08 juillet 2010 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant des mesures de relance en faveur des entreprises de travail adaptĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 6, 14, 24 et 26;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 24 juin 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 1er juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 8 juillet 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de mettre en Ɠuvre des mesures destinĂ©es Ă  aider les entreprises de travail adaptĂ© ainsi que leurs travailleurs dans la crise Ă©conomique actuelle qui frappe durement l'Ă©conomie belge;
ConsidĂ©rant la note d'orientation relative Ă  la mise en Ɠuvre d'un plan de relance en faveur des entreprises de travail adaptĂ©, adoptĂ©e par le Gouvernement wallon en date du 11 mars 2010;
Considérant que ce plan de relance prévoit une formation du personnel de cadre et de direction des entreprises de travail adapté pour élargir le champ des compétences managériales ainsi que la formation du personnel de production afin d'augmenter leur employabilité et mieux répondre à l'évolution des technologies et des marchés;
Considérant que le personnel d'encadrement des entreprises de travail adapté fait déjà l'objet d'un plan de formation;
Considérant que ce plan de relance prévoit un plan d'accompagnement global pour les entreprises de travail adapté en difficulté;
Considérant que ce plan d'accompagnement doit permettre d'éviter les pertes d'emploi et compenser les baisses d'activités conjoncturelles dues à la crise;
Considérant qu'une aide au diagnostic, une expertise en économie sociale et un accompagnement dans la recherche des aides est utile à l'ensemble des entreprises de travail adapté;
Considérant que les sociétés à finalités sociales peuvent avoir recours aux aides à l'expansion;
Sur la proposition de la Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des chances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Un montant de 107.000 euros est affecté en 2010 aux entreprises de travail adapté pour la formation des travailleurs handicapés réalisant des activités de production.

Art. 3.

Les formations visĂ©es Ă  l'article  2 doivent avoir pour objectif d'augmenter l'employabilitĂ© des travailleurs handicapĂ©s rĂ©alisant des activitĂ©s de production et de mieux rĂ©pondre Ă  l'Ă©volution des technologies et des marchĂ©s.

Art. 4.

§1er. L'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es octroie aux entreprises de travail adaptĂ© une subvention maximale pour la formation des travailleurs handicapĂ©s rĂ©alisant des activitĂ©s de production.

§2. L'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es rĂ©partit cette subvention entre les entreprises de travail adaptĂ©, selon le tableau figurant en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

§1er. La subvention est liquidĂ©e sur base des factures des opĂ©rateurs de formation.

§2. L'intervention de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es est limitĂ©e aux honoraires du formateur comprenant la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et aux frais de dĂ©placement du formateur au tarif de l'indemnitĂ© kilomĂ©trique prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours.

§3. Les factures visĂ©es au §1er ne peuvent faire l'objet d'un autre financement et doivent parvenir Ă  l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es pour le 31 dĂ©cembre 2010 au plus tard sous peine d'irrecevabilitĂ©.

Art. 6.

Une subvention maximale de 5.000 euros est affectée en 2010 à chaque entreprise de travail adapté pour la réalisation d'un plan d'accompagnement.

Art. 7.

Le plan d'accompagnement visĂ© Ă  l'article  6 doit avoir pour objectif d'Ă©viter les pertes d'emploi, de favoriser l'accĂšs aux aides Ă  l'expansion Ă©conomique et de compenser les baisses d'activitĂ©s conjoncturelles dues Ă  la crise.

Art. 8.

La subvention visĂ©e Ă  l'article  6 doit ĂȘtre consacrĂ©e Ă  la transformation de l'entreprise de travail adaptĂ© en sociĂ©tĂ© Ă  finalitĂ© sociale et/ou Ă  l'accompagnement de l'entreprise de travail adaptĂ© par une Agence conseil en Économie sociale agréée par la RĂ©gion wallonne.

Art. 9.

§1er. La subvention est liquidĂ©e sur base des factures de l'acte notariĂ© et/ou de l'Agence conseil en Économie sociale.

§2. Les factures visĂ©es au §1er ne peuvent faire l'objet d'un autre financement et doivent parvenir Ă  l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es pour le 31 dĂ©cembre 2010 au plus tard sous peine d'irrecevabilitĂ©.

Art. 10.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juillet 2010 et cesse ses effets le 31 dĂ©cembre 2010.

Art. 11.

La Ministre de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des chances,

Mme E. TILLIEUX