10 décembre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5 à 14, 16, 25 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exécution de l'article 24 du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 16 novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 9 novembre 2009;
Vu l'avis de la Commission consultative d'agrément en matière de placement, donné lé 17 novembre 2009;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés les 30 octobre et 6 novembre 2009;
Vu l'urgence spécialement motivée;
Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur impose aux Etats membres la transposition de ladite directive avant le 28 décembre 2009;
Considérant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009 du fait que ce projet d'arrêté portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement en tant qu'acte réglementaire était concerné par la transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 précitée;
Considérant que le Gouvernement a mis tout en œuvre pour adopter ce projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est obligatoire;
Considérant de plus que le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement prévoit en son article 26 que « le décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 28 décembre 2009 »;
Considérant, dès lors, que pour des raisons de sécurité juridique et de régime transitoire, il est absolument nécessaire de faire entrer en vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 décembre 2009;
Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'État, donné le 1er décembre 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° « décret »: le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;

2° « agence de placement »: l'agence telle que définie par l'article 1er, 2° du décret;

3° « agence de travail intérimaire »: l'agence telle que définie par l'article 1er, 3° du décret;

4° « Ministre »: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

5° « Commission »: la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article 14 du décret;

6° « Administration »: la Direction de l'Emploi et des Permis de Travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie;

7° « FOREm »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art. 2.

L'agence de placement s'enregistre auprès de l'Administration, soit par lettre recommandée, soit en s'identifiant par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration, en communiquant les données prévues à l'article 3, §1er, alinéa 2 du décret.

Art. 3.

Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir certaines données visées à l'article 3, §1er, alinéa 2 du décret si celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou sont disponibles par le biais de sources authentiques.

Art. 4.

L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration.

La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents suivants:

1° les documents visés à l'article 8, §1er du décret;

2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-carrefour des entreprises ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que celle-ci répond aux conditions de l'article 4, alinéa 2, 5°, 6° et 8° du décret.

Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, les documents visés à l'alinéa 2 ne doivent pas être transmis à l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification intervenue depuis l'agrément.

Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 6, alinéa 2 du décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail démontre qu'elle respecte, dans l'État où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret.

Lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 7 du décret, elle est accompagnée des documents par lesquels l'agence de travail intérimaire démontre qu'elle respecte, dans l'État où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par le décret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de travail intérimaire dans son pays d'origine.

Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution visées aux alinéas 4 et 5 et dispenser l'agence de travail intérimaire de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou disponibles auprès de sources de données authentiques.

Art. 5.

Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée, enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données authentiques, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue française.

Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intérimaire du respect de tout ou partie des obligations visées à l'article 11 du décret dès lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces obligations soit par l'accès à des sources de données authentiques, soit par une collaboration entre les entités fédérées visées à l'alinéa 1er.

Art. 6.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intérimaire dans le même courrier et précise les pièces et renseignements manquants.

L'agence de travail intérimaire introduit ceux-ci selon les modalités précisées à l'article  4, alinéa 1er .

Art. 7.

L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.

L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix jours suivant la réception du dossier complet.

Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le transmet au Ministre.

L'Administration transmet le dossier au Ministre.

Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre recommandée et par courrier simple à la Commission.

Art. 8.

Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission, les documents visés à l'article 8, §1erdu décret et à l'article  4 du présent arrêté qui ne doivent pas être joints à la demande d'agrément de l'agence de travail intérimaire.

Art. 9.

Conformément à l'article 9 du décret, la nouvelle agence de travail intérimaire fait connaître à l'Administration les informations relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci.

Après avis de la Commission, le Ministre invite, le cas échéant, la nouvelle agence de travail intérimaire à introduire une demande d'agrément conformément aux modalités précisées par l'article  4, alinéa 1er, qui est instruite conformément aux modalités visées à l'article  7 .

Art. 10.

§1er. L'agence de placement ou l'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée.

Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.

À l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au §2.

§2. Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou l'enregistrement des agences de placement.

L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les griefs qui lui sont reprochés.

La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.

Art. 11.

Le rapport annuel d'activités simplifié, tel que visé à l'article 2, alinéa 3 du décret, est établi par les organismes visées à l'article 2, alinéa 2, 4° et 7°, du décret selon le formulaire déterminé par le Ministre, après avis de la Commission.

Il est transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé à l'alinéa 1er.

Le formulaire de rapport annuel d'activités simplifié est adressé à l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel d'activités simplifié.

Art. 12.

Le rapport annuel d'activités visé à l'article 10, §1er, 5° du décret comprend les informations relatives aux activités de placement de l'année civile écoulée visées à l'article 10, §§4 à 10, du décret.

Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé à l'alinéa 1er.

L'agence de placement doit fournir les informations visées à l'alinéa 1er, pour chaque service de placement pour lequel elle est enregistrée et qui a fait l'objet de prestations.

L'administration communique les informations visées à l'article 10, §§4, alinéa 2, et 5 à 11, du décret au FOREm– AGW du 28 juin 2012, art.  1er .

Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel d'activités.

Art. 13.

Le rapport annuel d'activités visé à l'article 11, §1er, 8° du décret comprend les informations relatives aux activités de travail intérimaire de l'année civile écoulée visées à l'article 12 du décret.

Il doit être transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé à l'alinéa 1er.

L'Administration communique au FOREm les informations visées aux articles 11, §4, et 12, §§1er et 2, du décret.

Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de travail intérimaire par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel d'activités.

Art. 14.

Le Ministre impose les amendes administratives visées à l'article 16, §2 du décret.

Art. 15.

L'arrêté du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement est abrogé.

Art. 14.

(...- abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 31)

Art. 16.

Les agences de placement qui avaient introduit une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités du décret du 13 mars 2003 avant l'entrée en vigueur du décret relatif à l'agrément des agences de placement sont automatiquement enregistrées par l'Administration sous réserve que celle-ci dispose des données visées à l'article 3, §1er, alinéa 2, 8°, du décret.

Art. 17.

À l'exception de l'article 24, le décret entre en vigueur le 28 décembre 2009.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009, à l'exception de l'article  11qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 19.

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE