06 mai 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un soutien spécifique au secteur laitier
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂŞche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique Â») (1), notamment ses articles 65 Ă  85 relatifs aux quotas laitiers, abrogeant le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant un prĂ©lèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; modifiĂ© en dernier lieu par le Règlement 72/2009;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalitĂ©s d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 prĂ©citĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 258/2009 de la Commission du 26 mars 2009;
Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifiĂ© en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă  l'application du prĂ©lèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 octobre 2009;
ConsidĂ©rant l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'État fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂŞche;
ConsidĂ©rant l'accord de coopĂ©ration du 30 mars 2004 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂŞche, particulièrement en ce qui concerne le prĂ©lèvement supplĂ©mentaire et le paiement des aides directes dans le secteur du lait et des produits laitiers;
ConsidĂ©rant le protocole de coopĂ©ration du 6 dĂ©cembre 2005 entre la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale relatif au prĂ©lèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© en dernier lieu par le protocole du 31 juillet 2008;
ConsidĂ©rant la notification du 2 mars 2010 Ă  la Commission europĂ©enne dans le cadre de l'article 3a du Règlement (CE) n° 1233/2009 - Soutien spĂ©cifique du secteur laitier;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 22 avril 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 3 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 6 mai 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que le Règlement (CE) n° 1233/2009 doit entrer en vigueur dans les plus brefs dĂ©lais, afin que les producteurs laitiers bĂ©nĂ©ficient d'un soutien financier, dans le respect des dispositions de la rĂ©glementation europĂ©enne;
Considérant que les producteurs doivent être informés au plus tôt de leur droit au soutien et des modalités d'octroi de celui-ci;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de prĂ©ciser Ă  la Commission, d'une part, au plus tard pour le 31 mars 2010 les critères d'octroi du soutien et, d'autre part, pour le 30 aoĂ»t 2010 au plus tard les montants totaux payĂ©s et le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires du soutien financier;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Â« quotas individuels au 31 mars 2010 Â»: les quotas individuels dont dispose le producteur au 31 mars 2010, exprimĂ©s en litres, admissibles au bĂ©nĂ©fice du soutien. Les quotas individuels cĂ©dĂ©s temporairement en 2009-2010, conformĂ©ment Ă  l'article 73 du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant Ă  la disposition du producteur preneur ou cessionnaire au 31 mars 2010, conformĂ©ment Ă  l'article prĂ©citĂ©. Ces quotas ne sont plus Ă  la disposition du cĂ©dant au 31 mars 2010;

2° Â« administration Â»: le DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

3° Â« Ministre Â»: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses compĂ©tences.

Art. 2.

ConformĂ©ment Ă  l'article 1er du Règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 dĂ©cembre 2009, il est Ă©tabli un soutien financier aux producteurs laitiers.

Art. 3.

Le montant unitaire du soutien est fixĂ© Ă  2,14862663 euros par mille litres de quota individuel au 31 mars 2010.

Art. 4.

Le soutien financier est accordĂ© de plein droit aux producteurs, connus de l'administration, qui ont produit et commercialisĂ© du lait entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, sur base de leurs quotas individuels tels que prĂ©cisĂ©s Ă  l'article  1er, 1° .

Art. 5.

L'administration est chargée du versement du soutien prévu par le présent arrêté ainsi que du recouvrement des éventuels paiements indus. Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide visé par le présent arrêté, dû au producteur-demandeur d'aide.

Art. 6.

L'inspecteur général du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives au soutien prévu par le présent arrêté.

Art. 7.

Les infractions Ă  la prĂ©sente rĂ©glementation sont recherchĂ©es, constatĂ©es et sanctionnĂ©es conformĂ©ment Ă  la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂŞche maritime.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN