Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (RÚglement « OCM unique"), modifié en dernier lieu par le RÚglement (CE) no 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;
Vu le RÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les RÚglements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le RÚglement (CE) no 1782/2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment l'article 3, §1er, 1°, remplacĂ© par l'article 214, 1° de la loi du 29 dĂ©cembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 relatif aux investissements pour le secteur agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale;
Considérant que, dans la poursuite des assouplissements entamés dans la gestion des quotas, il y a lieu de maintenir la structure existante en facilitant l'installation et l'activité de producteurs laitiers:
â d'une part, en permettant le transfert d'une exploitation reprise ou créée depuis moins de neuf ans et tous les quotas Ă un preneur en premiĂšre installation et sans aucun lien de famille avec le cĂ©dant;
â d'autre part, en portant de fin novembre Ă fin fĂ©vrier de la pĂ©riode concernĂ©e la date limite d'introduction des dossiers de reprise, crĂ©ation d'exploitation, constitution de Groupements de Producteurs laitiers (GPL) ou d'Association de Producteurs laitiers (APL);
ConsidĂ©rant que l'interdiction qui Ă©tait faite aux producteurs laitiers qui donnaient du quota en location (leasing de quota) de bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©allocation du Fonds, pour Ă©viter le commerce de quotas acquis Ă prix modĂ©rĂ© via le Fonds, n'a plus de raison d'ĂȘtre, vu l'Ă©volution du secteur laitier et la fin annoncĂ©e de quotas;
Vu l'avis 48.669/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 1er septembre 2010 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif Ă l'application du prĂ©lĂšvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mars 2007, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au point 6°, b 1, tiret 4, les mots « l'ancienne commune oĂč est situĂ©e l'unitĂ© de production laitiĂšre utilisĂ©e par le groupement de producteurs laitiers ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacĂ©s par les mots « la zone
»;
2° au point 6°, b 4, tiret 3, le mot « chacun » est remplacé par les mots « une majorité
»;
3° au point 6°, c 2, tiret 3, les mots « l'ancienne commune oĂč sont situĂ©es les unitĂ©s de production laitiĂšre de chacun des associĂ©s ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacĂ©s par les mots « la zone
»;
4° au point c 3, tiret 3, le mot « chacun » est remplacé par les mots « une majorité
»;
5° le point 12° est supprimé;
6° au point 15°, §1er:
â alinĂ©a b: les mots « l'ancienne commune oĂč est situĂ©e l'unitĂ© de production laitiĂšre reprise avec les quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence visĂ©es au point a ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacĂ©s par les mots « la zone
»;
â alinĂ©a d, les mots « et soit son parent ou alliĂ© au premier degrĂ© ou son parent collatĂ©ral au deuxiĂšme degrĂ© ou son conjoint » sont supprimĂ©s;
7° au point 17°:
â la rubrique 2) est remplacĂ©e par la disposition suivante: « l'unitĂ© de production laitiĂšre du producteur-cessionnaire et celle du producteur-cĂ©dant sont situĂ©es dans la zone ou territoire de la zone
»;
â Ă la rubrique 6), les mots « et qui est son parent ou alliĂ© au premier degrĂ© ou son parent collatĂ©ral au second degrĂ© ou son conjoint » sont supprimĂ©s.
Art. 2.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au point a, les mots « l'ancienne commune oĂč est situĂ©e l'unitĂ© de production laitiĂšre dont elles font partie et Ă partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisĂ©es par l'administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă transfĂ©rer, Ă©taient effectuĂ©es le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacĂ©s par les mots « la zone
».
Art. 3.
Dans l'article 9, §3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au point 3°, les mots « point 15° » sont remplacés par les mots « points 15° et 17°
»;
2° au point 5°:
â Ă l'alinĂ©a 1er, les mots « l'ancienne commune oĂč se situaient les installations de l'unitĂ© de production laitiĂšre Ă partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisĂ©es par l'administration sur la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă transfĂ©rer Ă©taient effectuĂ©es au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour Ă la rĂ©serve nationale s'applique Ă©galement lorsque les terres transfĂ©rĂ©es ne sont pas situĂ©es sur le territoire de l'ancienne commune oĂč se situent l'installation laitiĂšre et/ou l'Ă©table d'une unitĂ© de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacĂ©s par les mots « la zone
»;
â l'alinĂ©a 2 est supprimĂ©.
Art. 4.
Dans l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 600 000 litres » sont remplacĂ©s par « 690 000 litres
» et les mots « 800 000 litres » par « 920 000 litres
».
Art. 5.
Dans l'article 14, §2, alinĂ©a 1er, les mots « ou de constitution d'un groupement de producteurs laitiers » sont supprimĂ©s et les mots « Toutefois, en cas de transferts visĂ© Ă l'article 1er, 15° ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes de transferts peuvent ĂȘtre introduites jusque fin fĂ©vrier de la pĂ©riode.
» sont insérés entre les mots « 30 novembre de la période. » et les mots « Lorsqu'une demande de constitution d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b ».
Art. 6.
Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au §1er, 6°, point b, les mots « toutefois, en cas de transfert visĂ© Ă l'article 1er, 15°ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes peuvent ĂȘtre introduites jusque fin fĂ©vrier de la pĂ©riode
» sont ajoutés;
2° au §2, le point 6° est supprimé.
Art. 7.
Ă l'article 7, §1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, les mots « exerce son activitĂ© Ă titre principal ou non-principal » sont remplacĂ©s par « dispose d'une expĂ©rience pratique
».
Art. 8.
Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 portant application de l'article 76 bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, le mot « aoĂ»t » est remplacĂ© par « dĂ©cembre
».
Art. 9.
Ă l'article 18, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2006 mettant en place les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le mot « trois » est remplacĂ© par « deux
».
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 11.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN