Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dettes, d'action sociale et de santé, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 août 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 août 2010;
Vu l'avis 49.140/4 du Conseil d'État, donné le 24 janvier 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé du 5 octobre 2010;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne du 18 octobre 2010;
Considérant la nécessité de mettre en œuvre la déclaration de politique régionale;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009, les modification suivantes sont apportées:
1° le 8e tiret est remplacé par ce qui suit:
– « administration »: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;
2° la même disposition est complétée par un 9e tiret rédigé comme suit:
– « entreprise privée »: toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre.
Art. 3.
Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est rédigé comme suit:
« La subvention régionale est octroyée dans les conditions suivantes:
1° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention est de maximum 10 euros par jour de prestation;
2° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 61 de la même loi, le montant de la subvention est de maximum 15 euros par jour de prestation. »
Art. 4.
Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « Ne peuvent être pris en compte pour l'octroi des subventions, la mise au travail de personnes qui bénéficient; » sont remplacés par les mots suivants « Ne peuvent être pris en considération pour l'octroi de subventions les personnes mises à l'emploi au sein d'une entreprise privée en application de l'article 60, §7, de la même loi ou les personnes mises à l'emploi qui bénéficient: ».
Art. 5.
Les articles 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011 à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 7.
La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX