20 dĂ©cembre 2010 - ArrĂȘtĂ© royal relatif Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics
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ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, prĂ©sents et Ă  venir, Salut.
Vu la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, les articles 1er, §1er, alinĂ©a 2, 2, alinĂ©a 2, 22, 41, modifiĂ© par les lois du 8 avril 2003, 9 juillet 2004 et 8 juin 2008, 43, §1er, 59, §1er, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 1996, 62, alinĂ©a 4, et 65, alinĂ©a 1er;
Vu l'avis de la Commission des marchĂ©s publics, donnĂ© le 6 septembre 2010;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 14 octobre 2010;
Vu l'accord du SecrĂ©taire d'État au Budget donnĂ© le 18 octobre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 48.893/1, donnĂ© le 25 novembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2009/33/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° loi relative aux marchĂ©s publics: la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services ( ou la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, selon le cas; – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 2, 1°)

( 2° marchĂ© public et marchĂ© : respectivement le marchĂ© public et le marchĂ© soumis Ă  l'application de la loi relative aux marchĂ©s publics; – AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 2, 2°)

3° autoritĂ© adjudicatrice: le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entitĂ© adjudicatrice soumis Ă  la loi relative aux marchĂ©s publics;

4° vĂ©hicule de transport routier: un vĂ©hicule appartenant Ă  l'une des catĂ©gories de vĂ©hicules figurant dans le tableau 3 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

5° documents du marchĂ©: les documents applicables au marchĂ©, y inclus tous les documents complĂ©mentaires et les autres documents auxquels ils se rĂ©fĂ©rent. Ils comprennent, le cas Ă©chĂ©ant, l'avis de marchĂ© et le cahier spĂ©cial des charges contenant les conditions particuliĂšres applicables au marchĂ©.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux marchĂ©s publics et aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e atteint le seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, passĂ©s par une autoritĂ© adjudicatrice et portant sur la fourniture de vĂ©hicules de transport routier.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique cependant pas aux marchĂ©s publics et aux marchĂ©s relatifs Ă  la fourniture des vĂ©hicules de transport routier mentionnĂ©s ci-aprĂšs:

1° les vĂ©hicules conçus et construits pour ĂȘtre utilisĂ©s principalement sur les chantiers de construction, dans les carriĂšres ou les installations portuaires ou aĂ©roportuaires;

2° les vĂ©hicules conçus et construits pour ĂȘtre utilisĂ©s par les forces armĂ©es, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre;

3° les machines mobiles, Ă  savoir tout vĂ©hicule automoteur spĂ©cialement conçu et construit pour rĂ©aliser des travaux qui, du fait de ses caractĂ©ristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ou de marchandises.

Art. 4.

Lorsqu'elle passe un marchĂ© public ou un marchĂ© visĂ© Ă  l'article  3,alinĂ©a 1er , l'autoritĂ© adjudicatrice tient compte des incidences Ă©nergĂ©tique et environnementale des vĂ©hicules pendant toute leur durĂ©e de vie, conformĂ©ment Ă  l'article  5, §1er , et applique au moins une des options prĂ©vues Ă  l'article  5, §2 .

Art. 5.

§1er. L'autoritĂ© adjudicatrice tient au moins compte des incidences Ă©nergĂ©tique et environnementale opĂ©rationnelles suivantes:

1° la consommation d'Ă©nergie,

2° les Ă©missions de CO2, et

3° les Ă©missions de NOx, de HCNM et de particules fines.

L'autorité adjudicatrice peut également tenir compte d'autres incidences environnementales.

§2. Les exigences prĂ©vues Ă  l'article  4 et au §1er du prĂ©sent article sont satisfaites en recourant Ă  une ou Ă  chacune des deux mĂ©thodes suivantes:

1° en fixant dans les documents du marchĂ© des spĂ©cifications techniques relatives aux performances Ă©nergĂ©tiques et environnementales pour chacune des incidences considĂ©rĂ©es, ainsi que pour toute incidence environnementale supplĂ©mentaire;

2° en intĂ©grant les incidences Ă©nergĂ©tique et environnementale comme critĂšre d'attribution. Lorsque ces incidences sont traduites en valeur monĂ©taire aux fins de leur prise en compte dans la dĂ©cision d'attribution, la mĂ©thode prĂ©vue Ă  l'article 6 est utilisĂ©e.

Art. 6.

§1er. Les coĂ»ts, pour toute la durĂ©e de vie d'un vĂ©hicule, de la consommation d'Ă©nergie ainsi que des Ă©missions de CO2 et des Ă©missions de polluants figurant dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sont liĂ©s Ă  l'utilisation des vĂ©hicules faisant l'objet de la fourniture, sont traduits en valeur monĂ©taire et calculĂ©s comme suit:

1° le coĂ»t de la consommation d'Ă©nergie liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ© selon la mĂ©thodologie suivante:

a)  la consommation de carburant par kilomĂštre d'un vĂ©hicule, Ă©tablie conformĂ©ment au paragraphe 2, est calculĂ©e en unitĂ©s de consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre, que ce calcul soit direct ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnĂ©e dans une unitĂ© diffĂ©rente, elle est convertie en consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui prĂ©sente les teneurs Ă©nergĂ©tiques des diffĂ©rents carburants;

b)  le calcul utilise une seule valeur monĂ©taire par unitĂ© d'Ă©nergie. Cette valeur est Ă©gale Ă  la plus basse des deux valeurs entre le coĂ»t de l'unitĂ© d'Ă©nergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisĂ©s comme carburants pour les transports;

c)  le coĂ»t de la consommation d'Ă©nergie liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ© en multipliant le kilomĂ©trage total - en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© dĂ©fini au paragraphe 3 - par la consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre dĂ©finie au point a) , puis par le coĂ»t par unitĂ© d'Ă©nergie dĂ©fini au point b) ;

2° le coĂ»t correspondant aux Ă©missions de CO2 liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ© en multipliant le kilomĂ©trage total, en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©, dĂ©fini au paragraphe 3 par les Ă©missions de CO2 en kilogrammes par kilomĂštre dĂ©finies au paragraphe 2, puis par le coĂ»t par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° le coĂ»t correspondant aux Ă©missions de polluants liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie, qui figure dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est calculĂ© en additionnant, pour toute la durĂ©e de vie du vĂ©hicule, les coĂ»ts liĂ©s Ă  l'utilisation de celui-ci correspondant aux Ă©missions de NOx, de HCNM et de particules fines. Le coĂ»t liĂ© Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule, pour toute la durĂ©e de vie de celui-ci, correspondant Ă  chaque polluant est calculĂ© en multipliant le kilomĂ©trage total - en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© - dĂ©fini au paragraphe 3 par les Ă©missions en grammes par kilomĂštre dĂ©finies au paragraphe 2, puis par le coĂ»t respectif par gramme. Il convient d'utiliser Ă  cette fin les valeurs moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

L'autorité adjudicatrice peut appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l'

annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© multipliĂ©es par un facteur deux.

§2. La consommation de carburant, ainsi que les Ă©missions de CO2 et les Ă©missions de polluant par kilomĂštre liĂ©es Ă  l'utilisation d'un vĂ©hicule, figurant dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont fondĂ©es sur les procĂ©dures d'essai normalisĂ©es de l'Union, en ce qui concerne les vĂ©hicules pour lesquels de telles procĂ©dures d'essai sont dĂ©finies dans la lĂ©gislation de l'Union en matiĂšre de rĂ©ception par type. Pour les vĂ©hicules qui ne sont pas couverts par une procĂ©dure d'essai normalisĂ©e de l'Union, la comparabilitĂ© des diffĂ©rentes offres est assurĂ©e au moyen de procĂ©dures d'essai largement reconnues, ou des rĂ©sultats d'essais rĂ©alisĂ©s pour l'autoritĂ© publique, ou des informations fournies par le constructeur.

§3. Sauf indication contraire dans les documents du marchĂ©, la dĂ©termination du kilomĂ©trage parcouru par un vĂ©hicule pendant toute sa durĂ©e de vie, est effectuĂ©e conformĂ©ment au tableau 3 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 7.

Le Premier Ministre modifie l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© afin de tenir compte des adaptations Ă  l'inflation et au progrĂšs technique apportĂ©es par la Commission europĂ©enne aux donnĂ©es nĂ©cessaires au calcul des coĂ»ts liĂ©s Ă  l'utilisation des vĂ©hicules de transport routier pour toute la durĂ©e de leur vie.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 15 janvier 2011.

Les marchĂ©s publics et les marchĂ©s publiĂ©s avant cette date ou pour lesquels, Ă  dĂ©faut de publication d'un avis, l'invitation Ă  prĂ©senter une demande de participation ou Ă  remettre une offre est lancĂ©e avant cette date ne sont pas soumis au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 9.

Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Données servant au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute leur durée de vie

Tableau 1: Teneur énergétique des carburants:
Carburant
Teneur énergétique
Diesel
36 Mj/litre
Essence
32 Mj/litre
Gaz naturel / Biogaz
33-38 Mj/Nm 3
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
24 Mj/litre
Ethanol
21 Mj/litre
Biodiesel
33 Mj/litre
Emulsions
32 Mj/litre
HydrogĂšne
11 Mj/Nm 3
Tableau 2: Coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007):
CO2
NOx
HCNM
Particules
0,03-0,04 EUR/kg
0,0044 EUR/g
0,001 EUR/g
0,087 EUR/g
Tableau 3: Kilométrage parcouru par des véhicules de transport routier pendant toute la durée de vie:
Catégorie de véhicule
(catégories M et N telles que définies
par la Directive 2007/46/CE)
Kilométrage total
Voitures particuliĂšres (M1)
200 000 km
Véhicules utilitaires légers (N1)
250 000 km
Poids lourds (N2,N3)
1 000 000 km
Autobus (M2,M3)
800 000 km
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  Notre arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2010.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Y. LETERME