Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions en matière de logement et d'énergie, l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2009 fixant les conditions d'intervention de la Région dans l'allègement de la charge d'intérêts des prêts octroyés par les entités locales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 13 octobre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 décembre 2010;
Vu l'avis 49.151/4. du Conseil d'État, donné le 24 janvier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent arrêté, une intervention est accordée dans la charge d'intérêts supportée par les emprunteurs qui contractent un prêt auprès d'une entité locale conventionnée avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Art. 2.
L'intervention couvre les intérêts du prêt à concurrence d'un maximum de 2 % l'an.
Art. 3.
L'intervention est payable annuellement sur base d'une déclaration de créance transmise par l'entité locale à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle les réductions d'intérêt ont été accordées à l'emprunteur.
Le Ministre définit un modèle-type de déclaration de créance.
Art. 4.
L'intervention n'est due que pour les mensualités dûment acquittées par le ou les emprunteurs. L'intervention régionale reste acquise en cas de régularisation de mensualités impayées, avec un maximum de trois.
Si l'entité locale dénonce le crédit, elle communique sa décision à l'administration.
Art. 5.
Annuellement, l'entité locale élabore un rapport d'activité dans lequel figure notamment la répartition des prêts en fonction des revenus des ménages tels que visés par le Code wallon du Logement.
Art. 6.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2009 fixant les conditions d'intervention de la Région dans l'allègement de la charge d'intérêts des prêts octroyés par les entités locales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie est abrogé.
Art. 7.
Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET