09 dĂ©cembre 2010 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  la certification dans le secteur du houblon
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 dĂ©cembre 2006 relatif aux modalitĂ©s de certification du houblon et des produits du houblon;
Vu le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (rĂšglement OCM unique);
Vu le RĂšglement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  l'importation du houblon en provenance des pays tiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, l'article 3, §1er, 1°, modifiĂ© par la loi du 29 dĂ©cembre 1990;
Vu le dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de fiscalitĂ© rĂ©gionale, de trĂ©sorerie et de dette, d'organisation des marchĂ©s de l'Ă©nergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnĂ©s, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, article 45, alinĂ©a 1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2001 relatif Ă  la certification du houblon;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 17 juin 2010 approuvĂ©e en date du 5 juillet 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 11 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 1er juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux, donnĂ© le 2 juillet 2010;
Vu l'avis 48.667/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 8 septembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° autoritĂ© compĂ©tente: la Direction de la QualitĂ© du DĂ©partement du DĂ©veloppement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° houblon: les produits Ă©numĂ©rĂ©s dans la partie VI de l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (rĂšglement OCM unique) et dĂ©finis dans la partie III de l'annexe III de ce mĂȘme RĂšglement (CE);

3° produits du houblon: les produits prĂ©parĂ©s Ă  partir de houblon qui a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ© dans la CommunautĂ© ou importĂ© de pays tiers, conformĂ©ment aux dispositions du RĂšglement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  l'importation du houblon en provenance des pays tiers;

4° responsable: le propriĂ©taire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privĂ©, qui, en quelque qualitĂ© que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois et forĂȘts, ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bĂątiments, entrepĂŽts et moyens de transport;

5° demandeur: le producteur de houblon ou l'exploitant de l'entrepĂŽt de certification ou de la halle de certification dĂ©pendant du lieu oĂč la certification est mise en Ɠuvre;

6° RĂšglement (CE) no 1850/2006: le RĂšglement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 dĂ©cembre 2006 relatif aux modalitĂ©s de certification du houblon et des produits du houblon;

7° Fonds: le Fonds budgĂ©taire de la qualitĂ© des produits animaux et vĂ©gĂ©taux, visĂ© aux articles 43 Ă  48 (soit, les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48) du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de fiscalitĂ© rĂ©gionale, de trĂ©sorerie et de dette, d'organisation des marchĂ©s de l'Ă©nergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnĂ©s, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique.

Art. 2.

À partir de la rĂ©colte 2010, l'autoritĂ© compĂ©tente est chargĂ©e de la certification du houblon et des produits du houblon en exĂ©cution de l'article 117 du RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (rĂšglement OCM unique) et du contrĂŽle de l'Ă©quivalence des attestations accompagnant le houblon et les produits Ă©laborĂ©s Ă  partir de houblon importĂ©s des pays tiers, conformĂ©ment Ă  l'article 3 du RĂšglement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  l'importation du houblon en provenance des pays tiers.

Art. 3.

Pour ĂȘtre agréé, un entrepĂŽt de certification ou une halle de certification doit disposer, en complĂ©ment des dispositions de l'article 22 du RĂšglement (CE) no 1850/2006, d'Ă©quipements adĂ©quats pour Ă©chantillonner, Ă©valuer et presser des lots de houblon.

On entend par équipements adéquats:

a)  une bascule Ă©talonnĂ©e pour la pesĂ©e des balles;

b)  une installation permettant de presser les balles;

c)  un doseur d'humiditĂ© conforme aux exigences de l'annexe II. B.2. du RĂšglement (CE) no 1850/2006.

Un entrepĂŽt de certification ou une halle de certification qui Ă©value lui-mĂȘme les Ă©chantillons doit disposer d'Ă©quipements adĂ©quats Ă  cette fin. Il s'agit d'une balance d'une prĂ©cision d'au moins 0,1 g et de tamis dont les mailles mesurent 10 mm, 3 mm et 0,8 mm.

L'autoritĂ© compĂ©tente dĂ©livre un agrĂ©ment aux entrepĂŽts de certification ou aux halles de certification en vertu de l'article 22 du RĂšglement (CE) no 1850/2006.

Art. 4.

§1er. Si le pressage se fait dans l'entrepĂŽt de certification ou la halle de certification, l'exploitant tient un registre de tous les lots, certifiĂ©s comme non certifiĂ©s, qui sont pressĂ©s et des rĂ©sultats des analyses quant aux exigences minimales, autres que la teneur en humiditĂ©, de l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 1850/2006.

Une bascule étalonnée est utilisée pour la pesée des balles.

§2. Si le pressage se fait chez le producteur de houblon, celui-ci tient un registre de tous les lots, certifiĂ©s comme non certifiĂ©s, qui sont pressĂ©s et des rĂ©sultats des analyses quant aux exigences minimales, autres que la teneur en humiditĂ©, de l'annexe Ire du RĂšglement (CE) no 1850/2006.

Une bascule étalonnée est utilisée pour la pesée des balles.

Art. 5.

En vue de la mise en Ɠuvre de la certification, le demandeur avertit l'autoritĂ© compĂ©tente au moins 48 heures avant le moment oĂč la certification aura lieu. L'autoritĂ© compĂ©tente se rend sur place et contrĂŽle si les conditions du RĂšglement no 1850/2006 sont respectĂ©es. Elle informe le demandeur de l'acceptation ou du refus du lot.

Art. 6.

Si le lot rĂ©pond aux critĂšres de certification, l'autoritĂ© compĂ©tente remet un certificat, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 16 du RĂšglement (CE) no 1850/2006, au demandeur.

Art. 7.

Si un lot est refusĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente, le demandeur dispose de sept jours pour introduire une rĂ©clamation auprĂšs de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de l'autoritĂ© compĂ©tente. AprĂšs rĂ©ception d'une rĂ©clamation, celui-ci procĂšde Ă  un complĂ©ment d'enquĂȘte. Cette enquĂȘte se fait au frais du requĂ©rant, Ă  moins qu'elle n'ait pour effet de modifier le rĂ©sultat du contrĂŽle Ă  son avantage.

Art. 8.

Dans un rayon de cinq kilomĂštres autour de chaque houblonniĂšre ou champ de multiplication de houblon, tout responsable qui constate la prĂ©sence de houblon sauvage est tenu de dĂ©truire cette plante avant le 1er juin de chaque annĂ©e.

Art. 9.

Le producteur de houblon doit dĂ©truire chaque annĂ©e, avant le 1er juillet, les pieds mĂąles de houblon prĂ©sents dans sa houblonniĂšre.

Art. 10.

§1er. La certification est soumise au paiement d'une rĂ©tribution au Fonds afin de couvrir les frais de contrĂŽle sur place des conditions du RĂšglement (CE) no 1850/2006. Cette rĂ©tribution, Ă  charge du demandeur, est fixĂ©e Ă  25 euros par prestation d'une demi-journĂ©e (4 heures ou moins) et 37 euros par prestation d'une journĂ©e (entre 4 et 8 heures).

§2. Le montant de la rĂ©tribution fixĂ© au §1er est majorĂ© par saut d'index de 5 % au 1er juillet de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e au cours de laquelle l'indice des prix Ă  la consommation augmente d'un multiple de 5 % par rapport Ă  l'indice de base. L'indice de base est l'indice des prix Ă  la consommation de juillet 2009.

§3. Les montants facturĂ©s en application du prĂ©sent article sont dus dans les trente jours de l'envoi par courrier ordinaire de la note de dĂ©bit, sauf si un autre dĂ©lai est mentionnĂ© sur la note de dĂ©bit. Si la note de dĂ©bit n'est pas acquittĂ©e Ă  la date d'Ă©chĂ©ance, un premier rappel est adressĂ© par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dĂ» dans les trente jours du premier rappel, un deuxiĂšme rappel avec mise en demeure est adressĂ© par recommandĂ© ou par tout autre moyen confĂ©rant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxiĂšme rappel entraĂźne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dĂ» pour couvrir les frais de gestion administrative.

Art. 11.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi qu'au RĂšglement (CE) no 1850/2006 sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment Ă  la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime. Sont Ă©galement d'application, les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visĂ©es par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrĂȘtĂ©, le fonctionnaire compĂ©tent dĂ©signĂ© est le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et, s'il est empĂȘchĂ©, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 12.

L'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2001 relatif Ă  la certification dans le secteur du houblon, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 janvier 2006, est abrogĂ©.

Art. 13.

Les entrepĂŽts de certification ou les halles de certification qui sont agréés sur base de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 dĂ©cembre 2001 relatif Ă  la certification dans le secteur du houblon, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 16 janvier 2006, conservent cet agrĂ©ment pour la durĂ©e restante de validitĂ©.

Art. 14.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN