18 juin 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9, 17, 55 et 65, §1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis 46.115/4 du Conseil d'État, donné le 6 avril 2009 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, §1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, §2, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont, notamment:
– le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
– les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; qu'elle n'a pas émis d'observation;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m³ visées à la rubrique 90.23.11.02 et 90.23.11.03 et aux déversements d'eaux usées industrielles des installations de compostage visés par la rubrique 90.10.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

1° compostage: le processus de décomposition biologique autotherme et thermophile en présence d'oxygène et dans des conditions contrôlées de biomatière, sous l'action de micro et de macro-organismes, afin de produire une matière humique stable, hygiénisée, riche en matière organique, appelée compost;

2° biomatière: tout déchet, substance ou matière décomposable par voie aérobie ou anaérobie;

3° matière entreposée: l'ensemble des biomatières, matières et composts présents sur le site;

4° prétraitement: l'ensemble des opérations relatives à la réception, à la préparation et au stockage des biomatières avant leur introduction dans le compostage;

5° installation fermée: une installation dans laquelle les parties du prétraitement et du compostage générant des nuisances olfactives sont confinées et pour laquelle l'air ambiant fait l'objet d'un traitement physique, chimique ou biologique avant réintégration dans l'environnement extérieur;

6° maturation: la phase finale du compostage qui suit la phase de dégradation de la matière organique et permet la stabilisation du produit;

7° administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, représentée par son Directeur général ou son délégué;

8° andain: une disposition de biomatières mise en place pour le processus de compostage et le stockage;

9° Concentration odeur: la concentration odeur exprimée en unité odeur (ou), exprime le facteur de dilution qu'il a fallu appliquer au mélange odorant pour atteindre le seuil de perception d'un individu moyen;

10 ° concentration Odeur Européenne (ouE/m³): la concentration odeur qui exprime le facteur de dilution qu'il a fallu appliquer au mélange odorant pour atteindre le seuil de perception (50 % de probabilité de détection) d'un jury calibré dans des conditions de mesure normalisées (23 °C, 50 % RH). L'échantillonnage et la quantification de l'odeur au seuil de perception sont standardisés par la norme NBN EN 13725;

11° établissement existant: l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

Art. 3.

§1er. L'installation de compostage n'est pas accessible aux personnes non autorisées par l'exploitant.

§2. L'installation de compostage est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. D'autres moyens matériels solides et placés à demeure peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui de la clôture susvisée.

§3. Les voies d'accès à l'installation de compostage sont fermées au moyen d'une porte ou d'une barrière maintenue close en dehors des heures d'ouverture. Celle-ci ne peut rester ouverte que sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Art. 4.

L'installation de compostage d'une capacité supérieure à 1 000 m³ de matières entreposées est équipée d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement automatique.

Les véhicules chargés entrant ou sortant de l'installation de compostage passent obligatoirement sur le pont-bascule.

Art. 5.

§1er. Une aire de stationnement est aménagée pour les véhicules en attente d'être dépotés.

§2. L'entrée et la sortie, l'aire de stationnement ainsi que les voies de circulation intérieures de l'installation de compostage sont conçues et réalisées de manière à éviter tout risque d'encombrement ou d'accident dans l'installation et sur la voie publique.

§3. L'aire de stationnement et les voiries à l'intérieur de l'installation de compostage sont recouvertes d'un revêtement solide et sont nettoyées régulièrement de manière à ce que la circulation des véhicules ne provoque pas l'émission de poussières ou de boues.

Art. 6.

§1er. L'installation de compostage est séparée, physiquement s'il échet, des installations autres que de compostage gérées par l'exploitant sur le site. Les flux de déchets destinés aux autres installations du site ne peuvent traverser la zone réservée à l'installation de compostage.

§2. L'installation de compostage comporte au moins:

1. une aire destinée au prétraitement des biomatières;

2. une aire se composant de tous les équipements et ouvrages utiles au compostage et dimensionnée de manière à garantir un temps de séjour suffisant pour assurer l'obtention d'un produit fini de qualité;

3. une aire de tamisage;

4. une aire d'entreposage des composts en attente d'évacuation.

§3. Les aires sont recouvertes d'un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol. La surface étanche est pourvue d'une pente suffisante afin de récolter gravitairement les jus et les eaux de ruissellement.

Art. 7.

Les conteneurs ou véhicules sortant de l'installation de compostage sont, s'il échet, pourvus de bâches ou de filets, de manière à éviter tout envol de matières ou de poussières lors du transport. Les roues des véhicules sortant de l'installation de compostage sont exemptes de boues et de déchets.

Art. 8.

Les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation, de la valorisation et/ou de l'élimination des déchets, hormis les composts et les refus de tamisage couverts par un certificat d'utilisation, mentionnent les coordonnées des installations où ils sont éliminés ou valorisés ainsi que leur numéro d'enregistrement auprès du Département du Sol et des Déchets de l'administration.

Art. 9.

Les opérations d'admission des biomatières ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Les conditions particulières précisent les heures d'ouverture de l'installation de compostage. À l'exception des biomatières qui sont admises suite à une intervention d'urgence, l'admission dans l'installation de compostage des biomatières, l'évacuation des déchets et la fourniture des composts ne peuvent avoir lieu en dehors de ces heures d'ouverture.

Art. 10.

L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail comprenant au moins:

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'installation de compostage, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;

2° les instructions et les procédures nécessaires en vue d'organiser l'acceptation, l'admission et le prétraitement des biomatières;

3° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'installation de compostage;

4° les mesures de prévention des accidents et incendies;

5° les instructions destinées au personnel en cas d'accident ou d'incendie;

6° les procédures mises en place en vue d'assurer la traçabilité des flux de biomatières et de déchets au sein de l'installation de compostage et en aval de celle-ci;

7° l'organisation du stockage et de l'enlèvement de biomatières et des déchets;

8° les instructions nécessaires en vue d'assurer l'évacuation des biomatières et des composts entreposés dans le cas où l'installation ou une partie de celle-ci n'est plus opérationnelle;

9° la localisation précise des différentes aires ainsi que leur contenu.

Art. 11.

Dans le cas d'une installation fermée, les biomatières ne pouvant pas entrer directement dans le compostage après leur admission sont stockées dans une enceinte fermée, avec traitement de l'air ambiant. Les biomatières sont rapidement incorporées, après tri et broyage éventuels, dans le compostage.

Dans les autres installations, les biomatières sont rapidement incorporées, après tri et broyage éventuels, dans le compostage. Lorsque les biomatières entrantes génèrent des nuisances olfactives lors de leur stockage, leur tri, broyage et incorporation dans le compostage ont lieu le jour même.

Art. 12.

Sont susceptibles d'être admises dans le compostage, les biomatières notamment visées à l' annexe Ire , dans la mesure où elles sont non dangereuses.

Sont également susceptibles d'être admises dans le compostage, les matières dont il est démontré qu'elles améliorent le processus ou la qualité du compost, dans la mesure où elles sont non dangereuses.

Art. 13.

Seules les biomatières dont les concentrations en éléments traces métalliques ne dépassent pas les valeurs limites suivantes sont susceptibles d'être admises dans le compostage:

Elément
Valeur limite en
mg/kg M.S.

Cd
10
Cu
600
Ni
100
Pb
500
Zn
2.000
Hg
10
Cr
500

Art. 14.

Seules sont autorisées dans le compostage, les biomatières et les matières dont question à l'article  12 , énumérées dans le permis.

Art. 15.

Sont interdits dans le compostage:

1° les biomatières qui ne sont pas visées à l'article  14 ;

2° les biomatières qui sont visées à l'article  14 dont la fraction non décomposable est supérieure à 5 % en poids;

3° les biomatières ne respectant pas les dispositions de l'article  13 ;

4° les biomatières qui ne sont pas compatibles avec le compostage mis en œuvre;

5° les bois traités.

Art. 16.

§1er. Avant d'être admise dans le compostage, toute biomatière ou matière autorisée en vertu de l'article  14 fait l'objet d'une demande d'acceptation auprès de l'exploitant de l'installation de compostage. Cette demande contient au minimum:

1° les coordonnées du producteur;

2° les coordonnées du transporteur;

3° les coordonnées du collecteur;

4° le site d'expédition;

5° les quantités annuelles, la fréquence des arrivages, le tonnage et le cubage estimés;

6° la dénomination de la biomatière ou de la matière et son code;

7° le processus de production;

8° les caractéristiques de la biomatière ou de la matière ainsi que la liste des éléments contaminants potentiels;

9° des résultats d'analyses portant au minimum sur les éléments traces métalliques définis à l'article  13 et, s'il échet, sur les éléments contaminants potentiels susvisés.

Conformément à la liste des biomatières et matières autorisées et des prescriptions de son permis, l'exploitant accepte ou refuse la demande. La décision est envoyée au demandeur.

En cas de doute sur les caractéristiques des biomatières et des matières soumises à acceptation préalable, l'exploitant sollicite l'avis de l'administration.

§2. La procédure d'acceptation préalable ne s'applique pas pour:

1° les déchets verts;

2° le bois non traité;

3° les déchets organiques issus de la collecte sélective auprès des ménages;

4° les boues de station d'épuration bénéficiant d'un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques;

5° les déchets couverts par un certificat d'utilisation visant la valorisation agricole délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Art. 17.

§1er. Avant leur introduction dans le compostage, la réception et le contrôle des biomatières ou matières autorisées et acceptées préalablement sont réalisés sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Le contrôle porte sur:

1° les documents d'accompagnement prévus par la réglementation relative aux déchets et, s'il échet, les documents ou une copie lisible et non raturée de ceux-ci, prouvant que les biomatières ou matières proposées à l'admission respectent les articles  13 , 14 et 16 ;

2° une vérification visuelle du contenu de la benne du véhicule entrant et lors de son déchargement sur l'aire de prétraitement, permettant de confirmer la nature et l'origine des biomatières ou matières.

Si nécessaire, l'exploitant ou son préposé peut effectuer des analyses sur ces biomatières ou matières.

Art. 18.

Lorsque des biomatières ou matières ne sont pas admises dans l'installation de compostage, l'exploitant en avise immédiatement l'administration, par télécopie ou messagerie électronique. Ce message précise:

1. la nature, la quantité et l'origine de biomatières ou des matières refusées et leur code;

2. le motif du refus;

3. les noms et adresses du transporteur, du producteur et, le cas échéant, du détenteur des biomatières ou des matières;

4. le numéro d'immatriculation ou tout mode d'identification du véhicule;

5. s'il échet, une copie du document « commission marchandise par route » (CMR) ou tout autre document rédigé par l'exploitant de l'installation de compostage garantissant la traçabilité des biomatières ou des matières;

6. si cela est possible, la destination envisagée pour les biomatières ou les matières refusées.

Les biomatières ou les matières refusées demeurent immobilisées dans l'installation de compostage pendant un délai de trois heures à compter de l'envoi de la télécopie ou du message électronique à l'administration, sauf si elles sont évacuées directement dans un centre de tri, de valorisation ou d'élimination autorisé. En l'absence de réaction de l'administration dans ce délai, ces biomatières ou matières sont évacuées dans un centre de tri, de valorisation ou d'élimination autorisé.

Art. 19.

Avant la mise en service de l'installation de compostage et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 20.

Les aires visées à l'article  6, §2 , sont conçues et réalisées pour prévenir tout accident lors des opérations de déchargement des véhicules ainsi que lors de toutes autres manipulations liées à l'activité sur le site d'exploitation.

Art. 21.

§1er. Le système de récolte des eaux usées issues des aires visées à l'article  6, §2 , est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées et non susceptibles de l'être.

§2. Les eaux usées issues des aires visées à l'article  6, §2 , ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines.

Art. 22.

Les eaux usées issues des aires visées à l'article  6, §2 , peuvent être stockées dans des infrastructures de stockage étanches d'une capacité suffisante assurant l'absence de rejet en cas de pluie et aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un déversement issu des infrastructures de stockage est toléré lors de conditions climatiques exceptionnelles définies par l'Institut royal météorologique. La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. Dans ce cas, des dépassements de 50 % des paramètres suivants sont autorisés: DBO5, MES, matières sédimentables et azote ammoniacal, pour moins de vingt-quatre heures.

Art. 23.

Les eaux usées domestiques rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes:

1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

3. la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

4. un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

5. les eaux déversées ne peuvent contenir des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique;

6. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 24.

Les eaux usées issues des aires visées à l'article  6, §2 , rejetées en eaux de surface ordinaires ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées est compris entre 6,5 et 10, 5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;

4° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg/l;

5° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

6° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

7° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

8° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N par litre;

10° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

11° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;

12° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 25.

Les conditions de déversement des eaux usées domestiques dans les égouts publics sont les suivantes:

1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matières plastiques, ni déchets ménagers solides organiques ou non;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir:

a)  des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;

b)  plus de 500 mg/l de matières extractibles à l'éther de pétrole;

c)  toutes substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses;

d)  des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique;

3° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 26.

Les eaux usées issues des aires visées à l'article  6, §2 rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées est compris entre 6 et 10,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4° la dimension des matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° les eaux usées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer:

a)  un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;

b)  une détérioration ou obstruction des canalisations;

c)  une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

9° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 27.

L'exploitant met en œuvre les équipements et installations nécessaires pour contenir et neutraliser les nuisances olfactives éventuellement produites. Il prend les mesures adéquates pour éviter la dispersion de biomatières, matières, composts et déchets et pour ne pas incommoder le voisinage par les poussières et les nuisances olfactives.

Les concentrations odeur calculées à l'immission, en limite de propriété des habitations les plus proches, ne dépassent pas 3 ou/m³ pour le percentile 98 (cette valeur ne peut donc être dépassée que pendant 2 % du temps).

Art. 28.

L'étalonnage du pont-bascule est contrôlé au moins une fois tous les quatre ans par un organisme qualifié. L'exploitant conserve les rapports de contrôle de l'étalonnage au siège de l'exploitation et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 29.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance fait appel à un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique lorsqu'il constate, au cours d'une période de dix jours consécutifs, à deux moments différents espacés de 8 heures au moins, l'odeur caractéristique de l'installation de compostage en limite de propriété des habitations les plus proches.

En accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'exploitant, le laboratoire ou l'organisme agréé détermine la meilleure méthode à appliquer au cas d'espèce afin de contrôler le respect de la norme odeur visée à l'article  27, alinéa 2 . Cette méthode tient compte proportionnellement du temps de retournement des andains.

Art. 30.

L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation des organismes à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement « EMAS » ou la certification « ISO 14001 » pour l'installation de compostage dans un délai de trois ans à dater de la notification du permis.

Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent de la Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.

Art. 31.

§1er. L'exploitant met en place un système de suivi des mouvements des biomatières et des matières visées à l'article  14 et des composts au sein de l'installation de compostage. Ce système assure le cloisonnement des différentes phases d'exploitation au sein de l'installation de compostage et garantit la traçabilité concernant l'origine et la destination des biomatières, des matières et des composts.

§2. A tout moment, l'exploitant est en mesure de déterminer:

1° la localisation de chaque andain et de chaque lot de biomatière, de matière et de compost;

2° la composition des andains en cours de production et des composts;

3° les caractéristiques qualitatives et quantitatives des lots de composts;

4° la destination des composts.

§3. L'exploitant tient un registre de l'historique des lots de compost comprenant leur composition, leurs résultats d'analyses et leur destination et ce, pendant une période de cinq ans.

Art. 32.

L'exploitant tient un registre des entrées et des sorties des biomatières, des matières visées à l'article  12, alinéa 2 , et des composts où sont consignées, quotidiennement, les informations suivantes:

1° Pour les entrées:

a)  le numéro d'ordre de chaque arrivage;

b)  la date et l'heure de l'arrivage;

c)  la nature et le code;

d)  les coordonnées du producteur, du collecteur et du transporteur;

e)  le numéro du bon de pesage;

f)  le poids net, s'il a été déterminé, et/ou le volume de chaque arrivage;

g)  éventuellement la mention du refus ainsi que tout événement en relation avec la protection de l'environnement et la sécurité du voisinage;

h)  s'il échet, le numéro du document de transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité des biomatières.

2° Pour les sorties:

a)  pour les composts dont l'utilisation est couverte par un certificat d'utilisation, ceux-ci respectent la réglementation relative à l'utilisation des composts sur ou dans les sols ainsi que les dispositions dudit certificat;

b)  pour les refus de tamisage dont l'utilisation est couverte par un certificat d'utilisation, ceux-ci respectent les dispositions dudit certificat;

c)  Pour les autres sorties:

– la nature, le code, le poids et la date d'évacuation;
– les coordonnées du transporteur;
– les coordonnées du ou des destinataires avec répartition pondérale;
– le numéro du bon de pesage;
– s'il échet, le numéro du transport CMR;
– s'il échet, l'attestation de leur élimination.

Art. 33.

§1er. Les mesures nécessaires sont prises pour garantir la qualité et l'homogénéité des lots ainsi que, s'il échet, le respect des dispositions du Règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

§2. Un suivi technologique de la phase de compostage est mis en place et porte au minimum sur les paramètres suivants:

1° la température (°C) prise régulièrement et contrôlée en fonction du temps;

2° l'enregistrement de l'historique des manipulations telles que notamment les retournements, l'aération, l'adjonction d'eau, le tamisage.

Art. 34.

Les conditions particulières fixent les paramètres à analyser sur le compost.

Art. 35.

Le compost est réparti en lots sur l'aire d'entreposage. Chaque lot représente une quantité de compost qui ne peut être supérieure à 1 000 tonnes ou un an de production si la production annuelle est inférieure à 1 000 tonnes.

Art. 36.

§1er. Des prélèvements sont effectués sur le lot en vue de constituer un échantillon global représentatif.

§2. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques. Les attestations de prélèvement sont conservées par l'exploitant et jointes au registre visé à l'article  31, §3 .

§3. L'exploitant consigne les prélèvements dans un registre dans lequel chaque lot de compost est clairement identifié par un numéro d'ordre, la date de son échantillonnage et toutes les informations utiles permettant de le repérer aisément dans le registre visé à l'article  31, §3 .

§4. L'exploitant s'assure que l'échantillon global dispose d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 4 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaires.

De chaque série d'échantillons finaux, deux sont destinés au laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, le troisième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le quatrième est conservé par l'exploitant. L'exploitant s'assure que les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement.

Art. 37.

§1er. Les analyses à effectuer sur chaque échantillon final représentatif d'un lot sont réalisées par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques.

§2. Les analyses portent sur les paramètres visés par les conditions particulières.

§3. L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses soient consignés par le laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques dans un bulletin référencé et signé et à ce que les résultats d'analyses authentifiés soient transmis par voie informatique à l'administration, suivant le format et les modalités qu'elle détermine. L'exploitant conserve la preuve de cette transmission.

§4. L'exploitant établit un tableau récapitulatif annuel des résultats d'analyses dont le modèle est établi par l'administration.

Art. 38.

Les lots de compost non caractérisés conformément aux dispositions précitées et du permis ne peuvent être utilisés ou valorisés.

Art. 39.

§1er. L'exploitant transmet à l'administration un rapport annuel.

Ce rapport contient, au minimum, les informations suivantes:

1° Pour l'année de référence:

a)  la liste des producteurs de biomatières ou matières visées à l'article  12, alinéa 2 , admises sur le site d'exploitation;

b)  par producteur, les quantités, en poids net s'il a été déterminé et/ou en volume, de biomatières ou matières visées à l'article  12, alinéa 2 , admises, réparties sur base de leur code;

c)  les quantités stockées, en poids et en volume, de biomatières ou matières visées à l'article  12, alinéa 2 , en attente de compostage, en cours de compostage et en cours de maturation ainsi que de composts en attente de sortie - en date du 31 décembre de l'année de référence;

d)  par type de destination - valorisation ou élimination-, la quantité de composts sortie;

e)  par lot de compost produit:

– les résultats des analyses;

– le poids;

– la destination;

– lorsque les composts ne sont pas couverts par un certificat d'utilisation, la dénomination exacte des destinataires - le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. - et les quantités cédées à chacun d'eux;

f)  le tableau récapitulatif des analyses prévu à l'article  37, §4 ;

g)  pour les sorties autres que les composts:

– la nature;
– le poids;
– la destination;
– la dénomination exacte des destinataires.

h)  une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée et les suites qui y ont été données;

§2. Le rapport est envoyé au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

L'exploitant présente ce rapport conformément aux modalités fixées par l'administration.

Art. 40.

Les différents registres tenus par l'exploitant, le plan de travail visé à l'article  10 , les copies des contrats ou accords conclus avec d'autres sociétés et les bons de pesage sont conservés au siège d'exploitation pendant un délai de cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 41.

§1er. En cas de non-respect de l'article  27, alinéa 2 , l'exploitant respecte les injonctions du fonctionnaire chargé de la surveillance. Celles-ci peuvent être:

1° exiger de l'exploitant la réalisation d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention est envoyé dans les trente jours au fonctionnaire chargé de la surveillance qui fixera les délais d'exécution;

2° exiger de l'exploitant la réalisation d'un plan d'assainissement comportant notamment une étude technico-économique dont l'objet est d'assurer le respect de la norme visée à l'article  27, alinéa 2 .

§2. Le plan d'assainissement précise et détaille les modifications à apporter aux installations d'évacuation et/ou d'épuration existantes des effluents gazeux ainsi que les procédés techniques qui devront être mis en œuvre pour atteindre l'objectif susvisé.

§3. Le plan d'assainissement est déposé auprès de l'autorité compétente et du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai maximum de six mois.

§4. L'exploitant s'assure que le plan d'assainissement est réalisé par un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, un auteur agréé d'étude d'incidences sur l'environnement, une firme ou un organisme spécialisé au frais de l'exploitant.

§5. Sur la base du plan d'assainissement, le fonctionnaire chargé de la surveillance établit un rapport présentant les délais d'exécution des travaux d'assainissement et propose à l'autorité compétente d'imposer les travaux d'assainissement à réaliser tels que notamment des modifications des installations existantes et mises en place d'installations d'épuration supplémentaires et de fixer leur délai d'exécution.

Art. 42.

L'exploitant utilise les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 23 à 26 (soit, les articles 23 , 24 , 25 et 26 ) validées par l'Institut scientifique de service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de service public.

Art. 43.

Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui répond aux exigences suivantes:

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;

2° être facilement accessible sans formalité préalable;

3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Art. 44.

Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'épuration agréé.

Art. 45.

La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est exigée pour l'établissement et son montant est fixé par les conditions particulières.

Art. 46.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un dernier alinéa est ajouté comme suit:

« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de compostage visée par les rubriques 90.23.11.02 et 90.23.11.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXIV du présent arrêté. »

Art. 47.

À l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un dernier alinéa est ajouté comme suit:

« Si la demande de permis unique est relative à une installation de compostage visée par les rubriques 90.23.11.02 et 90.23.11.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XXIV du présent arrêté. »

Art. 48.

Dans le même arrêté, une annexe XXIV est ajoutée comme suit:

« Annexe XXIV
Dans sa demande de permis, l'exploitant précise:
1° la répartition en volume et surface occupée au sol, des différents biomatières et composts présents sur les différentes aires visées à l'article 6, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m³;
Ces informations sont présentées sur base du tableau repris ci-dessous.
Aires
Volume (m³)*
Surface occupée (m²)*
Aire de prétraitement
 
 
Aire de compostage hors maturation
 
 
Aire de compostage réservée à la maturation
 
 
Aire de tamisage
 
 
Aire d'entreposage des composts
 
 

* : Volumes et surfaces maxima potentiellement nécessaires pour répondre aux besoins de production de l'ensemble de l'installation de compostage.
2° la liste des biomatières visées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m³ et, le cas échéant, les biomatières non visées à l'annexe Ire du même arrêté;
3° la liste des matières visées à l'article 12, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m³ et la démonstration de leur utilité.
L'exploitant rédige un plan de gestion des odeurs qu'il joint à sa demande de permis. Ce plan explicite la manière dont s'évacuent les effluents gazeux de l'installation de compostage dans le respect des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m³.
Il contient au minimum les informations suivantes:
– un inventaire complet des sources d'émission;
– les mesures prises pour limiter les nuisances significatives pouvant être causées par une source ou une manœuvre;
– le descriptif technique des installations d'épuration;
– le plan d'entretien des installations d'épuration;
– une étude de dispersion des odeurs démontrant le respect des dispositions de l'article 27 alinéa 2, de l'arrêté du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m³. »

Art. 49.

Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

Art. 50.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

1° l'article  6, §1er, dernière phrase , ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;

2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article  27, alinéa 2 , s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Art. 51.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe Ire

02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche .
02 01 03 Déchets de tissus végétaux.
02 01 06 Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site.
02 01 07 Déchets provenant de la sylviculture.
02 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs. (fraction organique compostable).
02 02 Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale .
02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs. (matières fécales et matières stercoraires).
02 03 Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.
02 03 01 Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.
02 03 03 Déchets de l'extraction aux solvants.
02 03 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02.03.99 Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration).
02 04 Déchets provenant de la transformation du sucre.
02 04 02 Carbonate de calcium déclassé.
02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02.04.99 Déchets non spécifiés ailleurs (radicelles, vinasse, mélasse, résidus de pulpe, betteraves impropres à l'alimentation animale).
02 05 Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.
02 05 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02.05.99 Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration).
02 06 Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.
02 06 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 06 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02.06.99 Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration).
02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).
02 07 01 Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.
02 07 02 Déchets de la distillation d'alcool.
02 07 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02.07.99 Déchets non spécifiés ailleurs (résidus de filtration).
03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.
03 01 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.
03 01 01 Déchets d'écorce et de liège.
03 01 05 Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.
03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.
03 03 01 Déchets d'écorce et de liège.
03 03 07 Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton.
03 03 08 Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage.
03 03 10 Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.
03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 03 03 10.
04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
04 01 Déchets de l'industrie du cuir et de la fourrure.
04 01 01 Déchets d'écharnage et refentes.
04 01 02 Résidus de pelanage.
04 01 07 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.
04.01.99 Déchets non spécifiés ailleurs (poils de bovins)
04 02 Déchets de l'industrie du textile.
04 02 10 Matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire).
04 02 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 04 02 19.
04 02 21 Fibres textiles non ouvrées.
17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
17 02 Bois, verre et matières plastiques.
17 02 01 Bois.
19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.
19 08 Déchets provenant d'installations d'eaux usées non spécifiés ailleurs.
19 08 05 Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.
19 08 12 Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.
19 08 14 Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13.
19 09 Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.
19 09 02 Boues de clarification d'eau.
19 09 03 Boues de décarbonatation.
19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.
19 12 07 Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06.
20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.
20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).
20 01 08 Déchets de cuisine et cantine biodégradables.
20 01 38 Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.
20 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts).
20 02 Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).
20 02 01 Déchets biodégradables.
20 03 Autres déchets communaux.
20 03 02 Déchets de marchés.
20 03 99 Déchets communaux non spécifiés ailleurs (déchets verts).
20 96 Autres déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages.
20 96 62 Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes.
20 96 99 Déchets non spécifiés ailleurs (déchets verts).