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08 octobre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 27 mars 2006;
Vu les lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, modifiées par le décret du 24 octobre 1991, par les lois des 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 5 septembre 2001, 24 décembre 2002, 22 mai 2003, 3 juillet 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 23 mai 2007 et 25 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Équipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 février 1998 et 3 juin 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère wallon de l'Équipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 3 juin 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mars 2001, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 16 octobre 2003, 14 juillet 2005, 15 septembre 2005, 4 mai 2006 et 13 juillet 2006;
Considérant la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Considérant la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
Considérant la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
Considérant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Considérant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Considérant la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Considérant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;
Considérant le décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne;
Considérant le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;
Considérant le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;
Considérant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Considérant le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Considérant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Considérant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Considérant le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Considérant le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement;
Considérant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
Considérant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Considérant le décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Considérant le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;
Considérant le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Considérant le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Considérant le décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Considérant le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun;
Considérant le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien à la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Considérant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement des voies navigables du Royaume;
Considérant l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration de l'État;
Considérant l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables;
Considérant l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
Considérant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales;
Considérant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Considérant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Considérant l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
Considérant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Considérant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site E-business;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2007 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 juin 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 octobre 2009;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° dépense de communication: toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;

2° dépense de représentation: toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Service public de Wallonie;

3° dépense relative aux biens spécifiques: toute dépense d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation relative à des biens meubles ou immeubles qui sont indispensables, en raison de la nature particulière des tâches à accomplir, à la réalisation d'un programme propre à une Direction générale, à un Département ou à une Direction déterminée, à l'exception des biens susceptibles d'intéresser tout service du Service public de Wallonie et gérés par le Département de la Gestion mobilière ou par le Département de la Gestion immobilière ( ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication – AGW du 23 juin 2011, art. 1) .

Art.  2.

Les projets de bons de commande ou de tout engagement juridique portant sur l'acquisition, la location ou la réparation de biens ou services non spécifiques sont transmis au directeur général de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication, lequel les communique, à l'attention, selon le cas, du Département de la Gestion mobilière ou du Département de la Gestion immobilière ( ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication – AGW du 23 juin 2011, art. 2) .

Art.  3.

Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires du Service public de Wallonie à l'exclusion des stagiaires.

Art.  4.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département concerné ( ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée – AGW du 23 juin 2011, art. 3, 1°) .

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.

( En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la Direction concernée qu'il désigne à cet effet. – AGW du 23 juin 2011, art. 3, 2°) .

Art.  5.

§1er. Les supérieurs hiérarchiques d'un agent délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par l'agent délégué.

§2. Les ministres peuvent, pour les compétences qui leur sont dévolues, déterminer par voie d'arrêté ministériel des seuils inférieurs à ceux prévus à l' annexe 1re du présent arrêté en ce qui concerne le choix du mode de passation, l'approbation des documents de marché, la sélection qualitative et la passation des marchés publics.

Art.  6.

Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.  7.

§1er. Délégation est accordée, pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger:

1° au secrétaire général et au directeur général à l'égard des inspecteurs généraux et des directeurs relevant directement de son autorité;

2° à chaque inspecteur général à l'égard des directeurs relevant de son autorité;

3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa Direction.

( 4° aux agents du niveau A désignés à cet effet par le directeur général. – AGW du 23 juin 2011, art. 4) .

§2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités des Départements ou Directions relevant de son autorité jusqu'à concurrence de 5.000 euros.

Les missions à l'étranger font l'objet d'une information préalable et d'un compte rendu au ou aux ministres concernés.

Le secrétaire général et le directeur général informent le ou les ministres dont ils dépendent ainsi que les membres du Comité stratégique de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances.

Art. ( 7/1.

Délégation est accordée au secrétaire général ou au directeur général pour prendre une décision de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent relevant de leur autorité respective – AGW du 20 mars 2014, art.  11 ) .

Art.  8.

Le secrétaire général et le directeur général sont autorisés, dans les matières relevant de leur autorité respective, à procéder aux engagements provisionnels conformément aux dispositions de l'article 1er, 2°, a) , de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'État.

( Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour ordonnancer toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er:

– secrétaire général et directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;

– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;

– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) – AGW du 15 juillet 2010, art.  1er ) .

Art.  9.

Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières qui le concernent, pour:

1° autoriser le versement d'avances de fonds aux comptables extraordinaires désignés par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue, à l'exception des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels;

2° procéder à des ouvertures de crédit.

Art.  10.

Les dispositions ( du présent arrêté – AGW du 23 juin 2011, art. 6) n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, d'ordonnancer et de désengager toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art.  11.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté:

– secrétaire général et directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art.  12.

Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer, dans les matières relevant de leurs compétences, toute dépense imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros.

Art.  13.

§1er. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 2.500 euros relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunion.

§2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives à la documentation générale.

Les dépenses de documentation générale visées à l'alinéa 1er sont portées sans délai à la connaissance du ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 16, 1°) .

( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 7) .

§3. Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 16, 2° a)) pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et relative à la documentation générale, pour autant que le montant de la dépense soit supérieur à 5.000 euros et ne dépasse pas 12.500 euros.

En cas d'absence ou d'empêchement du ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 16, 2° b)) , les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1er sont attribuées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département des Affaires générales.

Art.  14.

Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 12.500 euros relatives à la communication.

Art.  15.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les allocations de base ( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 8) , classe 7, du titre II du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté:

– secrétaire général et directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art.  16.

Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense imputable sur les allocations de base du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté:

– secrétaire général et directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art. (  17 .

Pour l'application de la présente section, on entend par:

1° la loi: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

2° l'arrêté royal du 15 juillet 2001: l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

3° l'arrêté royal du 16 juillet 2012: l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;

4° l'arrêté royal du 14 janvier 2013: l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics – AGW du 28 novembre 2013, art.  1er ) .

Art.  18.

Sans préjudice de l'article  ( 6 – AGW du 28 novembre 2013, art.  2, 1° ) , §2 de la loi et du programme d'investissements approuvé par le Gouvernement, lorsque les délégations octroyées par les dispositions du présent arrêté concernent un marché public pour lequel la Région est le pouvoir adjudicateur tout titulaire de fonctions reprises à l' annexe a délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour:

1° procéder au choix du mode de passation du marché, approuver l'avis de marché, le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu et engager la procédure;

2° sélectionner les candidats à un marché;

3°  ( engager préalablement à tout engagement juridique, approuver, ordonnancer ou désengager la dépense à charge du budget général des dépenses de la Région – AGW du 23 juin 2011, art. 9 a)) ;

4° attribuer le marché ( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 9 b)) ;

5° octroyer une concession de travaux publics.

( Tout titulaire de la fonction visée à l'alinéa 1er, est, dans le cadre de ses délégations, autorisé à imposer la vérification des prix, lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 21, §§1er et 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2001 ou par l'article 21, §§1er et 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 – AGW du 28 novembre 2013, art. 2, 2°) .

( Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le secrétaire général ou le directeur général peut déléguer l'inspecteur général ou le directeur concerné pour approuver le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu.

Lorsqu'une procédure négociée sans publicité résulte de l'application de l' ( article 26, §1er, 2°, b, de la loi – AGW du 28 novembre 2013, art. 2, 3°) , la délégation pour l'approbation du marché est accordée à l'autorité qui a approuvé le marché initial passé par adjudication ou appel d'offres. – AGW du 23 juin 2011, art. 9 c))

Art.  19.

Par dérogation à l'article  18 , seuls le secrétaire général et le directeur général peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu lorsqu'il:

1° déroge, dans les limites de l' ( article 9, §4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, aux dispositions visées à l'article 9, §4, alinéa 2 – AGW du 28 novembre 2013, art.  3, 1° ) , devant faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges;

2° prévoit l'octroi d'avances par application de l' ( article 67, §1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 – AGW du 28 novembre 2013, art. 3, 2°) ;

3° déroge au principe du forfait, en traitant à prix provisoires ou à remboursement, par application de l' ( article 13, §1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou de l'article 13, §1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 – AGW du 28 novembre 2013, art. 3, 3°) ;

4° déroge à un cahier des charges-type ( établi ou reconnu par la Région wallonne – AGW du 23 juin 2011, art. 10) .

Art.  20.

En ce qui concerne la passation du marché, seuls le secrétaire général et le directeur général peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective:

1° écarter une offre dans les cas d'irrégularité prévus à l' ( article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou à l'article 94 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 – AGW du 28 novembre 2013, art.  4, 1° ) ;

2° décider de ne pas attribuer le marché et de mettre fin à la procédure et, le cas échéant, décider, dans les limites de sa délégation, d'entamer une nouvelle procédure;

3° faire application des ( articles 103 et 104 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ou des articles 102 et 103 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 – AGW du 28 novembre 2013, art. 4, 2°) .

Art. (  21 .

Seuls le secrétaire général ou le directeur général peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, attribuer le marché lorsque le montant de l'offre régulière la plus basse ou économiquement la plus avantageuse atteint 250.000 euros et s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés – AGW du 28 novembre 2013, art.  5 ) .

Art.  22.

( L'agent ayant délégation pour passer un marché a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution de ce marché y compris l'approbation des décomptes relatifs à des travaux, des fournitures ou des services supplémentaires jusqu'à concurrence de ( 15 – AGW du 28 novembre 2013, art.  6 )  % du marché initial – AGW du 23 juin 2011, art. 12)

Toutefois, le secrétaire général ou le directeur général concerné a délégation pour les décisions relatives à la simple exécution des marchés passés par le ministre.

Sont considérées comme décisions relatives à la simple exécution d'un marché celles qui restent dans les limites de l'objet du marché.

Art.  23.

Délégation est donnée au secrétaire général et au directeur général pour accorder, dans les matières relevant de leur autorité respective, des prolongations de délais, résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

Cette délégation ne peut s'exercer que si elle ne donne pas lieu à l'octroi d'une indemnité conventionnelle.

Art.  24.

§1er. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour, dans les matières relevant de leur autorité respective, déroger, par décision motivée, aux clauses et conditions essentielles du marché en application de l' ( article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 – AGW du 28 novembre 2013, art.  7, 1° ) . Ladite délégation est limitée aux marchés dont le montant ne dépasse pas celui fixé, pour l'inspecteur général du Département, pour les marchés par ( procédure négociée avec publicité – AGW du 23 juin 2011, art. 13, 1°) visés à l' annexe .

§2. Délégation est accordée au titulaire des fonctions reprises à l' annexe , jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour:

1° accorder ou refuser une remise d'amendes ( pour retard et des pénalités – AGW du 28 novembre 2013, art. 7, 2°) à concurrence de 10 % des montants y indiqués;

2° appliquer les mesures d'office ( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 13, 2°) .

§3. Délégation est accordée au directeur concerné pour décider de la libération des cautionnements, sauf en cas de litige où cette décision est réservée au secrétaire général et au directeur général.

Art.  25.

( Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour:

1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux;

2° procéder à toute saisie;

3° confier toute affaire litigieuse à un avocat.

Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er – AGW du 23 juin 2011, art. 14) .

Art.  26.

( Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour:

1° à concurrence de 300.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative;

2° à concurrence de 150.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires relatives à des marchés publics et approuver toute dépense y relative;

3° engager, approuver et ordonnancer toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire et ce, sans limitation de montant.

Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er – AGW du 23 juin 2011, art. 15) .

Art.  27.

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux taxes et redevances régionales, délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, ainsi qu'aux agents qu'ils ont désignés à cet effet, pour ordonnancer, au profit de la Région, toute recette dans les matières relevant de leur autorité respective.

Art.  28.

En vue de sauvegarder les droits de la Région dans les matières relevant de leur autorité respective, délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre toute mesure conservatoire, notamment signer et déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en réorganisation.

Art.  29.

Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour autoriser la remise par l'intermédiaire de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication:

1° de biens immobiliers sans emploi à l'exclusion des bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par l'administration;

2° de biens mobiliers sans emploi.

Art.  30.

Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général ( , dans les matières relevant de leur autorité respective, – AGW du 23 juin 2011, art. 16) pour approuver les dépenses relatives aux paiements des intérêts de retard.

Le secrétaire général et le directeur général doivent justifier trimestriellement du retard auprès du ministre.

Art.  31.

Délégation est accordée au secrétaire et au directeur général pour prendre les mesures d'exécution des expropriations décidées par l'ordonnateur primaire à concurrence de 500.000 euros.

( Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er – AGW du 23 juin 2011, art. 17) .

Art.  32.

( Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour prendre toute mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er – AGW du 23 juin 2011, art. 18) .

Art.  33.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du programme 06 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région et relative à la communication ( du Service public de Wallonie – AGW du 23 juin 2011, art. 19) :

– secrétaire général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art.  34.

Le secrétaire général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire en matière de communication.

Art.  35.

Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.02. et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative à la formation professionnelle, à l'exception des missions de formation à l'étranger:

–  ( secrétaire général ( ... – AGW du 31 janvier 2013, art. 19, 1°) : 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.02 et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative aux missions de formation à l'étranger:

–  ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 19, 2°) : 5.000 euros;
– inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines: ( 2.500 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 21) ;
– directeur de la Direction de la Formation: 1.250 euros.

Art.  36.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Affaires générales pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel imputables aux allocations de base 11, classe 1, du titre Ier et celles du titre V du budget général des dépenses de la Région ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer les indemnités de personnel imputables aux allocations de base 12, classe 1, et toute autre dépense de personnel imputable sur des allocations de base, y compris le titre V, du budget général des dépenses de la Région, à l'exclusion des dépenses des Cabinets ministériels.

Art.  37.

Délégation est accordée à tout titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les programmes de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative à la documentation générale:

–  ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 20) : 12.500 euros;
– inspecteur général du Département des Affaires générales: 2.500 euros;
– directeur de la Direction des Archives et de la Documentation: 1.250 euros.

Art.  38.

Le ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 21) et tout agent du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire en matière de personnel ou de documentation générale.

Art.  39.

Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 22) pour octroyer au personnel des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.

Art.  40.

( Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 23, 1°) ( ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci – AGW du 31 mai 2012, art.  1er .) pour prendre les décisions relatives:

1° aux congés à but philanthropique, au congé d'accueil en vue de l'adoption, au congé parental, aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, au congé pour prestations réduites pour maladie, au renouvellement du congé pour mission, au congé pour interruption de la carrière professionnelle, aux congés de citoyenneté;

2° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

3° à la disponibilité pour convenances personnelles;

4° à la fixation de la résidence administrative.

( 5° à la fermeture et à la réouverture d'un emploi de recrutement déclaré vacant par le Gouvernement wallon, l'avis du Ministre fonctionnel tel que prévu à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, pour ce qui concerne les dossiers de catégorie C, reste requis .

Toutefois, le Ministre fonctionnel peut renoncer à ce pouvoir d'avis. Dans ce cas, il communique sa décision au secrétaire général et au directeur général qui est placé sous son autorité – AGW du 31 janvier 2013, art. 23, 1°) .

Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées à l'alinéa 1er le sont sur ( proposition ou avis – AGW du 31 janvier 2013, art. 23, 2°) du directeur général concerné dont relève l'agent – AGW du 23 juin 2011, art. 22) .

Art.  41.

( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 23) .

( Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 24)   ( ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci – AGW du 31 mai 2012, art. 1er.) pour prendre toute décision relative à la retraite pour raison d'âge ou à la retraite anticipée des agents – AGW du 15 juillet 2010, art. 2) .

Art.  42.

Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 25) ( ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci – AGW du 31 mai 2012, art. 1er.) pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel contractuel.

Art.  43.

Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 26, 1°) pour modifier conventionnellement, pour une durée maximale de douze mois renouvelable, les contrats de travail en ce qui concerne la durée des prestations.

( Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 26, 2°) ( ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci – AGW du 31 mai 2012, art. 1er.) pour modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées aux alinéas 1er et 2 le sont sur ( proposition ou avis – AGW du 31 janvier 2013, art. 26, 3°) du directeur général dont relève l'agent – AGW du 23 juin 2011, art. 24) .

Art. (  44 .

Délégation est accordée au secrétaire général pour prendre, sur proposition ou avis conforme du directeur général dont relève l'agent, toute décision en matière de licenciement du personnel contractuel – AGW du 31 janvier 2013, art. 27) .

Art.  45.

Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 28) ( ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci – AGW du 31 mai 2012, art. 1er.) pour exécuter les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 45/1 .

(

Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 29) ( ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci – AGW du 31 mai 2012, art. 1er.) pour prendre toute décision relative à l'octroi d'un logement gratuit ou d'une allocation pour privation de logement – AGW du 23 juin 2011, art. 26) .

Art. 45/2 .

(

Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 30) pour désigner les comptables des matières – AGW du 23 juin 2011, art. 27)

Art.  46.

( Délégation est accordée au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 31) pour:

1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires;

2° recevoir la prestation de serment des agents – AGW du 23 juin 2011, art. 28)

Art.  47.

( Délégation est accordée ( au ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 32) ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci – AGW du 31 mai 2012, art.  2 .) pour prendre les décisions relatives:

1° aux absences pour maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par Medex;

2° aux accidents du travail et aux maladies professionnelles – AGW du 23 juin 2011, art. 29)

Art.  48.

§1er. Les délégations dont le ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 33) est investi en vertu des articles 40 à ( 47 – AGW du 31 mai 2012, art.  3 .) (soit, les articles 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 et 46 ) du présent arrêté sont attribuées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'inspecteur général du Département des Affaires générales, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à l'inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines.

§2.  ( ... – AGW du 31 mai 2012, art.  3 .)

( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 30) .

Art.  49.

( Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Gestion des Ressources humaines pour désigner, après avis du secrétaire général ou du directeur général concerné, les formateurs internes, parmi les agents du Service public de Wallonie ou des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne qui se sont portés candidats et qui justifient d'une expérience de la formation – AGW du 23 juin 2011, art. 31) .

Le ( secrétaire général – AGW du 31 janvier 2013, art. 34) est en outre habilité à désigner des formateurs externes au Service public de Wallonie.

Art. (49/1.

Délégation est accordée au secrétaire général pour infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire – AGW du 20 mars 2014, art.  11, 2° ) .

Art. (  49/2.

Par dérogation à l'article 10, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, délégation est accordée au secrétaire général pour prendre une décision définitive consécutive aux avis rendus par la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région relatifs:

1° aux propositions définitives de sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire;

2° aux décisions de suspension dans l'intérêt du service;

3° aux propositions de décision visées à l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne, entraînant un changement de résidence administrative;

4° aux décisions en matière de congés, de disponibilité et d'absences - AGW du 20 mars 2014, art. 11, 3° ) .

Art.  50.

( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 32, 1°) .

Délégation est ( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 32, 2°) accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense relative à l'informatique administrative de l'Office wallon des déchets ainsi qu'à l'informatique administrative du Département de la Trésorerie en rapport avec la perception des taxes sur les déchets, et imputable sur une allocation de base 12, classe 1, titre Ier ou une allocation de base 74, classe 7, titre II, du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 35.000 euros.

Art.  51.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables sur l'allocation de base 01.01, classe 0, du titre Ier du programme 05 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et relatives aux remboursements généralement quelconques de l'administration:

–  ( secrétaire général et directeur général: 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art.  52.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire en matière de biens et services non spécifiques.

Art.  53.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses des Cabinets ministériels dissouts.

Art.  54.

Délégation est accordée au directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant des opérations d'emprunt de la dette indirecte dont le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est l'ordonnateur primaire.

Art.  55.

Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée égale ou inférieure à un mois, afin d'assurer aux meilleures conditions l'équilibre de la trésorerie régionale. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art.  56.

Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un mois, décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art.  57.

Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations de gestion financières liées aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un an et décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art.  58.

Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à approuver les décomptes établis par le caissier de la Région relatifs aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte ainsi qu'aux frais et commissions bancaires divers. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.

Art.  59.

Délégation est accordée au directeur général pour:

1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros;

2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros.

Art.  60.

Délégation est accordée au directeur général pour signer les conventions de location relatives à l'occupation temporaire, par des personnes physiques ou morales, des locaux des Centres d'information et d'accueil du Service public de Wallonie.

Art.  61.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget général des dépenses de la Région.

Art. (  61/1 .

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles – AGW du 28 novembre 2013, art.  8 ) .

Art.  62.

L'inspecteur général du Département du Budget est désigné comme agent de surveillance pour l'approbation des comptes des comptables extraordinaires, à l'exception des comptes des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels.

Art.  63.

L'inspecteur général du Département de la Trésorerie est habilité à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et à la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.

Art.  64.

L'inspecteur général du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions relatives aux emprunts régionaux garantis par l'État dans le cadre du mécanisme prévu par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art.  65.

Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à mobiliser la ligne de crédit ouverte au nom du Trésor régional dans les écritures du caissier de la Région.

Art.  66.

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur général, au receveur des taxes et redevances, au comptable du contentieux et au comptable des fonds en souffrance pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de leur gestion comptable.

Art.  67.

( Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur général et au receveur des taxes et redevances pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion comptable – AGW du 23 juin 2011, art. 33)

Art.  68.

Le directeur général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 13 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art.  69.

Délégation est accordée au directeur général pour:

( 1° conclure les conventions fixant les interventions de la Région dans les frais afférents à l'établissement de dispositifs d'égouttages communaux à concurrence de 75.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 34, a)) ;

2° accorder des dérogations en matière d'utilisation des zones de dégagement le long des autoroutes.

( 3° conclure avec les provinces et les communes concernées les conventions relatives à l'entretien des sites RAVel, pré-RAVel et des équipements de voirie régionale – AGW du 23 juin 2011, art. 34, b)) .

Art. (  69/1 .

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles – AGW du 28 novembre 2013, art.  9 ) .

Art.  70.

Délégation est accordée au directeur concerné pour:

1° conclure les conventions avec les communes en vue du paiement de l'entretien et du renouvellement de la signalisation routière;

2° autoriser les conventions relatives à la construction de canalisations souterraines traversant les routes et les autoroutes;

3° fixer les spécifications conditionnant la construction le long de la voirie, notamment en matière d'alignement et de zone de recul;

4° autoriser la plantation et l'élagage des arbres le long de la voirie et la plantation de haies;

5° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales sur le domaine public géré par la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments et par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

6° donner avis conforme, dans les limites de leur ressort, en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970.

Toutefois, l'avis conforme doit être donné par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées;

7° donner autorisation en matière d'admission et de circulation sur les autoroutes dans les limites de leur ressort en application de l'article 59.10.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Toutefois, l'autorisation doit être donnée par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées;

8° sans préjudice des autres autorisations nécessaires, accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper le domaine public de leur ressort ou d'y effectuer des travaux de toute nature pour l'établissement, notamment, de trottoirs, de pompes à essence, d'aubettes, de kiosques, de boîtes à lettres, de réverbères, de bouches d'eau, d'installations auxiliaires de gaz et d'électricité, de raccordements de chemins et accès privés, de panneaux et colonnes réclames, de bornes fontaines, de zones de stationnement, de clôtures et toutes installations similaires.

( 9° conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations – AGW du 23 juin 2011, art. 35) .

( 10° donner autorisation pour le placement et l'organisation de la signalisation des chantiers sur les autoroutes dans les limites de leur ressort, en application de l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

11° conclure les conventions liées à l'occupation du domaine public ainsi que les conventions de partenariat avec les communes pour la gestion, l'entretien et l'aménagement des trottoirs et des autres équipements de la voirie – AGW du 28 novembre 2013, art.  10 ) .

Art.  71.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 14 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art.  72.

Délégation est accordée au directeur général pour:

1° en matière de transport de personnes:

– mettre en œuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis;

– délivrer l'autorisation prévue à l'article 32 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;

2° en matière de voies hydrauliques:

– interdire la navigation sur les ( voies hydrauliques – AGW du 23 juin 2011, art. 36, a)) dans les cas justifiés par les nécessités du service;

– interdire la circulation notamment sur les ponts, ( chemins de service – AGW du 23 juin 2011, art. 36, a)) et routes longeant la voie d'eau dans les cas justifiés par les nécessités du service;

– conclure les conventions avec les provinces, les communes et d'autres établissements publics, en vue de la remise de la gestion des ( chemins de service – AGW du 23 juin 2011, art. 36, a)) ou des routes longeant les ( voies hydrauliques – AGW du 23 juin 2011, art. 36, a)) ;

– accorder les dérogations prévues à l'article 11, alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 3 novembre 1975 et 2 juin 1993;

3° en matière de fourniture d'énergie: ( passer des marchés – AGW du 23 juin 2011, art. 36, b)) avec les distributeurs intéressés pour la fourniture d'énergie électrique aux divers services du Gouvernement et aux Cabinets ministériels.

Art. (  72/1 .

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles – AGW du 28 novembre 2013, art.  11 ) .

Art.  73.

( Délégation est accordée au directeur de la Direction concernée pour:

1° en matière de transport de personnes:

a)  approuver les modifications apportées aux horaires des lignes régulières et régulières spécialisées;

b)  approuver les mesurages et les tableaux de sectionnement des lignes régulières;

c)  approuver les autorisations délivrées par les collèges;

d)  statuer sur les recours introduits par les exploitants contre les décisions ou absences de décision des collèges communaux en matière de services de taxis;

e)  délivrer les autorisations pour les services de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs;

f)  agréer les services de transport d'intérêt général;

g)  autoriser l'utilisation d'un moyen de transport individuel en faveur des élèves fréquentant l'enseignement spécial;

g)  statuer sur les demandes d'octroi du droit au transport conformément au décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;

i)  délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers;

j)  délivrer les autorisations relatives aux services temporaires;

k)  délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement;

l)  délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire;

2° en matière de voies hydrauliques:

a)  accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public faisant partie des voies hydrauliques et de leurs dépendances, en application des directives fixées par le directeur général;

b)  faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales le long des voies hydrauliques et de leurs dépendances;

c)  autoriser, à titre précaire, les travaux de toute nature le long des voies hydrauliques et de leur dépendances dans les limites déterminées par les réglementations et instructions;

d)  dans le cadre de contrats de concession, décider notamment de la libération de cautionnements et de la conclusion de convention de mandat hypothécaire ou d'autres actes de même portée;

e)  interdire, pour une période n'excédant pas 72 heures, la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités de service;

f)  interdire, pour une période n'excédant pas 72 heures, la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant la voie hydraulique dans les cas justifiés par les nécessités de service;

3° en matière de transport aérien et dans le respect des conventions de concession conclues entre la Région wallonne et les sociétés de gestion:

a)  décider, à titre temporaire, de l'ouverture et de la fermeture de l'aéroport ou de l'aérodrome;

b)  établir les rapports d'accident ou d'incident aéronautique;

c)  requérir la production des documents de bord des aéronefs et des véhicules circulant sur le site aéroportuaire;

d)  délivrer les badges d'accès à l'exception des badges visiteurs, coordonner la vérification des antécédents des demandeurs par les autorités compétentes et contrôler l'utilisation desdits badges;

e)  contrôler les licences de pilotage d'aéronefs;

f)  restreindre l'utilisation des infrastructures aéroportuaires dans les cas justifiés par des nécessités de service.

En cas d'absence du directeur ou d'un agent de niveau A délégué à cet effet, les délégations sont exercées par l'inspecteur d'aéroport responsable de la sécurité aéroportuaire, qui en informe sa hiérarchie – AGW du 23 juin 2011, art. 37) .

Art.  74.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12 du titre Ier de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et concernant le précompte immobilier:

– directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) .

Art.  75.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier des programmes de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et se rapportant exclusivement à des indemnités que la Région a été condamnée à payer à des tiers:

–  ( secrétaire général et directeur général: 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art.  76.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur un fonds organique de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région:

–  ( secrétaire général et directeur général: 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art.  77.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art.  78.

Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Chasse et de la Pêche pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier du programme 11 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative au remboursement de permis de chasse.

Art.  79.

( Délégation est accordée au chef de cantonnement et au directeur du service extérieur dont il relève, ou à l'agent du niveau A désigné à cet effet, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les fonds avancés au comptable extraordinaire désigné à cet effet, sur les allocations de base des classes 0, 1 et 7 des titres Ier et II du programme 11 de la division organique 15 – AGW du 23 juin 2011, art. 39) .

Art.  80.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 73.01 du titre II du programme 13 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et concernant les investissements en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles à l'exception des dépenses en matière de biens et services non spécifiques:

– directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) .

Art.  81.

( Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables au titre Ier du programme 14 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative aux frais d'intervention d'urgence avancés par la Région en vue de remédier à une pollution:

– directeur général: 70.000 euros;

– inspecteur général: 35.000 euros;

– directeur et agent du niveau A désigné à cet effet: 18.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 40) .

Art.  82.

Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de développement agricole, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général du Département du Développement:

1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;

2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région.

Art.  83.

Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de structures agricoles, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général du Département des Aides pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art.  84.

Délégation est accordée au directeur de centre du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour autoriser la destruction de certaines espèces de gibiers en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers.

Art.  85.

Délégation est accordée au directeur général pour suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 pour les motifs et dans les conditions fixés à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011.

Art.  86.

Délégation est accordée au directeur général pour permettre la circulation des embarcations et des plongeurs, pour une durée maximale de 48 heures, dans les conditions et pour les motifs fixés à l'article 8, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.

Art.  87.

Délégation est accordée au directeur général ou à un agent du niveau A désigné par lui à cette fin pour la représentation du ministre lors des enquêtes publiques prescrites par la loi.

Art. 87/1 .

(

Délégation est accordée au directeur général et aux agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour prendre les mesures d'exécution des décisions prises par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue pour comparaître aux actes suivants et les signer:

1° les actes de remembrement prévus dans la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

2° les mainlevées d'hypothèques;

3° les conventions de bail;

4° les actes de propriété consécutifs à l'exercice du droit de préemption prévu par les lois du 22 juillet 1970 et du 12 juillet 1976 mentionnées au 1°;

5° l'aliénation des biens acquis dans le cadre de l'exercice du droit de préemption au profit des comités de remembrement - AGW du 23 juin 2011, art. 41) .

Art.  88.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le directeur général notifie sans retard au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

Art.  89.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre II du programme 02 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à la démolition d'immeubles et au déplacement d'installations fixes ou mobiles érigés ou installés en contravention aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, y compris les travaux exécutés pour compte de tiers et avances récupérables, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 125.000 euros.

Art.  90.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre II du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à l'acquisition par la Région d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme, y compris les aménagements:

– directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) .

Art.  91.

§1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement à l'exception des allocations de déménagement et de loyer, des allocations d'installation et des garanties de bonne fin.

§2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les allocations de déménagement et de loyer et les allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.

§3. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les garanties de bonne fin.

§4.  ( Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant:

1° les primes énergie imputables sur le Fonds énergie et les allocations de base s'y rapportant;

2° les primes pour l'installation d'un chauffe-eau solaire instaurées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003, à l'exception des demandes préalables de primes visées à l'article 7 du même arrêté – AGW du 23 juin 2011, art. 42) .

Art.  92.

Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense urgente et d'entretien imputable sur l'allocation de base 01.02 du titre Ier et sur les allocations de base du titre II du programme 21 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à la maintenance du patrimoine wallon ainsi qu'aux subventions et avances récupérables pour la restauration des monuments et sites classés relevant des secteurs privés et publics ou encore ouverts au culte ainsi qu'aux édifices, ensembles architecturaux et sites appartenant à la Région:

– directeur général: ( 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 38) .

Art.  93.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art.  94.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 53.01. du titre II du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région en matière de subventions aux ménages à revenus modestes pour la promotion des économies d'énergies, dites subventions « MEBAR ».

Cette délégation n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 35.000 euros.

Art.  95.

Délégation est accordée au directeur pour signer les conventions de baux à loyer et baux commerciaux relatives aux immeubles construits et/ou rénovés dans le cadre de la convention « Programme Logement - Crédits parallèles 1975-1976 », signée le 15 décembre 1977 entre l'État belge et la Société de développement régional pour la Wallonie.

Art.  96.

Dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article  95 , délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Aménagement opérationnel et à l'attaché ou premier attaché chargé, au sein de cette Direction, de la gestion desdits immeubles, pour comparaître aux actes suivants et les signer:

1° modifications des actes de base des immeubles collectifs;

2° actes authentiques de vente et de cession de droits emphytéotiques relatifs aux terrains, logements, baux commerciaux, cours et garages;

3° mainlevées d'hypothèques;

4° libérations de caution constituée au titre de garantie locative;

5° actes de quittance avec ou sans paiement;

6° dispense d'inscription d'office.

Art.  97.

Les agents mentionnés à l'article  96 du présent arrêté sont désignés, dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article  95 :

1° en qualité d'ordonnateur des recettes;

2° en qualité d'ordonnateur des dépenses relatives aux commandes de fournitures de travaux et de services nécessaires à l'entretien et à la réparation du patrimoine concerné, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 5.000 euros;

3° en qualité de représentant de la Région au sein des assemblées générales des copropriétaires ainsi que dans les conseils de gérance avec pouvoir d'engager la Région dans les limites des actes de base et des règlements de copropriété.

Art.  98.

§1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour donner mainlevée ou cession de rang des inscriptions hypothécaires prises au profit de l'État ou de la Région en application des arrêtés d'exécution des articles 48 et 76 du Code wallon du Logement instaurant des primes à l'acquisition.

§2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour décider de l'octroi ou du refus des aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement à l'exception des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation.

§3. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement pour décider de l'octroi ou du refus des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.

§4. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider du recouvrement, total ou partiel, ou de la dispense de remboursement des avantages, dans les cas où leur bénéficiaire n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.

§5. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider de l'exécution de la garantie de bonne fin accordée aux prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement.

( §6. Délégation est donnée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits contre la décision de refus d'octroi des aides aux personnes physiques et des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement. – AGW du 26 mars 2015, art. 24)

Art.  99.

( §1er – AGW du 26 mars 2015, art. 25) ( Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus des primes énergie. – AGW du 23 juin 2011, art. 43)

( §2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable pour décider sur les recours introduits contre les décisions de refus d'octroi des primes énergies. – AGW du 26 mars 2015, art. 25)

Art.  100.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale autre qu'une prime énergie, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art.  101.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable et au directeur de la Direction de l'Organisation des marchés de l'énergie de ce Département pour délivrer tout document octroyant des permissions ou autorisations de voiries relatives à la distribution de gaz et d'électricité.

Art. 101/1 .

(

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus des agréments suivants, instaurés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments:

1° responsable PEB;

2° certificateur PEB;

3° auteur d'étude de faisabilité. – AGW du 15 mai 2014, art. 97, 1°)

Art. 101/2 .

(

( Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus de l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. – AGW du 15 mai 2014, art. 97, 2°)

Art.  102.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art.  103.

§1er. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des aînés et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de dérogation prévues à l'article 27, §§2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

§2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des aînés et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de dérogation prévues à l'article 5, §1er, 3e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

Art.  104.

Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département ( de l'Action sociale – AGW du 23 juin 2011, art. 46) pour accorder ou refuser les demandes de prolongation visées à l'article 18, §2 du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.

L'inspecteur général, via le directeur général, fait rapport au ministre chaque trimestre des décisions prises en vertu du présent article.

Art.  105.

( §1er. Délégation est accordée au directeur général pour accorder ou refuser:

1° les dérogations prévues à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

2° les dérogations prévues à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux;

3° les prolongations de délais prévues aux articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

4° les prolongations de délai prévues aux articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.

§2. Délégation est accordée au directeur général pour approuver ou improuver:

1° le compte final selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

2° le compte final selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux - AGW du 23 juin 2011, art. 47) .

Art.  106.

Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 72, classe 7, du titre II de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région pour autant qu'elle se rapporte à la construction ou à l'achat de terrains ou de bâtiments spécifiques aux activités du Département ou des Directions relevant de leur autorité respective:

–  ( secrétaire général et directeur général: 50.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– inspecteur général: ( 25.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) ;
– directeur: ( 12.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 5) .

Art.  107.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 32.02 du titre Ier, programme 32, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région.

Cette délégation n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas ( 150.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 48) .

Art.  108.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 32.03. du titre Ier, programme 32 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région.

Art.  109.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 51.02 du titre II, programme 32, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région.

Art.  110.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 51.02. du titre II, programme 31, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet de veille technologique ou à un projet de guidance technologique.

Art.  111.

Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 61.01 du titre II, programme 31, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet relevant du programme « Formation et impulsion à la recherche scientifique et technologique » (FIRST).

Art.  112.

Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ( ou délégué – AGW du 23 juin 2011, art. 20) à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

Art.  113.

En vue de l'application des mesures prévues par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au directeur général ( ou au fonctionnaire de rang A4 au moins qu'il désigne – AGW du 23 juin 2011, art. 49) pour prendre:

1° la décision d'adaptation proportionnelle de l'aide accordée lorsqu'une modification des investissements ou de l'emploi sans incidence sur les objectifs économiques d'un programme entraîne une modification des aides accordées et pour autant que ladite adaptation n'implique pas une réduction de l'incidence budgétaire supérieure à 20 % de l'aide initialement prévue;

2° la décision de prolongation du délai de réalisation du programme d'investissements pour autant que cette prolongation n'excède pas douze mois;

3° la décision d'accepter des investissements complémentaires au programme d'investissement déposé, avant toute décision d'octroi;

4° la décision d'autoriser une modification du programme admis au bénéfice des aides après la décision d'octroi à condition de ne pas dépasser les montants engagés;

5° la décision d'étendre le délai de début de réalisation du programme d'investissements;

6° la décision d'autorisation de débuter les investissements.

Art.  114.

Dans le cadre du chapitre II, section 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime à la qualité.

Art.  115.

Dans le cadre du chapitre II, section 4, de l'arrêté du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général afin d'autoriser la réalisation, par un conseil, d'une étude de trois jours maximum.

Art.  116.

Le directeur général transmet mensuellement, suivant le cas, au Ministre qui a l'Économie dans ses attributions ou au Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, une copie des décisions prises sur base des articles  113 à 114 ainsi que les relevés des ordres de liquidation.

Art.  117.

Délégation est accordée au directeur général ( ou à l'inspecteur général qu'il désigne - AGW du 23 juin 2011, art. 50) pour:

1° approuver les déclarations de créance de la Région wallonne relatives à la récupération des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, à l'égard des personnes physiques ou des sociétés en faillite, en réorganisation ou en liquidation;

2° exécuter toute décision de récupération partielle ou totale des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie à l'égard des personnes physiques ou des sociétés;

3° se prononcer sur les plans de réorganisation.

Art.  118.

Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions de retrait ou d'arrêt des aides octroyées en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie.

Art.  119.

Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée au directeur général:

1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;

2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région.

Art.  120.

Délégation est accordée au directeur général pour désigner des participants aux activités relatives à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (« COST ») et pour leur accorder le remboursement des frais de mission afférents à leur participation à ces activités.

Art.  121.

Dans le cadre de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de l'Emploi ainsi qu'aux premiers attachés et attachés de cette Direction pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail ainsi que sur les demandes de prorogation et de renouvellement de ceux-ci.

( Délégation est accordée au directeur général pour déroger, en vertu de l'article 38, §2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1°, et 22, 2°, de l'arrêté royal précité dans le cadre des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail de travailleurs horticoles saisonniers et du personnel infirmier détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent ou d'un titre d'infirmier breveté – AGW du 23 juin 2011, art. 51) .

Art.  122.

§1er. En application de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès dans un établissement de l'État ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale et de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, délégation est accordée au directeur général ( à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle – AGW du 23 juin 2011, art. 52, 1°) pour approuver les déclarations de créance et accorder les indemnités de promotion sociale aux travailleurs salariés et appointés, aux indépendants et aidants du secteur agricole.

( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 52, 2°) .

§2. Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général ( et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle – AGW du 23 juin 2011, art. 52, 3°) pour délivrer les attestations de capacité d'aide familiale et d'aide senior ainsi que les certificats d'immatriculation en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

§3.  ( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 52, 4°) .

Art.  123.

Dans le cadre du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, Direction des Programmes d'investissement, pour prendre les décisions d'octroi ( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 53) et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants:

( – directeur général: 1.500.000 euros;
– inspecteur général: 1.000.000 euros;
– directeur: 700.000 euros;
– premier attaché et attaché: 250.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 53) .

Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992 et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatifs aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.

Art.  124.

Dans le cadre de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 25 juin 1992 modifiant cette loi et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides, jusqu'à concurrence des montants suivants:

( – directeur général: 1.500.000 euros;
– inspecteur général: 1.000.000 euros;
– directeur: 700.000 euros;
– premier attaché et attaché: 250.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 54) .

Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant ( pour les décisions de refus et – AGW du 23 juin 2011, art. 54, 2° ) pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.

Art.  125.

L'agent investi de délégations en vertu des articles  123 et 124 est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.

Art.  126.

( ... – AGW du 23 juin 2011, art. 55) .

Art.  127.

Dans le cadre de l'application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée aux premiers attachés et attachés du Département du Développement économique pour accorder ou refuser des primes d'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement des agents visés à l'alinéa 1er, la délégation dont ils sont investis est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, soit au directeur de la Direction des Projets thématiques, soit à l'inspecteur général du Département du Développement économique, soit au directeur général.

Art.  128.

Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département du Développement économique, Direction des Projets thématiques, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants:

( – directeur général: 1.500.000 euros;
– inspecteur général: 1.000.000 euros;
– directeur: 700.000 euros;
– premier attaché et attaché: 250.000 euros – AGW du 23 juin 2011, art. 56) .

Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation de l'aide.

L'agent investi de la délégation en vertu de l'alinéa 1er est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.

En outre, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime aux services de conseil.

Art.  129.

Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Programmes de recherche, à l'inspecteur général du Département du Développement technologique, à l'inspecteur général du Département de la Gestion financière ( ou à tout agent du niveau A désigné à cet effet par le directeur général – AGW du 23 juin 2011, art. 57) pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art.  130.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Équipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 février 1998 et 3 juin 2004;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère wallon de l'Équipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 3 juin 2004;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mars 2001, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 16 octobre 2003, 14 juillet 2005, 15 septembre 2005, 4 mai 2006 et 13 juillet 2006.

Art.  131.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Annexe

( Choix du mode de passation, approbation des documents de marché, sélection qualitative et passation du marché – AGW du 23 juin 2011, art. 58)
( À l'exclusion des dépenses de service autres que celles relatives aux marchés, délégation est accordée pour choisir le mode de passation, pour approuver les documents de marché et engager la procédure, à tout titulaire de fonctions reprises ci-dessous jusqu'à concurrence des montants H.T.V.A. suivants: – AGW du 23 juin 2011, art. 58)

 
( adjudication ouverte – AGW du 28 novembre 2013, art.  12, 1° ) , ( appel d'offres ouvert – AGW du 28 novembre 2013, art. 12, 1°) , adjudication restreinte et appel d'offres restreint procédure négociée avec publicité préalable, ( procédure négociée directe avec publicité – AGW du 28 novembre 2013, art. 12, 2°) Procédure négociée sans publicité
TRAVAUX Euros Euros Euros
Secrétariat général et directeur général 1.250.000 500.000 200.000
Inspecteur général 500.000 200.000 100.000
Directeur 200.000 100.000 50.000
FOURNITURES
 

 

 
Secrétariat général et directeur général 500.000 400.000 125.000
Inspecteur général 300.000 125.000 50.000
Directeur 125.000 50.000 25.000
SERVICES
 

 

 
Secrétariat général et directeur général 250.000 150.000 75.000
Inspecteur général 100.000 50.000 25.000
Directeur 50.000 25.000 12.000
( Lorsque le marché par procédure négociée sans publicité préalable est supérieur à 35.000 euros, hors T.V.A., une note justificative est adressée au ministre compétent – AGW du 23 juin 2011, art. 58)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie
Namur, le 8 octobre 2009.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET