Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 8 juin 1989 relatif Ă la protection des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997, notamment son article 4;
Vu la convention de mise à disposition pour gestion du 22 février 2010 établie entre la ville de Namur, la SCRL « Le Foyer jambois et extensions » et le Service public de Wallonie;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 7 septembre 2010;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de gestion pour maintenir, voire développer, la valeur biologique du site de « La PoudriÚre »,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constituĂ©s en zone humide d'intĂ©rĂȘt biologique de « La PoudriĂšre » les 1 ha 63 a de terrains appartenant Ă la SCRL « Le Foyer jambois et extensions », figurĂ©s en grisĂ© sur la carte ci-jointe et cadastrĂ©s comme suit:
Namur, 4e division/Jambes 2e division, section E, lieu-dit « Rue de la PoudriÚre », parcelle 546c (pie).
Art. 2.
L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion des zones humides d'intĂ©rĂȘt biologique est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 4.
La gestion du site sera assurĂ©e par le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts. Sont prĂ©conisĂ©es les mesures de gestion suivantes:
â faucher en fin d'Ă©tĂ© la roseliĂšre en rotation avec exportation des produits de la fauche;
â faucher annuellement 80 % de la surface de la prairie, les 20 % restants servant de zone-refuge;
â laisser en dĂ©veloppement spontanĂ© une bande de 5 m le long de la lisiĂšre longeant le ruisseau de l'Orjo;
â couper les ligneux se dĂ©veloppant dans les zones herbeuses;
â creuser et entretenir une ou deux mares;
â lutter contre les espĂšces exotiques envahissantes.
Art. 5.
En dehors des travaux de gestion visés à l'article 4 , est interdite toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espÚces naturelles présentes.
Sont interdits tous les travaux de drainage, remblais, dépÎt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle.
B. LUTGEN