Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 8 bis et 60;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE);
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné en date du 3 septembre 2010;
Vu l'avis 48.877 du Conseil d'État, donné le 24 novembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose les articles 4 et 5 de la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Art. 2.
À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'article 1er, 34°, les mots « une ou plusieurs substances dangereuses aux termes de la Directive 67/548/CEE » sont remplacés par les mots « un(e) ou plusieurs substances ou mélanges dangereux au sens du 34 bis ° ci-après
»;
2° il est inséré un point 34 bis ° rédigé comme suit:
« 34 bis ° substance ou mélange dangereux:
a) pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques, à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1.
A compter du 1er juin 2015, les substances ou mélanges dangereux sont définis comme toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1.
b) pour les déchets de piles et accumulateurs et les véhicules hors d'usage, à partir du 1er décembre 2010, toute substance ou mélange qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iiii) la classe de danger 5.1. »
Art. 3.
À l'article 104, §1er du présent arrêté, les mots « et préparations dangereuses » sont remplacés par les mots « ou mélanges dangereux
».
Art. 4.
À l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les modifications suivantes sont apportées:
1° le point m) de l'article 33, 3°, est remplacé par ce qui suit:
« m) composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisième partie, du Règlement (CE) no 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges; »;
2° à l'article 33, 3°, n) , les mots « substances dangereuses » sont remplacés par les mots « substances ou mélanges dangereux
».
Art. 5.
À l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le point m) de l'article 34 est remplacé par ce qui suit:
« m) composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe VI, troisième partie, du Règlement (CE) no 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges; »;
2° à l'article 34, n) , les mots « substances dangereuses » sont remplacés par les mots « substances ou mélanges dangereux
».
Art. 7.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY