Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un systÚme d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2010;
Vu l'avis n° 47.447/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 14 dĂ©cembre 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un systÚme d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les activitĂ©s de projet font l'objet d'une approbation par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l'Agence, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 2.
§1er. La demande d'approbation est adressée à l'Agence par voie électronique et par écrit. Elle contient les documents énumérés à l'annexe 1re .
La demande est accompagnée du paiement, par le demandeur, d'un droit de dossier de 364 euros.
DÚs la réception de la demande, l'Agence en accuse réception auprÚs de demandeur en précisant les délais d'instruction. Elle précise que l'examen de la demande et le calcul des délais débutent dÚs la perception du droit de dossier.
§2. L'Agence statue sur le caractÚre complet et recevable de la demande dans les 30 jours de la perception du droit de dossier. Si l'Agence n'a pas notifié au demandeur de décision relative au caractÚre complet et recevable de la demande dans ce délai, la demande est considérée comme complÚte et recevable et la procédure est poursuivie.
Si la demande est incomplÚte, l'Agence envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par l'Agence, sans paiement d'un second droit de dossier.
Une demande est déclarée irrecevable si elle ne relÚve pas des compétences de la Région ou si elle a été déclarée incomplÚte à deux reprises. Cette décision n'est pas susceptible de recours selon la procédure définie à l'article 6 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un systÚme d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Art. 3.
L'Agence approuve uniquement les activités de projet qui répondent aux critÚres suivants, conformément aux modalités d'exécution du Protocole de Kyoto établies par la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques agissant comme Réunion des Parties, et à la Directive 2003/87/CE:
1° l'activité de projet doit contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hÎte envisagé;
2° le financement de l'activité de projet envisagée n'entraßne pas, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l'aide publique au développement dans le cadre des rÚgles discutées à l'Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l'article 6 de ce Protocole;
3° la participation de personnes Ă une activitĂ© de projet doit ĂȘtre compatible avec les orientations, modalitĂ©s et procĂ©dures pertinentes adoptĂ©es en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto;
4° l'activité de projet envisagée n'affecte pas la capacité de la Région et de la Belgique à remplir les obligations qu'elles ont souscrites en vertu d'autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l'appauvrissement de la couche d'ozone;
5° l'activitĂ© de projet envisagĂ©e ne porte pas une atteinte significative, de maniĂšre directe ou indirecte, Ă l'environnement ou Ă la santĂ© de la population d'un Ătat autre que celui dans lequel il est envisagĂ© de la mettre en Ćuvre;
6° l'activitĂ© de projet envisagĂ©e ne porte pas atteinte aux intĂ©rĂȘts de la Belgique dans le cadre de ses activitĂ©s diplomatiques et militaires, ni aux intĂ©rĂȘts de la RĂ©gion dans le cadre de ses relations extĂ©rieures;
7° pour toute activitĂ© de projet de MOC, le niveau de rĂ©fĂ©rence et le plan de surveillance doivent ĂȘtre Ă©tablis conformĂ©ment aux lignes directrices des dĂ©cisions prises sur la base de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, et doivent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s par une entitĂ© indĂ©pendante accrĂ©ditĂ©e. Lorsque l'activitĂ© est envisagĂ©e sur le territoire de l'Union europĂ©enne ou dans des pays ayant signĂ© un traitĂ© d'adhĂ©sion avec l'Union europĂ©enne, le niveau de rĂ©fĂ©rence doit ĂȘtre parfaitement compatible avec l'acquis communautaire, y compris les dĂ©rogations provisoires prĂ©vues dans ce traitĂ© d'adhĂ©sion;
8° pour une activité de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l'activité de projet envisagée respecte pendant la mise en place de l'activité de projet, les critÚres et lignes directrices visés en annexe 2 .
( 9° tous les participants au projet ont leur siĂšge social soit dans un pays qui a signĂ© l'accord international relatif Ă ces projets, soit dans un pays ou une entitĂ© sous-fĂ©dĂ©rale ou rĂ©gionale qui est liĂ©e au systĂšme communautaire conformĂ©ment Ă l'article 25 de la Directive 2003/87/CE. â AGW du 13 dĂ©cembre 2012, art. 2 .)
Le Ministre de l'Environnement peut fixer des critÚres supplémentaires pour l'approbation d'activités de projet.
Art. 4.
§1er. Sans préjudice du caractÚre complet et recevable de la demande, l'Agence peut à tout moment, si elle le juge utile, demander au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'instruction du dossier. Dans ce cas, le délai de quatre mois visé au §2 est prolongé de deux mois.
§2. La décision d'approbation d'une activité de projet est notifiée au demandeur et au secrétariat de la Commission nationale Climat dans un délai de quatre mois à compter de la décision rendue sur le caractÚre complet et recevable de la demande ou, à défaut, à compter du dernier jour imparti pour notifier cette décision au demandeur.
En l'absence d'une décision d'approbation dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
§3. DÚs la réception, par l'Agence, de la lettre d'approbation signée par le Président de la Commission nationale Climat, l'Agence notifie celle-ci au demandeur.
Art. 5.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
Contenu minimum de la demande
Dans le cas d'une activité de projet MDP ou MOC, la demande d'approbation contient:
1° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire;
2° Le projet du document de projet (PDP) tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC;
3° Une déclaration du demandeur dont il ressort que la participation à l'activité de projet correspond entiÚrement aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures, conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et à la réglementation wallonne;
4° La lettre d'approbation, délivrée par l'autorité nationale désignée ou le point de contact du pays hÎte;
5° Le rapport de validation de l'activité de projet ou le rapport de détermination de l'activité de projet, tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC ou, lorsque le rapport n'a pas encore été rendu public, une version provisoire du rapport;
6° Une déclaration écrite de tous les participants au projet, dans laquelle ils confirment que le demandeur sera ajouté à la liste des participants au projet, si le demandeur ne figure pas au projet du document de projet en tant que participant au projet.
Le dossier comporte Ă©galement, pour les activitĂ©s mises en Ćuvre sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, l'engagement du demandeur de faire vĂ©rifier par un tiers dans les conditions dĂ©finies par la rĂ©glementation wallonne, durant la pĂ©riode de l'agrĂ©ment, la rĂ©duction effective des Ă©missions rĂ©sultant de l'activitĂ© de projet, prĂ©cisant:
1° les dates prévisionnelles de remise des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet;
2° les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, la demande d'approbation contient en outre un rapport de conformité selon le modÚle fixé en annexe 3.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 2010 relatif aux critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© et Ă la procĂ©dure d'approbation des activitĂ©s de projet dans le cadre de la mise en Ćuvre des mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto.
Namur, le 8 juillet 2010.
1. Champ d'application
1.1. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă toutes les activitĂ©s de projets hydroĂ©lectriques d'une capacitĂ© de production excĂ©dant 20 MW, qu'un barrage soit ou non impliquĂ© dans le projet et quelle que soit la taille du barrage.
1.2. Lorsqu'elle approuve des activitĂ©s de projet, l'Agence doit s'assurer que tout projet impliquant des installations de production d'Ă©nergie hydroĂ©lectrique d'une capacitĂ© excĂ©dant 20 MW est conforme aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pendant sa mise en place.
1.3. En cas d'amĂ©liorations et d'extensions d'installations existantes, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique que si l'activitĂ© de projet MDP/MOC faisant l'objet de la demande porte sur une capacitĂ© de production excĂ©dant 20 MW. La capacitĂ© des installations existantes est sans importance. Ainsi, en cas d'amĂ©liorations et d'extensions d'installations existantes, c'est l'amĂ©lioration ou l'extension elle-mĂȘme qui doit excĂ©der 20 MW, sauf si l'installation existante est dĂ©jĂ un projet MDP/MOC.
1.4. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux activitĂ©s de projets hydroĂ©lectriques excĂ©dant 20 MW, constituĂ©es de deux ou plusieurs projets de taille rĂ©duite regroupĂ©s en un seul conformĂ©ment aux rĂšgles de regroupement du Conseil exĂ©cutif du MDP.
1.5. Au cas oĂč des promoteurs de projet sollicitent l'approbation de plusieurs petites activitĂ©s de projets hydroĂ©lectriques dans un seul DCP, qui s'additionnent Ă hauteur d'une capacitĂ© combinĂ©e de 20 MW ou plus, mais sans lien technique ou environnemental entre elles, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne doit pas ĂȘtre pris en compte.
2. Démonstration de la conformité
2.1. L'activitĂ© de projet doit respecter, selon l'article 11b (6) de la Directive 2003/87/CE, les « critĂšres et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport de novembre 2000 de la Commission mondiale des barrages: « Barrages et DĂ©veloppement - Un nouveau cadre pour la prise de dĂ©cisions » ». Les lignes directrices de la CMB ont Ă©tĂ© conçues de façon Ă reflĂ©ter les meilleures pratiques en matiĂšre d'Ă©valuation de durabilitĂ©. En tant que tel, le rapport CMB peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un reflet fidĂšle des « critĂšres et lignes directrices internationaux pertinents », sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de considĂ©rer Ă©galement d'autres critĂšres et lignes directrices pertinents dans le futur, si ceux-ci sont acceptĂ©s conjointement par les Etats membres.
2.2. Les entitĂ©s qui sollicitent l'approbation d'un projet par l'Agence doivent fournir les preuves Ă©tablissant la conformitĂ© du projet aux exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2.3. En vue de dĂ©montrer la conformitĂ© d'un projet au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, son promoteur doit remettre un rapport de conformitĂ© distinct des documents de la demande d'approbation.
2.4. Le rapport de conformitĂ© (fondĂ© sur des documents, des visites et interviews et respectant la structure du modĂšle de rapport de conformitĂ© en annexe 3) peut ĂȘtre Ă©tabli par un des participants au projet ou par un tiers pour le compte du participant (un expert/consultant externe ou une entitĂ© opĂ©rationnelle dĂ©signĂ©e (EOD)).
2.5. Le rapport de conformitĂ© doit ĂȘtre validĂ© par une EntitĂ© opĂ©rationnelle dĂ©signĂ©e (EOD) ou une EntitĂ© indĂ©pendante accrĂ©ditĂ©e (EIA) habilitĂ©e pour ce champ d'application sectoriel particulier, ou un autre tiers indĂ©pendant qualifiĂ© acceptĂ© par la RĂ©gion, dĂ©nommĂ©e ci-aprĂšs « EntitĂ© validatrice indĂ©pendante ».
2.6. La décision finale sur la conformité du projet est prise par l'Agence.
2.7. La « mise en place d'un projet » comprend les étapes suivantes:
â Ă©valuation des besoins et alternatives,
â prĂ©paration du projet, et
â mise en Ćuvre du projet.
Les normes de qualitĂ© dĂ©finies dans le rapport de novembre 2000 de la Commission mondiale des Barrages (CMB): « Barrages et DĂ©veloppement - Un nouveau cadre pour la prise de dĂ©cisions » ne peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es qu'Ă un stade plus avancĂ© de la mise en place du projet, aprĂšs l'Ă©valuation des besoins et alternatives. DĂšs lors, une lettre d'approbation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă un grand projet hydroĂ©lectrique tel que dĂ©fini dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© qu'au plus tĂŽt au stade de prĂ©paration du projet.
2.8. En phase de mise en Ćuvre, la conformitĂ© est censĂ©e respectĂ©e lorsque des mesures d'attĂ©nuation et de compensation ont Ă©tĂ© mises en place et contrĂŽlĂ©es et que, dans la mesure du possible, des plans de mise hors service ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s.
2.9. Lorsqu'un projet est en phase de prĂ©paration ou de mise en Ćuvre, une lettre d'approbation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par l'Agence, assortie d'exigences parallĂšles en matiĂšre de contrĂŽle de la mise en Ćuvre des mesures de compensation et autres engagements.
3. Contenu du « rapport de conformité »
3.1. Le modÚle de rapport de conformité fixé en annexe 3 établit un standard pour la présentation des informations requises afin de confirmer que les critÚres et lignes directrices ont été respectés pendant la mise en place des activités de projet.
3.2. Le rapport de conformité inclut un engagement souscrit par une Entité validatrice indépendante déclarant que, selon son évaluation, le projet respecte les sept priorités stratégiques énoncées dans le rapport de novembre 2000 de la Commission mondiale des Barrages: « Barrages et Développement - Un nouveau cadre pour la prise de décisions ».
3.3. La complexitĂ© et le niveau de dĂ©tail du rapport de conformitĂ© doivent ĂȘtre proportionnels Ă l'Ă©chelle du projet et de ses impacts.
Les exigences quant au degrĂ© d'approfondissement et Ă l'Ă©tendue du rapport doivent ĂȘtre proportionnelles aux caractĂ©ristiques du projet en question. Par exemple, un projet de centrale au fil de l'eau de 20 MW qui n'implique aucune rĂ©installation de population, requiert beaucoup moins d'attention qu'un projet de barrage de 1 000 MW avec vaste rĂ©servoir et rĂ©installation de 5 000 personnes.
3.4. Le rapport de conformité est basé sur le Chapitre 8 des recommandations de la CMB, qui consiste en sept priorités stratégiques de bonne pratique.
3.5. En vue de la validation, le promoteur du projet doit fournir à l'Entité validatrice indépendante des preuves objectives, présentées conformément aux meilleures pratiques d'audit. Les meilleures pratiques pour la préparation d'un rapport de conformité et l'établissement d'une déclaration légale de conformité impliquent:
â Interviews et implication du public: des interviews doivent ĂȘtre organisĂ© dans la mesure du possible. La documentation clĂ© (p. ex. Ă©valuations d'impact social et environnemental) doit ĂȘtre rendue publique/mise Ă disposition des parties prenantes pertinentes comme le propriĂ©taire du projet, les conseillers techniques, les autoritĂ©s locales pertinentes et les populations affectĂ©es.
â Observation du site: ceci suppose l'Ă©tude de l'emplacement physique et des autres activitĂ©s liĂ©es Ă la construction et Ă la gestion de l'activitĂ© de projet hydroĂ©lectrique. Les observations du site sont Ă mener dans le but de confirmer ce qui est proposĂ© et approuvĂ© dans les documents de conception de projet et ce qui est affirmĂ© par les EOD/PFD/entitĂ©s validatrices indĂ©pendantes dans le rapport de conformitĂ© sur base d'une analyse des documents.
â Examen critique des documents: celui-ci est essentiel pour l'Ă©valuation de documents tels que:
â l'Ă©valuation des incidences sur l'environnement;
â tout autre matĂ©riel Ă©tayant les informations listĂ©es en section D du DCP et l'approbation par l'autoritĂ© pertinente en matiĂšre d'environnement;
â les documents relatifs Ă la planification (p. ex. Ă©tudes de faisabilitĂ©);
â les documents d'Ă©valuation des alternatives;
â les documents relatifs Ă la consultation des parties intĂ©ressĂ©es.
3.6. Le cas Ă©chĂ©ant, d'autres documents peuvent ĂȘtre requis tels que plans de compensation, de rĂ©installation, de dĂ©veloppement et de financement. S'il s'avĂšre impossible de rĂ©unir toute la documentation requise, une visite du site est nĂ©cessaire.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 relatif aux critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© et Ă la procĂ©dure d'approbation des activitĂ©s de projet dans le cadre de la mise en Ćuvre des mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto.
Namur, le 8 juillet 2010.