Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon;
Vu le RÚglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (rÚglement OCM unique);
Vu le RÚglement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, l'article 3, §1er, 1°, modifiĂ© par la loi du 29 dĂ©cembre 1990;
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matiÚre de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, article 45, alinéa 1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2001 relatif Ă la certification du houblon;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 17 juin 2010 approuvée en date du 5 juillet 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 2 juillet 2010;
Vu l'avis 48.667/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 8 septembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° autorité compétente: la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° houblon: les produits Ă©numĂ©rĂ©s dans la partie VI de l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (rĂšglement OCM unique) et dĂ©finis dans la partie III de l'annexe III de ce mĂȘme RĂšglement (CE);
3° produits du houblon: les produits préparés à partir de houblon qui a été récolté dans la Communauté ou importé de pays tiers, conformément aux dispositions du RÚglement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;
4° responsable: le propriĂ©taire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privĂ©, qui, en quelque qualitĂ© que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois et forĂȘts, ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bĂątiments, entrepĂŽts et moyens de transport;
5° demandeur: le producteur de houblon ou l'exploitant de l'entrepĂŽt de certification ou de la halle de certification dĂ©pendant du lieu oĂč la certification est mise en Ćuvre;
6° RÚglement (CE) no 1850/2006: le RÚglement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon;
7° Fonds: le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 (soit, les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48) du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matiÚre de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique.
Art. 2.
à partir de la récolte 2010, l'autorité compétente est chargée de la certification du houblon et des produits du houblon en exécution de l'article 117 du RÚglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (rÚglement OCM unique) et du contrÎle de l'équivalence des attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir de houblon importés des pays tiers, conformément à l'article 3 du RÚglement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers.
Art. 3.
Pour ĂȘtre agréé, un entrepĂŽt de certification ou une halle de certification doit disposer, en complĂ©ment des dispositions de l'article 22 du RĂšglement (CE) no 1850/2006, d'Ă©quipements adĂ©quats pour Ă©chantillonner, Ă©valuer et presser des lots de houblon.
On entend par équipements adéquats:
a) une bascule étalonnée pour la pesée des balles;
b) une installation permettant de presser les balles;
c) un doseur d'humidité conforme aux exigences de l'annexe II. B.2. du RÚglement (CE) no 1850/2006.
Un entrepĂŽt de certification ou une halle de certification qui Ă©value lui-mĂȘme les Ă©chantillons doit disposer d'Ă©quipements adĂ©quats Ă cette fin. Il s'agit d'une balance d'une prĂ©cision d'au moins 0,1 g et de tamis dont les mailles mesurent 10 mm, 3 mm et 0,8 mm.
L'autorité compétente délivre un agrément aux entrepÎts de certification ou aux halles de certification en vertu de l'article 22 du RÚglement (CE) no 1850/2006.
Art. 4.
§1er. Si le pressage se fait dans l'entrepÎt de certification ou la halle de certification, l'exploitant tient un registre de tous les lots, certifiés comme non certifiés, qui sont pressés et des résultats des analyses quant aux exigences minimales, autres que la teneur en humidité, de l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 1850/2006.
Une bascule étalonnée est utilisée pour la pesée des balles.
§2. Si le pressage se fait chez le producteur de houblon, celui-ci tient un registre de tous les lots, certifiés comme non certifiés, qui sont pressés et des résultats des analyses quant aux exigences minimales, autres que la teneur en humidité, de l'annexe Ire du RÚglement (CE) no 1850/2006.
Une bascule étalonnée est utilisée pour la pesée des balles.
Art. 5.
En vue de la mise en Ćuvre de la certification, le demandeur avertit l'autoritĂ© compĂ©tente au moins 48 heures avant le moment oĂč la certification aura lieu. L'autoritĂ© compĂ©tente se rend sur place et contrĂŽle si les conditions du RĂšglement no 1850/2006 sont respectĂ©es. Elle informe le demandeur de l'acceptation ou du refus du lot.
Art. 6.
Si le lot répond aux critÚres de certification, l'autorité compétente remet un certificat, conformément aux dispositions de l'article 16 du RÚglement (CE) no 1850/2006, au demandeur.
Art. 7.
Si un lot est refusĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente, le demandeur dispose de sept jours pour introduire une rĂ©clamation auprĂšs de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de l'autoritĂ© compĂ©tente. AprĂšs rĂ©ception d'une rĂ©clamation, celui-ci procĂšde Ă un complĂ©ment d'enquĂȘte. Cette enquĂȘte se fait au frais du requĂ©rant, Ă moins qu'elle n'ait pour effet de modifier le rĂ©sultat du contrĂŽle Ă son avantage.
Art. 8.
Dans un rayon de cinq kilomÚtres autour de chaque houblonniÚre ou champ de multiplication de houblon, tout responsable qui constate la présence de houblon sauvage est tenu de détruire cette plante avant le 1er juin de chaque année.
Art. 9.
Le producteur de houblon doit détruire chaque année, avant le 1er juillet, les pieds mùles de houblon présents dans sa houblonniÚre.
Art. 10.
§1er. La certification est soumise au paiement d'une rétribution au Fonds afin de couvrir les frais de contrÎle sur place des conditions du RÚglement (CE) no 1850/2006. Cette rétribution, à charge du demandeur, est fixée à 25 euros par prestation d'une demi-journée (4 heures ou moins) et 37 euros par prestation d'une journée (entre 4 et 8 heures).
§2. Le montant de la rétribution fixé au §1er est majoré par saut d'index de 5 % au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation augmente d'un multiple de 5 % par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2009.
§3. Les montants facturés en application du présent article sont dus dans les trente jours de l'envoi par courrier ordinaire de la note de débit, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit. Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours du premier rappel, un deuxiÚme rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxiÚme rappel entraßne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative.
Art. 11.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi qu'au RĂšglement (CE) no 1850/2006 sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment Ă la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime. Sont Ă©galement d'application, les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visĂ©es par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrĂȘtĂ©, le fonctionnaire compĂ©tent dĂ©signĂ© est le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et, s'il est empĂȘchĂ©, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 12.
L'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2001 relatif Ă la certification dans le secteur du houblon, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 janvier 2006, est abrogĂ©.
Art. 13.
Les entrepĂŽts de certification ou les halles de certification qui sont agréés sur base de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2001 relatif Ă la certification dans le secteur du houblon, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 janvier 2006, conservent cet agrĂ©ment pour la durĂ©e restante de validitĂ©.
Art. 14.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN