ALBERT II, Roi des Belges,
à tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, les articles 1er, §1er, alinĂ©a 2, 2, alinĂ©a 2, 22, 41, modifiĂ© par les lois du 8 avril 2003, 9 juillet 2004 et 8 juin 2008, 43, §1er, 59, §1er, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 1996, 62, alinĂ©a 4, et 65, alinĂ©a 1er;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 6 septembre 2010;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 octobre 2010;
Vu l'accord du SecrĂ©taire d'Ătat au Budget donnĂ© le 18 octobre 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 48.893/1, donnĂ© le 25 novembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2009/33/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 relative Ă la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° loi relative aux marchĂ©s publics: la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services ( ou la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, selon le cas; â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 2, 1°)
( 2° marchĂ© public et marchĂ© : respectivement le marchĂ© public et le marchĂ© soumis Ă l'application de la loi relative aux marchĂ©s publics; â AR du 7 fĂ©vrier 2014, art. 2, 2°)
3° autorité adjudicatrice: le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice soumis à la loi relative aux marchés publics;
4° vĂ©hicule de transport routier: un vĂ©hicule appartenant Ă l'une des catĂ©gories de vĂ©hicules figurant dans le tableau 3 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
5° documents du marché: les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se référent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particuliÚres applicables au marché.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux marchĂ©s publics et aux marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e atteint le seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne, passĂ©s par une autoritĂ© adjudicatrice et portant sur la fourniture de vĂ©hicules de transport routier.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique cependant pas aux marchĂ©s publics et aux marchĂ©s relatifs Ă la fourniture des vĂ©hicules de transport routier mentionnĂ©s ci-aprĂšs:
1° les vĂ©hicules conçus et construits pour ĂȘtre utilisĂ©s principalement sur les chantiers de construction, dans les carriĂšres ou les installations portuaires ou aĂ©roportuaires;
2° les vĂ©hicules conçus et construits pour ĂȘtre utilisĂ©s par les forces armĂ©es, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre;
3° les machines mobiles, à savoir tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ou de marchandises.
Art. 4.
Lorsqu'elle passe un marché public ou un marché visé à l'article 3,alinéa 1er , l'autorité adjudicatrice tient compte des incidences énergétique et environnementale des véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément à l'article 5, §1er , et applique au moins une des options prévues à l'article 5, §2 .
Art. 5.
§1er. L'autorité adjudicatrice tient au moins compte des incidences énergétique et environnementale opérationnelles suivantes:
1° la consommation d'énergie,
2° les émissions de CO2, et
3° les émissions de NOx, de HCNM et de particules fines.
L'autorité adjudicatrice peut également tenir compte d'autres incidences environnementales.
§2. Les exigences prévues à l'article 4 et au §1er du présent article sont satisfaites en recourant à une ou à chacune des deux méthodes suivantes:
1° en fixant dans les documents du marché des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire;
2° en intégrant les incidences énergétique et environnementale comme critÚre d'attribution. Lorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d'attribution, la méthode prévue à l'article 6 est utilisée.
Art. 6.
§1er. Les coĂ»ts, pour toute la durĂ©e de vie d'un vĂ©hicule, de la consommation d'Ă©nergie ainsi que des Ă©missions de CO2 et des Ă©missions de polluants figurant dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sont liĂ©s Ă l'utilisation des vĂ©hicules faisant l'objet de la fourniture, sont traduits en valeur monĂ©taire et calculĂ©s comme suit:
1° le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante:
a) la consommation de carburant par kilomĂštre d'un vĂ©hicule, Ă©tablie conformĂ©ment au paragraphe 2, est calculĂ©e en unitĂ©s de consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre, que ce calcul soit direct ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnĂ©e dans une unitĂ© diffĂ©rente, elle est convertie en consommation d'Ă©nergie par kilomĂštre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui prĂ©sente les teneurs Ă©nergĂ©tiques des diffĂ©rents carburants;
b) le calcul utilise une seule valeur monétaire par unité d'énergie. Cette valeur est égale à la plus basse des deux valeurs entre le coût de l'unité d'énergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisés comme carburants pour les transports;
c) le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total - en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé défini au paragraphe 3 - par la consommation d'énergie par kilomÚtre définie au point a) , puis par le coût par unité d'énergie défini au point b) ;
2° le coĂ»t correspondant aux Ă©missions de CO2 liĂ© Ă l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie est calculĂ© en multipliant le kilomĂ©trage total, en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©, dĂ©fini au paragraphe 3 par les Ă©missions de CO2 en kilogrammes par kilomĂštre dĂ©finies au paragraphe 2, puis par le coĂ»t par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° le coĂ»t correspondant aux Ă©missions de polluants liĂ© Ă l'utilisation d'un vĂ©hicule pour toute sa durĂ©e de vie, qui figure dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est calculĂ© en additionnant, pour toute la durĂ©e de vie du vĂ©hicule, les coĂ»ts liĂ©s Ă l'utilisation de celui-ci correspondant aux Ă©missions de NOx, de HCNM et de particules fines. Le coĂ»t liĂ© Ă l'utilisation d'un vĂ©hicule, pour toute la durĂ©e de vie de celui-ci, correspondant Ă chaque polluant est calculĂ© en multipliant le kilomĂ©trage total - en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du kilomĂ©trage dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© - dĂ©fini au paragraphe 3 par les Ă©missions en grammes par kilomĂštre dĂ©finies au paragraphe 2, puis par le coĂ»t respectif par gramme. Il convient d'utiliser Ă cette fin les valeurs moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'autorité adjudicatrice peut appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l'
annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© multipliĂ©es par un facteur deux.
§2. La consommation de carburant, ainsi que les Ă©missions de CO2 et les Ă©missions de polluant par kilomĂštre liĂ©es Ă l'utilisation d'un vĂ©hicule, figurant dans le tableau 2 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont fondĂ©es sur les procĂ©dures d'essai normalisĂ©es de l'Union, en ce qui concerne les vĂ©hicules pour lesquels de telles procĂ©dures d'essai sont dĂ©finies dans la lĂ©gislation de l'Union en matiĂšre de rĂ©ception par type. Pour les vĂ©hicules qui ne sont pas couverts par une procĂ©dure d'essai normalisĂ©e de l'Union, la comparabilitĂ© des diffĂ©rentes offres est assurĂ©e au moyen de procĂ©dures d'essai largement reconnues, ou des rĂ©sultats d'essais rĂ©alisĂ©s pour l'autoritĂ© publique, ou des informations fournies par le constructeur.
§3. Sauf indication contraire dans les documents du marchĂ©, la dĂ©termination du kilomĂ©trage parcouru par un vĂ©hicule pendant toute sa durĂ©e de vie, est effectuĂ©e conformĂ©ment au tableau 3 de l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le Premier Ministre modifie l' annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© afin de tenir compte des adaptations Ă l'inflation et au progrĂšs technique apportĂ©es par la Commission europĂ©enne aux donnĂ©es nĂ©cessaires au calcul des coĂ»ts liĂ©s Ă l'utilisation des vĂ©hicules de transport routier pour toute la durĂ©e de leur vie.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 15 janvier 2011.
Les marchĂ©s publics et les marchĂ©s publiĂ©s avant cette date ou pour lesquels, Ă dĂ©faut de publication d'un avis, l'invitation Ă prĂ©senter une demande de participation ou Ă remettre une offre est lancĂ©e avant cette date ne sont pas soumis au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 9.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Tableau 1: Teneur énergétique des carburants:
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| Diesel |
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| Essence |
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| Gaz naturel / Biogaz |
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| Gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
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| Ethanol |
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| Biodiesel |
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| Emulsions |
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| HydrogĂšne |
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| 0,03-0,04 EUR/kg |
0,0044 EUR/g |
0,001 EUR/g |
0,087 EUR/g |
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(catégories M et N telles que définies par la Directive 2007/46/CE) |
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| Voitures particuliĂšres (M1) |
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| Véhicules utilitaires légers (N1) |
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| Poids lourds (N2,N3) |
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| Autobus (M2,M3) |
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