Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5 à 14, 16, 25 et 26;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 13 mars 2003 relatif Ă l'agrĂ©ment des agences de placement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exĂ©cution de l'article 24 du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă l'enregistrement ou Ă l'agrĂ©ment des agences de placement;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 16 novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 9 novembre 2009;
Vu l'avis de la Commission consultative d'agrément en matiÚre de placement, donné lé 17 novembre 2009;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés les 30 octobre et 6 novembre 2009;
Vu l'urgence spécialement motivée;
Considérant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur impose aux Etats membres la transposition de ladite directive avant le 28 décembre 2009;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009 du fait que ce projet d'arrĂȘtĂ© portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă l'enregistrement ou Ă l'agrĂ©ment des agences de placement en tant qu'acte rĂ©glementaire Ă©tait concernĂ© par la transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 dĂ©cembre 2006 prĂ©citĂ©e;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement a mis tout en Ćuvre pour adopter ce projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est obligatoire;
Considérant de plus que le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement prévoit en son article 26 que « le décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 28 décembre 2009 »;
Considérant, dÚs lors, que pour des raisons de sécurité juridique et de régime transitoire, il est absolument nécessaire de faire entrer en vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 décembre 2009;
Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 1er dĂ©cembre 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° « décret »: le décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement;
2° « agence de placement »: l'agence telle que définie par l'article 1er, 2° du décret;
3° « agence de travail intérimaire »: l'agence telle que définie par l'article 1er, 3° du décret;
4° « Ministre »: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
5° « Commission »: la Commission consultative et de concertation en matiÚre de placement visée à l'article 14 du décret;
6° « Administration »: la Direction de l'Emploi et des Permis de Travail du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de l'Ăconomie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie;
7° « FOREm »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Procédure d'enregistrement préalable de l'agence de placement
Art. 2.
L'agence de placement s'enregistre auprÚs de l'Administration, soit par lettre recommandée, soit en s'identifiant par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modÚle est déterminé par l'Administration, en communiquant les données prévues à l'article 3, §1er, alinéa 2 du décret.
Art. 3.
Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir certaines données visées à l'article 3, §1er, alinéa 2 du décret si celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou sont disponibles par le biais de sources authentiques.
Procédure d'agrément préalable de l'agence de travail intérimaire
Art. 4.
L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modÚle est déterminé par l'Administration.
La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents suivants:
1° les documents visés à l'article 8, §1er du décret;
2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-carrefour des entreprises ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que celle-ci répond aux conditions de l'article 4, alinéa 2, 5°, 6° et 8° du décret.
Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrĂ©ment, les documents visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2 ne doivent pas ĂȘtre transmis Ă l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification intervenue depuis l'agrĂ©ment.
Lorsque la demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment Ă©mane d'une agence de travail intĂ©rimaire visĂ©e Ă l'article 6, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, elle est accompagnĂ©e des documents par lesquels l'agence de travail dĂ©montre qu'elle respecte, dans l'Ătat oĂč est situĂ© son siĂšge social, des conditions Ă©quivalentes Ă celles fixĂ©es par le dĂ©cret.
Lorsque la demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment Ă©mane d'une agence de travail intĂ©rimaire visĂ©e Ă l'article 7 du dĂ©cret, elle est accompagnĂ©e des documents par lesquels l'agence de travail intĂ©rimaire dĂ©montre qu'elle respecte, dans l'Ătat oĂč est situĂ© son siĂšge social, des conditions Ă©quivalentes Ă celles fixĂ©es par le dĂ©cret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de travail intĂ©rimaire dans son pays d'origine.
Le Ministre peut préciser les modalités d'exécution visées aux alinéas 4 et 5 et dispenser l'agence de travail intérimaire de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dÚs lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou disponibles auprÚs de sources de données authentiques.
Art. 5.
Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée, enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données authentiques, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue française.
Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intérimaire du respect de tout ou partie des obligations visées à l'article 11 du décret dÚs lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces obligations soit par l'accÚs à des sources de données authentiques, soit par une collaboration entre les entités fédérées visées à l'alinéa 1er.
Art. 6.
L'Administration accuse rĂ©ception de la demande d'agrĂ©ment dans les cinq jours de la rĂ©ception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intĂ©rimaire dans le mĂȘme courrier et prĂ©cise les piĂšces et renseignements manquants.
L'agence de travail intérimaire introduit ceux-ci selon les modalités précisées à l'article 4, alinéa 1er .
Art. 7.
L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.
L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix jours suivant la réception du dossier complet.
Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le transmet au Ministre.
L'Administration transmet le dossier au Ministre.
Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre recommandée et par courrier simple à la Commission.
Art. 8.
Le Ministre peut prĂ©ciser, aprĂšs avis de la Commission, les documents visĂ©s Ă l'article 8, §1erdu dĂ©cret et Ă l'article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui ne doivent pas ĂȘtre joints Ă la demande d'agrĂ©ment de l'agence de travail intĂ©rimaire.
Art. 9.
Conformément à l'article 9 du décret, la nouvelle agence de travail intérimaire fait connaßtre à l'Administration les informations relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci.
AprÚs avis de la Commission, le Ministre invite, le cas échéant, la nouvelle agence de travail intérimaire à introduire une demande d'agrément conformément aux modalités précisées par l'article 4, alinéa 1er, qui est instruite conformément aux modalités visées à l'article 7 .
Procédure de suspension ou de retrait de l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou de l'enregistrement de l'agence de placement
Art. 10.
§1er. L'agence de placement ou l'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée.
AprÚs avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.
à l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au §2.
§2. AprÚs avis motivé de la Commission, le Ministre peut retirer l'agrément de l'agence de travail intérimaire ou l'enregistrement des agences de placement.
L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les griefs qui lui sont reprochés.
La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.
Les rapports annuels d'activités et les données utiles à la transparence du marché régional du travail
Obligations relatives au rapport annuel d'activités simplifié prévu à l'article 2, alinéa 3, du décret
Art. 11.
Le rapport annuel d'activités simplifié, tel que visé à l'article 2, alinéa 3 du décret, est établi par les organismes visées à l'article 2, alinéa 2, 4° et 7°, du décret selon le formulaire déterminé par le Ministre, aprÚs avis de la Commission.
Il est transmis à l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant celle concernée par le rapport annuel d'activités visé à l'alinéa 1er.
Le formulaire de rapport annuel d'activités simplifié est adressé à l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel d'activités simplifié.
Obligations à charge de l'agence de placement enregistrée
Art. 12.
Le rapport annuel d'activités visé à l'article 10, §1er, 5° du décret comprend les informations relatives aux activités de placement de l'année civile écoulée visées à l'article 10, §§4 à 10, du décret.
Il doit ĂȘtre transmis Ă l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'annĂ©e suivant celle concernĂ©e par le rapport annuel d'activitĂ©s visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er.
L'agence de placement doit fournir les informations visées à l'alinéa 1er, pour chaque service de placement pour lequel elle est enregistrée et qui a fait l'objet de prestations.
L'administration communique les informations visĂ©es Ă l'article 10, §§4, alinĂ©a 2, et 5 Ă 11, du dĂ©cret au FOREmâ AGW du 28 juin 2012, art. 1er .
Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel d'activités.
Obligations à charge de l'agence de travail intérimaire agréée
Art. 13.
Le rapport annuel d'activités visé à l'article 11, §1er, 8° du décret comprend les informations relatives aux activités de travail intérimaire de l'année civile écoulée visées à l'article 12 du décret.
Il doit ĂȘtre transmis Ă l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'annĂ©e suivant celle concernĂ©e par le rapport annuel d'activitĂ©s visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er.
L'Administration communique au FOREm les informations visées aux articles 11, §4, et 12, §§1er et 2, du décret.
Le formulaire de rapport annuel d'activités est adressé à l'agence de travail intérimaire par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le rapport annuel d'activités.
Dispositions générales, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 14.
Le Ministre impose les amendes administratives visées à l'article 16, §2 du décret.
Art. 15.
L'arrĂȘtĂ© du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 13 mars 2003 relatif Ă l'agrĂ©ment des agences de placement est abrogĂ©.
Art. 14.
(...- abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 31)
Art. 16.
Les agences de placement qui avaient introduit une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément selon les modalités du décret du 13 mars 2003 avant l'entrée en vigueur du décret relatif à l'agrément des agences de placement sont automatiquement enregistrées par l'Administration sous réserve que celle-ci dispose des données visées à l'article 3, §1er, alinéa 2, 8°, du décret.
Art. 17.
à l'exception de l'article 24, le décret entre en vigueur le 28 décembre 2009.
Art. 18.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 28 dĂ©cembre 2009, Ă l'exception de l'article 11qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 19.
Le Ministre de l'Emploi est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE