dans l'emploi, hors emploi tremplin ou de transition.

Art. 15.

Le Ministre approuve le rapport d'activités pour le 1er juillet au plus tard ou demande des informations complémentaires.

La non-approbation par le Ministre, après audition de la MIRE concernée, du rapport d'activités peut entraîner la suspension de l'agrément pour une durée maximale de nonante jours. Pendant ce délai, la MIRE peut compléter le rapport d'activités, y apporter des corrections, si nécessaire, ou apporter les preuves justifiant son activité.

La non-approbation définitive du rapport d'activités annuel peut entraîner le retrait de l'agrément de la MIRE.

La décision du Ministre relative à la suspension ou au retrait de l'agrément est notifiée par lettre recommandée à la MIRE et par courrier ordinaire au C.S.E.F. et au FOREm.

La MIRE peut introduire un recours contre ces décisions auprès de la Commission de recours instituée par le dispositif et selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 16.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre octroie à la MIRE une subvention de fonctionnement déterminée sur base du P.L.I.C. et pour la durée de celui-ci.

Cette subvention peut toutefois être revue annuellement, à la baisse, ou encore bénéficier d'un bonus, sur base du rapport d'activités annuel.

La subvention visée à l'alinéa 1er comporte un socle de base, un montant variable et, le cas échéant, un bonus.

Le socle de base, correspondant à 70 % de la subvention dont le montant global est calculé sur base de l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2° du décret, peut notamment être octroyé sous forme d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Le montant variable, équivalant à 30 % maximum de la subvention dont le montant global est calculé sur base de l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2° du décret, est octroyé en fonction de la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel.

Ce montant variable est totalement attribué si les objectifs du plan d'actions annuel sont atteints à concurrence de minimum 85 %, en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires accompagnés, et si un minimum de 50 % des bénéficiaires accompagnés sont insérés dans l'emploi, hors emploi tremplin ou de transition.

Si ces seuils ne sont pas atteints, le montant variable est réduit au prorata des résultats atteints

La subvention visée à l'alinéa 1erpeut également comprendre un bonus, représentant au maximum 20 % de la subvention dont le montant global est calculé sur base de l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2° du décret.

Le bonus peut être octroyé par le Ministre en fonction des performances de la MIRE, mesurées au prorata du dépassement des objectifs du plan d'actions annuel.

Ce bonus peut également être octroyé pour soutenir des projets ciblant des publics caractérisés par un degré d'éloignement du marché de l'emploi particulièrement significatif, des projets atteignant un taux particulièrement élevé d'insertion dans des emplois durables et de qualité ou encore des projets menant à des emplois durables se démarquant par leur qualité, en termes de statuts ou de contrats proposés aux bénéficiaires, de possibilités de promotion dans l'entreprise ou de formation continue.

Le Ministre précise le mode de calcul du bonus après avis de l'I.W.E.P.S. sur les caractéristiques des publics et projets identifiées comme pouvant donner lieu à l'octroi d'un bonus.

Art. 17.

Les MIRE transmettent à l'administration, pour le 31 janvier, les listes exhaustives des personnes occupées, des bénéficiaires insérés, suite aux actions menées par la MIRE durant l'année précédente, dans un emploi durable et de qualité et dont le suivi dans l'emploi est terminé par le bilan visé à l'article  8, §2, et des bénéficiaires accompagnés, visés à l'article  8, §3, 5° , pendant le premier semestre de l'année précédente et, pour le 31 août, les listes exhaustives des bénéficiaires insérés et des bénéficiaires accompagnés, selon ces mêmes critères, durant le second semestre de l'année précédente.

Art. 18.

En application de l'article 12 bis, alinéas 3 et 4, du décret, le Gouvernement désigne, sur proposition du Ministre, l'Intermire chargée d'exécuter les missions visées à l'article 12 bis, alinéa 1er du décret.

Art. 19.

L'Intermire doit, afin de bénéficier des subventions, respecter les conditions suivantes:

1° le président du conseil d'administration est élu à la majorité simple par les représentants de chacun des conseils d'administration des MIRE, tels que visés à l'article 4, §1er, 4°, d)et e) , du décret, et les quatre représentants désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne, constituant le conseil d'administration de l'Intermire;

2° le conseil d'administration prend toutes ses décisions à la majorité simple;

3° un représentant du FOREm et un représentant de l'administration siègent comme observateurs au Conseil d'administration;

4° l'Intermire ne peut intervenir dans la gestion d'une MIRE;

5° l'Intermire établit un plan d'actions bisannuel et un rapport d'activités annuel qu'elle transmet aux instances des MIRE, au Conseil économique et social de la Région wallonne et au Ministre;

6° l'Intermire constitue des groupes de travail opérationnels par thématique abordée, composés de représentants des MIRE, de personnes mandatées par elles ou d'experts;

7° l'Intermire assure l'organisation, l'animation, le suivi et le secrétariat de ces groupes de travail.

L'Intermire soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre.

Le Ministre conclut avec l'Intermire la convention visée à l'article 12 bis , alinéa 2 du décret, laquelle prévoit une évaluation annuelle conditionnant sa reconduction.

Art. 20.

Pour le 1er octobre au plus tard, le Conseil économique et social de la Région wallonne remet, sur base des P.L.I.C., plans d'actions et rapports d'activités qui lui seront communiqués par l'administration, ainsi que de toute information complémentaire de nature à éclairer le Conseil économique et social de la Région wallonne sur la mise en œuvre du décret, un rapport annuel sur l'exécution du décret, au Ministre qui est chargé de le présenter au Gouvernement.

En exécution de l'article 10, §2 du décret, le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement wallon pour le 1er décembre au plus tard.

Art. 20/1.

§ 1 er. En exécution de l'article 11 du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les MIRES agréées qui font l'objet du contrôle peuvent être sélectionnées selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.

§ 2. Le contrôle a notamment pour objet de vérifier l'éligibilité des bénéficiaires accompagnés par la MIRE et la validité des phases de contractualisation, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que par l'arrêté d'agrément. Ce contrôle peut s'exercer notamment sur base de l'analyse d'échantillons de référence extrapolables de bénéficiaires, dont les résultats de l'analyse sont extrapolés à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence dont émanent ces échantillons.

Art. 20/2.

§ 1 er. Avant le contrôle des dossiers individuels, l'inspecteur procède à l'examen de la liste des bénéficiaires figurant dans le rapport d'activités de l'exercice contrôlé et en décompte ceux disposant d'une dérogation qui viennent en sus du pourcentage autorisé, en commençant par ceux qui sont entrés les derniers au sein de la MIRE. Les bénéficiaires restant à l'issue de ce décompte constituent la population de référence à partir de laquelle sont constitués les strates de population et les échantillons de référence, qui seront analysés sur base de la méthode décrite aux paragraphes 2 et 3.

L'inspecteur peut contrôler un pourcentage de dossiers individuels de bénéficiaires avec un minimum de dossiers à contrôler selon le nombre de bénéficiaires accompagnés par la MIRE.

Les dossiers visés à l'alinéa 2 sont sélectionnés en tenant compte de la proportion de bénéficiaires ayant atteint les différentes phases de contractualisation parmi la population de référence, telle que déterminée à l'alinéa 1 er, et constituent les strates de référence.

§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :

1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;

2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.

§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :

1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;

2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;

3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.

§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.

Art. 20/3.

Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.

Art. 20/4.

Lorsqu'il recourt à une extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.

Art. 20/5.

Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, la MIRE peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 20/2 et 20/3 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminé. ».

Art. 20/6.

(NDLR: article créé vide)

Art. 21.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi est abrogé.

Art. 22.

Les articles 33 à 39 (soit, les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39)du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, le décret du 19 mars 2009 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 23.

Les MIRE agréées avant l'entrée en vigueur du décret conservent leur agrément jusqu'à l'obtention de l'agrément octroyé selon les conditions et modalités du décret jusqu'au 31 décembre 2010– AGW du 22 décembre 2009, art. 1er.

Art. 24.

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT