Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001 organisant les contrĂŽles effectuĂ©s par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et modifiant diverses dispositions lĂ©gales;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 15 juillet 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 28 janvier 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 février 2011;
Considérant le RÚglement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du RÚglement no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen Agricole pour le Développement rural (FEADER), et notamment son article 7; et ses modifications (Reg. 363/2009 du 4 mai 2009 et Reg. 482/2009 du 8 juin 2009);
Considérant le RÚglement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrÎle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; et sa modification du 9 juin 2009 (Reg. 484/2009);
ConsidĂ©rant les lignes directrices de la CommunautĂ© du 27 dĂ©cembre 2006 concernant les aides d'Ătat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006/C 319/01);
Considérant le RÚglement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du RÚglement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrÎles;
Considérant le RÚglement (CE) no 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du RÚglement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Feader;
Considérant le RÚglement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du RÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce RÚglement ainsi que les modalités d'application du RÚglement (CE) 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;
ConsidĂ©rant qu'il est nĂ©cessaire de prendre sans retard des mesures pour mettre en Ćuvre la dĂ©cision du 26 fĂ©vrier 2010 de la Commission approuvant la rĂ©vision du programme de dĂ©veloppement rural de la Wallonie, pour la pĂ©riode de programmation 2007-2013 et modifiant la dĂ©cision de la Commission C(2007) 6083 du 30 novembre 2007 approuvant le programme de dĂ©veloppement rural;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
â le 7° est remplacĂ© par: « 7° administration: le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle 3 du Service public de Wallonie ou son dĂ©lĂ©guĂ©
»;
â au 10°, le terme « Sanitel » est remplacĂ© par le terme « Sanitrace
».
Art. 2.
Ă l'article 2, 9° de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, le terme « Sanitel » est remplacĂ© par le terme « Sanitrace
».
Art. 3.
Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
â le 2° du §1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2° groupe de culture 2: ce groupe concerne les cultures suivantes:
â lĂ©gumineuses code 83
⥠mélange de graminées et de légumineuses code 84;
⥠autres couverts semés code 85;
⥠couverts favorisant la faune code 851; »;
â le 4° du §1er est remplacĂ© comme suit:
« 4° groupe de cultures 4 »autres cultures annuelles« : ce groupe concerne les cultures autres que celles énumérées pour les groupes de cultures 1, 2 et 3, à l'exception des couvertures végétales suivantes:
⥠couvert naturel spontané code 81;
⥠cultures forestiÚres à rotation courte code 883;
⥠miscanthus code 884;
⥠boisement de terre agricole code 891;
⥠pépiniÚres de plants forestiers code 9560;
⥠tabac code 9821. »;
â le 3° du §2 est remplacĂ© comme suit:
« Pour le groupe 4, les aides suivantes sont accordées selon la superficie totale pour ce groupe:
⥠450 euros/hectare pour les 32 premiers hectares;
⥠325 euros/hectare au-delà du 32e hectare jusqu'au 64e hectare;
⥠250 euros/hectare au-delà du 64e hectare. »
Art. 4.
Ă l'article 5, §1er, 1° de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, le terme « Sanitel » est remplacĂ© par le terme « Sanitrace
».
Art. 5.
Ă l'article 7, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, le terme « Sanitel » est remplacĂ© par le terme « Sanitrace
».
Art. 6.
Ă l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, l'alinĂ©a 4 est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant: « L'inspecteur du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle 3 du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empĂȘchement, le fonctionnaire qui le remplace, a dĂ©lĂ©gation pour engager, approuver et ordonnancer les dĂ©penses relatives aux aides prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©
».
Art. 7.
Ă l'article 9, §1er, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, les termes « Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture » sont remplacĂ©s par les termes « Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle 3 du Service public de Wallonie
».
Art. 8.
Ă l'article 10 de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, les termes « inspecteur gĂ©nĂ©ral de l'administration » sont remplacĂ©s par « l'inspecteur du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle 3 du Service public de Wallonie
».
Art. 9.
L'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique est complĂ©tĂ© comme suit:
« Les montants des aides visĂ©s Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont octroyĂ©s pour tout paiement relatif aux dossiers introduits en 2010 via la dĂ©claration de superficie. »
Art. 10.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 11.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN