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03 juin 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les prix maxima pour le transport par taxis
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 31 mars 2009;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'État le 30 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, §4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « petites voitures »: les voitures à quatre places maximum, y compris le siège du conducteur, classées sur base du certificat d'immatriculation du véhicule;

2° « grandes voitures »: les voitures à plus de quatre places, y compris le siège du conducteur classées sur base du certificat d'immatriculation du véhicule;

3° « courses de nuit »: les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre 22 heures et 6 heures;

4° « périmètre »: ligne délimitant une zone à l'intérieur de laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte;

5° « services du Gouvernement » la Direction du Service public de Wallonie ayant le transport des personnes dans ses attributions.

Art. 2.

Les prix maxima, pourboire et taxe sur la valeur ajoutée compris, pour le transport de personnes par taxis, sont fixés comme suit:

1° dans les localités où le régime du périmètre ne doit pas être appliqué:

a)  prix kilométrique:

1. petites voitures: € 1,15 par kilomètre en charge;

2. grandes voitures: € 1,25 par kilomètre en charge;

b)  frais d'attente: € 30 de l'heure;

c)  montant de la prise en charge: € 2,40;

d)  supplément forfaitaire pour les courses de nuit: € 2,00;

e)  distance: le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide doit se faire par le chemin le plus court;

f)  tarif I: le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de destination;

g)  tarif II: le tarif double pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci doit être ramené à vide à son point de destination.

Le conducteur doit être tenu de s'assurer des intentions du client avant l'enclenchement du tarif II;

2° dans les localités où le régime du périmètre est appliqué:

a)  prix kilométrique:

1. petites voitures: € 1,40 par kilomètre en charge;

2. grandes voitures: € 1,50 par kilomètre en charge;

b)  frais d'attente: e€uro 30 de l'heure;

c)  montant de la prise en charge: € 2,25.

Le montant de la prise en charge donne droit à la prise à domicile dans un rayon de 2 000 mètres du stationnement le plus proche de l'exploitant;

d)  supplément forfaitaire pour les courses de nuit: € 2,00;

e)  distance: le trajet peut être compté depuis la prise en charge du client jusqu'à la descente du client à l'intérieur du périmètre. Si le client descend en dehors du périmètre, le retour au périmètre peut être porté en compte, ce retour à vide se faisant par le chemin le plus court.

f)  tarif I: le tarif simple pratiqué à l'intérieur du périmètre;

g)  tarif II: tarif double appliqué lorsque le véhicule sort du périmètre sauf si le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener à un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre.

Le conducteur doit enclencher le dispositif de commande du tarif II lors de la sortie dudit périmètre et est tenu de s'assurer, avant l'enclenchement, de la destination finale du client.

Art. 3.

L'exploitant peut accorder des remises commerciales au client pour autant que celles-ci respectent les tarifs maxima fixés dans le présent arrêté ou au sein d'un règlement communal.

Art. 4.

Le Ministre des Transports peut, après avis de la Commission Taxis, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte des circonstances locales. Les demandes de dérogation doivent être adressées aux services du Gouvernement.

Elles doivent contenir au moins les données suivantes:

1° le nom et l'adresse du demandeur;

2° les tarifs actuels et demandés;

3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que la justification chiffrée;

4° les comptes annuels des entreprises représentatives pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée.

Art. 5.

Le Gouvernement modifie les dispositions du présent arrêté après avis de la Commission Taxis.

Art. 6.

Le Gouvernement fixe les périmètres et les modifie après avis de la Commission Taxis.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE