Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2010;
Vu l'avis n° 47.447/4 du Conseil d'État, donné le 14 décembre 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les activités de projet font l'objet d'une approbation par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, ci-après dénommée l'Agence, selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2.
§1er. La demande d'approbation est adressée à l'Agence par voie électronique et par écrit. Elle contient les documents énumérés à l'annexe 1re .
La demande est accompagnée du paiement, par le demandeur, d'un droit de dossier de 364 euros.
Dès la réception de la demande, l'Agence en accuse réception auprès de demandeur en précisant les délais d'instruction. Elle précise que l'examen de la demande et le calcul des délais débutent dès la perception du droit de dossier.
§2. L'Agence statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les 30 jours de la perception du droit de dossier. Si l'Agence n'a pas notifié au demandeur de décision relative au caractère complet et recevable de la demande dans ce délai, la demande est considérée comme complète et recevable et la procédure est poursuivie.
Si la demande est incomplète, l'Agence envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par l'Agence, sans paiement d'un second droit de dossier.
Une demande est déclarée irrecevable si elle ne relève pas des compétences de la Région ou si elle a été déclarée incomplète à deux reprises. Cette décision n'est pas susceptible de recours selon la procédure définie à l'article 6 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Art. 3.
L'Agence approuve uniquement les activités de projet qui répondent aux critères suivants, conformément aux modalités d'exécution du Protocole de Kyoto établies par la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques agissant comme Réunion des Parties, et à la Directive 2003/87/CE:
1° l'activité de projet doit contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hôte envisagé;
2° le financement de l'activité de projet envisagée n'entraîne pas, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l'aide publique au développement dans le cadre des règles discutées à l'Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l'article 6 de ce Protocole;
3° la participation de personnes à une activité de projet doit être compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto;
4° l'activité de projet envisagée n'affecte pas la capacité de la Région et de la Belgique à remplir les obligations qu'elles ont souscrites en vertu d'autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l'appauvrissement de la couche d'ozone;
5° l'activité de projet envisagée ne porte pas une atteinte significative, de manière directe ou indirecte, à l'environnement ou à la santé de la population d'un État autre que celui dans lequel il est envisagé de la mettre en œuvre;
6° l'activité de projet envisagée ne porte pas atteinte aux intérêts de la Belgique dans le cadre de ses activités diplomatiques et militaires, ni aux intérêts de la Région dans le cadre de ses relations extérieures;
7° pour toute activité de projet de MOC, le niveau de référence et le plan de surveillance doivent être établis conformément aux lignes directrices des décisions prises sur la base de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, et doivent être vérifiés par une entité indépendante accréditée. Lorsque l'activité est envisagée sur le territoire de l'Union européenne ou dans des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, le niveau de référence doit être parfaitement compatible avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ce traité d'adhésion;
8° pour une activité de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l'activité de projet envisagée respecte pendant la mise en place de l'activité de projet, les critères et lignes directrices visés en annexe 2 .
( 9° tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25 de la Directive 2003/87/CE. – AGW du 13 décembre 2012, art. 2 .)
Le Ministre de l'Environnement peut fixer des critères supplémentaires pour l'approbation d'activités de projet.
Art. 4.
§1er. Sans préjudice du caractère complet et recevable de la demande, l'Agence peut à tout moment, si elle le juge utile, demander au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'instruction du dossier. Dans ce cas, le délai de quatre mois visé au §2 est prolongé de deux mois.
§2. La décision d'approbation d'une activité de projet est notifiée au demandeur et au secrétariat de la Commission nationale Climat dans un délai de quatre mois à compter de la décision rendue sur le caractère complet et recevable de la demande ou, à défaut, à compter du dernier jour imparti pour notifier cette décision au demandeur.
En l'absence d'une décision d'approbation dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
§3. Dès la réception, par l'Agence, de la lettre d'approbation signée par le Président de la Commission nationale Climat, l'Agence notifie celle-ci au demandeur.
Art. 5.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Contenu minimum de la demande
Dans le cas d'une activité de projet MDP ou MOC, la demande d'approbation contient:
1° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire;
2° Le projet du document de projet (PDP) tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC;
3° Une déclaration du demandeur dont il ressort que la participation à l'activité de projet correspond entièrement aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures, conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et à la réglementation wallonne;
4° La lettre d'approbation, délivrée par l'autorité nationale désignée ou le point de contact du pays hôte;
5° Le rapport de validation de l'activité de projet ou le rapport de détermination de l'activité de projet, tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC ou, lorsque le rapport n'a pas encore été rendu public, une version provisoire du rapport;
6° Une déclaration écrite de tous les participants au projet, dans laquelle ils confirment que le demandeur sera ajouté à la liste des participants au projet, si le demandeur ne figure pas au projet du document de projet en tant que participant au projet.
Le dossier comporte également, pour les activités mises en œuvre sur le territoire de la Région wallonne, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans les conditions définies par la réglementation wallonne, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant:
1° les dates prévisionnelles de remise des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet;
2° les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, la demande d'approbation contient en outre un rapport de conformité selon le modèle fixé en annexe 3.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 2010 relatif aux critères d'éligibilité et à la procédure d'approbation des activités de projet dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 8 juillet 2010.
1. Champ d'application
1.1. Le présent arrêté s'applique à toutes les activités de projets hydroélectriques d'une capacité de production excédant 20 MW, qu'un barrage soit ou non impliqué dans le projet et quelle que soit la taille du barrage.
1.2. Lorsqu'elle approuve des activités de projet, l'Agence doit s'assurer que tout projet impliquant des installations de production d'énergie hydroélectrique d'une capacité excédant 20 MW est conforme aux dispositions du présent arrêté pendant sa mise en place.
1.3. En cas d'améliorations et d'extensions d'installations existantes, le présent arrêté ne s'applique que si l'activité de projet MDP/MOC faisant l'objet de la demande porte sur une capacité de production excédant 20 MW. La capacité des installations existantes est sans importance. Ainsi, en cas d'améliorations et d'extensions d'installations existantes, c'est l'amélioration ou l'extension elle-même qui doit excéder 20 MW, sauf si l'installation existante est déjà un projet MDP/MOC.
1.4. Le présent arrêté s'applique aux activités de projets hydroélectriques excédant 20 MW, constituées de deux ou plusieurs projets de taille réduite regroupés en un seul conformément aux règles de regroupement du Conseil exécutif du MDP.
1.5. Au cas où des promoteurs de projet sollicitent l'approbation de plusieurs petites activités de projets hydroélectriques dans un seul DCP, qui s'additionnent à hauteur d'une capacité combinée de 20 MW ou plus, mais sans lien technique ou environnemental entre elles, le présent arrêté ne doit pas être pris en compte.
2. Démonstration de la conformité
2.1. L'activité de projet doit respecter, selon l'article 11b (6) de la Directive 2003/87/CE, les « critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport de novembre 2000 de la Commission mondiale des barrages: « Barrages et Développement - Un nouveau cadre pour la prise de décisions » ». Les lignes directrices de la CMB ont été conçues de façon à refléter les meilleures pratiques en matière d'évaluation de durabilité. En tant que tel, le rapport CMB peut être considéré comme un reflet fidèle des « critères et lignes directrices internationaux pertinents », sans préjudice de la possibilité de considérer également d'autres critères et lignes directrices pertinents dans le futur, si ceux-ci sont acceptés conjointement par les Etats membres.
2.2. Les entités qui sollicitent l'approbation d'un projet par l'Agence doivent fournir les preuves établissant la conformité du projet aux exigences du présent arrêté.
2.3. En vue de démontrer la conformité d'un projet au présent arrêté, son promoteur doit remettre un rapport de conformité distinct des documents de la demande d'approbation.
2.4. Le rapport de conformité (fondé sur des documents, des visites et interviews et respectant la structure du modèle de rapport de conformité en annexe 3) peut être établi par un des participants au projet ou par un tiers pour le compte du participant (un expert/consultant externe ou une entité opérationnelle désignée (EOD)).
2.5. Le rapport de conformité doit être validé par une Entité opérationnelle désignée (EOD) ou une Entité indépendante accréditée (EIA) habilitée pour ce champ d'application sectoriel particulier, ou un autre tiers indépendant qualifié accepté par la Région, dénommée ci-après « Entité validatrice indépendante ».
2.6. La décision finale sur la conformité du projet est prise par l'Agence.
2.7. La « mise en place d'un projet » comprend les étapes suivantes:
– évaluation des besoins et alternatives,
– préparation du projet, et
– mise en œuvre du projet.
Les normes de qualité définies dans le rapport de novembre 2000 de la Commission mondiale des Barrages (CMB): « Barrages et Développement - Un nouveau cadre pour la prise de décisions » ne peuvent être vérifiées qu'à un stade plus avancé de la mise en place du projet, après l'évaluation des besoins et alternatives. Dès lors, une lettre d'approbation ne peut être délivrée à un grand projet hydroélectrique tel que défini dans le présent arrêté qu'au plus tôt au stade de préparation du projet.
2.8. En phase de mise en œuvre, la conformité est censée respectée lorsque des mesures d'atténuation et de compensation ont été mises en place et contrôlées et que, dans la mesure du possible, des plans de mise hors service ont été élaborés.
2.9. Lorsqu'un projet est en phase de préparation ou de mise en œuvre, une lettre d'approbation peut être délivrée par l'Agence, assortie d'exigences parallèles en matière de contrôle de la mise en œuvre des mesures de compensation et autres engagements.
3. Contenu du « rapport de conformité »
3.1. Le modèle de rapport de conformité fixé en annexe 3 établit un standard pour la présentation des informations requises afin de confirmer que les critères et lignes directrices ont été respectés pendant la mise en place des activités de projet.
3.2. Le rapport de conformité inclut un engagement souscrit par une Entité validatrice indépendante déclarant que, selon son évaluation, le projet respecte les sept priorités stratégiques énoncées dans le rapport de novembre 2000 de la Commission mondiale des Barrages: « Barrages et Développement - Un nouveau cadre pour la prise de décisions ».
3.3. La complexité et le niveau de détail du rapport de conformité doivent être proportionnels à l'échelle du projet et de ses impacts.
Les exigences quant au degré d'approfondissement et à l'étendue du rapport doivent être proportionnelles aux caractéristiques du projet en question. Par exemple, un projet de centrale au fil de l'eau de 20 MW qui n'implique aucune réinstallation de population, requiert beaucoup moins d'attention qu'un projet de barrage de 1 000 MW avec vaste réservoir et réinstallation de 5 000 personnes.
3.4. Le rapport de conformité est basé sur le Chapitre 8 des recommandations de la CMB, qui consiste en sept priorités stratégiques de bonne pratique.
3.5. En vue de la validation, le promoteur du projet doit fournir à l'Entité validatrice indépendante des preuves objectives, présentées conformément aux meilleures pratiques d'audit. Les meilleures pratiques pour la préparation d'un rapport de conformité et l'établissement d'une déclaration légale de conformité impliquent:
– Interviews et implication du public: des interviews doivent être organisé dans la mesure du possible. La documentation clé (p. ex. évaluations d'impact social et environnemental) doit être rendue publique/mise à disposition des parties prenantes pertinentes comme le propriétaire du projet, les conseillers techniques, les autorités locales pertinentes et les populations affectées.
– Observation du site: ceci suppose l'étude de l'emplacement physique et des autres activités liées à la construction et à la gestion de l'activité de projet hydroélectrique. Les observations du site sont à mener dans le but de confirmer ce qui est proposé et approuvé dans les documents de conception de projet et ce qui est affirmé par les EOD/PFD/entités validatrices indépendantes dans le rapport de conformité sur base d'une analyse des documents.
– Examen critique des documents: celui-ci est essentiel pour l'évaluation de documents tels que:
– l'évaluation des incidences sur l'environnement;
– tout autre matériel étayant les informations listées en section D du DCP et l'approbation par l'autorité pertinente en matière d'environnement;
– les documents relatifs à la planification (p. ex. études de faisabilité);
– les documents d'évaluation des alternatives;
– les documents relatifs à la consultation des parties intéressées.
3.6. Le cas échéant, d'autres documents peuvent être requis tels que plans de compensation, de réinstallation, de développement et de financement. S'il s'avère impossible de réunir toute la documentation requise, une visite du site est nécessaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2010 relatif aux critères d'éligibilité et à la procédure d'approbation des activités de projet dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 8 juillet 2010.