10 décembre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'enregistrement ou Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement, notamment les articles 1er, 3, 5 Ă  14, 16, 25 et 26;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 13 mars 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant exĂ©cution de l'article 24 du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'enregistrement ou Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 16 novembre 2009;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donnĂ© le 9 novembre 2009;
Vu l'avis de la Commission consultative d'agrĂ©ment en matière de placement, donnĂ© lĂ© 17 novembre 2009;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnĂ©s les 30 octobre et 6 novembre 2009;
Vu l'urgence spécialement motivée;
ConsidĂ©rant que l'article 44 de la Directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur impose aux Etats membres la transposition de ladite directive avant le 28 dĂ©cembre 2009;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement wallon a pris acte le 15 octobre 2009 du fait que ce projet d'arrĂŞtĂ© portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'enregistrement ou Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement en tant qu'acte rĂ©glementaire Ă©tait concernĂ© par la transposition de la Directive 2006/123/CE du 12 dĂ©cembre 2006 prĂ©citĂ©e;
Considérant que le Gouvernement a mis tout en œuvre pour adopter ce projet et le soumettre aux organes consultatifs dont l'avis est obligatoire;
ConsidĂ©rant de plus que le dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'enregistrement ou Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement prĂ©voit en son article 26 que « le dĂ©cret entre en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement wallon et au plus tard le 28 dĂ©cembre 2009 Â»;
ConsidĂ©rant, dès lors, que pour des raisons de sĂ©curitĂ© juridique et de rĂ©gime transitoire, il est absolument nĂ©cessaire de faire entrer en vigueur concomitamment les deux normes et ce, avant le 28 dĂ©cembre 2009;
Vu l'avis n° 47490/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 1er dĂ©cembre 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° Â« dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'enregistrement ou Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement;

2° Â« agence de placement Â»: l'agence telle que dĂ©finie par l'article 1er, 2° du dĂ©cret;

3° Â« agence de travail intĂ©rimaire Â»: l'agence telle que dĂ©finie par l'article 1er, 3° du dĂ©cret;

4° Â« Ministre Â»: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

5° Â« Commission Â»: la Commission consultative et de concertation en matière de placement visĂ©e Ă  l'article 14 du dĂ©cret;

6° Â« Administration Â»: la Direction de l'Emploi et des Permis de Travail du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie;

7° Â« FOREm Â»: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel qu'instituĂ© par le dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art. 2.

L'agence de placement s'enregistre auprès de l'Administration, soit par lettre recommandĂ©e, soit en s'identifiant par voie Ă©lectronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est dĂ©terminĂ© par l'Administration, en communiquant les donnĂ©es prĂ©vues Ă  l'article 3, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret.

Art. 3.

Le Ministre peut dispenser l'agence de placement de fournir certaines donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 3, §1er, alinĂ©a 2 du dĂ©cret si celles-ci sont dĂ©jĂ  en possession de l'Administration ou sont disponibles par le biais de sources authentiques.

Art. 4.

L'agence de travail intérimaire adresse une demande d'agrément à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration.

La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents suivants:

1° les documents visĂ©s Ă  l'article 8, §1er du dĂ©cret;

2° la preuve de l'enregistrement Ă  la Banque-carrefour des entreprises ou, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de la dĂ©claration prĂ©alable, visĂ©e Ă  l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 dĂ©cembre 2006;

3° une attestation sur l'honneur signĂ©e par la ou les personne(s) habilitĂ©e(s) Ă  engager l'agence de travail intĂ©rimaire prĂ©cisant que celle-ci rĂ©pond aux conditions de l'article 4, alinĂ©a 2, 5°, 6° et 8° du dĂ©cret.

Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrĂ©ment, les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2 ne doivent pas ĂŞtre transmis Ă  l'Administration, sauf demande expresse de sa part ou modification intervenue depuis l'agrĂ©ment.

Lorsque la demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment Ă©mane d'une agence de travail intĂ©rimaire visĂ©e Ă  l'article 6, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, elle est accompagnĂ©e des documents par lesquels l'agence de travail dĂ©montre qu'elle respecte, dans l'État oĂą est situĂ© son siège social, des conditions Ă©quivalentes Ă  celles fixĂ©es par le dĂ©cret.

Lorsque la demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment Ă©mane d'une agence de travail intĂ©rimaire visĂ©e Ă  l'article 7 du dĂ©cret, elle est accompagnĂ©e des documents par lesquels l'agence de travail intĂ©rimaire dĂ©montre qu'elle respecte, dans l'État oĂą est situĂ© son siège social, des conditions Ă©quivalentes Ă  celles fixĂ©es par le dĂ©cret et de la preuve qu'elle exerce effectivement des services de travail intĂ©rimaire dans son pays d'origine.

Le Ministre peut prĂ©ciser les modalitĂ©s d'exĂ©cution visĂ©es aux alinĂ©as 4 et 5 et dispenser l'agence de travail intĂ©rimaire de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2 dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration ou disponibles auprès de sources de donnĂ©es authentiques.

Art. 5.

Le Ministre dispense l'agence de travail intérimaire agréée, enregistrée, identifiée ou détectée via des sources de données authentiques, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone d'introduire une demande d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des services de travail intérimaire sur le territoire de la région de langue française.

Le Ministre peut dispenser l'agence de travail intĂ©rimaire du respect de tout ou partie des obligations visĂ©es Ă  l'article 11 du dĂ©cret dès lors que l'Administration ou le FOREm peut s'assurer du respect de ces obligations soit par l'accès Ă  des sources de donnĂ©es authentiques, soit par une collaboration entre les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 6.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les cinq jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'agence de travail intérimaire dans le même courrier et précise les pièces et renseignements manquants.

L'agence de travail intĂ©rimaire introduit ceux-ci selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es Ă  l'article  4, alinĂ©a 1er .

Art. 7.

L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.

L'Administration transmet le dossier à la Commission dans les dix jours suivant la réception du dossier complet.

Dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du dossier complet par la Commission, celle-ci remet un avis quant à la demande d'agrément préalable ou de renouvellement d'agrément et le transmet au Ministre.

L'Administration transmet le dossier au Ministre.

Le Ministre prend une décision dans les vingt jours de la réception de l'avis de la Commission et du dossier de l'Administration. La décision est notifiée, dans les cinq jours qui suivent sa réception, par l'Administration à l'agence de travail intérimaire par lettre recommandée et par courrier simple à la Commission.

Art. 8.

Le Ministre peut prĂ©ciser, après avis de la Commission, les documents visĂ©s Ă  l'article 8, §1erdu dĂ©cret et Ă  l'article  4 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© qui ne doivent pas ĂŞtre joints Ă  la demande d'agrĂ©ment de l'agence de travail intĂ©rimaire.

Art. 9.

ConformĂ©ment Ă  l'article 9 du dĂ©cret, la nouvelle agence de travail intĂ©rimaire fait connaĂ®tre Ă  l'Administration les informations relatives aux transformations intervenues et la ou les dates de l'entrĂ©e en vigueur de celles-ci.

Après avis de la Commission, le Ministre invite, le cas Ă©chĂ©ant, la nouvelle agence de travail intĂ©rimaire Ă  introduire une demande d'agrĂ©ment conformĂ©ment aux modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par l'article  4, alinĂ©a 1er, qui est instruite conformĂ©ment aux modalitĂ©s visĂ©es Ă  l'article  7 .

Art. 10.

§1er. L'agence de placement ou l'agence de travail intĂ©rimaire concernĂ©e est convoquĂ©e au prĂ©alable par la Commission par lettre recommandĂ©e.

Après avis motivé de la Commission, le Ministre peut suspendre l'agrément des agences intérimaires ou l'enregistrement des agences de placement. La décision du Ministre portant suspension de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.

À l'issue de ce délai, si l'agence ne s'est pas conformée aux conditions de la décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement, celui-ci est retiré conformément au §2.

§2. Après avis motivĂ© de la Commission, le Ministre peut retirer l'agrĂ©ment de l'agence de travail intĂ©rimaire ou l'enregistrement des agences de placement.

L'agence de travail intérimaire concernée est convoquée au préalable par la Commission par lettre recommandée qui contient, notamment, les griefs qui lui sont reprochés.

La décision du Ministre portant retrait de l'agrément ou de l'enregistrement est notifiée, par l'Administration, à l'agence de travail intérimaire ou à l'agence de placement par lettre recommandée et à la Commission par courrier simple.

Art. 11.

Le rapport annuel d'activitĂ©s simplifiĂ©, tel que visĂ© Ă  l'article 2, alinĂ©a 3 du dĂ©cret, est Ă©tabli par les organismes visĂ©es Ă  l'article 2, alinĂ©a 2, 4° et 7°, du dĂ©cret selon le formulaire dĂ©terminĂ© par le Ministre, après avis de la Commission.

Il est transmis Ă  l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'annĂ©e suivant celle concernĂ©e par le rapport annuel d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le formulaire de rapport annuel d'activitĂ©s simplifiĂ© est adressĂ© Ă  l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle Ă  laquelle se rapporte le rapport annuel d'activitĂ©s simplifiĂ©.

Art. 12.

Le rapport annuel d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'article 10, §1er, 5° du dĂ©cret comprend les informations relatives aux activitĂ©s de placement de l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e visĂ©es Ă  l'article 10, §§4 Ă  10, du dĂ©cret.

Il doit ĂŞtre transmis Ă  l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'annĂ©e suivant celle concernĂ©e par le rapport annuel d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

L'agence de placement doit fournir les informations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, pour chaque service de placement pour lequel elle est enregistrĂ©e et qui a fait l'objet de prestations.

L'administration communique les informations visĂ©es Ă  l'article 10, §§4, alinĂ©a 2, et 5 Ă  11, du dĂ©cret au FOREm– AGW du 28 juin 2012, art.  1er .

Le formulaire de rapport annuel d'activitĂ©s est adressĂ© Ă  l'agence de placement par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle Ă  laquelle se rapporte le rapport annuel d'activitĂ©s.

Art. 13.

Le rapport annuel d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'article 11, §1er, 8° du dĂ©cret comprend les informations relatives aux activitĂ©s de travail intĂ©rimaire de l'annĂ©e civile Ă©coulĂ©e visĂ©es Ă  l'article 12 du dĂ©cret.

Il doit ĂŞtre transmis Ă  l'Administration au plus tard pour le 30 juin de l'annĂ©e suivant celle concernĂ©e par le rapport annuel d'activitĂ©s visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

L'Administration communique au FOREm les informations visĂ©es aux articles 11, §4, et 12, §§1er et 2, du dĂ©cret.

Le formulaire de rapport annuel d'activitĂ©s est adressĂ© Ă  l'agence de travail intĂ©rimaire par l'Administration au plus tard le 1er septembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle Ă  laquelle se rapporte le rapport annuel d'activitĂ©s.

Art. 14.

Le Ministre impose les amendes administratives visĂ©es Ă  l'article 16, §2 du dĂ©cret.

Art. 15.

L'arrĂŞtĂ© du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 13 mars 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement est abrogĂ©.

Art. 14.

(...- abrogé par AGW du 4 avril 2019, art. 31)

Art. 16.

Les agences de placement qui avaient introduit une demande d'agrĂ©ment ou de renouvellement d'agrĂ©ment selon les modalitĂ©s du dĂ©cret du 13 mars 2003 avant l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret relatif Ă  l'agrĂ©ment des agences de placement sont automatiquement enregistrĂ©es par l'Administration sous rĂ©serve que celle-ci dispose des donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 3, §1er, alinĂ©a 2, 8°, du dĂ©cret.

Art. 17.

Ă€ l'exception de l'article 24, le dĂ©cret entre en vigueur le 28 dĂ©cembre 2009.

Art. 18.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 28 dĂ©cembre 2009, Ă  l'exception de l'article  11qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 19.

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE