16 septembre 2010 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant diverses modifications aux rĂ©glementations agricoles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (RĂšglement « OCM unique"), modifiĂ© en dernier lieu par le RĂšglement (CE) no 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;
Vu le RĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les RĂšglements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1782/2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment l'article 3, §1er, 1°, remplacĂ© par l'article 214, 1° de la loi du 29 dĂ©cembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă  l'application du prĂ©lĂšvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 relatif aux investissements pour le secteur agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale;
Considérant que, dans la poursuite des assouplissements entamés dans la gestion des quotas, il y a lieu de maintenir la structure existante en facilitant l'installation et l'activité de producteurs laitiers:
– d'une part, en permettant le transfert d'une exploitation reprise ou créée depuis moins de neuf ans et tous les quotas Ă  un preneur en premiĂšre installation et sans aucun lien de famille avec le cĂ©dant;
– d'autre part, en portant de fin novembre Ă  fin fĂ©vrier de la pĂ©riode concernĂ©e la date limite d'introduction des dossiers de reprise, crĂ©ation d'exploitation, constitution de Groupements de Producteurs laitiers (GPL) ou d'Association de Producteurs laitiers (APL);
ConsidĂ©rant que l'interdiction qui Ă©tait faite aux producteurs laitiers qui donnaient du quota en location (leasing de quota) de bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©allocation du Fonds, pour Ă©viter le commerce de quotas acquis Ă  prix modĂ©rĂ© via le Fonds, n'a plus de raison d'ĂȘtre, vu l'Ă©volution du secteur laitier et la fin annoncĂ©e de quotas;
Vu l'avis 48.669/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 1er septembre 2010 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă  l'application du prĂ©lĂšvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 2007, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au point 6°, b 1, tiret 4, les mots « l'ancienne commune oĂč est situĂ©e l'unitĂ© de production laitiĂšre utilisĂ©e par le groupement de producteurs laitiers ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine Â» sont remplacĂ©s par les mots « la zone
 Â»;

2° au point 6°, b 4, tiret 3, le mot « chacun Â» est remplacĂ© par les mots « une majoritĂ©
 Â»;

3° au point 6°, c 2, tiret 3, les mots « l'ancienne commune oĂč sont situĂ©es les unitĂ©s de production laitiĂšre de chacun des associĂ©s ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine Â» sont remplacĂ©s par les mots « la zone
 Â»;

4° au point c 3, tiret 3, le mot « chacun Â» est remplacĂ© par les mots « une majoritĂ©
 Â»;

5° le point 12° est supprimĂ©;

6° au point 15°, §1er:

– alinĂ©a b: les mots « l'ancienne commune oĂč est situĂ©e l'unitĂ© de production laitiĂšre reprise avec les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence visĂ©es au point a ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine Â» sont remplacĂ©s par les mots « la zone
 Â»;

– alinĂ©a d, les mots « et soit son parent ou alliĂ© au premier degrĂ© ou son parent collatĂ©ral au deuxiĂšme degrĂ© ou son conjoint Â» sont supprimĂ©s;

7° au point 17°:

– la rubrique 2) est remplacĂ©e par la disposition suivante: « l'unitĂ© de production laitiĂšre du producteur-cessionnaire et celle du producteur-cĂ©dant sont situĂ©es dans la zone ou territoire de la zone
 Â»;

– Ă  la rubrique 6), les mots « et qui est son parent ou alliĂ© au premier degrĂ© ou son parent collatĂ©ral au second degrĂ© ou son conjoint Â» sont supprimĂ©s.

Art. 2.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au point a, les mots « l'ancienne commune oĂč est situĂ©e l'unitĂ© de production laitiĂšre dont elles font partie et Ă  partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisĂ©es par l'administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  transfĂ©rer, Ă©taient effectuĂ©es le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine Â» sont remplacĂ©s par les mots « la zone
 Â».

Art. 3.

Dans l'article 9, §3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au point 3°, les mots « point 15° Â» sont remplacĂ©s par les mots « points 15° et 17°
 Â»;

2° au point 5°:

– Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « l'ancienne commune oĂč se situaient les installations de l'unitĂ© de production laitiĂšre Ă  partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisĂ©es par l'administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă  transfĂ©rer Ă©taient effectuĂ©es au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour Ă  la rĂ©serve nationale s'applique Ă©galement lorsque les terres transfĂ©rĂ©es ne sont pas situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂč se situent l'installation laitiĂšre et/ou l'Ă©table d'une unitĂ© de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine Â» sont remplacĂ©s par les mots « la zone
 Â»;

– l'alinĂ©a 2 est supprimĂ©.

Art. 4.

Dans l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 600 000 litres Â» sont remplacĂ©s par « 690 000 litres
 Â» et les mots « 800 000 litres Â» par « 920 000 litres
 Â».

Art. 5.

Dans l'article 14, §2, alinĂ©a 1er, les mots « ou de constitution d'un groupement de producteurs laitiers Â» sont supprimĂ©s et les mots « Toutefois, en cas de transferts visĂ© Ă  l'article 1er, 15° ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes de transferts peuvent ĂȘtre introduites jusque fin fĂ©vrier de la pĂ©riode.
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « 30 novembre de la pĂ©riode. Â» et les mots « Lorsqu'une demande de constitution d'un producteur tel que visĂ© Ă  l'article 1er, 6°, b  Â».

Art. 6.

Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au §1er, 6°, point b, les mots « toutefois, en cas de transfert visĂ© Ă  l'article 1er, 15°ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes peuvent ĂȘtre introduites jusque fin fĂ©vrier de la pĂ©riode 
» sont ajoutés;

2° au §2, le point 6° est supprimĂ©.

Art. 7.

À l'article 7, §1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, les mots « exerce son activitĂ© Ă  titre principal ou non-principal Â» sont remplacĂ©s par « dispose d'une expĂ©rience pratique
 Â».

Art. 8.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 portant application de l'article 76 bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, le mot « aoĂ»t Â» est remplacĂ© par « dĂ©cembre
 Â».

Art. 9.

À l'article 18, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le mot « trois Â» est remplacĂ© par « deux
 Â».

Art. 10.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN